La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949347

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0164, 24 mars 2006, JURITEXT000006949347


Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 24 MARS 2006

(no , 20 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/03555 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2003 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 119615397 APPELANTES S.A. ORELIS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 5, Chemin du Pilon 01708 SAINT MAURICE DE BEYNOST, représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, a

voués à la Cour, assistée de Maître Pierre VERON et de Maître BOUVET, avocats au Barreau de Paris. Madame Va...

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 24 MARS 2006

(no , 20 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/03555 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2003 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 119615397 APPELANTES S.A. ORELIS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 5, Chemin du Pilon 01708 SAINT MAURICE DE BEYNOST, représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour, assistée de Maître Pierre VERON et de Maître BOUVET, avocats au Barreau de Paris. Madame Valérie X... épouse Y... ... par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour, assistée de Maître Pierre VERON et de Maître BOUVET, avocats au Barreau de Paris. Société T.A.M.I. INDUSTRIES (TECHNOLOGIES AVANCÉES ET MEMBRANES INDUSTRIELLES) SA en la personne de son Président en exercice, dont le siège est ZA les Laurons 26110 NYONS représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BROQUET, avoués à la Cour, assistée de Maître Bernard UGHETTO, avocat au Barreau de Lyon. COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 janvier 2006, en audience publique, devant la cour composée de : Madame PEZARD, président, Madame

REGNIEZ, conseiller, Monsieur MARCUS, conseiller,

qui en ont délibéré.

nouveau sur ces derniers points : Statuant à nouveau sur ces derniers points : - dire et juger que la société TAMI a indûment déposé en son nom le brevet d'invention no 95 07 027 le 8 juin 1995 ainsi que la demande de brevet d'invention européen no 0 686 424 le 8 juin 1995, - dire et juger que le droit de déposer ces brevets appartenait à la société ORELIS qui en est le légitime propriétaire,

- condamner la société TAMI à effectuer toutes formalités, souscrire tous actes et donner tous pouvoirs en vue du transfert au nom de la société ORELIS du brevet d'invention susvisé, des titres qui en seront issus et de tout autre brevet demandé ou délivré, français ou étranger, correspondant à la même invention, le tout aux frais de la société TAMI et sous astreinte de 1 000 ç par jour de retard passé le délai de un mois à compter de la signification de l'arrêt à venir, - autoriser la société ORELIS à procéder elle-même à toutes fonnalités de publication, notification ou transfert auprès des offices de brevets compétents sur présentation d'une expédition du présent arrêt

caute pour la société TAMI d'y avoir procédé dans le mois de la signification de l'arrêt, - condamner la société TAMI à restituer à la société ORELIS les fruits et revenus tirés de l'exploitation du brevet d'invention no 94 07 206 dont la propriété a été transférée à la société ORELIS par jugement du 13 février 2002, confirmé sur ce point, et de l'exploitation des brevets d'invention no 95 07 027 et 0 686 424 ainsi que de tout brevet étranger portant sur la même invention, - ordonner à la société TAMI de cesser l'exploitation des brevets d'invention no 94 07 206 et no 95 07 027 sous peine d'astreinte non comminatoire de 150 ç par infraction étant précisé que la production ou la vente de chaque support constituera une infraction distincte, - dire et juger que la société TAMI s'est rendue coupable de contrefaçon des revendications no 1 à 5,6, 7 et 8 du brevet no 94 11 568 de la société Orelis en fabriquant et offrant

pièce, combinée avec les pièces no 16 et 19 qui reprennent le schéma de la structure de la filière à trois canaux, témoigne d'un faisceau d'indices de nature à justifier les allégations d'ORELIS ; Considérant que les premiers juges ont avec raison par des motifs justes et pertinents (pages 10 et 11 du jugement du 13 février 2002), que la cour fait siens déclaré bien fondée la société ORELIS en sa demande en revendication du brevet no 94 07 206, à l'exception de la revendication no7 ; Qu'en ce qui concerne cette revendication no7 qui enseigne un support d'une autre structure que celui obtenu par la filière à trois canaux, développé par ORELIS et CTI en avril 1992, elle ne présente pas de nouveauté ou d'activité inventive indépendante de celle que présente la revendication no1 dès lors que Monsieur André Z..., ayant appris dans le cadre de ses fonctions au sein d'ORELIS l'intérêt de réaliser des supports dont tous les canaux sont en contact avec l'extérieur, n'a déployé aucune activité inventive en répartissant les canaux, non plus de façon radiale, mais parallèlement les uns aux autres ; Que dans ces conditions, le propriété de toutes les revendications du brevet no 94 07 206 sera transférée à ORELIS ; Qu'en conséquence, le jugement du 13 février 2002 sera confirmé de ce chef sauf en ce qui concerne la revendication no7 ; qu'il sera réformé sur ce dernier point ; - Sur le brevet français no 95 07 027 et la demande de brevet

européen no 0 686 424 Considérant qu'ORELIS critique le premier jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en revendication de la propriété du brevet no 95 07 027 et de la demande du brevet européen no 0 686 424 ; Considérant que le brevet no 95 07 027 demandé Considérant que le brevet no 95 07 027 demandé par TAMI INDUSTRIES le 8 juin 1995, sous priorité interne de la demande du brevet no 94 07 206, ainsi que la demande de brevet européen no 0 686 424 correspondante ne visant pas la France, portent sur le même élément inorganique multicanal GREFFIER, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD ARRÊT :

- contradictoire.

- prononcé publiquement par Madame PEZARD, président.

