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31/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949993

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0130, 31 mars 2006, JURITEXT000006949993


COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRET DU 31 Mars 2006

(No , 4 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/00586Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Mars 2005 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY RG no 20366209/B. APPELANTE SOCIÉTÉ SNECMA MOTEURS ANCIENNEMENT SNECMA MOTEURS 10, allée du BréventCE 1420 COURCOURONNES 91019 EVRY CEDEX représenté par Me Laurence LAUTRETTE, avocate au Barreau de PARIS, toque : L 202. INTIMES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS (CPAM 93) 195, avenue Paul

Vaillant Couturier 93014 BOBIGNY CEDEX représentée par Mme RANGOGNIO en vertu d'un ...

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRET DU 31 Mars 2006

(No , 4 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/00586Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Mars 2005 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY RG no 20366209/B. APPELANTE SOCIÉTÉ SNECMA MOTEURS ANCIENNEMENT SNECMA MOTEURS 10, allée du BréventCE 1420 COURCOURONNES 91019 EVRY CEDEX représenté par Me Laurence LAUTRETTE, avocate au Barreau de PARIS, toque : L 202. INTIMES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS (CPAM 93) 195, avenue Paul Vaillant Couturier 93014 BOBIGNY CEDEX représentée par Mme RANGOGNIO en vertu d'un pouvoir général.Monsieur Georges X... ... 93220 GAGNY non comparant.Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région Ile-de-France 66, rue de la Mouzaia 75019 PARIS régulièrement avisé, non représenté. COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2006, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bertrand FAURE, Président, chargé d'instruire l'affaire, en présence de Madame PATTE Dominique, Conseillère.

Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller

Madame Dominique PATTE, Conseillère Greffier : M. Lo'c GASTON, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Bertrand FAURE, Président

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Mademoiselle Claire PANDELLE, greffier présent lors du prononcé.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Société SNECMA MOTEURS d'un jugement rendu le 08 mars 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY, dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurances Maladie (CPAM) de la Seine Saint Denis et à Georges X... ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans le jugement déféré et celui avant dire droit rendu le 20 janvier 2004, décisions auxquelles il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que Georges X... qui a travaillé en qualité de forgeron pour la Société SNECMA, BP 48, 291 avenue d'Argenteuil 92234 GENNEVILLIERS a établi le 05 décembre 2001 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau no42, faisant état d'un défaut audiométrique bilatéral, y joignant un certificat médical du même jour libellé comme suit : "Déficit audiométrique bilatéral à -38,5 db sur la meilleure oreille sur audiométrie vocale et tonale effectuée 3 mois après la cessation d'exposition au bruit chez un forgeron exposé à des bruits supérieurs à 85 db" ; le 30 mars 2002,

la CPAM de la Seine Saint Denis a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'affection invoquée, en l'absence d'audiogramme ; Georges X... a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable, produisant notamment à l'appui de son recours un audiogramme daté du 12 novembre 2001 ; cet audiogramme a été soumis à l'avis du Médecin Spécialiste des Maladies Professionnelles qui tout en notant que son réalisateur n'était pas identifié a relevé que le déficit audiométrique présenté était inférieur aux normes imposées par le tableau no42 ; ladite Commission a dans ces conditions maintenu la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection déclarée par Georges X... ; ce dernier s'est alors pourvu devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY qui par un premier jugement rendu le 20 janvier 2004 a ordonné un expertise conformément aux articles L. et R.141-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ; le Docteur Y... désigné en remplacement du Docteur Z... a rempli sa mission le 23 décembre 2004 et conclu qu' "il ressort de tous ces éléments que Monsieur X... Georges a une surdité cochléaire bilatérale irréversible répondant aux conditions prévues par le tableau no42 des maladies professionnelles" ; au vu notamment de ces conclusions, les premiers juges ont dit bien fondé le recours formé par l'intéressé à l'encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de la Seine Saint Denis en date du 12 février 2003 ; ils ont par ailleurs déclaré irrecevable la demande la Société SNECMA MOTEURS fondée sur l'inopposabilité à son égard de la reconnaissance de la maladie professionnelle de son salarié ;

La Société SNECMA MOTEURS fait déposer et développer oralement par son conseil des conclusions où il est sollicité ce qui suit :

- "Dire et juger inopposable à la Société SNECMA MOTEURS, la prise en charge, au titre du tableau no42 des maladies professionnelles, de la

surdité déclarée par Monsieur X..., les conditions d'une telle prise en charge n'étant, au surplus, nullement réunies à l'égard de ladite société ;

- Procéder à l'infirmation du jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY le 8 Mars 2005, notifié le 6 Avril 2005" ;

La CPAM de la Seine Saint Denis fait déposer et développer oralement par son représentant des conclusions où il est demandé à la Cour :

