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22/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949697

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0133, 22 mars 2006, JURITEXT000006949697


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 22 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/38287 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2003 par le conseil de prud'hommes de Bobigny Commerce RG no 03/00336 APPELANTE Madame Maria Céleste X... 7 allée des Peupliers 1er étage - Porte 167 93220 GAGNY comparante en personne, assistée de Me Dominique HADJEAN, avocat au barreau de SEINE ST-DENIS, toque : BOB 56 INTIMEE SARL LEM IMMOBILIER AGENCE

IMMOBILIERE 68 avenue Paul Vaillant Couturier 93120 LA COURNEUVE représentée par Me Pierre QU...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 22 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/38287 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2003 par le conseil de prud'hommes de Bobigny Commerce RG no 03/00336 APPELANTE Madame Maria Céleste X... 7 allée des Peupliers 1er étage - Porte 167 93220 GAGNY comparante en personne, assistée de Me Dominique HADJEAN, avocat au barreau de SEINE ST-DENIS, toque : BOB 56 INTIMEE SARL LEM IMMOBILIER AGENCE IMMOBILIERE 68 avenue Paul Vaillant Couturier 93120 LA COURNEUVE représentée par Me Pierre QUEUDOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1641 COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean Pierre MAUBREY, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. MONIN-HERSANT, président

M. MAUBREY, conseiller

M. SCHNEIDER, conseiller

Greffier : M. Lo'c GASTON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. MONIN-HERSANT, président

- signé par M. MONIN-HERSANT, président et par M. Lo'c GASTON, greffier présent lors du prononcé. LA COUR, Vu l'appel régulièrement interjeté par Mme Maria Céleste X... du jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny (section commerce, no de RG F 03/00336), prononcé le 15 décembre 2003, qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes tendant, notamment, à entendre dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience du 6 février 2006, reprises et soutenues oralement à ladite audience par l'avocat assistant l'appelante qui demande à la Cour de: - Voir dire et juger que l'employeur est directement responsable des causes de l'accident du travail, du fait du harcèlement moral dont a été victime Madame X..., - Constater qu'après l'avis du médecin en date du 9 mars 1965, l'employeur n'a pas recherché le reclassement de la salariée et ne l'a pas licenciée, - Considérer que la rupture du contrat est intervenue à compter du 9 avril 2005 et condamner l'employeur à verser à Madame X..., la somme de30.000 ç en réparation de son préjudice matériel et moral, - Condamner la société LEM IMMOBILIER à verser à Madame X... l'indemnité de préavis, soit la somme de 5.761,28 ç et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement conventionnel, soit la somme de 1.920,42 ç, la somme de 12.588 ç au titre de la clause de non concurrence, 4.200,93 ç au titre des 13ème mois outre les congés

payés afférents, - La condamner à payer les commissions 2001 et 2002 soit les sommes de 1.432,10 ç et 2.032,41 ç au titre des congés payés afférents, - Condamner la société LEM à verser à Madame X... la somme de 1.261 ç à titre de commissions réalisées sur les affaires CUNY/ FARAIS et DIMACIO / MA, ainsi que les congés payés afférents, - Condamner l'employeur à verser à Madame X... la différence due sur le salaire de mai 2002, soit la somme de 658,63 ç et les congés payés afférents, - Condamner l'employeur à verser à Madame X..., la somme de 958,17 ç au titre du salaire du mois d'août qui n'a pas été réglé outre les congés payés afférents, - Condamner l'employeur à remettre à la salariée un certificat de travail, une lettre de licenciement ainsi qu'une attestation Assedic sous astreinte de 300ç par jour de retard, - Condamner l'employeur à verser à la salariée une indemnité de 2.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience du 6 février 2005, reprises et soutenues oralement à ladite audience par la S.A.R.L. LEM IMMOBILIER, intimée et appelante incidemment, représentée par son avocat et qui demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles et, statuant à nouveau, de dire que la rupture du contrat de travail est imputable à Mme X..., de condamner celle-ci à lui verser les sommes de 2.000 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive devant le conseil de prud'hommes, 2.000 ç pour appel abusif, 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure de première instance et 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel, SUR QUOI Considérant qu'il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats que Mme X... a été embauchée le 22 mars 2000 par la société. LEM IMMOBILIER dont le siège social se trouve à La Courneuve, en qualité de négociateur

bénéficiant du statut V.R.P.; qu'elle devait dans le cadre de ce contrat, assurer un chiffre d'affaires mensuels de 50.000 F (7.622,45 ç); que le contrat prévoyait une clause de non concurrence d'une durée d'une année, rémunérée; que, de plus, ce contrat de travail était encadré par un contrat initiative emploi à durée indéterminée; Considérant que dans un courrier en date du 12 septembre 2002, Mme X... reprochait à son employeur de ne pas la rémunérer dans le respect des termes du contrat et de la harceler téléphoniquement; que la société. LEM IMMOBILIER lui fournissait dans un courrier du 23 septembre 2002 les éclaircissements réclamés concernant les rémunérations, rappelant qu'il avait donné chaque mois des acomptes sur salaire alors que les objectifs 2002 n'avaient pas été atteints par elle; Considérant que par courrier en date du 19 novembre 2002, Mme X... faisait connaître à son employeur que celui-ci n'ayant pas régularisé le paiement de son salaire, elle prenait acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur; que la société LEM IMMOBILIER contestait cette prise d'acte; que Mme X... continuait à adresser à son employeur, jusqu'en juillet 2003, des arrêts de travail; que le jugement entrepris est intervenu dans ces conditions; Considérant, en ce qui concerne la rupture du contrat de travail, que la société. LEM IMMOBILIER fait valoir que celle-ci serait imputable à Mme X... qui avait cessé de fournir des justifications de ses arrêts de travail à partir du 16 juillet 2003; Considérant, cependant, qu'il appartenait alors à l'employeur, qui ne peut réclamer la résiliation du contrat de travail, de procéder au licenciement de la salariée; qu'au contraire, la société, prenant acte de la décision du Conseil de Prud'hommes qui avait jugé que le contrat de travail n'était pas rompu, avait considéré que Mme X... faisait toujours partie du personnel en lui délivrant des bulletins de salaire et avait, le 4 janvier 2005, demandé au médecin du travail

