Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
23ème Chambre - Section B
ARRET DU 23 MARS 2006
(no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/05319. Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2005 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 1ère Section - RG no 01/16263.
APPELANT EN PRINCIPAL et INTIMÉ INCIDEMMENT : Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 64 RUE BERZELIUS 75017 PARIS représenté par son syndic, Mme Nadia X... nom commercial Cabinet NCI, demeurant 4 rue Notre Dame du Val 95300 PONTOISE, représenté par la SCP TAZE-BERNARD - BROQUET, avoués à la Cour, assisté de Maître Véronique GRAMOND, avocat au barreau de PARIS, toque M138. INTIMÉS EN PRINCIPAL et APPELANTS INCIDEMMENT : - Monsieur Stanislas Y... demeurant 64 rue Berzélius 75017 PARIS et encore 50 avenue Muyinga BP2233, BUJUMBURA (Burundi), - Madame Candice Z... épouse Y... ... par la SCP BAUFUME - GALLAND, avoués à la Cour, assistés de Maître Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque D502. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 février 2006, en audience publique, devant Monsieur RICHARD,
conseiller chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur DELANNE, président,
Monsieur RICHARD, conseiller,
Madame RAVANEL, conseiller. Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN. ARRET : Contradictoire, - prononcé publiquement par Monsieur DELANNE, Président. - signé par Monsieur DELANNE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
La cour statue sur l'appel du syndicat des copropriétaires du 64 rue Berzelius 75017 PARIS à l'encontre du jugement prononcé le 25 janvier 2005 par le Tribunal de grande instance de PARIS qui le déboute de sa demande reconventionnelle en paiement d'arriéré de charges.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 10 janvier 2006.
Vu les conclusions des époux Y... en date du 16 novembre 2005.
CECI ETANT EXPOSE, la COUR :
Considérant que les époux Y... sont propriétaires du lot1 dans l'immeuble en copropriété du 64 rue Berzelius 75017 PARIS ;
Considérant qu'ils demandent l'annulation de plusieurs assemblées générales ;
Sur l'assemblée du 22 juin 1993 :
Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation la plus récente (12 octobre 2005) que les contestations des assemblées générales doivent être soulevées dans le délai de deux mois de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Que la demande d'annulation ayant été formulée par assignation en date du 17 octobre 2001, cette demande est irrecevable ;
Sur l'assemblée du 11 juin2001 :
Considérant que les époux Y... poursuivent l'annulation de l'assemblée générale en date du 11 juin 2001 au motif que le bureau n'aurait pas été élu conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 mars 1967 ;
Mais, considérant que les membres du bureau et le président ayant été désignés par un vote à l'unanimité, même si le procès verbal ne matérialise pas le vote séparé de chacun des membres du bureau, cela n'entraîne aucune conséquence puisque les votes ont été acquis à l'unanimité et qu'en outre l'assemblée du 18 janvier 2002 a régularisé la situation en tant que de besoin ;
Considérant que les époux Y... sollicitent l'annulation de la résolution 14 de l'assemblée générale du 11 juin 2001 au motif
qu'elle a donné pouvoir au syndic de poursuivre en justice la vente forcée de leurs lots alors même que la question ne figurait pas à l'ordre du jour ;
Mais, considérant que l'ordre du jour comportait une question globale intéressant l'ensemble des copropriétaires débiteurs à l'endroit de la copropriété et qu'en conséquence dès lors que les époux Y... étaient débiteurs, la résolution votée faisait partie intégrante de l'ordre du jour ;
Sur l'assemblée du 18 janvier 2002 ;
Considérant que les époux Y... soutiennent que cette assemblée est nulle par suite de l'annulation de celle du 11 juin 2001 au cours de laquelle le mandat du syndic a été renouvelé et qu'en conséquence il se trouvait sans mandat valable pour convoquer l'assemblée du 18 janvier 2002 ;
Mais, considérant que les époux Y... qui ont demandé l'annulation de l'assemblée du 18 janvier 2002 par voie de conclusions signifiées en février 2003 sont irrecevables, la demande d'annulation devant être formulée par voie d'assignation dans le délai de deux mois à compter de la signification du procès verbal de l'assemblée contestée ;
Qu'en outre, l'assemblée du 11 juin 2001 n'ayant pas été annulée, le mandat du syndic est valable et qu'à supposer même que l'assemblée du 11 juin 2001 soit annulée, le mandat du syndic serait encore valable pour l'assemblée du 18 janvier 2002, l'annulation ne pouvant intervenir que postérieurement à la réunion contestée ;
Que les solutions sont identiques pour les assemblées générales contestées des 30 septembre 2002 et 18 septembre 2003 ;
Sur la demande reconventionnelle du syndicat :
Considérant que le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de M. Y... à payer la somme de 18 619,67 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 4 mars 2005 et la condamnation solidaire des époux Y... à lui payer la somme de 13 590,17 euros au titre des charges de copropriété arrêtées à la même date ;
Considérant que les époux Y... ne contestent pas le montant des charges réclamées mais soutiennent que le syndicat est irrecevable par suite de la nullité du mandat du syndic ;
Mais, considérant le mandat du syndic n'ayant pas été annulé, la réclamation du syndicat des copropriétaires est recevable ;
Que le syndicat des copropriétaires verse aux débats les justificatifs de sa créance et notamment les procès verbaux des assemblées depuis 1996 approuvant les comptes ;
Que les époux Y... n'opposent aucun argument de nature à contester sérieusement la demande du syndicat ;
Considérant que dans ces conditions, la demande du syndicat est justifiée ;
Sur les demandes accessoires du syndicat :
Considérant que depuis plusieurs années les époux Y... ne s'acquittent pas de leurs charges de copropriété ;
Que la présente procédure qui tend à obtenir, d'ailleurs fort maladroitement par méconnaissance des textes et de la jurisprudence, l'annulation d'assemblées à seule fin d'échapper au paiement démontre leur mauvaise foi ;
Que leur attitude ne manque pas de causer un préjudice à la copropriété qui est en conséquence contrainte de faire l'avance des fonds ;
Que la cour allouera au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts ;
Qu'il convient de condamner les époux Y... à payer la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement,
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. Y... à payer au syndicat des copropriétaires du 64 rue Berzelius 75017 la somme de 18 619,67 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 4 mars 2005 avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2002 sur 9 350,95 euros, sur 2 917,08 euros à compter du 7 mai 2003 et sur 3 782,54 euros à compter du 24 mars 2004 ;
CONDAMNE solidairement les époux Y... à payer au dit syndicat les sommes de :
- 13 590,17 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 4 mars 2005 avec intérêts à compter du 9 septembre 2002 sur la somme de 4 336,30 euros, sur 2 917,08 euros à compter du 7 mai 2003 et sur la somme de 3 782,54 euros à compter du 24 mars 2004,
- 5 000 euros à titre de dommages intérêts,
- 3 000 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
LES CONDAMNE aux dépens qui seront recouvrés par la SCP TAZE-BERNARD-BROQUET dans les termes de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile. Le greffier,
Le Président,