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30/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949152

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0117, 30 mars 2006, JURITEXT000006949152


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 30 MARS 2006

(no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/07803. Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2004 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 6ème Chambre 2ème Section - RG no 03/2748.

APPELANT : Syndicat des copropriétaires du 40 RUE DE BELLECHASSE etamp; 1 RUE LAS CASES 75007 PARIS représenté par son syndic, la SA V.I.P exploitant sous l'e

nseigne "JOSIANE GAUDE", ayant son siège social 81 avenue Bosquet 75007 PARIS, représenté par la SCP BAUFUME - GA...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 30 MARS 2006

(no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/07803. Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2004 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 6ème Chambre 2ème Section - RG no 03/2748.

APPELANT : Syndicat des copropriétaires du 40 RUE DE BELLECHASSE etamp; 1 RUE LAS CASES 75007 PARIS représenté par son syndic, la SA V.I.P exploitant sous l'enseigne "JOSIANE GAUDE", ayant son siège social 81 avenue Bosquet 75007 PARIS, représenté par la SCP BAUFUME - GALLAND, avoués à la Cour assisté de Maître François DE PONCHEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque U008. INTIMÉ : Syndicat des copropriétaires du 42 RUE DE BELLECHASSE 75007 PARIS représenté par son syndic, la SAS Cabinet CAZALIERES, ayant son siège 12 rue Eugène Flachat 75017 PARIS représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour assisté de Maître Thi My Hanh NGO-FOLLIOT collaboratrice de Maître Philippe RAYNAUD de LAGE, avocat au barreau de PARIS, toque C081. INTIMÉE : Compagnie CIGNA actuellement dénommée ACE EUROPEAN GROUP LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège Le Colisée 8 avenue de l'Arche 92419 COURBEVOIE CEDEX, Non représentée. (Assignation délivrée le 21 septembre 2005 à personne habilitée à recevoir l'acte). COMPOSITION DE LA COUR : En application

des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2006, en audience publique, devant Madame RAVANEL, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur DELANNE, président,

Monsieur RICHARD, conseiller,

Madame RAVANEL, conseiller. Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN. ARRET : Réputé contradictoire, - prononcé publiquement par Monsieur DELANNE, Président. - signé par Monsieur DELANNE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

L'immeuble du 42 rue de Bellechasse est mitoyen de celui situé 40 rue de Bellechasse et 1 rue Las Cases à Paris 7ème, ce dernier étant chauffé par le réseau de distribution de vapeur de la Compagnie de Chauffage Urbain CPCU.

Se plaignant d'infiltrations dans son immeuble causées par la cheminée voisine d'évacuation des vapeurs, le syndicat des copropriétaires du 42 rue de Bellechasse et divers demandeurs ont obtenu en référé la désignation de Monsieur X... comme expert par ordonnance de référé du 24 mai 2000.

Celui-ci s'est adjoint Monsieur CAUSSE Y... comme sapiteur.

Monsieur X... a déposé son rapport le 15 mars 2002.

Sur la demande du syndicat des copropriétaires du 42 rue de Bellechasse, dirigée contre son assureur, la Compagnie Zurich Assurances, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 40 rue de Bellechasse et 1 rue Las Cases et la Compagnie CIGNA en sa qualité d'assureur de cet immeuble, le Tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 3 décembre 2004 :

- dit que la responsabilité des dommages qui ont affecté le mur de la façade-cour de l'immeuble du 42 rue de Bellechasse incombait à hauteur de 40% au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 40 rue de Bellechasse et 1 rue Las Cases et pour le surplus au syndicat demandeur,

- fixé le coût des travaux de réfection du mur endommagé à 13.115,99 ç TTC,

- condamné le syndicat des copropriétaires du 40 rue de Bellechasse et 1 rue Las Cases à payer au demandeur la somme de 5.246,40 ç TTC valeur février 2000 actualisée au jour du jugement sur l'indice BT 01 de la construction,

- dit que la Compagnie Zurich Assurances devait garantir le syndicat des copropriétaires du 42 rue de Bellechasse à Paris 7ème, son assuré, à hauteur de la moitié de la quote part laissée à sa charge et l'a condamnée à lui payer 3.934,80 ç TTC, valeur février 2000 dans les mêmes conditions d'actualisation,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- fait masse des dépens supportés à raison de 40% par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 40 rue de Bellechasse et 1 rue Las Cases et de 60% par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 42 rue de Bellechasse, lui-même garanti à hauteur de moitié, soit 30% par son assureur, la Compagnie Zurich Assurances.

