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23/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949404

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0147, 23 mars 2006, JURITEXT000006949404


Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

X... DU 23 MARS 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/19441 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2004 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2003016197 APPELANTE S.A. RICHELIEU FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 51, avenue Franklin Roosevelt 75008 PARIS représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avouÃ

©s à la Cour assistée de Me François KLEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K 110 INTIME Monsieur Cyrus ...

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

X... DU 23 MARS 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/19441 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2004 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2003016197 APPELANTE S.A. RICHELIEU FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 51, avenue Franklin Roosevelt 75008 PARIS représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me François KLEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K 110 INTIME Monsieur Cyrus Y... ... par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour assisté de Me Nicolas LECOQ VALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : L 187, de la SELARL LECOQ VALLON etamp; Associés COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Février 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Patrick HENRY-BONNIOT, Président

Madame Evelyne DELBES, Conseiller

Monsieur Louis DABOSVILLE, Conseiller qui en ont délibéré Greffier,

lors des débats : Mme Violaine PALOQUE X... :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par M. Patrick HENRY-BONNIOT, Président

- signé par M. Patrick HENRY-BONNIOT, président et par Mme Sandrine KERVAREC, greffier présent lors du prononcé.

Le 8 juin 2000 Monsieur Y... a fait ouvrir dans les livres de la société de bourse européenne intermédiation financière et boursière un compte pour Plan d'épargne en actions et y a fait transférer ses titres et liquidités inscrits en compte auprès de la Caisse d'épargne dans un PEA. Le même jour, il a confié la gestion de ce plan à la société Richelieu finance par un contrat de mandat. Le montant des valeurs en portefeuille était alors de 64

340,17 ç outre des liquidités d'un montant de 28

107,74 ç. Le portefeuille ayant enregistré une forte perte de valeur, M. Y... a assigné la société Richelieu finance en réparation de son préjudice.

Par jugement du 16 septembre 2004, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Richelieu finance à verser à M. Y... la somme de 13.000 ç en raison d'une mauvaise exécution du mandat de gestion. La déclaration d'appel de la société Richelieu finance a été remise au greffe de la Cour le 30 septembre 2004.

Dans ces dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 16 décembre 2005, l'appelante demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - de dire que la demande de M. Y... est irrecevable comme étant nouvelle et prescrite outre qu'elle est non fondée, - de dire que les fautes alléguées ne sont pas caractérisées et de débouter M. Y... de ses demandes, - de le condamner à lui verser la somme de 4 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ces dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau

Code de procédure civile, déposées le 25 janvier 2006, M. Y..., intimé et appelant incident, demande à la cour : - de dire que la société Richelieu finance a vicié son consentement en lui faisant souscrire un produit non adopté à sa volonté contractuelle, - de prononcer la nullité du mandat de gestion, - de condamner la société Richelieu finance à lui payer la somme de 54

465 ç au titre de la restitution de la somme initialement investie, à laquelle s'ajoute celle de 924 ç correspondant à la perte de chance d'investir son patrimoine selon un profil prudent, Subsidiairement, - de dire que la société Richelieu finance a manqué à son obligation de prudence dans la gestion du portefeuille, - de prononcer la résolution du mandat, - de condamner la société Richelieu finance à lui payer la somme de 54

465 ç au titre de la restitution de la somme initialement investie à laquelle s'ajoute celle de 924 ç correspondant à la perte de chance d'investir son patrimoine selon un profil prudent, Subsidiairement, - de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a jugé que l'objectif de gestion n'avait pas été respecté, - mais de condamner la société à lui payer au titre du préjudice matériel subi la somme de 55

389,47 ç correspondant à la différence entre la valeur du portefeuille à la date de la résiliation du contrat de gestion et la valeur du portefeuille si une gestion prudente avait été effectuée, En tout état de cause, - de condamner la société à lui payer la somme de 15

000 ç au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice moral, - de la condamner à lui verser la somme de 6 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Considérant que par le contrat de gestion qualifié explicitement de "prudent", M. Y... a confié à la société Richelieu finance mandat de gérer les valeurs mobilières de son plan d'épargne en actions

selon un principe de prudence "privilégiant la prudence et l'accroissement régulier non spéculatif de son patrimoine investi en valeurs mobilières et produits financiers et la recherche de dividendes ou d'intérêts réguliers" (article 2 du contrat) ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le portefeuille comportait 13 lignes de titres représentant, à hauteur de 84 % du montant total du portefeuille, des valeurs de sociétés présentes sur les secteurs Technologie Média Télécom (TMT), faisant eux-mêmes partie de la nouvelle économie ; qu'il n'est pas non plus discuté que 18 mois après la signature du contrat, la proportion de ces valeurs technologiques avait été réduite à 26 % ; que M. Y... fait lui-même état d'une répartition des valeurs en avril 2002, soit 22 mois après la signature, conforme aux dispositions contractuelles à savoir 53% d'actions et 32 % de SICAV et FCP ; que par télécopie du 29 décembre 2002, M. Y... a demandé à la société Richelieu finance de vendre l'intégralité des valeurs de son plan d'épargne en actions "au meilleur cours le 30 décembre 2002" ;

Considérant que les parties s'accordent sur une valeur initiale du portefeuille de 92.447,91 ç et d'une vente des titres, fin 2002, pour la somme de 37

982 ç ;

Sur l'obligation d'information au moment de la signature du mandat

Considérant que M. Y... soutient que la société Richelieu finance avait l'obligation de l'informer de l'incompatibilité entre la gestion d'un plan d'épargne en actions et sa volonté de prudence ; qu'elle devait lui conseiller la transformation de son portefeuille en produits à forte composante sécuritaire ;

