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31/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948297

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0102, 31 mars 2006, JURITEXT000006948297


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

19ème Chambre - Section B

X... DU 31 MARS 2006

(no , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/13023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2004 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 200207045 APPELANTE S.C.I. GOSSEC dont le siège est 29 RUE DE CHAMPAGNE 77500 CHELLES, prise en la personne de son gérant Monsieur Blaise Y..., ... par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour assistée

de Maître BAUCOMONT, avocat INTIMES Monsieur Jean Z... né le 16.1.1939 à Gagny (93), nationalité français...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

19ème Chambre - Section B

X... DU 31 MARS 2006

(no , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/13023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2004 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 200207045 APPELANTE S.C.I. GOSSEC dont le siège est 29 RUE DE CHAMPAGNE 77500 CHELLES, prise en la personne de son gérant Monsieur Blaise Y..., ... par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour assistée de Maître BAUCOMONT, avocat INTIMES Monsieur Jean Z... né le 16.1.1939 à Gagny (93), nationalité française, demeurant 12 BIS RUE GOSSE 93220 GAGNY Madame Claudine A... épouse Z... née le 25.10.1942 à Montfermeil (93), nationalité française, demeurant 12 BIS RUE GOSSEC 93220 GAGNY représentés par la SCP NABOUDET - HATET, avoués à la Cour assistés de Maître LE ROUX, avocat COMPOSITION DE LA COUR: L'affaire a été débattue le 3 février 2006 en audience publique devant la Cour composée de: Monsieur MAZIERES: Président Madame B...: Conseiller Madame LE C...: Conseiller GREFFIER: lors des débats:

Madame D... X...:

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur MAZIERES, Président,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au

deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Monsieur MAZIERES, Président et par Mme Annie D..., Greffier présent lors du prononcé.

Le parc de 2000 m situé à GAGNY, supportant une habitation individuelle et une maison annexe servant autrefois au jardinier, classé au POS en zone UG, zone pavillonnaire traditionnelle d'habitat individuel, a été loti en 5 lots, par arrêté du maire de GAGNY du 25 janvier 1994, 4 lots de 350m et 1 lot de 526 m abritant la villa et la maison annexe d'origine.

La SCI GOSSEC, ayant pour gérant Monsieur Y..., a acquis la villa et son annexe suivant acte authentique du 30 mars 1994.

Le 5 janvier 1994, Monsieur Y... a présenté au service d'urbanisme de la commune une déclaration de travaux pour changement de toiture et fenêtres sans création de surface. L'autorisation de travaux a été délivrée le 20 janvier 1994.

Par acte authentique du 15 mars 1994, les époux Z... avaient acquis un terrain voisin du lot de Monsieur Y... pour y construire leur pavillon.

Suivant arrêté du 18 juillet 1995, la mairie de GAGNY a enjoint à Monsieur Y... d'interrompre immédiatement les travaux, entrepris 4 rue Gossec, non conformes à la déclaration de travaux.

Le 20 juin 1996, la DDE a dressé un procès-verbal d'infraction à la législation du Code de l'Urbanisme pour surélévation du 2ème niveau

du bâtiment créant une surface hors d'oeuvre nette excédentaire de 72m (article UG 14) et pour l'ouverture de baies à moins de 8 mètres des limites séparatives (article UG 7) et le chef de la 1ère division d'urbanisme de la DDE a signé une décision d'opposition à une déclaration de travaux.

Constatant la transformation de la maison individuelle de Monsieur Y... en un immeuble collectif de 7 logements, avec empiétement sur la cour commune située entre leur lot et ceux de Monsieur Y... ainsi que de Monsieur E..., les époux Z... ont diligenté une procédure devant le tribunal administratif.

Par arrêté du 17 avril 2000, la mairie de GAGNY a retiré les autorisations obtenues par Monsieur Y... qui a saisi le Tribunal Administratif de CERGY PONTOISE en annulation de cet arrêté.

Se plaignant d'un préjudice subi du fait des constructions réalisées par Monsieur Y..., les époux Z... ont obtenu, par ordonnance de référé du 4 septembre 2000, la désignation, en qualité d'expert, de Monsieur F... aux fins, notamment, de rechercher si le bâtiment contrevenait aux règles d'urbanisme en vigueur et de chiffrer l'ensemble des préjudices éventuellement subis. Cet expert a déposé son rapport le 17 mai 2002.