- signé par Madame PEZARD , président et par L.MALTERRE- PAYARD, greffier présent lors du prononcé. La cour d'appel est saisie de l'appel formé par la société anonyme ORELIS et Madame Valérie X..., épouse A..., à l'encontre de deux jugements contradictoirement rendus par la tribunal de grande instance de

Paris, les 13 février 2002 et 30 juin 2003 ; Le premier a : - transféré à la société ORELIS la propriété des revendications 1,2, 3,4, 5, 6, 8 et 9 du brevet n 94 07 206 demandé le 8 juin 1994 par la société TAMI INDUSTRIES et délivré le 30 août 1996 ; - dit que le jugement entrepris passé en force de chose jugée sera transmis à l' INPI pour inscription au Registre national des brevets sur réquisition du greffier ou d'une des parties ; - en tant que de besoin, condamné la société TAMI INDUSTRIES à effectuer à ses frais dans le mois de la signification du présent jugement toutes formalités, souscrire tous actes et donner tous pouvoirs en vue du transfert au nom de la société ORELIS desdites revendications dudit brevet ainsi que de tout autre brevet étranger correspondant et à défaut par elle de ce faire autorisé la société ORELIS à procéder aux formalités nécessaires sur présentation d'une expédition du présent jugement passé en force de chose jugée ; - débouté la société ORELIS de sa demande en revendication de la propriété du brevet no 95 07 027 et de la demande du brevet européen no 0 686 424 correspondant ; - débouté la société TAMI INDUSTRIES de sa demande en revendication de

la propriété du brevet français no 94 11 568 et de la demande de brevet européen no 0 704 235 ; - dit qu'en fabriquant, en offrant en vente et vendant les produits CARBOSEP saisis décrits le 1er juillet 1998 reproduisant les caractéristiques des revendications 1, 2, 4, 6 la vente des supports monolithes poreux, - faire défense à la société TAMI de récidiver sous peine d'astreinte non comminatoire de 150 ç par infraction constatée dès la signification de l'arrêt à intervenir, étant précisé que la production ou la vente de chaque support monolithe constituera une infraction distincte, - condamner la société TAMI à payer à la société ORELIS des dommages-intérêts à fixer après expertise pour le préjudice subi, dès à présent, par provision, la somme de 2 650 000 ç, - désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de fournir tous renseignements sur les fruits et revenus tirés par la société TAMI de l'exploitation des brevets no 94 07 206 et 95 07 027 ainsi que sur le préjudice causé à la société ORELIS par les faits de contrefaçon du brevet no 94 11 568, - dire et juger que les condamnations porteront sur tous les faits de contrefaçon ou d'exploitation commis jusqu'au jour du

prononcé de l'arrêt à intervenir,

- ordonner la confiscation des filières destinées à la fabrication des supports monolithes sus désignés ainsi que de tous les articles, documents, notamment publicitaires, et emballages relatifs aux produits contrefaisants, et leur destruction devant huissier de justice, aux frais de la société TAMI, - condamner la société Tami à payer à la société ORELIS des dommages-intérêts d'un montant de 800 000 ç du fait de la désorganisation du marché et de la concurrence déloyale, - ordonner la publication par extrait de l'arrêt à intervenir dans trois journaux ou périodiques au choix de la société ORELIS, et aux frais de la société Tami, à concurrence de 5 000 ç H.T. par insertion, - rejeter les demandes en contrefaçon des brevets no 94 07 206 et 95 07 027 formées par la société TAMI à l'encontre de la société ORELIS, à titre principal du fait du bien fondé de l'action en revendication de la propriété desdits brevets et, subsidiairement, du fait que la société ORELIS était personnellement

pour la filtration d'un fluide que ledit brevet dont aux dires de TAMI INDUSTRIES les caractéristiques dimensionnelles sont en revanche précisées dans le brevet de 1995 ; qu'ainsi ces titres revendiquent, selon la revendication 1, le fait que :

"- chaque cloison radiale présente une épaisseur constante sur toute sa hauteur, le rapport de la hauteur d'une cloison sur son épaisseur étant inférieur ou égal à 8

- et les congés de raccordement présentent un rayon compris entre 0,3 et 1,5 mm" ; Que les revendications suivantes précisent que l'élément de filtration est caractérisé : ô

en ce qu'il comporte :

"- un support poreux possédant un diamètre compris entre 9 et 14 mm, - trois canaux,

- et pour chaque cloison, une hauteur comprise entre 1 mm et 5 mm et une épaisseur comprise entre 0,4 mm et 2,5 mm (revendication 2)", ô

en ce qu'il comporte :

"- un support poreux possédant un diamètre compris entre 20 et 26 mm. - sept canaux,

- et , pour chaque cloison une hauteur comprise entre 4 et 9 mm et une épaisseur comprise entre 0,75 et 2,5 mm (revendication 3)", ô

en ce que les canaux présentent conjointement un périmètre total compris :

"- entre 9 et 15 mm et, en section droite transversale. une surface totale comprise entre 8 et 15 mm (revendication 4),

- entre 23 mm et 30 mm et, en section droite transversale, une surface totale comprise entre 36 et 53 mm (revendication 5)", ô

en ce que les congés de raccordement entre une paroi radiale et une paroi périphérique, présentent un rayon compris entre 0,5 et 1,5 mm à 9 du brevet no 95 07 027 dont la société TAMI INDUSTRIES est propriétaire, la société ORELIS a commis des actes de contrefaçon desdites revendications ; En conséquence, - interdit à la société ORELIS de poursuivre ses agissements sous astreinte de 200 euros par infraction constatée passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement entrepris ; - condamné la société ORELIS à payer à la société TAMI INDUSTRIES la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la contrefaçon ; - autorisé la société TAMI INDUSTRIES à faire publier le dispositif du présent jugement par extraits ou en entier, dans trois journaux ou revues de son choix,

aux frais de la société ORELIS, le coût de ces insertions ne pouvant excéder à sa charge la somme globale hors taxes de 9 300 euros ; - rejeté l'exception de nullité partielle de l'assignation du 11 juillet 1996 et celle subséquente de nullité de la saisie-contrefaçon du 27 juin 1996 ; - ordonné la réouverture des débats relativement aux seules demandes de la société ORELIS relatives à la contrefaçon alléguée des revendications 1 à 8 du brevet n 94 11 568 et invité les parties à s'expliquer sur le sursis à statuer s'imposant en l'état au tribunal en application de l'article L.614-15 du Code de la propriété intellectuelle ; - dit que l'affaire reviendra à l'audience de procédure du 27 mai 2002 pour conclusions des parties sur ce point et à défaut clôture et fixation ou radiation ; - débouté les parties de toutes autres demandes ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - condamné la société TAMI INDUSTRIES à payer à Monsieur Jean-Pierre B... la somme de 2 300 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - rejeté toute autre demande à ce titre ; - condamné conjointement les sociétés TAMI INDUSTRIES et ORELIS aux dépens pour moitié ; Le

second a, après réouverture des débats : - dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ; - constaté que Monsieur Jean-Pierre B... n'a pas été mis hors de en possession de ces inventions avant la date de dépôt desdits brevets et, plus subsidiairement, du fait de la nullité du brevet n 95 07 027 au regard des brevets TAMI no 94 07 206 et ORELIS no 94 11 568 et des supports commercialisés par la société TAMI dès 1994, - dire que le brevet no 95 07 027 doit être interprété comme ne couvrant que des supports dans lesquels : ô

tous les canaux ont leur centre disposé sur un seul cercle coaxial à l'axe du support, c'est-à-dire des canaux situés tous en périphérie du support ;

