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24/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949403

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0203, 24 mars 2006, JURITEXT000006949403


Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section A

X... DU 24 MARS 2006

(no , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/05434 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2003 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 200322079 APPELANTE S.A.R.L. D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VÉLO 2000 prise en la personne de ses représentants légaux 143 TER AVENUE DU MARECHAL FOCH 92210 SAINT CLOUD représentée par la SCP CALARN-DELAU

NAY, avoués à la Cour assistée de Maître SENAH Substituant Maître SIDI AISSA avocat au barreau de Versaille...

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section A

X... DU 24 MARS 2006

(no , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/05434 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2003 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 200322079 APPELANTE S.A.R.L. D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VÉLO 2000 prise en la personne de ses représentants légaux 143 TER AVENUE DU MARECHAL FOCH 92210 SAINT CLOUD représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour assistée de Maître SENAH Substituant Maître SIDI AISSA avocat au barreau de Versailles INTIMÉE S.A.S. FRANCE RAIL PUBLICITÉ prise en la personne de ses représentants légaux 10 PLACE DES 5 MARTYRS 75015 PARIS représentée par la SCP REGNIER - SEVESTRE-REGNIER - REGNIER-AUBERT LAMARCHE-BEQUET, avoués à la Cour assistée de Maître HADDAD Séverine substituant Maître GENTES Astrid, toque D248 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul BETCH, Président

Mme Odile BLUM, Conseiller

Monsieur Jean-Claude SEPTE, Conseiller

qui en ont délibéré Greffière , lors des débats : Mme Marie-Claude Y... X... :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Paul BETCH, Président,

- signé par Monsieur Jean-Paul BETCH, président et par Mme Marie-Claude Y..., Greffière présente ors du prononcé.

La S.A.R.L. d'Exploitation des Établissements VÉLO 2000 a interjeté appel d'un jugement rendu le 22 septembre 2003 par le tribunal de commerce de Paris qui, ordonnant l'exécution provisoire, l'a condamnée, outre aux dépens, à payer à la S.A.S. FRANCE RAIL PUBLICITÉ la somme de 8.765,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2001, celle de 500 euros à titre de clause pénale et celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et a débouté les parties de leurs autres demandes. Cette décision a été rendue dans un litige opposant les parties sur les comptes à faire entre elles à l'expiration du contrat de location d'emplacement publicitaire, prenant effet le 1er janvier 1999 pour 12 mois, signé entre elles les 8 décembre 1998 et 9 mars 1999 à la suite d'un précédent contrat du 10 février 1997 et au refus de la S.A.R.L. VÉLO 2000 de régler à la S.A.S. FRANCE RAIL PUBLICITÉ la somme de 10.956,44 euros que celle-ci l'a mise en demeure de payer par lettre recommandée du 2 décembre 2002 au titre d'un solde débiteur et d'une clause pénale. Au soutien de son recours et par ses dernières conclusions du 5 janvier 2006 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé, la S.A.R.L. d'Exploitation des Établissements VÉLO 2000, ci-après VÉLO 2000, fait valoir qu'un accord du 24 février 1999 a mis un terme au premier