Par actes d'huissier des 16 juillet 2002 et 30 avril 2003, les époux Z... ont fait assigner Monsieur Y... et la SCI GOSSEC en condamnation à la remise en état initial de son terrain par la démolition du deuxième étage et l'obligation de lui redonner son aspect de grenier, et par la disparition des 9 places de parking, au respect des normes d'urbanisme sur les espaces verts en plantant les

arbres de hautes tiges obligatoires, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification de la décision à venir, à leur payer 60.980 euros au titre de leur préjudice matériel, 22.900 euros au titre de leur préjudice moral, 25.161,40 euros afin qu'ils puissent s'isoler par la construction d'un mur antibruit, 4.580 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY.

Par jugement du 10 novembre 2004, le tribunal administratif a rejeté la requête de Monsieur Y... en annulation de l'arrêté de la mairie de GAGNY du 17 avril 2000.

Par jugement du15 mars 2004, le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY a: -déclaré irrecevable l'action des époux Z... à l'encontre de Monsieur Y..., -ordonné la mise en conformité aux règles d'urbanisme des bâtiments situés 4 rue Gossec à GAGNY appartenant à la SCI GOSSEC par +la démolition du 2ème étage du bâtiment principal et le retour à l'état ancien (simple grenier), +la réduction sur le terrain du nombre de places de stationnement à trois pour respecter les espaces verts, +l'installation d'arbres de hautes tiges le long de la clôture séparative, -condamné la SCI GOSSEC à payer aux époux Z... les sommes de +42.347,29 euros au titre du préjudice financier, +7.500 euros au titre du préjudice moral, +2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires, -condamné la SCI GOSSEC au paiement des entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise en référé.

Suivant déclaration du 7 mai 2004, la SCI GOSSEC a interjeté appel de

cette décision à l'encontre des époux Z...

Dans leurs dernières écritures devant la Cour -le 4 janvier 2005, la SCI GOSSEC a conclu à l'irrégularité du jugement en ce qu'il a été énoncé sans compétence à cet égard par un juge unique et qu'il a privé l'appelante de l'assistance de son conseil, subsidiairement à l'infirmation du jugement, au débouté de l'ensemble des demandes, à défaut, subsidiairement, qu'il lui soit donné acte de la suppression sur son fonds d'une surface d'habitation égale à 25,80 m , voire que cette suppression soit ordonnée à titre de réparation exclusive, à la condamnation des intimés au paiement d'une somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -le 18 janvier 2006, les époux Z... ont sollicité la confirmation du jugement en ce qu'elle a ordonné la mise en conformité aux règles d'urbanisme des bâtiments situés 4 rue Gossec à GAGNY appartenant à la SCI GOSSEC par la démolition de 2ème étage du bâtiment principal et le retour à l'état ancien (simple grenier), la réduction sur le terrain du nombre de places de stationnement à trois pour respecter les espaces verts, l'installation d'arbres de hautes tiges le long de la clôture séparative, l'infirmation partielle du jugement pour le surplus, la condamnation de la SCI GOSSEC à la remise en état initial sous astreinte définitive de 300 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à supprimer le passage de réseaux d'eaux usées sur leur terrain et à se raccorder sur le réseau public existant façade rue Léon Hutin sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à leur payer en réparation de leur préjudice 60.980 euros au titre de leur préjudice matériel, 22.900 euros au titre de leur préjudice moral, 25.161,40 euros afin qu'ils puissent s'isoler par la construction d'un mur antibruit,

5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 janvier 2006. * * *

Considérant que la SCI GOSSEC soutient que le jugement est vicié par des irrégularités qui auraient été commises, à savoir l'absence de mention dans le jugement d'une délégation au juge unique et l'absence de mentions ou d'avis dans le dossier de l'attribution au juge unique et de l'avis qui en est donné aux avocats;

Considérant qu'est indiqué, en tête du jugement, le nom du magistrat composant le tribunal accompagné de la mention suivante "vice-président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile";

