COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRET DU 29 Mars 2006
(no, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/ 43389 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2003 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Melun section Agricole RG no 8070 APPELANTE LA CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE PARIS ILE DE FRANCE Service Recouvrement 75691 PARIS CEDEX 14 représentée par Monsieur Hervé X... en vertu d'un pouvoir général INTIMEE Madame Anne-Marie Y... ... 77370 LA CROIX EN BRIE représentée par Me Jean-Luc FRANCHON, avocat au barreau de PARIS, C 1934 LE SERVICE RÉGIONAL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA POLITIQUE SOCIALE AGRICOLE 18 avenue Carnot 94234 CACHAN CEDEX, Régulièrement avisé-non représenté. COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2006, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller
Madame Dominique PATTE, Conseillère
Greffier : Madame Chantal TAGLIAFERRI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller
-signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Mademoiselle Claire PANDELLE, Greffière présente lors du prononcé.
Statuant sur l'appel relevé par la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France (CMSAIDF) à l'encontre du jugement rendu le 20 novembre 2003 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de MELUN qui, saisi par Madame Anne Marie Y... de son recours formé contre la décision de la commission de recours amiable en date du 7 mai 2003 ayant confirmé la date de sa radiation compte tenu d'une poursuite d'activité jusqu'en avril 2001, a accueilli partiellement sa demande " compte tenu de la proratisation des cotisations qui doit être appliquée " et qui a prononcé " l'annulation des bordereaux tels qu'établis actuellement " ;
Les Faits :
Le Tribunal a fait une relation exacte et complète des faits de la cause aux termes d'un exposé auquel la Cour se réfère expressément ; Les demandes et les moyens des parties :
La CMSAIDF, appelante, demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré prononçant l'annulation des bordereaux de cotisations et de débouter Mme Y... de sa demande de remboursement des sommes payées au titre de l'année 2001 ;
Mme Y..., intimée, sollicite la confirmation de ce jugement en toutes ses dispositions ; elle lui demande d'annuler les bordereaux d'appel de cotisations émis au cours de l'année 2001, de condamner la CMSAIDF à lui rembourser la somme de 15. 099, 32 euros outre intérêts à compter du 17 janvier 2002 et à lui payer les sommes de 2. 000 euros et de 3. 000 euros respectivement à titre de dommages-intérêts et en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;
Sur ce :
Considérant que Mme Y... a exploité une ferme à LA-CROIX-EN-BRIE (Seine-et-Marne) en vertu d'un bail du 1er novembre 1955 et d'un bail de vingt ans se terminant le 1er novembre 1998 ;
Que, par jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux en date du 21 novembre 2000 confirmé par arrêt de la Cour d'appel de PARIS devenu définitif, la résiliation du bail a été constatée à effet du 1er novembre 1998, le congé donné à Mme Y... par ses propriétaires a été validé et que son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de son mari, a été ordonnée ;
Considérant que, le 6 avril 2001, les époux Y... ont été effectivement expulsés ;
Considérant que, ainsi, il est constant que Mme Y... a cessé son activité de non salariée agricole depuis le 6 avril 2001, ainsi que la CMSAIDF l'a elle-même attesté le 23 juillet 2003 ;
Considérant que le Centre d'économie rurale de Seine-et-Marne a attesté le 23 juillet 2003 que Mme Y..., expulsée le 6 avril 2001, n'avait effectué aucune récolte, cette dernière ayant été faite par le propriétaire des terres alors qu'elles avaient été ensemencées à ses frais qui ne lui ont pas été remboursés ;
Considérant que la CMSAIDF a demandé à Mme Y... de lui payer les cotisations afférentes à l'année 2001 entière et que la somme sollicitée par cette dernière à hauteur de 15. 099, 32 euros correspond au cumul de ces cotisations 2001 et des pénalités (14. 489, 58 + 609, 74) ;
Considérant que, pour s'opposer à la demande de Mme Y... qui fait valoir la cessation de son activité le 6 avril 2001, qui s'oppose au paiement de cotisations afférentes à la période postérieure à cette date tout en demandant le remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle a versées pour l'année 2001, la CMSAIDF expose que ces cotisations de l'année 2001 ont été appelées conformément à la législation en vigueur dans la mesure où le décret 22 octobre 1984 dispose en son article no 2 que " les cotisations autres que les cotisations assises sur les salaires sont fixées pour chaque année ", que la situation des exploitants est appréciée au premier jour de l'année au cours de laquelle les cotisations sont dues et que Mme Y... n'entre pas dans le cadre des dérogations résultant des décrets des 31 mars 1961 et 19 février 1990 ;
Considérant que, si la CMSAIDF fait remarquer sans être contredite que le paiement des cotisations 2001 par Mme Y... lui a permis de bénéficier de l'intégralité de ses points de retraite et si, effectivement, cette dernière ne peut pas bénéficier des dérogations évoquées ci-dessus, la lettre même de l'article no 2 décret no 84-936 du 22 octobre 1984 n'impose pas à l'organisme social agricole d'exiger le paiement de cotisations afférentes à la période postérieure à la fin de l'activité de l'assuré ;
Que, en conséquence, c'est à juste titre que le Tribunal des affaires de sécurité sociale a dit qu'il y avait lieu à proratisation des cotisations ;
Cela étant, considérant que, si Mme Y... n'a perçu aucun revenu du 1er janvier au 6 avril 2001, il résulte du principe même de son affiliation jusqu'à cette date qu'elle était débitrice de cotisations couvrant cette période de sorte que sa demande en paiement de la somme totale de 15. 099, 32 euros ne peut être pleinement accueillie et que c'est à tort que le Tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé l'ensemble des bordereaux " tels que établis actuellement " ;
Que, en l'état des pièces produites, il n'est pas possible à la Cour de déterminer la somme exacte que doit rembourser la CMSAIDF à Mme Y... au titre de la période postérieure au 6 avril 2001 ;
Considérant que, dès lors, la Cour réformera le jugement déféré ainsi qu'il sera dit au dispositif ci-après ;
Que les intérêts sur les sommes dues par la CMSAIDF à Mme Y... courront à compter du 17 janvier 2002, date de la saisine de la commission de recours amiable par lettre recommandée avec avis de réception ;
Considérant que Mme Y... n'établit pas le caractère abusif de la " résistance " de la CMSAIDF et qu'aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à son profit ;
Par ces motifs,
La Cour
Déclare la CMSAIDF mal fondée en son appel,
Réformant partiellement le jugement déféré,
Dit que Mme Y... n'était pas débitrice de cotisations pour la période postérieure au 6 avril 2001,
Ordonne à la CMSAIDF de procéder à un nouveau calcul des cotisations dues par Mme Y... compte tenu de l'application du principe de la proratisation et de cette date du 6 avril 2001 correspondant à la fin de son activité,
La condamne à rembourser à Mme Y... le trop-perçu, pénalités comprises, et dit que les intérêts courent à compter du 17 janvier 2002,
Rejette toute autre demande,
Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article
R. 144-6, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT