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22/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949394

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 22 mars 2006, JURITEXT000006949394


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 22 MARS 2006 No du répertoire général : 04/17286

Nous, Martine X..., Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles Y..., Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 23 août 2004 par Maître PAUTOT, avocat de Monsieur Chedli Z... ... ; Vu les pièces jointes Ã

  cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avi...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 22 MARS 2006 No du répertoire général : 04/17286

Nous, Martine X..., Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles Y..., Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 23 août 2004 par Maître PAUTOT, avocat de Monsieur Chedli Z... ... ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 28 févrierr 2006 ; Vu l'absence de Monsieur Chedli Z... ; Ou' Maître Michel PAUTOT, avocat au barreau de Marseille plaidant pour la SCP PAUTOT, représentant Monsieur Chedli Z... et Maître Fabienne DELECROIX, représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GRGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 28 février 2006 ; Vu les articles 149, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ; *

Attendu que Monsieur Chedli Z..., mis en examen le 29 janvier 2002 du chef d'association de malfaiteurs en vue de préparer des

actes de terrorisme, a été placé en détention provisoire le même jour et remis en liberté sous contrôle judiciaire le 23 avril 2002 ; qu'il a bénéficié le 5 juillet 2004 d'une décision définitive de non lieu, après avoir subi une détention provisoire de deux mois et vingt six jours ; qu'il sollicite les indemnités suivantes : - 9.000 ç au titre de la perte de revenus - 1.920 ç au titre des frais de déplacement de son épouse à la maison d'arrêt - 3.000 ç au titre du préjudice médical - 15.000 ç en réparation du préjudice moral - 4.700 ç au titre des honoraires et déplacements d'avocat - 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la demande, déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ; Sur le préjudice matériel : au titre de la perte de revenus : Attendu que Monsieur Chedli Z... fait valoir que lors de son incarcération, il organisait un pèlerinage à la Mecque depuis Marseille comme il le faisait régulièrement depuis une dizaine d'années ; qu'il prétend avoir subi un trouble financier notable à la suite de son placement en détention ; Mais attendu que le requérant ne produit aux débats aucune pièce permettant de justifier de la réalité de son préjudice et ce d'autant qu'aux termes de sa requête initiale, il a indiqué qu'il était, à l'époque de son interpellation, en arrêt de travail ; au titre des frais de déplacement de son épouse : Attendu que Monsieur Chedli Z... indique que son épouse - d'origine marocaine et ne parlant pas le français- lui a rendu visite à la maison d'arrêt de la Santé à Paris à trois reprises, accompagnée d'une tierce personne ; qu'il invoque des frais de déplacement, d'hébergement et des débours de l'ordre de 1.920 ç ; Mais attendu que le requérant ne produit aucun document justifiant des frais et débours allégués ; Sur le préjudice médical :

Attendu que Monsieur Chedli Z... expose qu'à la suite de son incarcération, il a souffert de troubles nécessitant deux arrêts de travail de 60 jours

et sollicite à ce titre 3.000 ç ; Mais attendu que deux certificats médicaux que le requérant verse aux débats, établis par des médecins au Maroc, mentionnent l'exigence de repos, l'un du 29 avril au 30 juin 2003 et l'autre du 6 juillet au 15 septembre 2003 sans toutefois indiquer la nature de l'affection; qu'eu égard à la date de remise en liberté de l'intéressé ( 23 avril 2002) et à celles auxquels les documents médicaux ont été établis (29 avril et 6 juillet 2003) et en l'absence d'indication relative aux troubles dont a pu souffrir Monsieur Z..., il n'est pas établi que la détention soit à l'origine des troubles de santé allégués ; Sur les frais d'avocat et déplacement : Attendu que Monsieur Chedli Z... dit avoir eu recours à un avocat pour assurer sa défense lors de son placement en détention et des interrogatoires devant le juge d'instruction, lors des audiences devant la chambre de l'instruction ; Mais attendu qu'aucune facture d'honoraires, aucun billet d'avion ou de train n'est produit; Sur le préjudice moral : Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est, notamment, fonction de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures ; Attendu que Monsieur Chedli Z... , âgé de 53 ans lors de sa mise en détention, était marié et son épouse enceinte d'une petite fille qui naîtra le 18 juillet 2002 ; que le casier judiciaire du requérant ne porte mention d'aucune condamnation ; qu'en considération de ces éléments, et de la durée de la détention subie, il convient d'allouer à Monsieur Z... la somme de 3.000 ç en réparation de son préjudice moral ; Attendu que l'article 700 du nouveau code de procédure civile est applicable aux demandes d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ; qu'il convient de fixer l'indemnité due à ce titre à la somme de 1.000 ç ; PAR CES MOTIFS ALLOUONS à Monsieur

Chedli Z... une indemnité de 3.000 ç en réparation du préjudice moral et la somme de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; REJETONS les autres demandes comme mal fondées ; Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 22 mars 2006, où étaient présents : Madame Martine X..., Conseillère, Madame Lydia A..., Avocat Général et Monsieur Gilles Y..., Greffier. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949394
Date de la décision : 22/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-22;juritext000006949394 ?
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