ô

tous les canaux et toutes les cloisons reproduisent les caractéristiques revendiquées, ou, à titre subsidiaire, si cette interprétation n'est pas retenue, dire que le brevet no 95 07 027 est dépourvu d'activité inventive au regard de la combinaison de la demande de brevet allemand CERASIV no DE 41 34 223 et des supports

commercialisés par la société TAMI dès 1994, - condamner la société TAMI à payer à la société ORELIS une somme de 70 000 ç par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens de l'instance ; * Dans ses dernières conclusions, signifiées le 18 janvier 2006, la SOCIÉTÉ TECHNOLOGIES AVANCÉES ET MEMBRANES INDUSTRIELLES dite TAMI INDUSTRIES, intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 13 février 2002 en ce qu'il a : ô

débouté la société ORELIS de sa demande en revendication de la propriété du brevet no 95 07 027 de la Société TAMI INDUSTRIES et de la demande de brevet européen no 0 686 424 correspondant, ô

tandis que les congés de raccordement, entre deux parois radiales présentent un rayon compris entre 0,3 et 0,7 mm (revendication 6), ô

en ce que les couloirs d'acheminement du filtrat présentent une épaisseur constante identique pour tous les canaux (revendication 7), ô

en ce que la hauteur d'une paroi radiale est supérieure ou égale à la moitié de la hauteur théorique d'un côté radial d'un canal (revendication 8), Que la revendication 9 porte sur le module de filtration pour le fluide caractérisé en ce qu'il comporte une série d'éléments inorganiques de filtrat conforme à la revendication 1 ; Considérant qu'à l'appui de ses prétentions, ORELIS fait valoir que les seules caractéristiques revendiquées dans le brevet TAMI no 95 07 027 et qui ne sont pas revendiquées dans le brevet no 94 07 206 sont les suivantes : ô

l'épaisseur sensiblement constante des cloisons avec l'extérieur, ô

la présence de cloisons radiales, ô

la présence de congés de raccordement, ô

l'épaisseur constante des cloisons radiales, ô

le rapport hauteur / épaisseur des cloisons radiales inférieur ou égal à 8, ô

les congés de raccordement présentant un rayon compris entre 0,3 et 1,5 mm ; Que pages 41 à 51 de ses conclusions, elle développe une argumentation tendant à démontrer que les valeurs dimensionnelles (rapport hauteur / épaisseur des cloisons radiales, rayon des congés

cause par le jugement de ce tribunal en date du 13 février 2002 ; - déclaré irrecevable la demande de la société TAMI INDUSTRIES tendant à voir déclarer nul le brevet no 94 11 568 délivré à la société ORELIS. - débouté la société ORELIS de ses demandes tendant à voir dire que la société TAMI INDUSTRIES s'est rendue coupable de contrefaçon des revendications 1 à 5, 6, 7 et 8 du brevet ; - débouté, par voie de conséquence, la société ORELIS de l'ensemble de ses demandes sur ce brevet no 94 11 568 ; - déclaré irrecevable la demande en concurrence déloyale formée par la société ORELIS ; - débouté les autres parties de leurs autres demandes ; - condamné conjointement les sociétés TAMI INDUSTRIES et ORELIS aux dépens et dit qu'ils seront pris en charge pour moitié par chacune des deux sociétés ; * * * Il convient de rappeler que : La Société TECH-SEP, devenue par la suite ORELIS, est une filiale de RHONE POULENC CHIMIE, devenue RHODIA, qui a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de membranes d'ultrafiltration. Elle a compté parmi ses salariés, jusqu'en 1990 pour le premier, jusqu'en 1992 pour le second, Messieurs Philippe C... et

André Z... Ceux-ci ont fondé la société TECHNOLOGIES AVANCÉES ET MEMBRANES INDUSTRIELLES dite TAMI INDUSTRIES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Valence le 26 avril 1993 laquelle a pour activité la conception et la production d'éléments de séparation particulaire et moléculaire (filtres et membranes). Les sociétés TAMI INDUSTRIES et TECH-SEP, ci-après TAMI INDUSTRIES et ORELIS, ont été liées par deux accords de secret successivement conclus le 14 décembre 1992 et le 14 mars 1995 afin de pouvoir échanger des informations en vue d'une collaboration éventuelle. Par ailleurs, ORELIS a collaboré avec la société CÉRAMIQUES TECHNIQUES ET INDUSTRIELLES dite CTI animée par Jean-Pierre JOULlN, ces parties étant liées par un contrat de collaboration en date des 17 décembre 1991 et 7 janvier 1992 en vue

condamné la société ORELIS pour contrefaçon des revendications 1, 2, 4, 6 à 9 du brevet no95 07 027 de la société TAMI INDUSTRIES, par la fabrication et la vente de produits CARBOSEP - confirmer également le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 juin 2003 en ce qu'il a débouté la société ORELIS de ses demandes tendant à voir dire que la société TAMI INDUSTRIES se serait rendue coupable de contrefaçon des revendications 1 à 5, 6, 7 et 8 du brevet no 94 11 568 de la société ORELIS, A titre subsidiaire, - dire et juger que la Société TAMI INDUSTRIES est fondée à invoquer le bénéfice de l'article L.613-7 du Code de la Propriété Intellectuelle relatif à la possession personnelle antérieure, Plus subsidiairement encore, - prononcer la nullité des revendications du brevet no 94 11 568 pour défaut de nouveauté et /ou d'activité inventive, En revanche, - réformer le jugement du 13 février 2002 en ce qu'il a : ô

