RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre C
ARRET DU 23 Mars 2006
(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/07727 Décision déférée à la Cour : contredit d'un jugement rendu le 15 Avril 2005 par le conseil de prud'hommes de Sens DEMANDERESSE AU CONTREDIT Madame X... de los Reyes ROMERO Y APARICIA épouse Y... 16bis, route de Sens 89190 VILLENEUVE L'ARCHEVEQUE représentée par Me Serge FLEURIOT, avocat au barreau de l'AUBE DÉFENDEURS AU CONTREDIT S.A.R.L. Y... 5, route de Sens 89190 VILLENEUVE L'ARCHEVÊQUE ni comparante, ni représentée Me Bernard DELIBES - Représentant des créanciers de S.A.R.L. Y... 12, Boulevard Davout 89000 AUXERRE représenté par Me Patrice VERRIER, avocat au barreau d'AUXERRE Me Didier SEGARD - Commissaire à l'exécution du plan de la S.A.R.L. Y... 16, rue de l'Horloge 89000 AUXERRE représenté par Me EVRARD, avocat au barreau de SENS substitué par Me Anne-Gaùlle LECOUR, avocat au barreau de SENS
PARTIE INTERVENANTE A.G.S-C.G.E.A de CHALON SUR SAONE 4, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny B.P.338 71108 CHALON SUR SAONE CEDEX représenté par Me Patrice VERRIER, avocat au barreau d'AUXERRE COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant
Madame Catherine Z..., Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine Z..., présidente
Madame Catherine A..., conseillère
Madame Marie-José B..., conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président pour compléter la chambre
Greffière : Claudine TARAKDJIAN, présente lors des débats
ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par Madame Catherine Z..., Présidente laquelle a signé la minute avec Mademoiselle Céline C..., Greffière présente lors du prononcé.
LA COUR,
Statuant sur le contredit formé par X... ROMERO Y APARICIO épouse Y... à l'encontre d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de SENS en date du 15 avril 2005 qui s'est déclaré incompétent en raison de l'absence de contrat de travail entre elle-même et la société Y... ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 10 février 2006 de Madame Y..., demanderesse au contredit, qui demande à la Cour d'accueillir son contredit, de dire qu'elle était salariée de la société Y... et que le Conseil de Prud'hommes est compétent et d'évoquer l'affaire au fond ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 10 février 2006 de Maître SEGARD, commissaire à l'exécution du plan de cession de la société JEAN Y..., défendeur au contredit, qui demande à la Cour de constater la nullité de la déclaration de
contredit, de confirmer le jugement entrepris et de débouter madame Y... de l'ensemble de ses demandes ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 10 février 2006 de L'UNEDIC CGEA de CHALON- SUR-SAÈNE, intervenante forcée, qui demande à la Cour de rejeter le contredit, de confirmer le jugement entrepris et de la dire tenue dans les limites de sa garantie ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant en premier lieu qu'il convient de mettre hors de cause maître DELIBES en sa qualité de représentant des créanciers, compte tenu du plan de cession adopté et de la nomination de Maître SEGARD en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
Sur la recevabilité du contredit
Considérant que Maître SEGARD soulève la nullité de la déclaration de contredit qui a été effectuée par l'époux de la demanderesse et non par elle-même ;
Considérant qu'il est constant que figure au dossier, une déclaration de contredit effectuée le 29 septembre 2005 au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de SENS par Madame Y... représentée par Monsieur Gilles Y..., son époux ; qu'y est annexé un document daté du 29 septembre 2005 et signé de Madame Y... et de son avocat par lequel la demanderesse déclare formé contredit et qui est motivé ; que par ailleurs, le greffier du Conseil de Prud'hommes a délivré, le même jour, à Madame Y... et non à son mari, un récépissé de la déclaration de contredit ; qu'il convient de considérer, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, que les dispositions de l'article 82 du nouveau code de procédure civile ont été respectées et que le contredit est recevable ;
Sur la compétence
Considérant qu'il est constant que Madame Y... a été engagée par
la société Y... en qualité de secrétaire à compter du 2 mars 1979 ; qu'elle a été nommée administrateur de la société par délibération du 30 décembre 1985, ses fonctions de chef comptable lui étant conservées ; qu'elle a acquis, à compter de janvier 1993, 2.068 actions de la société, son mari, président directeur général, en détenant 3.035 ;
Que l'entreprise ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de SENS du 16 octobre 2001, elle a fait l'objet d'une mesure de licenciement pour motifs économique sous réserve de la reconnaissance de son statut de salariée par lettre du 7 décembre 2001 ; que le FNGS lui ayant refusé la prise en charge de ses indemnités, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de SENS pour se voir reconnaître la qualité de salariée et que c'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement entrepris ;
Considérant qu'en présence d'un contrat de travail, il appartient à celui qui en conteste l'existence, d'en rapporter la preuve ;
Considérant qu'en l'espèce, il est produit par la demanderesse au contredit un contrat de travail, le livre d'entrée et de sortie du personnel et la déclaration d'embauche effectuée le 5 mars 1979 la concernant ; que l'ensemble de ces documents démontre l'existence d'un contrat de travail en 1979, quand bien même le contrat de travail aurait été signé par Madame Yvette Y..., belle-mère de la demanderesse, qui était, alors, employée administrative de l'entreprise familiale ;
Que néanmoins, si ce contrat de travail était bien réel à cette époque, les défendeurs rapportent la preuve de la nomination de Madame Y... en qualité d'administrateur à compter de 1985 et que force est de constater que par leffet de cette nomination, son contrat de travail n'a pu qu'être suspendu, sauf, pour celle-ci, à démontrer qu'elle a cumulé à compter de cette date ses fonctions
d'administrateur et de salariée qui doivent alors se caractériser par leur aspect technique et par l'existence d'un lien de subordination ; Que l'ensemble des pièces produites fait apparaître que les fonctions de Madame Y... étaient celles d'une responsable administrative et comptable, qu'elle était en relation directe avec la clientèle de la société et gérait le personnel ;
Que ces fonctions ne présentaient pas de caractéristiques techniques particulières qui pourraient les distinguer de celles qu'exerce un administrateur ;
Qu'au surplus, il ne résulte, d'aucun élément du dossier qu'elle était assujettie à une autorité hiérarchique quelconque, était soumise à des horaires précis et recevait des instructions pour l'accomplissement de ses fonctions, si bien qu'il y a lieu d'en conclure qu'elle disposait d'une totale liberté dans l'accomplissement de ses fonctions ;
Que c'est en vain que la demanderesse indique que lors de la première procédure de redressement judiciaire intervenue en 1993, sa qualité de salariée n'avait pas été contestée, cette question n'ayant pas eu à être soulevée, en raison du plan de continuation alors adopté ;
Qu'au contraire, il doit être relevé qu'en 1999, l'ASSEDIC de FRANCHE-COMTÉ avait émis un avis défavorable à ce que celle-ci participe au régime d'assurance sociale ;
Qu'enfin, l'autorisation du juge commissaire en date du 4 novembre 2002 autorisant le versement à Madame Y... de la somme de 7.926,22 euros à titre de salaires et congés payés est inopérante en l'espèce, l'ordonnance ne se prononçant pas sur la qualité de salariée de la demanderesse ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de conclure à l'absence d'un contrat de travail et de confirmer le jugement entrepris en toutes
ses dispositions ;
Que les frais du contredit seront mis à la charge de la demanderesse qui succombe en ses prétentions ;
PAR CES MOTIFS
DIT le contredit recevable ;
MET hors de cause Maître DELIBES ;
REJETTE le contredit formé par Madame Y... ;
MET les frais du contredit à la charge de celle-ci.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE