Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 22 MARS 2006 No du répertoire général : 04/20655
Nous, Martine X..., Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles Y..., Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 13 septembre 2004 par Maître Patrick TILLIE, avocat de Monsieur Jan Z..., ... ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 28 février 2006 ; Vu l'absence de Monsieur Jan Z... ; Vu le courrier du 6 février 2006 par lequel Maître Patrick TILLIE, avocat du requérant, indique ne pas pouvoir se présenter à l'audience du 28 février et s'en remettre à ses écritures ; Ou' Maître Gaultier ROBERT, avocat plaidant pour la SCP NORMAND ET ASSOCIES, avocats associés représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GRGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 28 février 2006 ; Vu les articles 149, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ; *
Attendu que Monsieur Jan Z..., mis en examen le 10 avril 1992 du chef d'homicide volontaire, a été placé le même jour en détention provisoire par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris ; que le 22 septembre 1993, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire par arrêt de la Cour d'assises de Paris dans l'attente de sa comparution ; qu'il a bénéficié le 29 avril 1994 d'une décision définitive d'acquittement, après avoir subi une détention provisoire d'une durée d'un an, cinq mois et quinze jours ; qu'il sollicite une indemnité de 70.000 ç en réparation de son préjudice moral ;
Attendu qu'aux termes de l'article 149-2 du Code de procédure pénale, le premier président de la cour d'appel est saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; Attendu que la décision d'acquittement, rendue contradictoirement le 29 avril 1994 par la Cour d'assises de Paris, est devenue définitive le 5 mai 1994 ; que le délai pour déposer une requête en indemnisation a expiré le 5 novembre 1994 ; qu'il s'ensuit que la requête déposée le 15 septembre 2004 est irrecevable ; PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable la requête déposée le 15 septembre 2004 par Monsieur Jan Z...; Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 22 mars 2006, où étaient présents :
Madame Martine X..., Conseillère, Madame Lydia A..., Avocat Général et Monsieur Gilles Y..., Greffier. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE