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21/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950220

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0135, 21 mars 2006, JURITEXT000006950220


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 21 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/39220 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mars 2003 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 02/04938

APPELANT 1o - Monsieur Régis X... 7, allée des Séquoias 60530 CROUY EN THELLE comparant en personne, assisté de Me Patrice MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G 890, INTIMEES 3o - Société AMERICAN AIRLINES 32 Avenu

e Victor Hugo 92800 PUTEAUX représentée par Me Pierre-Philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS, to...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 21 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/39220 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mars 2003 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 02/04938

APPELANT 1o - Monsieur Régis X... 7, allée des Séquoias 60530 CROUY EN THELLE comparant en personne, assisté de Me Patrice MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G 890, INTIMEES 3o - Société AMERICAN AIRLINES 32 Avenue Victor Hugo 92800 PUTEAUX représentée par Me Pierre-Philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : M1303 3o - Société TWA LLC Corporation Trust Center 1209 ORANGE STREET WILMINGTON NEW CASTLE DELAWARE - USA représentée par Me Benjamine FIEDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C443 substitué par Me Frédéric BARDET, avocat au barreau de PARIS, toque : R255, COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Février 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre ROBERT, Président

Madame Irène LEBE, Conseiller

Madame Marie-Christine DEGRANDI, Conseiller

qui en ont délibéré Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats, ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement et signé par Monsieur Jean-Pierre ROBERT, président et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier présent lors du prononcé. Statuant sur l'appel régulièrement interjeté par M X... du jugement du 19 mars 2003 auquel il est renvoyé pour l'exposé des éléments du litige à cette date, par lequel le Conseil de Prud'hommes de PARIS, section encadrement, chambre 3, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées contre les sociétés AMERICAN AIRLINES et TWA LLC et a débouté la société AMERICAN AIRLINES a de sa demande reconventionnelle ; L'appelant demande à la cour de : - condamner conjointement et solidairement la Compagnie TWA LLC et AMERICAN AIRLINES INC à lui payer une somme de 80.000 Euros à titre de dommages-intérêts outre une somme de 2.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'intimée, la Société TWA LLC prie la cour de : - confirmer le jugement du 19 mars 2003 en toutes ses dispositions, - débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. X... au paiement de la somme de 350 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner aux entiers dépens, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour condamnerait la Société TWA LLC à des dommages-intérêts : - condamner M. X... à rembourser la somme de 19.818,37 Euros (130.000 FF) versée à titre d'indemnisation pour non-reclassement au sein D'AMERICAN AIRLINES. L'intimée la Société AMERICAN AIRLINES sollicite de la cour la confirmation du jugement et le débouté de l'appelant de sa demande, enfin la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 1.500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CECI ETANT EXPOSE : Considérant que M. X... engagé par la Société TWA LLC, a été transféré le 6 avril 2001, à la Société TWA LLC ; qu'un plan social a été adopté le 18 juin 3001, complété par un

protocole d'accord du 12 juillet 2001 ; qu'il a été licencié le 21 septembre 2001 ; Considérant qu'au soutien de sa demande d'indemnisation au titre de la méconnaissance par la Société TWA LLC et la Société AMERICAN AIRLINES d'un engagement souscrit, il expose que dans la perspective du transfert des activités et du personnel de TWA LLC vers AMERICAN AIRLINES, le comité d'entreprise, les organisations syndicales et la direction de TWA LLC entamèrent un processus de négociation d'un plan social répondant aux objectifs suivants : - licenciement de la totalité du personnel de TWA LLC, - reclassement chez AMERICAN AIRLINES des salariés de TWA LLC souhaitant y travailler, - mesures d'accompagnement diverses. Qu'en effet parmi les 76 salariés de TWA LLC, de nombreux salariés avaient une très grande ancienneté au sein de la TWA, étaient âgés de 55 ans au plus et ne souhaitaient pas travailler pour un nouvel employeur. Qu'en revanche, d'autres employés de la TWA souhaitaient travailler chez AMERICAN AIRLINES qui avait vocation à devenir leur nouvel employeur, ne serait-ce que par la simple application de l'article L.122-12 du Code du Travail (TWA LLC étant une filiale à 100% d'AMERICAN AIRLINES). Que les principes essentiels du plan social étaient les suivants : - licenciement de tous les salariés de TWA LLC (76) et versement des indemnités de rupture afférentes. - reclassement chez AMERICAN AIRLINES des salariés TWA LLC qui le souhaitent dans les conditions suivantes : AMERICAN AIRLINES s'engage à rencontrer tous les candidats intéressés par les postes disponibles au sein de la compagnie afin d'évoquer avec eux les conditions de leur reclassement. AMERICAN AIRLINES s'engage également à proposer dans la mesure du possible des postes incluant salaires et coefficients proches de ceux dont bénéficiaient à position équivalente les intéressés chez TWA. Que le mode opératoire proposé par la direction devait donc être le suivant : chaque salarié de TWA

