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23/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949859

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0162, 23 mars 2006, JURITEXT000006949859


Grosses délivrées

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section C

ARRET DU 23 MARS 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/16538 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 15 Juin 2005 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - 8ème Chambre / Cabinet E RG no 04/03277 APPELANTE Madame X... Karine Nadège Y... née Z... ... par la SCP MOREAU, avoués à la Cour assistée de

Me Véronique BERNE GRAVE, Avocat au Barreau de CRETEIL, Toque : PC130, INTIMÉ Monsieur X... A... ... par la SCP FI...

Grosses délivrées

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section C

ARRET DU 23 MARS 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/16538 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 15 Juin 2005 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - 8ème Chambre / Cabinet E RG no 04/03277 APPELANTE Madame X... Karine Nadège Y... née Z... ... par la SCP MOREAU, avoués à la Cour assistée de Me Véronique BERNE GRAVE, Avocat au Barreau de CRETEIL, Toque : PC130, INTIMÉ Monsieur X... A... ... par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour assisté de Me Nicolas FLACHET VON CAMPE, Avocat au Barreau de PARIS, Toque :

C413, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Février 2006, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

Mondane COLCOMBET, Président chargé du rapport

Alain ALBERT, Président

Claire BARBIER, Conseiller

qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Nathalie GALVEZ ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé en audience publique par Mondane COLCOMBET, Président.

- signé par Mondane COLCOMBET, Président et par Nathalie GALVEZ, greffier présent lors du prononcé.

La Cour statue sur l'appel interjeté par Madame X... née Z... du jugement rendu le 15 juin 2005 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Créteil qui a l'a déboutée de sa demande en divorce et condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Référence faite aux énonciations de cette décision pour le rappel des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties et à leurs dernières conclusions signifiées le 18 janvier 2006 par l'appelante et le 1er février 2006 par l'intimé, en ce qui concerne les prétentions actuelles et les moyens invoqués, il sera rappelé que Monsieur X... et Madame Z... se sont mariés le 17 août 1996 après contrat de séparation de biens reçu le 9 juillet 1996 par devant Maître Jean MAILLARD, Notaire, que de leur union est issue Marie-Amélie, née le 26 septembre 1999.

Autorisée par une ordonnance de non-conciliation en date du 10 juin 2004, Madame X... née Z... a assigné le 20 juillet 2004 son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code Civil. L'ordonnance de non conciliation a fixé la résidence de l'enfant chez la mère, attribué au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois de la sortie des classes au dimanche 19 heures, tous les

mercredis de 9 à 18 heures et durant la moitié des vacances, fixé à 130 ç la contribution du père et ordonné une enquête sociale.

L'appelante demande à la Cour de :

déclarer Monsieur X... irrecevable et subsidiairement mal fondé en son incident soulevé le 18 novembre 2005, l'en débouter,

infirmant la décision entreprise, prononcer, avec toutes ses conséquences légales, le divorce aux torts exclusifs de Monsieur X... qui a privilégié sa propre famille en l'imposant durablement au domicile conjugal, l'a harcelée et a adopté à son encontre un comportement agressif et critique,

dire que l'autorité parentale restera en l'état exercée en commun,

enjoindre Monsieur X... de mettre fin à l'instrumentalisation de l'enfant,

lui donner acte de ce qu'elle se réserve de solliciter une modification de cette disposition pour le cas où Monsieur X... ne déférerait pas à l'injonction,

maintenir chez elle la résidence principale de l'enfant,

dire que le père exercera son droit de visite et d'hébergement comme suit :

[*les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes si l'enfant n'a pas classe le samedi matin, ou du samedi matin sortie des classes, si l'enfant a classe le samedi matin jusqu'au dimanche soir, 19 heures et,

*]la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires la seconde moitié les années paires, chaque fois à charge pour le père de venir chercher l'enfant au domicile de la mère et de l'y raccompagner,

dire que le rang (1ère, 3ème, 5ème) des fins de semaines considérées

est déterminé par le rang du samedi dans le mois,

dire que les fins de semaines considérées incluront les jours fériés qui précéderont ou qui les suivront,

supprimer le droit de visite de Monsieur X... du mercredi,

fixer à 130 euros par mois la contribution de Monsieur X..., avec indexation, payable sous les modalités fixées par l'ordonnance de non-conciliation et 12 mois sur 12, cette précision étant indispensable compte tenu du comportement du père,

lui donner acte de ce qu'elle se réserve de faire relever le chiffre de 130 euros,

condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

la décharger des condamnations prononcées contre elle par le premier juge au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et des dépens,

rejeter les prétentions contraires de Monsieur X...,

condamner Monsieur X... en tous les dépens.

L'intimé demande à la Cour de :

pour la durée de la procédure, modifier les modalités d'exercice de la responsabilité parentale à l'égard de sa fille fixée dans l'ordonnance de non-conciliation comme suit :

*du lundi soir à la sortie de l'école au jeudi matin à la rentrée de l'école,

*du vendredi soir à la sortie de l'école au samedi matin à la rentrée de l'école,

*les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois de la sortie des classes au dimanche 19 heures,

*et pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires,

*ramener la contribution aux charges d'entretien et d'éducation de l'enfant mise à sa charge à 65 euros par mois,

au fond, constater que les griefs de Madame Z... à son encontre sont sans fondement,

en conséquence, débouter Madame Z... de l'intégralité de ses demandes,

subsidiairement, fixer la résidence de l'enfant chez son père,

dire que Madame Z... exercera son droit de visite et d'hébergement :

*les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois de la sortie des classes au dimanche 19 heures et que les fins de semaine incluront les jours fériés précédant et/ou suivant,

*ainsi que tous les mercredis de 9 heures à 18 heures sous réserve de l'absence d'école le matin,

*pendant la première moitié des petites vacances et vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié des années paires,

dire que chaque parent transmettra l'original du carnet de santé et du livret de famille de l'enfant à l'autre parent à chaque transfert de l'enfant sous peine d'astreinte de 300 euros par infraction commise,

fixer la contribution mensuelle aux charges d'entretien et d'éducation de l'enfant à la charge de Madame Z... à la somme de 170,50 euros sauf à parfaire selon le coût de la scolarisation de

l'enfant,

condamner Madame Z... à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'instance.

Les deux parties, présentes à l'audience assistées chacune de son avocat, ont été entendues par la Cour.

CELA ÉTANT EXPOSÉ,

LA COUR

Considérant que la loi no 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ; qu'elle prévoit dans ses dispositions transitoires (Art.33 IV) que l'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance ; qu'en l'espèce, l'assignation en divorce ayant été délivrée antérieurement au 1er janvier 2005, ce sont les anciennes règles qui sont applicables ;

Sur la demande en divorce pour faute

Considérant qu'il sera statué sur la seule demande en divorce en divorce formée par Madame Z... en l'absence de toute demande reconventionnelle ;

Considérant qu'il est établi et non contesté que le couple hébergeait et avait à sa charge depuis octobre 2001 dans le logement de 65 m qu'il occupait avec leur fille, la soeur de Monsieur X..., étudiante ; qu'il a également hébergé du 13 janvier 2004 au 27 mai 2004 les parents de Monsieur X... dont le père, grabataire, venait se faire soigner à Paris, le logement étant ainsi occupé pendant cette période par six adultes, dont un grand malade, et un enfant ;

Considérant que le premier juge a justement relevé, au vu des faits et des attestations produites, que le caractère "difficilement

supportable" - pour ne pas dire insupportable - pour Madame Z... de cette situation était établi ; qu'en effet la présence permanente pendant plusieurs années de la soeur de Monsieur X... puis la présence de ses beaux-parents pendant plusieurs mois constituaient, par leur durée, une véritable ingérence dans la vie privée de Madame Z... et de son couple, qui, compte tenu de l'exigu'té des lieux, ne pouvaient plus avoir de vie intime et familiale propre ; qu'en revanche, il a estimé à tort que la responsabilité fautive de Monsieur X... dans cette situation n'était pas établie ; que, si Madame Z... était bien d'accord pour accueillir sa belle-famille, cet accueil ne pouvait bien entendu pas prendre des proportions telles qu'il mît en péril sa vie personnelle, conjugale et familiale ; que Monsieur X... n'a certes pas imposé sa famille à son épouse mais n'a pas su prendre les dispositions nécessaires pour contenir cet accueil dans des limites humainement tolérables pour elle ; qu'il a ainsi privilégié sa famille d'origine au détriment de son épouse et de son couple, ce qui constitue de sa part une violation renouvelée et grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Qu'il y a lieu en conséquence, infirmant la décision entreprise, d'accueillir la demande en divorce de Madame Z... et, en l'absence de demande reconventionnelle, de prononcer le divorce aux torts du mari ;

Sur les mesures relatives à l'enfant

Considérant que l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents, qui est de droit, n'est pas contesté et sera confirmé ; 1o) La résidence

Considérant que, le divorce étant prononcé, il y a lieu d'examiner la demande subsidiaire de Monsieur X... tendant au transfert de la

résidence de Marie-Amélie chez lui ; qu'au soutien de sa demande, il invoque sa grande disponibilité et le peu de disponibilité de Madame Z... qui impose à l'enfant des journées de 10 heures loin de ses parents, la proximité de chez lui d'un bon établissement scolaire, alors que celui où est inscrite Marie-Amélie est d'un niveau plus faible ;

Mais considérant que, par delà les conditions matérielles présentées par Monsieur X... (chez lui, l'enfant dormirait avec sa tante dans l'unique chambre de son appartement louée à cette dernière), il sera rappelé que Marie-Amélie est une petite fille âgée de six ans qui a toujours vécu avec sa mère ; que, selon les constatations contenues dans le rapport d'enquête sociale déposé en septembre 2004 qui apparaissent toujours d'actualité, Madame Z... est beaucoup moins critique sur le rôle paternel que Monsieur X... sur le rôle maternel, elle laisse sincèrement au père sa place et toute sa place, sans revendication négative, l'enfant est à un âge où la mère est importante en sa qualité de support identificatoire féminin ;

Que, malgré ses horaires de travail, Madame Z... a su s'organiser et organiser l'emploi du temps de l'enfant ; qu'il n'est pas contesté que celle-ci va bien ; qu'elle travaille très bien à l'école comme le démontre son livret scolaire pour le premier trimestre de l'année en cours et les félicitations du Directeur ;

Considérant en définitive qu'il n'apparaît pas de l'intérêt de cette petite fille de modifier ses conditions de vie actuelles auprès de sa mère ; que sa résidence sera donc maintenue auprès d'elle ;

2o) Le droit de visite et d'hébergement

Considérant que l'attachement réciproque père/fille n'est pas contesté ; que Marie-Amélie a besoin, pour son épanouissement, d'entretenir des relations régulières avec son père ; que le rapport d'enquête sociale préconisait l'organisation au profit de celui-ci

d'un droit de visite et d'hébergement élargi à tous les mercredis ; que, bien que Monsieur X... travaille le mercredi matin et ait renoncé à l'exercice de ce droit de septembre à décembre 2005, il n'apparaît pas de l'intérêt de cette enfant de supprimer ce droit ;

Que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... sera en conséquence organisé selon les modalités prévues à l'ordonnance de non conciliation avec quelques précisions, ainsi qu'il sera dit au dispositif ;

Qu'il sera rappelé que ces mesures sont prises sauf meilleur accord entre les parents, ces derniers pouvant et devant les assouplir conformément aux besoins de l'enfant par un dialogue responsable ; que ce dialogue, indispensable à l'épanouissement de leur fille, doit être recherché avec l'aide, le cas échéant, d'une médiation familiale qui peut être entreprise par les parents en dehors de toute procédure judiciaire, et ce peu important, si elle a déjà été tentée, qu'elle n'ait pas abouti ;