Mais considérant que M. Y... a transféré chez la société Richelieu finance un plan d'épargne en actions détenu auprès d'un autre établissement et qu'il gérait lui-même, ainsi qu'il ressort de son courrier du 4 février 2002, ce qui réduisait l'obligation

d'information de la société Richelieu finance ; qu'en outre, ce prestataire n'a jamais affirmé que l'objectif de prudence n'était pas compatible avec la gestion d'un PEA ; que ce grief de manquement à l'obligation pré-contractuelle d'information n'est pas démontré ;

Sur la nullité du contrat de mandat de gestion

Considérant que la société Richelieu finance soutient que la demande en nullité du contrat est une demande nouvelle en ce qu'elle ne poursuit pas les mêmes fins que celles de la demande initiale en dommages-intérêts visant l'annulation des opérations réalisées et la restitution de la somme initialement versée ; que M. Y... estime que le dol est un moyen nouveau visant à obtenir la restitution de sommes initialement versées à la société Richelieu finance, ce qu'il a toujours demandé ;

Mais considérant que la demande en nullité du contrat a pour objet de mettre à néant ce contrat ; qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que l'action responsabilité qui, au contraire, tend à son exécution ; qu'elle est nouvelle par rapport à la seule demande en dommages et intérêts présentée en première instance ; qu'en application des articles 564 et 565 du nouveau code de procédure civile, cette demande est irrecevable devant la Cour ; qu'il n'y a pas lieu d'examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité ;

Sur les fautes reprochées à la société Richelieu finance

Considérant que Monsieur Y... fait valoir que la société Richelieu finance a adopté une gestion de type dynamique au lieu de celle demandée ; qu'il estime qu'une bonne exécution du contrat aurait conduit à des placements en SICAV et FCP avec des produits sécuritaires à hauteur d'au moins 85 % ;

Que, d'autre part, il fait grief à la société d'avoir investi dans des supports spéculatifs s'agissant d'actions issues des technologies

de l'information ou cotées sur le nouveau marché ;

Considérant qu'à juste titre, M. Y... rappelle, qu'ayant confié un mandat de gestion à un prestataire de services d'investissement, il n'avait pas à surveiller l'évolution de son portefeuille et qu'aucune conséquence ne peut être tirée de son silence à la réception des relevés de compte ;

Considérant que la société Richelieu finance soutient avoir respecté à la fois les restrictions d'opérations inhérentes au PEA et les objectifs fixés ; qu'elle observe que le PEA remis en gestion par M. Y... comportait des positions offensives et à risque et qu'elle a modifié la composition du portefeuille dans le sens d'une plus grande sécurité ; qu'elle conteste tout retard apporté ainsi que l'analyse du tribunal de commerce selon lequel l'évolution du portefeuille traduit "une médiocre diligence du mandataire" ;

Considérant que M. Y... fait valoir que, 8 mois après signature du mandat, la proportion des actions était encore de 87,79 % et que 6 lignes de titres à risque subsistaient ;

Considérant que les documents produits aux débats confirment la présence de nombreuses valeurs à risque lors du transfert du compte et révèlent qu'au 28 février 2001 le changement de la composition initiale du portefeuille avait débuté ; que l'évolution atteignait plus du tiers des valeurs dans le sens d'une plus grande diversification ; que sur les 8 titres les plus "offensifs" 3 avaient été rapidement remplacés représentant plus du tiers du portefeuille en valeur et près de la moitié de ces valeurs exposées ; que M. Y... ne démontre pas que la société Richelieu finance ait tardé à modifier la composition du portefeuille de manière fautive au regard des conditions troublées du marché boursier en 2001 et de son obligation de prudence ;

Considérant, sur le choix des valeurs nouvelles par le gestionnaire,

que les 13 titres en entrée, dont 8 étaient des valeurs technologiques représentant à elles seules 84% des avoirs, ont été progressivement remplacés par des valeurs réparties sur plusieurs secteurs et sur une base de FCP diversifiés ; qu'ainsi, au 30 avril 2002, la part des valeurs à risque était réduite à 27% contre 84% à l'origine ; que les actions représentaient 53,15 % et les SICAV / FCP 32,27% de l'ensemble des valeurs ; que la "modestie" de la proportion de FCP, relevée par le tribunal de commerce, ne peut être considérée comme une faute, les actions et parts ne représentant plus que la moitié des valeurs ;

Considérant, en revanche, que la souscription par M. Y... lui-même le 19 janvier 2001 de parts Alderan à l'occasion d'une augmentation de capital ne peut avoir la portée d'instructions à risque que lui attribue l'appelante s'agissant de titres non cotés ;

Considérant en outre que la faute de la société Richelieu finance ne saurait être démontrée par le fait que la perte de valeur du portefeuille a été supérieure à celle du CAC 40, eu égard à la composition initiale de ce portefeuille ;

Considérant qu'il ne résulte pas de ces faits que la société Richelieu finance ait manqué à son obligation de prudence dans la gestion des valeurs confiées ; qu'il convient d'infirmer le jugement en l'absence de preuve d'une faute ;

Considérant qu'il est équitable de laisser à la charge de la société Richelieu finance les frais non répétibles de sa défense en première instance et en appel ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable la demande en nullité,

Déboute M. Y... de ses demandes,

Déboute la société Richelieu finance de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ,

Condamne M. Y... aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0147
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949404
Date de la décision : 23/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-23;juritext000006949404 ?
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