intéressé par un reclassement au sein d'AMERICAN AIRLINES bénéficierait d'une procédure de licenciement et du paiement des indemnités de rupture. Ce salarié serait également titulaire d'un contrat de travail chez AMERCIAN AIRLINES prenant effet le premier jour suivant l'expiration du préavis et reprenant l'ancienneté acquise chez TWA en cas de procédure de licenciement économique initié par AMERIAN AIRLINES uniquement pour l'application des critères de licenciement. Qu'en ce qui concerne les employés non reclassés, ils bénéficieront de toutes les autres mesures prévues au plan social, chaque salarié licencié et non reclassé recevant les indemnités de rupture auxquelles s'ajoutera une indemnité complémentaire de départ plafonnée à 130.000 Francs. Que s'agissant du reclassement des salariés TWA chez AMERICAN AIRLINES, le plan social prévoyait encore que : "Sont listés ci-après les postes disponibles à ce jour chez AMERICAN AIRLINES qui les réservent en priorité aux employés de TWA AIRLINES LLC". Que suivant une liste de 31 postes à Paris, 1 poste à Dublin, 1 poste à Milan, 1 poste à Londres soit 34 postes ; ce qui correspondait à peu près au nombre des salariés de TWA LLC souhaitant être reclassés chez AMERICAN AIRLINES. Que le plan social précisait qu'AMERICAN AIRLINES s'engage à rencontre rapidement tous les candidats. Que de plus AMERICAN AIRLINES devait adresser aux candidats sélectionnés une offre d'emploi précisant : - lieu de travail, - horaire, - emploi, - catégorie professionnelle, - coefficient, - rémunération. Qu'il était précisé que l'acceptation de l'offre de reclassement se concrétiserait par la signature d'un nouveau contrat de travail qui prenait effet le premier jour qui suit l'expiration du préavis. Que pour les reclassements à l'étranger, l'acceptation se concrétise également par la signature d'un nouveau contrat de travail ; Que selon lui, il est incontestable que dans la lettre et l'esprit du

