La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950016

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0109, 28 mars 2006, JURITEXT000006950016


Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 28 MARS 2006

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/00351 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2004 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG no 03/1830 APPELANT Monsieur Didier X... ... par la SCP GARNIER, avoués à la Cour assisté de Me BRUMM-GODET Caroline, avocat au barreau de LYON, de la SCP BRUMM et Associés INTIMÉE S.C.P. PERNEY ANGEL, prise en

sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la Société MOULIN GALLAND ayant son siè...

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 28 MARS 2006

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/00351 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2004 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG no 03/1830 APPELANT Monsieur Didier X... ... par la SCP GARNIER, avoués à la Cour assisté de Me BRUMM-GODET Caroline, avocat au barreau de LYON, de la SCP BRUMM et Associés INTIMÉE S.C.P. PERNEY ANGEL, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la Société MOULIN GALLAND ayant son siège 49/51 avenue du Président Salvador Allendé 77109 MEAUX CEDEX représentée par la SCP VARIN - PETIT, avoués à la Cour assistée de Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX EN PRÉSENCE DE :

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS Y... de Justice Ayant ses bureaux au Y... de Justice, Boulevard du Y... 75004 PARIS COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Février 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette CHAGNY, Président

Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Monsieur MZE MCHINDA MINISTÈRE Z... : L'affaire a été communiquée au ministère public ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame CHAGNY,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier présent lors du prononcé.

M. Didier X... est appelant d'un jugement du 29 novembre 2004 du tribunal de commerce de Meaux qui l'a condamné à combler l'insuffisance d'actif de la société Moulin Galland qu'il dirigeait à hauteur de 34.525 euros, représentant le tiers du passif, et à verser à la SCP Perney Angel, liquidateur judiciaire de cette société, la somme de 460 euros en remboursement de frais de procédure pour avoir cédé la branche d'activité fortement bénéficiaire de casiers à bouteilles dans le seul intérêt de l'un des actionnaires.

Il estime que le liquidateur, demandeur à l'instance, ne justifie pas de la réalité des fautes reprochées en ne communiquant pas les pièces demandées nécessaires aux débats contradictoires, d'autant qu'il a démissionné de ses fonctions de dirigeant le 2 septembre 1999 et n'avait plus accès aux pièces comptables lors de la cession de la branche d'activité de casiers à bouteilles à la société Silgem dans le courant de l'année 2000. Il soutient que l'activité de casiers à bouteilles était déficitaire et n'intéressait plus le nouvel associé

Fermob qui avait pour seule activité la fabrication et la vente de mobilier métallique de jardin qui était aussi celle de la société Moulin Galland. Il reproche à l'expert d'avoir retenu les chiffres globaux de l'activité de la société Moulin Galland et non ceux relatifs à l'activité casiers à bouteilles qui générait une marge brute inférieure à celle de l'activité de mobilier de jardin et d'avoir confondu les marges brutes sur coûts avec les profits. Il estime que la société Moulin Galland ne s'est pas appauvrie mais a au contraire récupéré la moitié de ses actions pour une valeur de 1.525.000 frs et qu'en tout état de cause, cette opération n'a pas contribué à l'augmentation du passif. Il soutient que la société Silgem a versé la contrepartie nécessaire et n'a tiré aucun profit de l'opération. Il impute l'insuffisance d'actif aux fautes de gestion des dirigeants qui lui ont succédé. Il allègue l'absence de justification du montant de l'insuffisance d'actif. Il demande 5.000 euros en remboursement de ses frais de procédure.

La SCP Perney Angel, ès qualités, critique la première restructuration de la société Moulin Galland effectuée en juillet 1998 à l'initiative de ses deux associées, les sociétés Silgem et DDA, administrée ou dirigée par M. X..., qui a eu pour résultat de rendre la société Silgem propriétaire de l'ensemble immobilier de la société Moulin Galland et d'être remboursée de l'ensemble de ses créances et non de procurer de la trésorerie à la société Moulin Galland mais estime que cette opération n'était pas contraire aux intérêts de la société Moulin Galland. Elle conteste le bien fondé de la seconde opération effectuée en juillet 1999 selon un protocole d'accord signé par M. X... en sa qualité de dirigeant de la société Moulin Galland et qui a consisté en la cession à la société Silgem de l'activité de casiers à bouteilles qui était fortement