contrat de location de 1997 ainsi qu'aux différends nés de ce contrat ce qui prive la S.A.S. FRANCE RAIL PUBLICITÉ de toute réclamation concernant les années 1997 et 1998 et ce d'autant qu'elle a imparfaitement rempli ses obligations durant cette période ; que la S.A.S. FRANCE RAIL PUBLICITÉ présente des comptes qui ont toujours été erronés et contradictoires ; qu'au 31 décembre 2001, seule la somme de 1.521,66 euros était susceptible de lui être due mais qu'il convient de prendre en considération l'abattement professionnel non comptabilisé de 1997 à 2001 ainsi que le préjudice qu'elle a subi du fait des agissements déloyaux de la S.A.S. FRANCE RAIL PUBLICITÉ durant les deux contrats ; que la S.A.S. FRANCE RAIL PUBLICITÉ a acquiescé aux termes de son courrier du 8 novembre 2001 puisqu'elle ne l'a plus relancée pendant 13 mois après cette date ni ne lui a signalé l'absence de signature de sa lettre de change et qu'aucune clause pénale n'est due puisqu'elle-même a parfaitement rempli toutes ses obligations. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, d'ordonner la restitution de toutes les sommes qu'elle a versées à la S.A.S. FRANCE RAIL PUBLICITÉ en vertu de cette décision avec intérêts au taux légal à compter du lendemain de leur jour de versement ; subsidiairement, si la validité de l'accord du 24 février 1999 venait à être remise en cause, débouter la S.A.S. FRANCE RAIL PUBLICITÉ de ses demandes et la condamner à lui payer 9.548,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1997 en réparation des préjudices qu'elle a subis en 1997 et 1998 ainsi que pour le non respect par la S.A.S. FRANCE RAIL PUBLICITÉ de ses obligations nées du contrat du 10 février 1997 et le non respect de l'abattement professionnel de 15% convenu, rejeter la demande au titre de la clause pénale ; en toutes hypothèses, condamner la S.A.S. FRANCE RAIL PUBLICITÉ à lui payer, outre 2.000 euros pour procédure abusive et 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau

Code de procédure civile, 4.802,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1999 pour le préjudice qu'elle a subi entre 1999 et 2001 du fait de la double exploitation du panneau publicitaire de façon illégitime et déloyale pendant un tiers du temps de cette période comme en témoigne l'attestation sur l'honneur de M. Z... ; à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise aux frais avancés de la S.A.S. FRANCE RAIL PUBLICITÉ. Par ses dernières conclusions du 11 janvier 2006 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé, la S.A.S. FRANCE RAIL PUBLICITÉ objecte que sa créance résulte de son état comptable dûment certifié par son chef comptable ; que la S.A.R.L. VÉLO 2000 est de mauvaise foi et ne prouve pas d'autres règlements que ceux déjà comptabilisés ; qu'au vu des nombreuses relances et mises en demeure qu'elle a faites, la clause pénale doit trouver application à hauteur de 2.191,27 euros. Elle ajoute que l'ensemble des différends qui ont opposé les parties avant 1999 a été réglé au début de l'année 1999 au vu notamment de la mention "bon pour accord" apposée par le gérant de la S.A.R.L. VÉLO 2000 sur son courrier du 24 février 1999 ; que les agissements dont elle se plaint et le préjudice qui en résulterait ne sont pas démontrés ; que la mesure d'expertise est purement dilatoire et ne peut être ordonnée en tout état de cause qu'aux frais de l'appelante. Elle demande la confirmation du jugement sauf sur le montant de la condamnation au titre de la clause pénale. Elle sollicite en conséquence la condamnation de la S.A.R.L. VÉLO 2000 à lui payer, à ce titre, 2.191,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2001 ainsi qu'une somme complémentaire de 3.000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel. CELA EXPOSÉ Considérant qu'il ressort des explications concordantes des parties ainsi que des termes du courrier de la S.A.S. FRANCE RAIL PUBLICITÉ en date du 24 février 1999 revêtu par la S.A.R.L. VÉLO 2000 de la