Considérant qu'il importe d'observer qu'il n'est pas contesté que le magistrat composant le tribunal était, à l'époque, le président de la chambre devant laquelle avait été distribuée cette affaire; qu'aux termes de l'article 802 de ce code, lorsqu'une affaire est attribuée au juge unique, celui-ci exerce les pouvoirs conférés tant au tribunal qu'au juge de la mise en état; qu'il n'est pas allégué qu'en temps utile la SCI GOSSEC se serait plainte de la composition du tribunal; que cette partie ne produit, au soutien de ses allégations, aucun document de nature à établir leur réalité; que la mention du jugement sus indiquée vaut jusqu'à inscription de faux; qu'en tout état de cause la Cour étant saisie du litige par l'effet des appels, ce moyen est inopérant;

Considérant que la SCI GOSSEC prétend encore que le tribunal, qui a écarté, au regard des délais qui avaient été précédemment accordés, la constitution de son conseil intervenue après l'ordonnance de clôture l'a privée de toute défense contre les importantes demandes formées contre elle en méconnaissance des pratiques en cours au sujet des constitutions devant les juridictions civiles;

Considérant que les époux Z... répliquent que les avatars de la procédure sont dus à l'attitude de très mauvaise foi de Monsieur Y... qui s'est comporté en propriétaire au cours de la procédure d'expertise, en fournissant notamment des demandes d'autorisation de travaux faites en son nom personnel, ce qui a entraîné son assignation devant le tribunal, pour ne conclure à l'irrecevabilité de la demande en ce qu'il ne serait pas propriétaire du lot concerné qu'un an après la délivrance de l'assignation et près de trois ans après l'origine du litige; que ce n'est que le 16 janvier 2004 qu'une constitution est intervenue pour la SCI GOSSEC alors que cette dernière avait été assignée le 30 avril 2003 et alors que le conseil de Monsieur Y..., qui avait suivi les opérations d'expertise pour le compte de son client, s'était constitué sur l'assignation en ouverture de rapport pour ce dernier le 16 juillet 2002;

Considérant que la SCI GOSSEC n'est pas représentée en première instance; que le premier juge a expliqué dans sa décision que l'affaire avait été renvoyée à plusieurs reprises pour permettre la constitution du conseil de cette partie, que la clôture prononcée en l'absence de cette constitution a été révoquée avec renvoi à la mise en état à la demande de ce conseil qui se prévalait de difficultés dans l'accomplissement de ses diligences, que le tribunal a écarté la constitution de ce conseil, intervenue le lendemain du prononcé de la

nouvelle clôture au regard des délais qui avaient été précédemment accordés et du manque de diligences pour s'exécuter dans les temps;

Considérant que la SCI GOSSEC explique que son conseil n'a été désigné comme suppléant du conseil de Monsieur Y... que le 15 décembre 2003;

Considérant, cependant, que la clôture n'ayant été prononcée que le 15 janvier 2004, la SCI GOSSEC disposait d'un délai suffisant pour constituer avocat avant le prononcé de cette clôture; qu'en outre, la SCI GOSSEC est représentée devant la Cour qui est saisie du litige par l'effet des appels; que ce moyen est dépourvu de pertinence;

Considérant que les époux Z... demandent à la Cour de dire qu'il n'existe aucune servitude de passage pour le réseau des eaux usées de la SCI GOSSEC sur leur terrain et de condamner la SCI GOSSEC à supprimer le passage de réseau des eaux usées sur leur terrain et à se raccorder sur le réseau public existant sous astreinte;

Considérant que la SCI GOSSEC oppose à cette demande les dispositions de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile en exposant qu'il s'agit d'une demande nouvelle faite en appel;

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement critiqué que cette demande n'a pas été présentée en première instance, ce que ne contestent pas les époux Z... qui prétendent qu'il s'agirait de la révélation d'un fait survenu dans le cadre de l'instruction d'un dossier pouvant être invoquée devant la Cour;

Considérant, toutefois, qu'il résulte des explications mêmes des

époux Z..., dans leurs écritures d'appel, que cette révélation d'un fait nouveau est constituée par la découverte, postérieurement au dépôt du rapport d'expertise et de l'assignation au fond, du fait que Monsieur Y... n'était pas propriétaire et que la SCI GOSSEC, avec laquelle aucune convention d'assainissement n'a été signée, usait de leur réseau d'eaux usées;

