COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRET DU 22 Mars 2006
(no, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/ 00285
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Février 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Créteil RG no 20300835CR
APPELANTE
SOCIÉTÉ CICO-VENANT AUX DROITS DE LA SNC SECRA 104, avenue Georges Clémenceau 94366 BRY-SUR-MARNE représentée par Me Jean Louis ROINE, avocat au barreau de PARIS, A 002
INTIMES
Monsieur Antonio X...... 94290 VILLENEUVE-LE-ROI comparant en personne, assisté de Me A'cha VERRIER-OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, PC 335
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE (CPAM 94) 1-9, Avenue du Général de Gaulle 94031 CRETEIL CEDEX représentée par Madame Simone Y... en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales-Région d'Ile-de-France (DRASSIF) 58-62, rue de Mouzaia 75935 PARIS CEDEX 19
Régulièrement avisé-non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2006, en audience publique, les parties présente et représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller
Madame Dominique PATTE, Conseillère
Greffier : Madame Chantal TAGLIAFERRI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller
-signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Mademoiselle Claire PANDELLÉ, Greffière présente lors du prononcé.
Statuant sur l'appel relevé par la société en nom collectif CICO venant aux droits de la société en nom collectif SECRA à l'encontre du jugement rendu le 3 février 2005 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de CRÉTEIL qui, saisi par Monsieur Antonio X..., victime d'un accident du travail le 5 janvier 1999 alors que, employé comme maçon, il a fait une chute en utilisant une carotteuse, a dit que cet accident était dû à la faute inexcusable de son employeur, a fixé au taux maximum la majoration de sa rente et a ordonné une mesure d'expertise médicale pour permettre l'évaluation de ses préjudices personnels ;
Les Faits :
Le Tribunal a fait une relation exacte et complète des faits de la cause aux termes d'un exposé auquel la Cour se réfère expressément ;
Les demandes et les moyens des parties :
La SNC CICO, appelante, demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter M. X... de ses prétentions et, subsidiairement, de lui donner acte de ses réserves quant aux préjudices allégués par ce dernier ;
M. X..., intimé, sollicite la confirmation de ce jugement et la condamnation de la SNC CICO au paiement d'une somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
La Caisse primaire d'assurance maladie (C. P. A. M.) du Val-de-Marne se rapporte à justice ;
Sur ce :
Considérant que M. X..., maçon employé par la SNC SECRA aux droits de laquelle vient la SNC CICO, a subi un accident du travail le 5 janvier 1999 qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que la carotteuse qu'il utilisait avait ripé et entraîné sa chute ;
Qu'il apparaît que la question s'est posée en première instance de savoir si la carotteuse avait ou non fait l'objet d'une fixation au sol et que M. Z..., délégué du personnel, a indiqué sans être contredit selon les premiers juges, ce qui est contesté par la SNC CICO, que tel n'avait pas été le cas et que, à la suite de l'accident, la SNC SECRA avait assuré la stabilité de l'engin ;
Considérant que M. Z... n'a pas été témoin de l'accident ;
Considérant que l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat et répond de sa faute inexcusable s'il n'a pas pris les mesures propres à le préserver du danger encouru alors qu'il avait ou aurait dû avoir conscience de ce danger ;
Considérant que la question de savoir si M. X... est illettré comme il le prétend ou s'il comprend, lit et écrit parfaitement le français comme le soutient la SNC CICO est sans intérêt dans la mesure où, employé par la SNC SECRA depuis l'année 1994, il avait la qualité de chef d'équipe, de niveau 3, coefficient 165, au temps de l'accident et qu'il utilisait régulièrement la carotteuse ;
Considérant que la SNC CICO fait valoir que M. X... ne rapporte pas la preuve de ce que la SNC avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la carotteuse d'où M. X... a chuté ne présentait en elle-même aucune anomalie de fonctionnement et qu'elle était équipée de trois systèmes de fixation de sécurité au sol ;
Que le fait que plusieurs accidents du travail ont pu être déplorés à l'occasion de l'utilisation de la carotteuse, ce qui est contesté, n'a pas d'incidence sur le cas d'espèce ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'un homme seul est apte à manipuler cet engin ;
Considérant que M. X... ne démontre pas que la carotteuse mise à sa disposition était inappropriée au plan de la sécurité et que son employeur lui avait interdit ou l'aurait dissuadé de la fixer au sol, ce alors que l'un au moins des modes de fixation est propre à éviter d'endommager le sol sur lequel elle est posée ;
Qu'il lui appartenait, en fonction de son expérience et de sa qualification, de procéder à la fixation de l'engin ;
Considérant en conséquence que la Cour infirmera le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Que le sens de cet arrêt entraîne le rejet de la demande de M. X... présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Par ces motifs,
La Cour
Déclare la SNC CICO bien fondée en son appel,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute M. X... de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur lors de la survenance de son accident du travail du 5 janvier 1999 ;
Rejette toute autre demande.
La Greffière, Le Président.