ordonné le transfert à la Société ORELIS de la propriété des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, et 9 du brevet no 94 07 206 que la société TAMI INDUSTRIES avait déposé le 8 juin 1994, ô

débouté la société TAMI INDUSTRIES de sa demande en revendication de la propriété du brevet français 94 11 568 déposé par la société ORELIS et de la demande du brevet européen no 0 704 235, Statuant à nouveau, - porter tout d'abord à la somme de 2 500 000 ç la provision qui doit être allouée à la société TAMI INDUSTRIES à valoir sur l'indemnisation du préjudice qui lui a été causé par la contrefaçon

de son brevet no95 07 027, Au surplus, - désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de fournir tout renseignement sur le préjudice subi par la société TAMI INDUSTRIES, - ordonner la confiscation des filières destinées à la fabrication des supports contrefaisants ainsi que tous les articles, documents, notamment de raccordement) étaient des valeurs aux caractéristiques dont elle était déjà en possession pour la mise au point de son produit en 1992 ; Considérant que la société intimée réplique par une argumentation tendant à démontrer que les deux caractéristiques dimensionnelles figurant à ses deux brevets de 1995 ne pouvaient en être connues d'ORELIS en avril 1992 (pages 43 à 47 des conclusions de l'intimée) ; a) Sur le rapport hauteur / épaisseur des cloisons radiales Considérant qu'ORELIS démontre, sur la base de plans qu'elle aurait établis en avril 1992, avoir trouvé un rapport égal à 5,09 ; Considérant que TAMI INDUSTRIES revendique un rapport égal ou inférieur à 8 ; que, selon elle, ORELIS ne démontre pas avoir recherché un rapport de 5,09 ; qu'elle conteste l'authenticité des plans communiqués et souligne qu'à aucun moment, ORELIS ne revendique

le rapport de 5,09, mais qu'elle aurait au contraire réalisé ce calcul pour les besoins de la cause ; qu'elle explique que si elle avait "copié" l'invention ORELIS, elle aurait repris un rapport de 5,09 et non inférieur ou égal à 8 ; Considérant que, en ce qui concerne l'authenticité des plans communiqués par ORELIS, les premiers juges ont, page 10 du jugement du 13 février 2002, avec des motifs pertinents que la cour fait siens écarté les allégations de TAMI INDUSTRIES ; Considérant que le chiffre de 5,09 trouvé par ORELIS résulte d'un calcul effectué à partir des mesures figurant sur les plans produits ; que partant, le rapport inférieur ou égal à 8 retenu peut aisément être déduit par l'homme du métier de ces mesures précises ;

b) les rayons des congés de raccordement Considérant qu'ORELIS explique que ses propres rayons sont supérieurs à la fourchette revendiquée par TAMI INDUSTRIES dès lors que cette dernière a cherché à utiliser des dimensions globales inférieures ; Considérant qu'il

du perfectionnement de supports céramiques et de la fabrication de ces supports par CTI pour le compte exclusif de ORELIS, les résultats brevetables ou non des recherches étant la propriété de celle-ci seule habilitée à déposer les éventuels brevets. Monsieur André Z... était au sein d'ORELIS en charge du programme de recherche. La société TAMI INDUSTRIES a déposé avec mention de Messieurs Philippe C... et André Z... comme inventeurs : - le 8 juin 1994, une demande de brevet français no 94 07 206 ayant pour titre "Elément inorganique multicanal pour l'infiltration d'un fluide" ; cette demande a été publiée le 15 décembre 1995, le brevet ayant été délivré le 30 août 1996. - le 8 juin 1995, une demande de brevet français no 95 07 027 revendiquant la priorité interne de la demande de brevet no 94 07 206, cette demande ayant été publiée le 15 décembre 1995 et le brevet délivré le 28 mars 1997, ainsi que la demande de brevet d'invention européen no 0 686 424 correspondante ne visant pas la France, toujours en cours d'examen. Après le dépôt de sa demande de brevet no 94 07 206, TAMI INDUSTRIES a pris contact au cours de l'été 1994 avec CTI dirigée par Monsieur Jean-pierre B... pour la fourniture de tubes à

réaliser suivant les plans d'exécution qu'elle lui a fournis mais a renoncé à la fabrication par cette entreprise en raison, selon elle, des prix excessifs qui lui étaient réclamés. ORELIS a déposé le 28 septembre 1994 une demande de brevet français no 94 11 568 ayant pour titre "Support monolithe poreux pour membrane de filtration" avec mention de Monsieur Jean-Pierre B... et Madame Valérie X... comme inventeurs, puis le 24 août 1995 une demande de brevet européen no0 704 236 visant la France revendiquant la priorité de sa demande française avec mention des mêmes inventeurs. La société RHONE POULENC CHIMIE, mandatée à cet effet par ORELIS ayant notifié à la société TAMI INDUSTRIES par lettre du 6 juillet 1995, la demande de brevet no 94 11 568 puis le 26 juin 1996,

publicitaires et emballages et ordonner leur destructions en présence de tel huissier de justice qu'il plaira aux frais avancés de la société ORELIS, Au surplus, - ordonner la publication par extraits dans 5 journaux ou périodes au choix de la société TAMI INDUSTRIES et aux frais avancés de la société ORELIS à concurrence de 5 000 ç par insertion, - dire et juger que la société ORELIS s'est rendue coupable de contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 du brevet no 94 07 206 de la société TAMI INDUSTRIES, - dire et juger qu'il est fait interdiction à la société ORELIS de poursuivre de quelque manière que ce soit les actes contrefaisants et ce sous astreinte de 800 ç par infraction constatée, chaque acte contrefaisant constituant une infraction distincte, - condamner la société ORELIS aux mêmes sanctions que précédemment pour contrefaçon du brevet no 95 07 027, - débouter la société ORELIS de ses demandes relatives au transfert de la propriété des revendications l, 2, 3 et 4 du brevet 94 07 206 de la société TAMI INDUSTRIES, - faire droit à la demande de revendication par la société TAMI INDUSTRIES du brevet no 94 11 568 déposé par la société ORELIS et de la demande de brevet européen correspondant 0 704 235, - condamner la société ORELIS à restituer à la société TAMI INDUSTRIES les fruits et revenus tirés de l'exploitation du brevet français no 94 11 568 et du brevet européen no 0 704 235, - autoriser la société TAMI INDUSTRIES à procéder elle-même à toute formalité de publication, notification ou transfert

auprès des offices de brevet compétents sur présentation de l'arrêt à intervenir et ce aux frais avancés de la Société ORELIS, - débouter la société ORELIS de l'ensemble de ses demandes notamment en nullité du brevet no 95 07 027 de la société TAMI INDUSTRIES, en interprétation de celui-ci, et au titre d'une quelconque possession personnelle antérieure, - en tout état de cause, donner acte à la concluante de ce qu'elle sollicite d'ores et déjà le débouté de tous est évident pour l'homme du métier d'obtenir des rayons compris dans la fourchette proposée par TAMI INDUSTRIES en réduisant les dimensions extérieures du produit ORELIS par application d'une règle simple de proportionnalité ; Que dans ces conditions, ORELIS revendique avec raison la propriété du brevet en cause, dès lors que la nouveauté des deux caractéristiques dimensionnelles (a et b) des deux brevets de 1995 de la société TAMI INDUSTRIES n'est pas démontrée ; Qu'en conséquence, les premiers juges ont à tort décidé que le brevet TAMI INDUSTRIES no 95 07 027 et la demande de brevet européen no 0 686 424 correspondante, couvrent des caractéristiques dimensionnelles du support qui outrepassent celles avancées par

ORELIS pour le rapport hauteur / épaisseur des cloisons radiales et le rayon des congés de raccordement du produit mis au point en 1992 et qu'ORELIS qui procède par extrapolation successive à partir des dimensions du plan de sa filière dont les congés de raccordement ont un rayon de 2,5 mm, ne fait pas la preuve que les dimensions qu'elle avance se retrouvent nécessairement dans les fourchettes des dimensions revendiquées ; Que le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté ORELIS de sa demande en revendication de la propriété du brevet français no 95 07 027 et de la demande du brevet européen no 0 686 424 correspondant ; Qu'en conséquence, la cour ordonne le transfert à la société ORELIS de la propriété du brevet d'invention no 95 07 027 déposé le 8 juin 1995 ainsi que celle de la demande du brevet d'invention européen no 0 686 424 correspondant ; SUR LA RESTITUTION DES FRUITS D'EXPLOITATION Considérant qu'il y a lieu, au vu de ce qui précède, d'ordonner la restitution des fruits tirés de l'exploitation des brevets français no 94 07 206 et no 95 07 027 à ORELIS ; que toutefois, cette dernière ne rapportant pas la preuve de la mauvaise foi de TAMI INDUSTRIES, qui a pu légitimement se

méprendre sur l'étendue de ses droits, la restitution prendra effet à le texte des revendications modifiées dudit brevet, ORELIS a sur autorisation judiciaire fait pratiquer le 27 juin 1996, au siège de TAMI INDUSTRIES à Nyons une saisie-contrefaçon de membranes minérales tubulaires à trois canaux qui reproduiraient les caractéristiques des revendications dudit brevet no 94 11 568. Sur ces entrefaites, par actes des 28 juin et 1er juillet 1996, TAMI INDUSTRIES a assigné TECH-SEP devenue ORE LIS, Monsieur Jean-Pierre B... et Madame Valérie X... en revendication, sur le fondement de l'article L.611-8 du Code de la propriété intellectuelle, de la propriété de la demande de brevet français no 94 11 568 ainsi que de la demande de brevet européen no 0 704 236 et paiement de dommages et intérêts. Faisant valoir que TAMI INDUSTRIES a cru pouvoir se conférer le rôle de demandeur en engageant en toute hâte une action en revendication infondée alors qu'elle venait de faire l'objet d'une saisie-contrefaçon et que les trois brevets qu'elle a déposés en 1994 et 1995 ont pour objet l'invention mise au point en 1992 par TECH-SEP

alors que Monsieur André Z..., futur dirigeant de TAMI, était encore son salarié, ORELIS a assigné TAMI INDUSTRIES, par acte du 11 juillet 1996, en revendication, sur le fondement de l'article L.611-8 du Code de la propriété intellectuelle, de la propriété des demandes de brevets d'invention français no 94 07 206 et no 95 07 027 ainsi que de la demande de brevet d'invention européen no 0 686 424, en contrefaçon des revendications 1 à 5, 7 et 8 de son brevet no 94 11 568 et en concurrence déloyale du fait de la désorganisation du marché et d'un dénigrement. Par acte du 15 juillet 1998. se prévalant des constatations d'un procès verbal de saisie-contrefaçon de membranes minérales tubulaires à trois canaux de marque CARBOSEP pratiquée le 1er juillet 1995 sur ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse, dans un établissement de ORELIS à Saint Maurice de Beynost, TAMI INDUSTRIES a assigné ORELIS

moyens et prétentions contraires aux présentes écritures et toutes demandes additionnelles qui pourraient être développés ultérieurement par tout contestant. - condamner la société ORELIS à payer à la société TAMI INDUSTRIES la somme de 70 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en sus des condamnations déjà prononcées en première instance, - condamner la société ORELIS en tous les dépens de première instance et d'appel ; CELA ETANT EXPOSÉ, SUR LES ACTIONS CROISÉES EN REVENDICATION DE PROPRIÉTÉ - Sur le brevet français no 94 07 206 Considérant que TAMI INDUSTRIES critique le jugement du 13 février 2002 en ce qu'il a ordonné le transfert à ORELIS de la propriété des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 du brevet no 94 07 206 qu'elle avait demandé le 8 juin 1994 et qui lui fut délivrée le 30 août 1996, au motif qu'ORELIS ne rapporte pas la preuve d'une identité entre les supports qui font l'objet des brevets déposés par TAMI INDUSTRIES et dont elle revendique la propriété et les inventions qu'elle prétend avoir mis au point dès 1992 ; Considérant que le brevet no 94 07 206 demandé par TAMI INDUSTRIES le 8 juin 1994 porte sur un élément inorganique multicanal pour la filtration d'un fluide ; qu'il se propose de remédier aux inconvénients des filtres de l'art antérieur, illustrés par la figure 1 qui montre un tube percé de 19 canaux cylindriques

