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22/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949452

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 22 mars 2006, JURITEXT000006949452


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 22 MARS 2006 No du répertoire général : 05/5990

Nous, Renaud BLANQUART, Conseiller à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Gilles X..., Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 18 mars 2005 par Monsieur Franck Y..., demeurant 11 rue du Bois de Coupvray - 77000 COUPVRAY Vu les pi

èces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par let...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 22 MARS 2006 No du répertoire général : 05/5990

Nous, Renaud BLANQUART, Conseiller à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Gilles X..., Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 18 mars 2005 par Monsieur Franck Y..., demeurant 11 rue du Bois de Coupvray - 77000 COUPVRAY Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 8 mars 2006 ; Ou' Monsieur Franck Y..., Maître Arnaud LIBAUDE, avocat assistant Monsieur Franck Y... et Maître Jean-Marc DELAS, avocat représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Monsieur Gilles VACELET, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 8 mars 2006 ; Vu les articles 149, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ; * Attendu que Monsieur Franck Y..., né le 22 juillet 1980, a été mis en examen du chef d'escroquerie et placé en détention provisoire le 27 novembre 2003 ; qu'il a été mis en liberté par ordonnance du 20 janvier 2004 ; que,

par jugement du 8 octobre 2004, il a fait l'objet d'une décision de relaxe, devenue définitive, après avoir été incarcéré pendant 55 jours ; Que par requête, déposée le 18 mars 2005, aux fins de réparation à raison de cette détention, Monsieur Y... fait valoir que la privation de liberté l'a durement marqué, qu'il n'a pas "évacué" ce traumatisme et l'a vécu d'autant plus durement qu'il n'avait jamais été condamné ; qu'il sollicite une indemnité de 15.000 ç en réparation de son préjudice moral ; Que Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, estimant la requête recevable, fait valoir que le montant de l'indemnisation réclamée est excessif ; qu'il doit être tenu compte du fait que le requérant avait 24 ans et n'avait pas d'antécédents judiciaires lorsqu'il a été incarcéré ; qu'il propose que soit allouée à ce dernier une indemnité de 2.500 ç ; Que Monsieur le Procureur Général fait valoir, estimant la requête recevable, que l'indemnisation du préjudice moral invoqué doit tenir compte de la durée de la détention, du fait que le requérant était âgé de 23 ans et célibataire et n'avait jamais été incarcéré lorsqu'il a été placé en détention ; SUR QUOI, Attendu que la présente requête est recevable au regard des dispositions des articles 149 à 149-2 du Code de procédure pénale ; Que Monsieur Y... était âgé de 23 ans au moment de son incarcération ; que célibataire, vivant chez ses parents, il était sans profession et n'avait jamais été condamné; Qu'eu égard à ces éléments et à la durée de sa détention, de 55 jours, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice moral incontestable qui a été la conséquence directe de sa détention, une indemnité de 5.000 ç ; PAR CES MOTIFS Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale, Disons la requête recevable, Allouons à Monsieur Franck Y... une indemnité de 5.000 ç en réparation du préjudice moral qu'il a subi à raison de sa détention.

Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le

22 mars 2006, où étaient présents : Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller, Monsieur Gilles VACELET, Avocat Général et Monsieur Gilles X..., Greffier. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949452
Date de la décision : 22/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-22;juritext000006949452 ?
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