Considérant que les éléments de la cause démontrent que cette connaissance est intervenue en première instance, du fait des conclusions de Monsieur Y... déposées le 21 avril 2003 soit en cours d'instance, peu important que la SCI GOSSEC n'ait pas constitué avocat, une régularisation étant toujours possible par voie d'assignation devant le tribunal;

Considérant que ces demandes nouvelles en appel doivent être déclarées irrecevables;

Considérant que la mission confiée à l'expert judiciaire, eu égard à son énoncé, n'est pas "essentiellement juridique",

Considérant que la mission confiée à l'expert judiciaire, eu égard à son énoncé, n'est pas "essentiellement juridique", contrairement à ce qui est prétendu par l'appelante; qu'il ne peut être utilement soutenu, alors que le litige porte sur l'absence ou non de respect de règles d'urbanisme, que l'expert, architecte, technicien du bâtiment, ne saurait, en aucun cas, être spécialisé dans le droit de l'urbanisme alors que pèse sur l'architecte, en tant que tel, une contrainte de respect de toutes les règles d'urbanisme applicables à la construction et alors que l'architecte est, parmi les constructeurs, celui qui est tenu, à titre principal, au respect de

telles règles qu'il est, dès lors, tenu de connaître;

Considérant que les reproches apportés au rapport d'expertise par l'appelante n'apparaissent donc pas fondés étant précisé que l'impartialité de l'expert à son encontre n'est pas démontrée par des éléments probants, que le rapport est circonstancié et que les opérations d'expertise ont été menées dans le respect du contradictoire;

Considérant que la SCI GOSSEC critique le jugement sur la prétendue violation des règles d'urbanisme;

Considérant que le dépôt, le 10 janvier 2006, d'une déclaration de travaux avec modification de l'aspect extérieur et SHON projetée de 393 m , en mairie de GAGNY, invoqué par l'appelante, n'a pas d'incidence sur le litige eu égard aux éléments en possession de la Cour et en l'absence de production de la réponse de la mairie à cette pièce; que la SCI GOSSEC se contente de critiquer l'expert sans verser aux débats d'autres éléments de fait et techniques émanant d'un technicien compétent;

Considérant que, par jugement rendu le 4 décembre 1997, le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY a déclaré Monsieur Y... non coupable et l'a relaxé pour les faits qualifiés de construction sans permis de construire commis courant 1994 à 1995, au motif que le tribunal constate que l'infraction poursuivie est le changement de destination d'un immeuble sans permis de construire alors qu'il s'agit toujours de logement;

Considérant que, par arrêté du 17 avril 2000, le maire de GAGNY a

retiré les autorisations de travaux des 20 janvier 1994 et 19 avril 1997 qu'il avait délivrées à Monsieur Y... pour la construction litigieuse;

Considérant que, par jugement du 10 novembre 2004, le Tribunal Administratif de CERGY-PONTOISE a rejeté la requête de Monsieur Y... en annulation de cet arrêté aux motifs, notamment, -que Monsieur Y... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, -que le permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires (article L.421-1 du Code de l'Urbanisme), -que la description des travaux contenue dans la déclaration de travaux du 5 janvier 1994, complétée par un envoi supplémentaire du 10 janvier 1994 est constitutive d'une première fraude puisqu'il ressort des documents photographiques et graphiques annexés à la demande que ces travaux impliquaient nécessairement de réaliser non pas un "changement toiture et fenêtres" sans "création de surface" mais des transformations d'une toute autre nature ayant pour conséquence de rendre habitable le second étage qui devait disposer, outre de grandes fenêtres, d'une hauteur sous plafond d'au moins 1,80 m sur toute sa surface, et avaient notamment pour objet la création d'un niveau supplémentaire habitable, avec pour conséquence nécessaire la délivrance d'un permis de construire en application des dispositions de l'article L.421-1 du Code de l'Urbanisme, puisque ne pouvant bénéficier de la réglementation sur la déclaration de travaux, -que la description des travaux contenue dans la déclaration des travaux du 19 avril 1997 est constitutive d'une deuxième fraude puisqu'il ressort des documents graphiques joints à la demande que ces nouveaux travaux nécessitaient

une nouvelle reprise de la maçonnerie, notamment des pignons, le 2ème étage se voyant augmenté d'un surplomb sur la cour commune, et avaient pour objet de modifier le volume et l'aspect extérieur de l'immeuble, impliquant nécessairement la délivrance d'un permis de construire en application des dispositions de l'article L.421-1 du Code de l'Urbanisme, la réglementation sur la déclaration de travaux ne pouvant s'appliquer;

Considérant qu'il n'a pas été statué sur la requête en appel déposée le 22 février 2005 devant la Cour Administrative d'Appel de PARIS par Monsieur Y..., étant précisé que ce recours n'est pas suspensif;

Considérant qu'il convient d'observer que le jugement du tribunal administratif sus rapporté est postérieur au jugement du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, tout comme l'arrêté du maire de GAGNY du 17 avril 2000; qu'en outre, le Tribunal Administratif de CERGY-PONTOISE constate la nécessité, en l'espèce, de la délivrance d'un permis de construire en raison de la création d'un niveau supplémentaire habitable ainsi que de la modification du volume et de l'aspect extérieur, et non pas d'un changement de destination;

Considérant qu'il importe d'ajouter que les travaux ont été faits par la SCI GOSSEC, propriétaire des lieux, alors que les autorisations de travaux données par la mairie et retirées par l'arrêté du 17 avril 2000 l'ont été au nom de Monsieur Y... en personne;

Considérant que l'expert a constaté que l'immeuble collectif comporte 7 logements dont 6 dans le bâtiment A et 1 dans le bâtiment B, que la rampe de sortie des voitures sur rue est trop raide, qu'au démarrage en pied et en cours de passage sur la rampe le bruit des voitures ne

peut que nuire à la tranquillité des résidents, que le grillage séparatif posé par Monsieur Z... est enfoncé par les voitures en marche arrière, qu'il y a une voiture à l'état d'épave, que les 40% réglementaires d'espaces verts ne sont pas respectés, que le 2ème étage, qui ne devrait pas exister, comporte des fenêtres qui ont une vue plongeante sur le comble aménageable et le terrain de Monsieur Z..., que les 9 places de stationnement sont trop serrées et en réalité limitées à 3 places en raison de l'accès en bas de rampe et de la nécessité des espaces verts;

Considérant qu'il ressort des opérations d'expertise que plusieurs règles d'urbanisme ont été violées en l'espèce;

Considérant qu'en effet, en remplacement d'un simple oeil de boeuf, a été créée, avec vue directe sur le lot des époux Z..., une fenêtre au 2ème étage de l'immeuble de la SCI GOSSEC, d'une largeur de 1,20m et d'une hauteur de 1,90m, qu'entre les lignes de façades des deux immeubles se trouve une cour commune non aedificandi de 8 m de large, la limite séparative des terrains se trouvant à 3,19 de la façade de l'immeuble de la SCI GOSSEC, que vis à vis de cette limite séparative, le prospect à respecter selon les règles d'urbanisme aurait dû être d'une hauteur maximale de façade de 3,19, que pour que cette ouverture soit réglementaire il fallait que la limite séparative soit à 8,87 mètres (105,40-96,53) pour le 2ème étage;

Considérant qu'alors que le plan d'occupation des sols (article UG 12) stipule que les places de parking devront être aisément accessibles, l'expert a constaté qu'eu égard à la pente, de 20 à 22 %, de la rampe extérieure d'accès vers la rue, les voitures sont obligées, pour prendre leur élan, de reculer le long de la clôture

des époux Z..., ce qui engendre des traces de chocs à cette clôture, bruits de moteur et gaz d'échappement;

Considérant que le plan d'occupation des sols (article UG 13) prévoit que 40% au moins de la superficie totale unité foncière doivent être plantés soit 210,40 m (526m x 0,40); que l'expert a constaté que, compte tenu des emprises calculées à 187 m , reste disponible pour les stationnements et leurs accès une surface de 74m , après déduction de la surface nécessaire pour la rampe d'accès aux normes de 45m , soit l'équivalent de 3 emplacements de parking au lieu des 11 ou 10 places réglementaires pour l'opération telle que réalisée;