coaxiaux, dans lesquels le trajet que doit suivre le filtrat avant d'atteindre la surface extérieure est beaucoup plus long pour les canaux situés dans la partie centrale du support que pour les canaux périphériques, les filtrats provenant des canaux de la région centrale récupérant en outre les filtrats provenant des autres canaux ; qu'il a pour but de minimiser la perte de charge lors du transfert du perméat ; Que ce brevet comporte neuf revendications, l'élément de filtration constitué d'un support poreux allongé dans lequel sont ménagés des canaux (n. canaux) parallèles à l'axe central la date de la première demande en revendication d'ORELIS, soit en l'espèce, le jour de l'assignation en date du 11 juillet 1996, conformément à l'article 549 du Code civil ; Qu'il convient de confier à un expert la mission de réunir tous renseignements de nature à établir les fruits et revenus tirés par TAMI INDUSTRIES de l'exploitation desdits brevets depuis le 11 juillet 1996 ; Qu'il sera fait droit, dans les termes du dispositif, à la demande d'interdiction présentée par ORELIS ; SUR LE BREVET FRANOEAIS No 94 11 568 ET LA DEMANDE DE BREVET EUROPÉEN No 0 704 235 Considérant que par

appel incident, TAMI INDUSTRIES sollicite de la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en revendication de la propriété du brevet français no 94 11 568 déposé par ORELIS et de la demande de brevet européen no 0 704 235 ; Qu'à l'appui de ses prétentions, elle expose que les brevets déposés par ORELIS se proposent de résoudre le problème suivant constaté dans les supports existants :

"du fait que les canaux sont situés dans des zones différentes du support, ils ne fonctionnent pas de la même façon et on constate que certains canaux sont sujets à un colmatage préférentiel.

Par ailleurs, il s'avère difficile de filtrer des fluides très visqueux... En effet, dans le cas de monolithes multicanaux connus ayant en général plus de sept canaux de section carrée ou circulaire ... une fibre peut se trouver dans plusieurs canaux, tout en gardant une surface filtrante la plus grande possible et des propriétés mécaniques convenables" Que pour parvenir à résoudre ce problème, l'invention protégée par ces brevets :

"propose une solution technique qui permet, d'une part, d'augmenter

le diamètre des canaux et, d'autre part, de réduire le nombre de canaux, tout en gardant une surface filtrante la plus grande possible et des propriétés mécaniques convenables" Que dans ces conditions, il en contrefaçon des revendications 1 à 6, 8 et 9 de son brevet d'invention français no 94 07 206 ainsi que des revendications 1, 2, 4, 6 à 9 de son brevet d'invention français no 95 07 027. Ces trois instances ont été jointes et ont donné lieu aux deux jugements déférés. Monsieur Jean-Pierre B..., intimée, n'a pas constitué avoué. * * * Dans leurs dernières conclusions, dites quatrièmes conclusions, en date du 5 janvier 2006, la société ORELIS et Madame X..., appelantes, demandent à la cour de : - confirmer les jugements du tribunal de grande instance de Paris, troisième chambre, première section des 13 février 2002 et 30 juin 2003 en ce qu'ils ont: ô

transféré à la société ORELIS la propriété des revendications no1 à 6, 8 et 9 du brevet no 94 07 206 de la société TAMI, ô

débouté la société TAMI de sa demande en revendication de la propriété du brevet no 94 11 568 de la société ORELIS, ô

débouté la société TAMI de sa demande en nullité du brevet d'invention no 94 11 568 de la société ORELIS, - réformer ces jugements en ce qu'ils ont: ô

débouté la société ORELIS de sa demande en revendication de la propriété du brevet d'invention no 95 07 027 de la société TAMI, ô

condamné la société ORELIS pour contrefaçon du brevet TAMI no 95 07 027, ô

débouté la société ORELIS de son action en contrefaçon du brevet d'invention no 94 11 568 à l'encontre de la société TAMI, Statuant à longitudinal du support étant, selon la revendication 1, caractérisé en ce que :

"tous les canaux 8 sont réalisés de façon qu'une zone 11(1) à 11(3) de leur surface 9 soit placée directement en vis-à-vis avec une fraction 7(1) - 7(3) de la surface externe 7 du support en vue de former un couloir 13(1) - 13(3) d'acheminement direct pour le filtrat provenant exclusivement de ladite zone 11(1) à 11(3) du canal correspondant, de sorte que l'élément présente une vitesse de passage du filtrat sensiblement de même valeur de celle correspondant à la

somme de n. éléments tubulaires de même diamètre interne que les canaux" ; Que les autres caractéristiques de l'élément de filtration sont les suivantes : ô

chaque couloir 13(1) à 13(3) présente selon toute la longueur des zones 7(1) à 7(3) et 11(1) à 11(3) une épaisseur constante (revendication 2), ô

les couloirs 13(1) - 13(3) présentent une épaisseur sensiblement identique pour tous les canaux (revendication 3), ô

les canaux 8 sont réalisés de façon que leur centre se situe sur un cercle concentrique à la surface externe 7 du support (revendication 4), ô

l'élément comporte trois canaux (revendication 5), ô

chaque canal 8 présente trois côtés de forme générale circulaire, dont l'un s'étend concentriquement à la surface externe du support 6 de section circulaire (revendication 6), ô

a été conçu un support caractérisé :