-"Confirmer la décision entreprise ;

-Déclarer irrecevable la demande d'inopposabilité présentée par la Société SNECMA MOTEURS pour défaut de saisine préalable de la Commission de Recours Amiable de la Caisse ;

- Constater que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 5 décembre 2001 par Monsieur X... Georges est intervenue au cours d'une procédure parfaitement contradictoire" ;

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions" ;

Sur quoi la Cour :

Considérant que la décision notifiée le 30 Mars 2002 à Georges X... par la CPAM de la Seine Saint Denis était non pas une décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par l'intéressé mais de refus de lui reconnaître ce caractère ; que le fait pour un employeur de soulever l'inopposabilité à son égard de la décision prise par la Caisse Primaire de reconnaître le caractère professionnel d'une maladie ne remet pas en cause cette décision de sorte que ne s'agissant pas d'une réclamation contre une décision prise par un organisme de

Sécurité Sociale au sens de l'article R.142-1 du Code de la Sécurité Sociale, celui-ci n'est pas tenu de saisir la Commission de Recours Amiable préalablement à l'exception qu'il soulève ; qu'en toute hypothèse, s'agissant d'une décision de rejet, c'est le Tribunal qui par le jugement déféré a reconnu le caractère professionnel de l'affection déclarée le 05 Décembre 2001 par Georges X... ; que jusqu'au stade de cette décision la Société SNECMA MOTEURS ne pouvait que s'associer à la position de la Caisse et subsidiairement demander audit Tribunal que soit déclarée irrecevable à son égard toute décision de reconnaître un caractère professionnel à cette affection qui pourrait résulter du litige opposant l'assuré à la Caisse ; qu'on ne voit donc pas à quel titre elle aurait pu saisir "préalablement" la Commission de Recours Amiable ; qu'ainsi l'exception d'inopposabilité est recevable ;

Considérant par contre que d'après les pièces qu'elle a elle-même communiquées, il apparaît que la Société SNECMA MOTEURS a été parfaitement informée par la CPAM de la Seine Saint Denis d'une demande de reconnaissance d'une affection au titre de la législation professionnelle ; qu'en effet par courrier du 10 Décembre 2001 celle-ci a d'abord été avisée de ce que Georges X... avait établi une déclaration de maladie professionnelle ; qu'à ce courrier était joint copies de la déclaration de maladie professionnelle établie le 05 Décembre 2001 par l'intéressé et du certificat médical initial délivré le même jour par le Professeur A... du Service de Pathologie Professionnelle de l'Hôpital COCHIN ; que par courrier du 04 Mars 2002 cette même Caisse a ensuite notifié a l'employeur l'existence d'un délai supplémentaire d'instruction ; qu'enfin, par lettre du 30 Mai 2002 elle a informé celui-ci du refus de prise en charge ; qu'elle lui a en outre communiqué pour information le double de la notification de refus de prise en charge adressée à Geroges X...

pour défaut d'audiogramme ; que de fait il n'y avait lieu en l'espèce à plus ample information puisqu'il ne subsistait compte tenu de la notification de refus de prise en charge aucun point susceptible de faire grief à la Société SNECMA MOTEURS ; que les dispositions de l'article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale ont donc été parfaitement respectées par la Caisse, ce texte prévoyant seulement que "Hors le cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la Caisse Primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief" ; que de surcroît le caractère professionnel de l'affection a été reconnu non pas par la Caisse, mais par le Tribunal ; qu'au regard de l'argumentaire de la Société SNECMA MOTEURS, qui prétend aussi que les conditions d'une prise en charge ne sont pas réunies à son égard, il convient de relever que le Tribunal s'est déterminé après expertise en définitive confiée au Docteur Y... ; que la Société SNECMA MOTEURS n'a pas relevé appel de la décision ordonnant la mise en oeuvre de cette expertise conformément à l'article L.141-1 du Code de la Sécurité Sociale ; que l'expert quant à lui, répondant aux questions posées, s'est prononcé après avoir entre autres précisément recherché si l'ensemble des conditions prévues par le Tableau no42 étaient réunies ;

Considérant qu'en conséquence la décision déférée doit être infirmée dans les termes du dispositif ci-après ;PAR CES MOTIFS

- Déclare la SA SNECMA MOTEURS recevable en son appel ;

- Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :

- Déclare recevable la demande de la SA SNECMA MOTEURS tirée de l'inopposabilité à son égard de la reconnaissance de la maladie professionnelle de Georges X... ;

- L'en déboute, ainsi que de toutes autres demandes.

Le Greffier, Le Président,



Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Faure

Origine de la décision
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0130
Date de la décision : 31/03/2006
Date de l'import : 28/11/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949993
Numéro NOR : JURITEXT000006949993 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-31;juritext000006949993 ?
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