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22/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950153

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0136, 22 mars 2006, JURITEXT000006950153


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre A

ARRET DU 22 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/38088 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2004 par le conseil de prud'hommes de Meaux Industrie RG no 03/01082 APPELANTE SA TURMES 10, rue Clapeyron 75010 PARIS représentée par Me Stéphane LAUBEUF avocat au barreau de PARIS, toque : K061 INTIMEE Madame Chérifa X... 6 Square Corot 77100 MEAUX BEAUVAL représentée par M. Jean-Claude CHEVOT Y... syndi

cal muni d'un pouvoir PARTIE INTERVENANTE ASSEDIC DU SUD EST FRANCILIEN 70, rue Pascal ZI VAUX...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre A

ARRET DU 22 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/38088 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2004 par le conseil de prud'hommes de Meaux Industrie RG no 03/01082 APPELANTE SA TURMES 10, rue Clapeyron 75010 PARIS représentée par Me Stéphane LAUBEUF avocat au barreau de PARIS, toque : K061 INTIMEE Madame Chérifa X... 6 Square Corot 77100 MEAUX BEAUVAL représentée par M. Jean-Claude CHEVOT Y... syndical muni d'un pouvoir PARTIE INTERVENANTE ASSEDIC DU SUD EST FRANCILIEN 70, rue Pascal ZI VAUX LE PENIL 77025 MELUN CEDEX représentée par Me Sabine NIVOIT de la SELARL LAFARGE et ASSOCIES avocats au barreau de PARIS, toque : T 10 COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame NADAL, Magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame VIROTTE-DUCHARME, Président

Madame LACABARATS, Conseiller

Madame NADAL, Conseiller

GREFFIER :

Madame Z..., lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame VIROTTE-DUCHARME, Président, laquelle a signé la minute avec Madame Z..., Greffier présent lors du prononcé. Chérifa X... a été embauchée en qualité d'ouvrière selon contrat à durée indéterminée du 8 octobre 1986 par la société TURMES, qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de films pour impression à chaud, et relève de la convention collective de la chimie. Convoquée par courrier du 18 mars 2003 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 24 mars suivant, elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 31 mars 2003 ainsi rédigée : "Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien préalable, la société est en fort déclin et subit la concurrence d'entreprises utilisant des nouveaux procédés, techniques ou technologiques que TURMES ne possède pas, nos débouchés commerciaux se réduisant de fait très fortement et nos produits étant moins attractifs sur un secteur étroit. Cette désaffection pour nos produits et nos techniques de fabrication qui s'avèrent obsolètes s'est traduite de façon comptable et est à l'origine de difficultés économiques sérieuses, le résultat pour 2002 étant déficitaire. Ces difficultés économiques entraînent la suppression de votre emploi. Nous avons tenté de procéder à votre reclassement avant de prendre cette décision. Malheureusement, il n'existe aucun emploi disponible permettant votre reclassement (...). Par ailleurs, nous vous rappelons que si vous en faites la demande dans l'année suivant l'expiration de votre préavis, vous bénéficierez d'une priorité de

réembauchage, conformément à la législation en vigueur (...)." Par jugement en date du 7 juillet 2004, le conseil de prud'hommes de Meaux a : * condamné la société TURMES à verser à Chérifa X... les sommes de : - 10 287, 12 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 600 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement * ordonné à la société TURMES de rembourser aux organismes concernés l'équivalent d'un mois d'indemnités de chômage payées à Malika X... en application de l'article L122-14-4 du Code du travail * condamné la société TURMES aux entiers dépens y compris aux frais éventuels d'exécution de la décision. La société TURMES a interjeté appel de cette décision et a demandé à la cour par conclusions déposées et développées oralement à l'audience de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouter Chérifa X... de l'intégralité de ses demandes et la condamner aux entiers dépens. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Chérifa X... a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris et condamner la société TURMES aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, L'ASSEDIC DU SUD EST FANCILIEN a sollicité la réformation du jugement en ce qu'il n'a condamné la société TURMES qu'au remboursement d'un seul mois d'allocations de chômage et, au cas où il serait fait application de l'article L122-14-4 du Code du travail, condamner la société à lui rembourser la somme de 4 906, 80 euros ainsi qu'à lui verser la somme de 230 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La cour Sur le licenciement Considérant que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à

la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques, qui s'apprécient au niveau du groupe lorsque l'entreprise appartient à un groupe, ou à des mutations technologiques; Que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi équivalent, ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient, étant précisé que les offres doivent être écrites et précises; Que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique , la lettre de licenciement doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié de ces éléments; Considérant que la société TURMES qui admet être la filiale de la société ARMOR et appartenir à un groupe et se borne à verser aux débats ses seuls bilans pour les années 2000/2001/2003, qui mentionnent les pertes effectivement réalisées, soit 125 898 euros au 31 décembre 2000, 152 667 euros au 31 décembre 2001 et 89 740 euros au 31 décembre 2002, n'établit pas que le groupe connaissait des difficultés économiques, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse; Sur les conséquences du licenciement Considérant qu'il résulte de l'examen du registre unique du personnel que la société TURMES occupait plus de 11 salariés à l'époque du licenciement; Que Chérifa X..., qui avait une ancienneté de 17 ans à l'époque du licenciement, établit par la

production des avis de paiement de l'ASSEDIC qu'elle a perçu des indemnités de chômage jusqu'au mois de janvier 2004 ; Que dès lors, et conformément à sa demande, le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 10 762 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Considérant qu'il convient de condamner la société TURMES à rembourser à l'ASSEDIC la somme de 4 906, 80 euros dont il n'est pas contesté que le montant correspond aux indemnités versées pour la période du 1er août 2003 au 27 janvier 2004; Par ces motifs Infirme partiellement le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Condamne la société TURMES à rembourser à l'ASSEDIC DU SUD EST FRANCILIEN la somme de 4 906, 80 euros (QUATRE MILLE NEUF CENT SIX EUROS QUATRE VINGT), Confirme le jugement pour le surplus, Condamne aux dépens la société TURMES, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Condamne la société TURMES à verser à ce titre la somme complémentaire de 600 euros (SIX CENTS EUROS) à Chérifa X... et la somme de 230 euros (DEUX CENT TRENTE EUROS) à l'ASSEDIC. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0136
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950153
Date de la décision : 22/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-22;juritext000006950153 ?
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