"en ce que ledit support comporte au moins deux canaux, chaque canal présentant : ô

des sections sensiblement analogues, ô

des cloisons inter-canaux et avec l'extérieur du support d'épaisseur sensiblement constante et, ô

une cloison avec l'extérieur du support sensiblement de même surface" (page 2 et revendication 1 du brevet no 94 11 568)" ; Qu'elle soutient que ces brevets correspondent très exactement aux travaux qu'elle a conduits et communiqués le 13 août 1994 à Monsieur B... ; que son invention lui a été soustraite par ORELIS avec la complicité de ce dernier ; Considérant que les premiers juges ont par des motifs pertinents exposés page 12 du jugement du 13 février 2002 écarté les allégations de fraude dénoncées par TAMI INDUSTRIES et que la cour fait siens ; Considérant que TAMI INDUSTRIES prétend également que le brevet ORELIS no 94 11 568 serait nul pour défaut de nouveauté et d'activité inventive au motif qu'il serait antériorisé par plusieurs documents : ô

une notice commerciale de la société TAMI INDUSTRIES concernant le produit couvert par son brevet no 94 11 568 qui aurait divulgué les caractéristiques énoncées dans les revendications no 1 à 7 du brevet

no 94 11 568, et qu'elle aurait adressée à ses clients le 12 septembre 1994, ô

les trois canaux 8 sont placés les uns à côté des autres suivant le diamètre du support (revendication 7), ô

le support 6 possède une section droite transversale circulaire ou polygonale (revendication 8) ; Que la revendication 9 porte sur un module de filtration pour fluide caractérisé en ce qu'il comporte une série d'éléments inorganiques 1 de filtration conforme à la revendication 1 ; Considérant qu'ORELIS à laquelle il incombe de rapporter la preuve que l'invention protégée par le brevet lui a été soustraite, fait valoir qu'il importe peu qu'aucune des notes versées aux débats ne fasse expressément référence au fait que "chaque canal est aménagé de façon qu'une zone de la surface soit placée directement en vis-à-vis avec une fraction de la surface externe en vue de former un couloir d'acheminement direct pour le filtrat provenant exclusivement de ladite zone du canal correspondant", dès lors que le support à trois canaux développé par ORELIS en 1992 présente bien cette caractéristique ; Que de même, il importe peu que

le brevet revendiqué ait été rédigé de façon large pour généraliser l'invention détournée et couvrir plusieurs modes de réalisation ; Qu'ainsi, le fait que le brevet no 94 07 206 couvre également des supports à quatre canaux ou des supports ayant une section transversale non circulaire ne saurait faire obstacle à l'action en revendication d'ORELIS dans la mesure où ces caractéristiques ne sont pas utilisées dans les revendications pour définir l'objet du brevet ; Qu'en effet, la pièce no 95 en date du 7 avril 1992, produite par ORELIS, révèle un compte-rendu d'une réunion d'un comité technique entre cette société et CTI faisant état d'instructions données à Monsieur B... de procéder au "calcul d'une filière à trois canaux en ovalisant largement la géométrie des canaux (angle r = 5 mm) et en conservant un diamètre équivalent à 10 mm ou très proche" ; que cette

une plaquette de présentation de la société TAMI INDUSTRIES intitulée "Historique et compétence", qu'elle aurait établie en avril 1994, et destinée à ses clients, qu'elle aurait fait reproduire à 250 exemplaires, ô

une demande de brevet allemand NORTON no 35 19 620 qui, prise en combinaison avec la demande de brevet allemand CERASIV no DE 41 34 223, priverait d'activité inventive le brevet ORELIS, ô

la figure no 4 du brevet TAMI INDUSTRIES no 94 07 206, dont la propriété a été attribuée à la société ORELIS par le jugement du 13 février 2002, ô

un brevet américain DUPONT DE NEMOURS no 4 069 157 et une demande de brevet européen CORNING no 0 470 340, que la société TAMI INDUSTRIES invoque au titre de l'activité inventive, ces trois derniers documents n'ayant été communiqués qu'en cause d'appel ; Considérant que sur cette exception de nullité, la cour constate comme le tribunal qu'il n'est pas démontré que les documents communiqués par TAMI INDUSTRIES en première instance, à supposer qu'ils aient été rédigés, dans la forme versée aux débats, avant le dépôt de la demande de brevet en cause, ont été diffusés à la clientèle et rendus accessibles au public avant cette date ; Qu'en ce qui concerne la figure no4 du brevet de TAMI INDUSTRIES no 94 07 206, le brevet dont la propriété a été transférée à ORELIS, si elle a appartenu au brevet

TAMI no9407206, déposé antérieurement mais publié postérieurement à la date de dépôt de la demande du brevet ORELIS no94 11 568, elle ne peut antérioriser ce brevet, TAMI INDUSTRIES ne revendiquant qu'une partie de l'invention réalisée par ORELIS en 1992 ; Que si le brevet américain DUPONT DE NEMOURS no 4 069 157 et la demande de brevet européen CORNING no 0 470 340 appartiennent à l'art antérieur, le brevet no 94 11 568 en cause enseigne un tout autre support dont chaque canal présente une cloison avec l'extérieur, caractéristique qui ne se retrouve pas dans les antériorités produites ; Que la demande de brevet allemand NORTON no 35 19 620 combinée avec la demande de brevet allemand CERASIV no DE 41 34 223 n'affecte pas non plus la validité du brevet ORELIS ; qu'en effet, à supposer, ainsi que le soutient TAMI INDUSTRIES, que la combinaison de ces deux documents eût permis à l'homme du métier de connaître toutes les caractéristiques de l'invention, objet du brevet ORELIS, la preuve n'est pas rapportée que l'homme du métier fut invité à combiner les deux dès lors que l'évacuation du fluide filtré au travers de la cloison périphérique du support ne résulte ni de l'enseignement du

brevet CERASIV, ni de l'enseignement du brevet NORTON, ni de la combinaison de ces deux documents ; Qu'en conséquence, le jugement du 13 février 2002 sera confirmé en ce que TAMI INDUSTRIES a été déboutée de ses demandes en revendication de la propriété du brevet français no 94 11 568 et de la demande de brevet européen no 0 704 235, en dommages et intérêts et en nullité du brevet ; SUR LA CONTREFAOEON