3o) Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation

Considérant que, selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant ;

Considérant que

Considérant que Monsieur X... a perçu un salaire moyen mensuel de 1409 ç en 2004 (avis d'imposition produit) et de 1441 ç durant les neuf premiers mois de l'année 2005 (bulletins de paye produits) ; qu'il a acquis son logement dont il loue une pièce à sa soeur pour la somme de 350 ç par mois et pour lequel il rembourse un emprunt à

raison de 431,18 ç par mois ;

Que, pour sa part, Madame Z... a perçu un revenu moyen mensuel de 1966 ç en 2004 et de 1947 ç durant les six premiers mois de l'année 2005 (pièces fiscales 2004 et bulletins de paye paie 2005 produits) ; qu'elle règle un loyer, charges comprises, de 661 ç par mois ;

Considérant que, eu égard à ces éléments et aux besoins de Marie-Amélie, il y a lieu de fixer à la somme mensuelle indexée de 130 ç la contribution de Monsieur X... à son entretien et à son éducation ;

Sur l'incident joint au fond

Considérant la demande de Monsieur X... relative au droit de visite et d'hébergement durant la procédure est désormais sans objet ;

Que la demande relative au montant de contribution apparaît infondée au regard de la situation respective des parties ci-dessus exposée ; Sur les frais et les dépens

Considérant qu'en raison de l'issue du litige justifie, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Monsieur X..., lequel ne peut prétendre au bénéfice de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de Madame Z... ainsi qu'une indemnité au titre de cet article ;

Que l'équité ne justifie cependant pas l'allocation à celle-ci d'une indemnité à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Déboute Monsieur X... de son incident,

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,

Vu l'ordonnance de non conciliation du 10 juin 2004 ayant autorisé

les époux à résider séparément,

Prononce aux torts du mari le divorce de :

X... A... né le 05 mai 1966 à DOUALA (Cameroun) et de Z... Karine Nadège Y... née le 17 décembre 1969 à CLERMONT-FERRAND (Puy de Dôme)

Mariés le 17 août 1996 à GRAND QUEVILLY (76),

Ordonne les mentions de publicité prévues à l'article 1082 du nouveau Code de procédure civile,

Ordonne la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des époux,

Commet le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires du dernier domicile conjugal, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation des droits respectifs des époux,

Renvoie les parties devant le Tribunal en cas de difficultés quant à la liquidation de leurs droits,

Constate que l'autorité parentale à l'égard de Marie-Amélie est exercée en commun par les deux parents,

Fixe la résidence habituelle de l'enfant auprès de la mère,

Dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parents, Monsieur X... exercera son droit de visite et d'hébergement :

- les première, troisième et, éventuellement, cinquième fins de semaine de chaque mois de la sortie des classes (samedi ou vendredi s'il n'y a pas classe le samedi) au dimanche 19 heures,

- tous les mercredis de 9 heures à 18 heures,

- la première moitié des vacances scolaires les années paires la deuxième moitié les années impaires,

Dit que : - le jour de référence pour le calcul des fins de semaine est le samedi, - le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées, - les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépens l'établissement scolaire de

l'enfant,

Dit qu'il appartient au parent exerçant le droit de visite et d'hébergement de prendre et ramener l'enfant, personnellement ou par une personne de confiance, au domicile du parent chez lequel il réside,

Fixe à la somme de 130 ç par mois la contribution que Monsieur X... doit verser à Madame Z... douze mois sur douze pour l'entretien et l'éducation de l'enfant,

Dit que cette pension sera automatiquement révisé le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2007, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (série France entière) publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui du mois de janvier 2006,

Rejette toute autre demande,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par Monsieur X... et qu'ils seront recouvrés en ce qui concerne ceux d'appel dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0162
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949859
Date de la décision : 23/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-23;juritext000006949859 ?
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