bénéficiaire et n'a pas plus apporté à la société Moulin Galland la trésorerie nécessaire le prix de cession, soit 1.525.000 frs, étant compensé par le rachat par Moulin Galland de 49.855 de ses actions à Silgem, leur annulation et la réduction d'autant de son capital social. Elle estime que l'insuffisance d'actif sera de l'ordre de 4 à 5 millions d'euros. Elle soutient que le rapport de l'expert comporte les pièces nécessaires et que l'insuffisance d'actif est en partie due à la cession de juillet 1999 de l'activité de casiers à bouteilles dans l'intérêt exclusif de l'associée Silgem dans laquelle M. X... avait des intérêts sans apport de trésorerie, ce qui a entraîné une chute du chiffre d'affaires correspondant à l'activité cédée. Elle demande en conséquence la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 700.000 euros, sollicitant à titre subsidiaire l'organisation d'une mesure d'expertise avec condamnation à une provision de 300.000 euros. Elle demande 2.500 euros en remboursement de ses frais de procédure.

SUR CE LA COUR,

Considérant que l'expert a indiqué qu'il n'avait pas pu se procurer une partie des pièces comptables de la société Moulin Galland et énumère celles qui lui ont été remises; que l'appelant ne saurait utilement reprocher à la SCP Perney Angel de ne pas lui avoir communiqué des pièces qu'elle n'avait pas; que le rapport d'expertise a été établi au vu des pièces qui étaient en possession de l'expert et ont pu être discutées par l'appelant ;

Considérant qu'un protocole d'accord a été signé le 26 juillet 1999 entre M. X..., alors dirigeant de la société Moulin Galland et gérant de la société DDA, la société Fermob industrie et la société

Silgem, ses associées; qu'il fixe d'une part le rachat par Moulin Galland de 49.855 de ses actions à Silgem au prix de 1.525.000 frs avec pour conséquence leur annulation et la réduction du capital social de Moulin Galland, d'autre part la cession par Moulin Galland au même prix de sa branche d'activité de casiers à bouteilles et la compensation entre les deux prix; qu'il mentionne en son article 7 que M. X... certifie les chiffres afférents à l'activité de casiers à bouteilles qui seront repris par l'expert; que M. X... ne saurait utilement contester ces chiffres qu'il a lui-même certifiés;

Considérant que l'expert démontre ainsi que cette double cession organisée par M. X..., qui a été exécutée progressivement au cours des deux années suivantes, a doublement pénalisé la société Moulin Galland qui s'est défaite d'une partie de son activité sans percevoir d'argent frais en contrepartie et a vu son capital réduit de 1.525.000 frs et qu'elle a au contraire été profitable à la société Silgem puisque cette branche d'activité dégageait une marge sur coûts directs de 2,7 MF pour un chiffre d'affaires de 8,50 MF et qu'elle s'est séparée d'une entreprise qu'elle ne parvenait plus à rentabiliser tout en conservant une branche d'activité sans décaisser d'argent; que l'expert estime encore, sans être utilement contredit par l'appelant que le prix de cession est faible, le prix minimum correspondant à une fois la marge annuelle devant être de 2,7 MF; que la faute de gestion commise par M. X..., qui a signé le protocole d'accord engageant la société Moulin Galland et l'a appauvrie au profit de la société Silgem dans laquelle il avait des intérêts pour en être l'un des administrateurs, est ainsi avérée;

Considérant que l'appauvrissement de la société Moulin Galland a

contribué à la privation du chiffre d'affaires généré par l'activité de la branche cédée ne lui permettant plus d'assurer ses charges, l'activité restante de fabrication de mobilier de jardin étant depuis l'origine déficitaire; que le passif déclaré s'élève à 6,10 millions d'euros et l'actif réalisé à 503.810 euros; que l'insuffisance d'actif sera d'au moins 4 millions d'euros; que pour tenir compte plus précisément de la gravité de la faute et de son incidence sur l'insuffisance d'actif avéré, la condamnation de M. X... sera portée à 180.000 euros;

Considérant qu'il est équitable d'allouer à la SCP Perney Angel, ès qualités, la somme qu'elle demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement déféré sur le principe de la faute de gestion de M. X..., la condamnation au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens,

Le réforme sur le montant de sa condamnation, élève ce montant à la somme complémentaire de 180.000 euros,

Condamne M. X... à payer à la SCP Perney Angel, ès qualités, la somme de 2.500 euros et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

M.C HOUDIN B. CHAGNY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950016
Date de la décision : 28/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-28;juritext000006950016 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award