L'action en contrefaçon des brevets no 94 07 206 et no 95 07 027 Considérant que la cour ayant fait droit aux revendications de propriété par ORELIS des deux brevets no 94 07 206 et no 95 07 027, les actions en contrefaçon engagées par TAMI INDUSTRIES ne peuvent qu'être rejetées ; Que la décision des premiers juges sera, dans ces conditions, confirmée ;

L'action en contrefaçon du brevet no 94 11 568 Considérant qu'ORELIS critique le tribunal en ce qu'il l'a déboutée de son action en contrefaçon de son brevet no 94 11 568 (revendications 1 à 8) à

l'encontre de TAMI INDUSTRIES qui a fabriqué et offert à la vente des supports monolithes poreux ; Qu'elle soutient à l'appui de ses prétentions que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les supports de filtration de TAMI INDUSTRIES reproduisent de façon littérale la revendication no 1 de son brevet, et que, à supposer qu'il soit admis que le produit de TAMI INDUSTRIES ait une structure légèrement différente de celle définie dans son brevet, la fonction mise en oeuvre et le résultat obtenu consistant à privilégier le passage direct du filtrat à travers la cloison extérieure du support sont les mêmes que dans le brevet en cause ; Considérant que pas davantage en appel qu'en première instance, ORELIS ne parvient à démontrer ces allégations ; qu'en effet, elle ne rapporte pas la preuve d'une part, que le produit TAMI présenterait des dimensions similaires à celui objet de ce brevet, d'autre part, que le support commercialisé par TAMI INDUSTRIES produirait le résultat recherché par son brevet ; que notamment, les éléments avancés par ORELIS ne permettent pas de conclure à une équivalence des effets des deux produits en cause ; Qu'en conséquence, les premiers juges ont avec raison et par des motifs que la cour fait siens débouté ORELIS de sa demande en contrefaçon tant au titre de la revendication 1 que des

revendications dépendantes de son brevet ; Que le jugement du 30 juin 2003 sera confirmé de ce chef ; que les mesures accessoires sollicitées par ORELIS sont partant sans objet ; SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE Considérant qu'ORELIS demande la somme de 800.000 euros à titre de réparation du préjudice que lui aurait causé TAMI INDUSTRIES avant qu'elle n'exploite son invention aux motifs d'une part, que TAMI INDUSTRIES en commercialisant des supports monolithes trop fragiles, a déprécié aux yeux du public ce type de produit techniquement substituable, mais industriellement fiable, et qu'elle disposait d'un monopole sur les supports litigieux en vertu de son brevet no 94 11 568, d'autre part que TAMI INDUSTRIES a engagé une campagne publicitaire pour promouvoir ses produits dans laquelle elle dénigre les supports pour membrane de filtration traditionnels ; Considérant qu'ORELIS ne rapporte pas davantage en appel qu'en première instance la preuve d'actes de concurrence déloyale dès lors qu'elle ne produit aucune nouvelle pièce établissant la réalité du préjudice qu'elle prétend avoir subi et qu'elle dénature la portée de la plaquette publicitaire énonçant les caractéristiques du produit

CERAM INSIDE de TAMI INDUSTRIES, parue dans le magazine "LIQUIDES" de mars-avril 1996 ; Que la demande en concurrence déloyale sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef ; SUR LES AUTRES DEMANDES Considérant qu'au regard des faits de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de publication ; Considérant que l'équité et les pièces produites par ORELIS commandent de condamner TAMI INDUSTRIES à lui verser la somme complémentaire de 25 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme les jugements des 13 février 2002 et 30 juin 2003 sauf en ce que le premier n'a pas transféré à la société anonyme ORELIS la propriété de la revendication no 7 du brevet no 94 07 206, en ce qu'il a débouté cette société de sa demande en revendication de la propriété du brevet français no 95 07 027 et de sa demande de brevet européen no 0 686 424 ; Infirmant de ces chefs et statuant à nouveau, Ordonne le transfert à la société ORELIS de la propriété de ladite revendication no7 ; Ordonne le transfert à la société ORELIS de la propriété du brevet d'invention no 95 07 027 ainsi que celle de

Pa demande de brevet d'invention européen no 0 686 424 ; Condamne la société TAMI INDUSTRIES à restituer à la société ORELIS les fruits et produits tirés de l'exploitation des brevets no 94 07 206 et no 95 07 027 depuis le 11 juillet 1996 ; Avant dire droit pour le surplus, Ordonne une expertise et commet pour y procéder,

Monsieur Pierre D..., expert près la cour d'appel de Paris,

27, rue Hamelin 75116 Paris

Tél. 01 47 27 15 85 Dit que l'expert aura pour mission, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées de : - se faire communiquer tous documents ou pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, et, le cas échéant, entendre tous sachants, - rechercher les fruits et revenus provenant de l'exploitation des droits attachés aux brevets no 94 07 206 et 95 07 027, et ce, depuis le 11 juillet 1996 jusqu'au jour de l'accomplissement de sa mission, ou, en cas de résiliation antérieure, jusqu'au jour où la résiliation a pris effet, - d'une façon générale, donner à la cour tous éléments lui permettant d'apprécier le montant des fruits et revenus perçus, directement ou indirectement, par la société TAMI INDUSTRIES ; Dit que l'expert déposera son rapport dans les six mois de sa saisine ; Dit que la société ORELIS devra consigner au service de la régie de la cour la somme de 12 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert et ce, au plus tard le 23 juin 2006 ; Dit qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera de plein droit caduque ; Renvoie les parties à l'audience de mise en état du jeudi 7 juillet 2006 pour vérification de la consignation et, à défaut, constatation

de la caducité de la désignation de l'expert ; Ordonne à la société TAMI INDUSTRIES de cesser toute exploitation des brevets français no 94 07 206 et no 95 07 027, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt ; Dit que le présent arrêt sera transmis à l'INPI pour inscription au Registre national des brevets sur réquisition du greffier ou d'une des parties ; Condamne la société TAMI INDUSTRIES à supporter les frais afférents aux transferts de propriété des brevets français no 94 07 206 et no 95 07 027 ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société TAMI INDUSTRIES à payer à la société ORELIS la somme complémentaire de 25 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0164
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949347
Date de la décision : 24/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-24;juritext000006949347 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award