mention "Bon pour accord", que celles-ci ont entendu mettre fin tant au contrat conclu entre elles le 10 février 1997 qu'aux différends nés de l'exécution de ce contrat par la considération d'une exploitation de l'emplacement publicitaire loué durant la période du 4 mai au 31 décembre 1998 seulement, pour un prix de 23.312 francs TTC, au lieu de 34.972 francs pour toute la période contractuelle, et par l'émission par la S.A.S. FRANCE RAIL PUBLICITÉ d'un avoir de 2.917 francs TTC au bénéfice de la S.A.R.L. VÉLO 2000 qui avait payé à hauteur de la somme de 26.229 francs TTC une partie des redevances initialement convenues ; Considérant que le sort de ce contrat du 10 février 1997 et de son exécution étant ainsi définitivement réglé, les parties ont conclu entre elles pour douze mois un second contrat de location d'emplacement publicitaire prenant effet au 1er janvier 1999 moyennant le versement par la S.A.R.L. VÉLO 2000 d'une redevance nette annuelle de 29.000 francs hors taxes payable suivant une facturation trimestrielle, les frais supplémentaires de réalisation de message étant fixés à 2.500 francs hors taxes ; Que ce contrat qui s'est poursuivi en 2000, de l'aveu même des parties, par tacite reconduction, est arrivé à son terme le 31 décembre 2001, la S.A.R.L. VÉLO 2000 ayant informé la S.A.S. FRANCE RAIL PUBLICITÉ par lettre recommandée avec avis de réception du 26 septembre 2001 de son intention de ne pas le renouveler à son échéance ; Considérant cela étant posé que la S.A.S. FRANCE RAIL PUBLICITÉ verse aux débats une facture du 31 décembre 1998 d'un montant de 3.075,30 francs (468,82 euros) pour "Réalisation et pose message 23/12/98" ainsi que les factures : - du 23 mars 1999 pour la redevance du 1er janvier au 31 mars 1999 d'un montant de 8.743,50 francs (1.332,93 euros) ; - du 8 octobre 1999 pour la redevance du 1er octobre au 31 décembre 1999 d'un montant de 8.743,50 francs (1.332,93 euros) ; - du 14 janvier 2000 pour la redevance du 1er janvier au 31 mars 2000 d'un montant de

8.948,09 francs (1.364,12 euros) ; - du 6 avril 2000 pour la redevance du 1er avril au 30 juin 2000 d'un montant de 8.873,90 francs (1.352,81 euros) ; - du 5 octobre 2000 pour la redevance du 1er octobre au 31 décembre 2000 d'un montant de 8.873,90 francs (1.352,81 euros) ; - du 30 novembre 2000 pour "impression et pose Thème Noùl" du 15 novembre 2000 d'un montant de 1.588,28 francs (242.13 euros) ; - du 5 janvier 2001 pour la redevance du 1er janvier au 31 mars 2001 d'un montant de 9.019,43 francs (1.375 euros) ; - du 31 janvier 2001 pour "impression et pose affiche Thème Soldes 18/01/01" d'un montant de 1.588,28 francs (242,13 euros) ; - du 5 avril 2001 pour la redevance du 1er avril au 30 juin 2001 d'un montant de 9.019,43 francs (1.375 euros) ; - du 6 juillet 2001 pour la redevance du 1er juillet au 30 septembre 2001d'un montant de 9.019,43 francs (1.375 francs) ; - du 5 octobre 2001 pour la redevance du 1er octobre au 31 décembre 2001 ainsi que pour "impression et pose d'affiche" d'un montant de 10.607,71 francs (1.617,13 euros) ; Considérant que la S.A.S. FRANCE RAIL PUBLICITÉ produit un état comptable arrêté au 30 septembre 2002 qui comptabilise régulièrement ces factures au titre des factures impayées pour un total de 13.430,88 euros (au lieu de 13.430,81 euros) et déduit de leur montant la somme de 2.133,48 euros correspondant à l'avoir qu'elle a consenti le 31 décembre 2000 pour régularisation d'abattement professionnel ainsi que trois règlements par chèques des 31 août 1999, 7 octobre 2000 et 3 octobre 2001d'un montant total de 2.532,25 euros ; Considérant que les sommes facturées sont dues au titre de la redevance conventionnellement prévue par le contrat de 1999 et des frais supplémentaires convenus à l'exception de la prestation facturée le 31 décembre 1998 d'un montant de 468,82 euros qui est afférente au premier contrat dont il a été vu que le sort avait été réglé par un accord entre les parties,

déduction faite, à hauteur de 4.665,73 euros au total, de l'avoir consenti ainsi que des règlements effectués ; Que la S.A.R.L. VÉLO 2000 qui a, à ce stade, la charge de la preuve ne justifie pas de plus amples paiements ou d'une imputation erroné de ses paiements, étant précisé que le règlement qu'elle a fait par chèque du 26 juillet 1999 d'un montant de 8.743,50 francs a été imputé, au vu de l'historique comptable produit par la S.A.S. FRANCE RAIL PUBLICITÉ, au règlement d'une facture du 8 juillet 1999 dont le paiement n'est pas réclamé ; Qu'elle ne démontre pas non plus que l'abattement dont elle a bénéficié était inférieur à un abattement auquel elle aurait contractuellement pu prétendre ; Qu'elle n'est pas fondée, en outre, à tirer valablement argument d'une absence de réponse immédiate à son courrier du 8 novembre 2001, le silence temporaire de son cocontractant ne valant pas acquiescement à ses prétentions et ce d'autant que celles-ci s'appuient dans ledit courrier sur une interprétation erronée des tableaux précédents le tableau récapitulatif des sommes restant dues ; Considérant que la S.A.R.L. VÉLO 2000 apparaît en conséquence, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise superflue au vu des pièces communiquées, débitrice de la somme de 8.296,26 euros (13.430,81 euros - 468,82 euros - 4.665,73 euros) en exécution du contrat de 1999 ; Que le jugement déféré sera confirmé sauf à ramener le montant de la condamnation prononcée à la somme de 8.296,26 euros ; Considérant que c'est en revanche à tort que les premiers juges ont partiellement fait droit à la demande de la S.A.S. FRANCE RAIL PUBLICITÉ au titre de la clause pénale ; Qu'en effet, celle-ci ne trouve pas à s'appliquer dès lors que le contrat de 1999 est normalement venu à son terme et qu'il ne s'est pas trouvé résilié, pour non paiement des sommes dues, dans les termes de l'article 7-4 du contrat ; Que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. VÉLO

2000 au paiement de la somme de 500 euros au titre de la clause pénale, la demande de la S.A.S. FRANCE RAIL PUBLICITÉ à ce titre étant rejetée ; Considérant que l'attestation de M. Z... qui a principalement trait à la période antérieure à 1999 et ne mentionne pour la période postérieure que des faits non circonstanciés, ne suffit pas à établir la double exploitation du panneau publicitaire dont la S.A.R.L. VÉLO 2000 se plaint au titre du second contrat alors même qu'elle s'est abstenue de toute réclamation précise sur ce point durant les relations contractuelles des parties et n'a pas fait procéder au contrôle prévu dans cette hypothèse par les conditions générales du contrat ; Que la S.A.R.L. VÉLO 2000 ne prouve pas l'existence de la faute qu'elle allègue ni a fortiori du préjudice en lien de causalité avec cette faute prétendue ; Que sa demande en dommages et intérêts sera rejetée ; Considérant par ailleurs que la S.A.R.L. VÉLO 2000 ne justifie d'aucun fait de nature à voir dégénérer en abus le droit de la S.A.S. FRANCE RAIL PUBLICITÉ d'agir en justice ; Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes ; Considérant que le présent arrêt, partiellement infirmatif, constitue pour la S.A.R.L. VÉLO 2000 le titre ouvrant droit à la restitution des sommes éventuellement trop versées en exécution du jugement, les sommes devant être restituées portant intérêts au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en restitution de la S.A.R.L. VÉLO 2000 ; Considérant que si l'équité a conduit à l'attribution à la S.A.S. FRANCE RAIL PUBLICITÉ d'une somme de 1.000 euros pour les frais hors dépens exposés en première instance, elle ne dicte pas l'allocation à l'une des parties d'une quelconque somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour : Confirme

le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé à 8.765,08 euros le montant de la condamnation prononcée au titre des sommes restant dues et en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. VÉLO 2000 au paiement de la somme de 500 euros à titre de clause pénale ; Statuant à nouveau sur ces seuls chefs, Condamne la S.A.R.L. VÉLO 2000 à payer à la S.A.S. FRANCE RAIL PUBLICITÉ la somme de 8.296,26 euros avec intérêts à compter Condamne la S.A.R.L. VÉLO 2000 à payer à la S.A.S. FRANCE RAIL PUBLICITÉ la somme de 8.296,26 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2001 ; Déboute la S.A.S. FRANCE RAIL PUBLICITÉ de sa demande au titre de la clause pénale ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la Cour ; Rejette toutes demandes autres ou contraires aux motifs ; Condamne la S.A.R.L. VÉLO 2000 au paiement des dépens d'appel avec admission de l'avoué concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0203
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949403
Date de la décision : 24/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-24;juritext000006949403 ?
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