Considérant que le plan d'occupation des sols (articles UG 14 et UG 15) mentionne un coefficient d'occupation des sols égal au maximum à 0,50 applicable à chacun des lots qui bénéficie donc d'un droit à construire de 0,50 de sa propre surface; que le partage successoral fait apparaître une surface de 526 m pour le lot de la SCI GOSSEC; que l'expert a indiqué que la surface hors d'oeuvre nette SHON maximum autorisée sur la parcelle de la SCI GOSSEC est de 263 m (526 x 0,50) avec une tolérance de 5% pour isolation thermique soit 276 m (263x 1,05) alors que le relevé effectué par le sapiteur, géomètre expert, de l'expert fait apparaître une SHON totale de 419 m ; que l'expert a constaté que l'excédent de SHON réalisée par la SCI GOSSEC, de 143 m (419 -276), correspond exactement (141,20 m ) au 2ème étage indûment rajouté, alors que dans sa déclaration de travaux Monsieur Y... avait écrit "changement de toiture et fenêtres...pas de création de surface", ce qui est manifestement inexact;

Considérant que l'expert a également fait remarquer que l'emprise du bâtiment, de 117m , étant supérieure à 100 m , selon le plan

d'occupation des sols (article UG 10,2) la hauteur au faîtage est autorisée jusqu'à 9 mètres à condition que l'altitude de l'égout ne dépasse pas 5 m, alors que ces hauteurs sont respectivement de 10 m et de 5,75 m;

Considérant qu'enfin l'expert a précisé que la surélévation pratiquée au 2ème étage à la place du grenier est constituée d'une dalle béton débordant de part et d'autre de la construction de 0,90 m et ceci sur toute la longueur du bâtiment (13,20 m); que la cour commune entre les bâtiments ne permet aucune construction à la verticale ou en surplomb;

Considérant que l'expert a préconisé, pour la mise en conformité, la suppression du 2ème étage et le retour à l'état ancien avec simple grenier, la réduction des places de stationnement à 3 et la plantation des espaces restant;

Considérant qu'il ressort des éléments soumis à la Cour que les époux Z... justifient de préjudices personnels en relation directe de cause à effet avec ces infractions à des règles d'urbanisme;

Considérant qu'ainsi, les baies existant au 2ème étage de l'immeuble de la SCI GOSSEC, et qui ne respectent pas la hauteur et la limite séparative autorisées, ont une vue directe et plongeante sur le pavillon, alors que les époux Z... l'ont fait construire dans une zone d'habitat individuel et pavillonnaire, ces violations provoquant directement pour eux une sensation d'écrasement volumétrique et d'oppression, et un sentiment de violation de leur intimité, ainsi que l'a énoncé l'expert qui s'est rendu sur place et a pu apprécier la réalité de ce préjudice; que ledit préjudice personnel résulte

également directement de la création de cet étage supplémentaire avec un excédent de SHON par rapport aux règles du POS et avec un surplomb en contravention avec la cour commune non aedificandi;

Considérant que la demande, au titre de la mise en conformité aux règles d'urbanisme, en démolition du 2ème étage du bâtiment principal et de retour à l'état ancien de grenier est donc fondée;

Considérant que les places de parking qui ne sont pas aisément accessibles (article UG 12 du POS) et ne respectent pas les règles relatives aux espaces verts et plantations (article UG 13 du POS) causent directement aux époux Z... un préjudice personnel en raison des dégâts subis par leur clôture, des bruits de moteurs et de la présence de gaz d'échappement contre leur clôture à la suite des manoeuvres rendues nécessaires, pour de nombreuses voitures, par la configuration et l'exigu'té des lieux pour entrer et sortir du parking, ainsi qu'en raison de l'insuffisance d'espaces verts constatés par l'expert dans une zone pavillonnaire;

Considérant que les demandes, au titre de la mise en conformité aux règles d'urbanisme, en réduction sur le terrain du nombre de places de stationnement à 3 et d'installation d'arbres de haute tige sont, en conséquence, fondées;

Considérant qu'eu égard à ces énonciations, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la mise en conformité aux règles d'urbanisme des bâtiments par la démolition du 2ème étage du bâtiment principal et le retour à l'état ancien (simple grenier), la réduction sur le terrain du nombre de places de stationnement à trois, l'installation d'arbres de hautes tiges le long de la clôture

séparative, mise en conformité demandée par les époux Z... et dont il n'est ni établi ni allégué qu'elle serait impossible à réaliser; qu'il convient, ajoutant au jugement et afin de permettre son exécution, d'ordonner la remise en état initiale sous astreinte non définitive de 75 euros par jour de retard commençant à courir à l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision;

Considérant que la SCI GOSSEC fait encore reproche au tribunal de ne pas avoir caractérisé de troubles anormaux de voisinage;

Considérant qu'il ne peut être sérieusement soutenu que les époux Z... auraient commis une faute en s'installant dans le voisinage immédiat de la maison acquise par la SCI GOSSEC; qu'en effet, la "bâtisse ancienne et importante de par son volume" ainsi qu'est décrite par l'appelante cette maison, n'a rien de commun, au vu des photographies et plans produits tant à l'époque des ventes qu'à celle postérieure à la réalisation des travaux, avec l'immeuble collectif abritant six logements individuels, le septième logement se trouvant dans le petit bâtiment attenant, étant précisé que la construction existante à l'origine ne comportait qu'un logement et qu'un étage;

Considérant que les opérations d'expertise ont mis en évidence les nuisances subies par les époux Z... en raison de la construction voisine, vues directes et plongeantes à partir du 2ème étage, sensation d'écrasement volumétrique, d'oppression, de violation de leur intimité, dégradations de leur clôture, bruits de moteur et émanations toxiques de gaz d'échappement lors des sorties et entrées des nombreux véhicules dans les places exiges de stationnement; que l'expert a pu relater et caractériser ces nuisances sans qu'il soit

besoin de recourir à des mesures plus précises; qu'il se déduit des constatations matérielles de l'expert dépourvues d'ambigu'té et non utilement contredites, ainsi que des éléments versés aux débats, que ces troubles excèdent les inconvénients normaux de voisinage dans un environnement d'habitat individuel et non pas collectif, ce qui justifie leur réparation par des dommages et intérêts;

Considérant que la demande en réparation du préjudice financier lié à la dépréciation du bien des époux Z... n'apparaît pas fondée dans la mesure où ce préjudice n'existerait que dans l'hypothèse où les époux Z... auraient la volonté de le vendre actuellement, ce qui n'est pas démontré, ni allégué, en l'espèce; qu'en outre, il est fait droit aux demandes de mise en conformité, sous astreinte du bien de la SCI GOSSEC, ce qui ôte toute justification à cette demande qui doit être rejetée, le jugement étant réformé de ce chef;

Considérant que le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des époux Z... quant à la construction d'un mur antibruit qui s'avère inutile en raison des condamnations prononcées au titre des mises en conformité;

Considérant qu'eu égard à l'importance du préjudice subi par les époux Z... du fait des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage depuis les travaux réalisés par la SCI GOSSEC jusqu'à la présente décision, et du fait des soucis et tracas qu'ils ont dû supporter corrélativement, il convient de porter à la somme de 20.000 euros le montant des dommages-intérêts alloués à ce titre par les premiers juges, le jugement étant réformé de ce chef;

Considérant que l'équité commande d'allouer aux époux Z... une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile que la Cour évalue à la somme de 3.000 euros au paiement de laquelle la SCI GOSSEC est condamnée, les dispositions du jugement relatives à cet article étant confirmées;

Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer à la SCI GOSSEC un indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; que sa demande de ce chef est rejetée;

Considérant que la SCI GOSSEC, qui succombe en ses prétentions devant la Cour, doit supporter les dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens; PAR CES MOTIFS

La Cour

Dans la limite des appels

Réforme le jugement

-en ce qu'il a prononcé une condamnation au titre du préjudice financier,

-en ce qu'il a chiffré le préjudice moral à la somme de 7.500 euros. Le confirme pour le surplus.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevables comme nouvelles en appel les demandes des époux Z... relatives au réseau des eaux usées.

Ordonne la remise en état initiale sous astreinte non définitive de 75 euros par jour de retard commençant à courir à l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision.

Rejette la demande des époux Z... en réparation de leur préjudice matériel et financier.

Elève à la somme de 20.000 euros le montant des dommages et intérêts alloués aux époux Z... au titre de leur préjudice moral.

Condamne la SCI GOSSEC à payer aux époux Z... la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne la SCI GOSSEC aux dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, par la SCP NABOUDET-HATET, avoués.

Le Greffier Le Présiden


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0102
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948297
Date de la décision : 31/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-31;juritext000006948297 ?
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