La Cour est saisie de l'appel formé à l'encontre de cette décision par le syndicat des copropriétaires du 40 rue de Bellechasse et 1 rue Las Cases.

Vu la déclaration d'appel du 1er avril 2005,

Vu les conclusions :

- du syndicat des copropriétaires du 40 rue de Bellechasse et 1 rue Las Cases du 26 juillet 2005,

- du syndicat des copropriétaires du 42 rue de Bellechasse du 8 décembre 2005.

SUR CE, LA COUR :

Le syndicat des copropriétaires appelant conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a réparti la responsabilité des dommages entre les deux syndicats à raison de 40% pour lui-même et de 60% pour

l'intimé.

Il demande son infirmation pour le surplus et la condamnation de la Société Compagnie d'Assurances CIGNA, actuellement dénommée ACE EUROPEAN GROUP LIMITED à le garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.

Il affirme que l'expert a retenu que le dégagement de vapeur dans sa chaufferie n'est pas la conséquence d'une conception ou d'une réalisation erronées des installations de chauffage, mais d'un incident fortuit ayant affecté leur fonctionnement, ce qui caractérise bien la nature accidentelle des désordres.

Il soutient qu'il ne peut lui être reproché aucun défaut d'entretien alors que rien ne laissait soupçonner une dysfonctionnement, que le chauffage donnait satisfaction et qu'aucune plainte de la copropriété voisine n'était intervenue avant janvier 2000.

La Compagnie ACE dont il est indiqué qu'elle vient aux droits de la Compagnie CIGNA n'a pas constitué avoué.

L'extrait Kbis produit aux débats concernant la société de droit étranger ACE EUROPEAN GROUP LIMITED porte seulement la mention que le fonds est une création qui exerce l'activité de "compagnie d'assurances et de réassurances".

L'appelant verse également, outre le document sus-cité :

- l'assignation à comparaître délivré à la Société ACE le 23 septembre 2005,

- les conditions particulières d'un contrat d'assurance multirisques numéro 0286587 conclu avec la Société CIGNA International le 22 avril 1999 à effet du 1er avril 1999 mentionnant à la rubrique "Durée" :

"IANTR-2M" et à la même rubrique "Durée" de l'"annexe à la police multirisques no 286.587" datée . . . de la veille, soit du 21 avril 1999, la mention "CIERA".

Les conditions générales fournies par l'appelant n'apportent aucun élément explicatif des termes hermétiques censés indiquer au lecteur la durée de vie de l'engagement contractuel.

De plus - et surtout - il n'est pas justifié que ce contrat ait jamais été effectivement conclu. Il était accompagné d'une lettre de l'Office Général d'Assurance et de Crédit demandant à la Société GTIM, qui était vraisemblablement le syndic de l'époque assurant la gestion de l'immeuble 1 rue Las Cases, de lui verser la somme de 5.495 francs, soit 837,71 ç, et de retourner les exemplaires signés. Le syndicat demandeur ne fournissant aucun autre élément, n'apporte ainsi pas la preuve d'une assurance garantissant l'immeuble au moment du sinistre.

La discussion sur la nature accidentelle ou non des désordres acquiert de ce fait un caractère oiseux et la Cour ne suivra pas l'appelant dans une controverse byzantine ayant pour objet de conduire à l'infirmation du jugement.

Les premiers juges ont de plus justement relevé l'existence d'un

défaut d'entretien.

Le jugement dont la Cour adopte les motifs sera confirmé en toutes ses dispositions.

Le syndicat des copropriétaires du 42 rue de Bellechasse demande l'attribution de dommages intérêts pour appel abusif.

En l'absence d'une volonté de nuire du syndicat voisin, qui n'est pas établie, il n'apparaît pas justifié de condamner l'appelant du seul chef de l'exercice de la voie de recours utilisée par lui, à l'indemnisation du défendeur.

Le préjudice de ce dernier né de l'obligation de constituer avoué et de prendre un avocat dont il fait état sera réparé par l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Sur ce fondement, l'équité conduit à condamner l'appelant à payer la somme de 3.500 ç au syndicat des copropriétaires du 42 rue de Bellechasse.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Déboute le syndicat des copropriétaires du 42 rue de Bellechasse de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du 40 rue de Bellechasse

etamp; 1 rue Las Cases à lui payer la somme de 3.500 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du 40 rue de Bellechasse etamp; 1 rue Las Cases aux dépens d'appel avec distraction au bénéfice de la SCP DUBOSC PELLERIN. Le greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0117
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949152
Date de la décision : 30/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-30;juritext000006949152 ?
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