de procéder à la visite médicale de reprise; que ce dernier avait, le 9 mars 2005, délivré un certificat d'inaptitude définitive pour "danger immédiat"; que la société. LEM IMMOBILIER qui disposait alors d'un délai d'un mois pour reclasser la salariée ou procéder à son licenciement n'a rien fait; que c'est donc à bon droit que Mme X... demande que soit constaté la rupture du contrat de travail à la date du 9 avril 2005 pour manquement de l'employeur à ses obligations; qu'il sera fait droit à sa demande à ce titre; Considérant que cette rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'au titre de l'indemnité due à ce titre, il sera alloué à Mme X..., en tenant compte des difficultés rencontrées par cette dernière à la suite de cette situation pour retrouver un emploi, la somme de 15.000 ç, outre celles de 5.671,28 ç au titre de l'indemnité de préavis et 576,13 ç correspondant aux congés payés afférents ainsi que 1.920,42 ç au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement; Considérant que Mme X... sollicite que la société. LEM IMMOBILIER soit jugée directement responsable des causes de l'accident du travail du fait du harcèlement moral dont elle a été victime; que cependant la réalité du harcèlement moral invoqué n'est aucunement démontrée; qu'elle sera déboutée de sa réclamation à ce titre; Considérant que l'appelante demande que l'employeur soit condamné à lui verser la somme de 12.588 ç au titre de la clause de non concurrence; qu'en l'état, celle-ci n'ayant pu jouer avant que soit prononcée la rupture du contrat de travail et l'employeur ayant toujours la possibilité d'en dispenser la salarié ou de verser l'indemnité contractuellement prévue à ce titre, cette demande sera rejetée;

Considérant, en ce qui concerne la réclamation au titre des treizième mois, qu'il doit être rappelé que le contrat de travail stipulait, en rappelant la convention collective nationale de

l'immobilier, que le treizième mois est inclus dans les taux de commission; que Mme X... sera également déboutée de sa demande à ce titre; Considérant, en ce qui concerne les commissions réclamées, que la société LEM IMMOBILIER démontre par la production des tableaux signés par l'appelante que les commissions ont été réglées; qu'en ce qui concerne le droit de suite, aucune justification n'est fournie sur la méthode de calcul utilisée par Mme X...; qu'il en est de même en ce qui concerne les affaires CUNY et DIMACIO, étant souligné que la vente CUNY ne s'est pas réalisée en raison de l'intervention de la mairie faisant jouer son droit de préemption; que le jugement entrepris sera confirmé et Mme X... déboutée de ses réclamations; Considérant que l'intimée ne fournit aucune explication en ce qui concerne la différence de montant entre les deux bulletins de paye établis pour le mois de mai 2002 s'élevant à 658,63 ç ni ne justifie avoir réglé le salaire du mois d'août 2002 d'un montant de 958,17 ç; que la société. LEM IMMOBILIER sera condamnée au paiement de ces sommes; Considérant, enfin, qu'il convient d'ordonner à la société LEM IMMOBILIER de remettre à Mme X... le certificat de travail, l'attestation ASSEDIC et les documents sociaux conformes au présent arrêt; qu'il n'y a pas lieu, en l'état, à fixation d'une astreinte; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny prononcé le 15 décembre 2003 en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes au titre des rappels de commission et de la clause de non concurrence, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate la rupture du contrat de travail à la date du 9 avril 2005, Condamne la société LEM IMMOBILIER à payer à Mme Maria Céleste X... les sommes de: -15.000 ç (quinze mille euros) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.671,28 ç (cinq mille six cent soixante et

onze euros et vingt huit centimes) au titre de l'indemnité de préavis outre les congés payés afférents d'un montant de 576,13 ç (cinq cent soixante seize euros et treize centimes), - 1.920,42 ç (mille neuf cent vingt euros et quarante deux centimes) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 658,63 ç (six cent cinquante huit euros et soixante trois centimes) au titre de la différence restant due sur le salaire de mai 2002 outre les congés payés afférents d'un montant de 65,86 ç soixante cinq euros et quatre vingt six centimes), - 958,17 ç (neuf cent cinquante huit euros et dix sept centimes) au titre du salaire du mois d'août 2002 outre les congés payés afférents d'un montant de 95,81 ç quatre vingt quinze euros et quatre vingt un centimes), - 1.500 ç (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Ordonne à la société LEM IMMOBILIER de remettre à Mme X... dans le mois suivant la notification du présent arrêt les documents sociaux conformes, Dit n'y avoir lieu à astreinte, Déboute Mme X... de ses autres demandes, Condamne la société LEM IMMOBILIER aux dépens, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0133
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949697
Date de la décision : 22/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. MONIN-HERSANT, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-22;juritext000006949697 ?
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