plan social, le reprise par AA de l'escale de PARIS impliquait le reclassement de l'ensemble du personnel de la Société TWA LLC qui souhaitait travailler pour la Société AA ; que d'ailleurs, ledit plan n'aurait jamais été accepté par l'inspection du travail s'il n'avait inclus cette obligation de reclassement des salariés souhaitant travailler pour AA ; que lors d'une réunion extraordinaire du comité d'établissement tenue le 28 juillet 2001, a été expressément reprise l'obligation souscrite par AA de réserver aux salariés TWA les 34 postes listés dans le plan social ; Que durant l'été 2001, 34 salariés TWA ont demandé à être reclassés chez AA ; que 13 d'entre eux n'ont pas été convoqués à un entretien d'embauche ; que les autres ont été convoqués à un entretien auquel il n'a été donné aucune suite ; que ce défaut de respect de l'engagement souscrit à été rappelé lors de la réunion de comité d'entreprise du 11 septembre 2001, au cours de laquelle la direction de la Société TWA LLC n'a pas été en mesure de fournir une réponse à cette préoccupation des salariés ; que lors de la réunion subséquente du 28 septembre, suite au report de la précédente interrompue en raison de l'annonce des événements tragiques du 11 septembre, il a été annoncé que l'engagement ne pouvait plus être tenu en raison de la réduction d'activité de AA consécutives auxdits événements ; Que sa demande de dommages-intérêts trouve sa cause dans le comportement fautif des deux sociétés, et en conséquence du préjudice subi ; Qu'en effet, il y a lieu de constater que la Société TWA LLC est une filiale à 100% de la Société AMERICAN AIRLINES, dont la création avait pour objet d'organiser le transfert des activités de TWA vers AA ; que cette dernière a pris l'engagement à l'égard des salariés de la Société TWA LLC de reclasser ceux qui souhaitaient l'être ; que cependant, elle ne rapporte pas la preuve d'une seule réponse écrite, même négative, adressée à des salariés de la Société TWA LLC, suite à leur demande

de reclassement, et d'une décision d'embauche ; que AA a même recruté des agents de maintenance à l'extérieur de la Société TWA LLC, rendant par là impossible le reclassement des agents de maintenance de cette compagnie ; que ce n'est finalement que le 9 octobre 2001 que la Société AMERICAN AIRLINES a fait connaître par écrit à chacun d'eux qu'elle ne pouvait plus leur offrir un poste au sein de la compagnie ; que cet état de fait, postérieur aux événements du 11 septembre 2001, ne peut faire oublier que durant les trois mois précédents, aucune diligence positive n'a été faite par AA ; que de surcroît, postérieurement au 11septembre, AA a procédé à des embauches à des postes qui auraient pu lui être proposés ; que l'engagement de la Société AMERICAN AIRLINES n'a pas été exécuté de bonne foi, et ce par les deux sociétés, dès lors que du 18 juin au 11 septembre 2001, la Société AMERICAN AIRLINES n'a effectué aucune démarche positive permettant de concrétiser le reclassement des salariés de la Société TWA LLC qui le souhaitaient ; Que son préjudice doit être calculé en tenant compte d'une part, de ce qu'il aurait dû se voir attribuer un poste chez AA, et d'autre part, de sa situation matérielle actuelle particulière, mesurée à l'aune de son ancienneté et de sa situation au regard de l'emploi, postérieurement au licenciement ; Considérant que la Société TWA LLC soutient qu'alors que le plan social n'a pas été critiqué et n'est pas remis en cause, ni sur l'argumentaire économique ni sur le contenu des mesures d'accompagnement, il intégrait un chapitre consacré aux emplois disponibles chez AA que ce soit à l'escale de PARIS ou au sein des autres escales européennes de cette compagnie ; qu'à la suite de la validation du plan le 18 juin 2001, des entretiens entre les salariés et les structures d'AA ont eu lieu, certains ayant débuté même avant cette date ; que les entretiens d'embauche ont eu lieu fin juin début juillet, organisés avec le support du DRH de TWA

qui a collecté l'ensemble des informations utiles concernant les candidats intéressés par les postes disponibles chez AA et s'est impliqué dans le cadre de la présentation de ces postes et l'organisation de rendez-vous avec les chefs de services concernés ; que la DRH a assuré la totalité du suivi du plan social ; qu'elle a ainsi participé de bonne foi, dans la mesure de ses moyens, à la mise en oeuvre des mesures de reclassement prévues par le plan, et en particulier à l'accompagnement individuel des salariés intéressés par des emplois disponibles chez AA ; que d'ailleurs, la critique des appelants porte exclusivement sur l'attitude des responsables de la Société AMERICAN AIRLINES, laquelle ne peut être confondue avec la sienne ; qu'à aucun moment les procès-verbaux des réunions de suivi, composées d'élus du personnel, ne reflètent une remise en cause de la bonne foi de TWA ; Qu'elle ne peut donc être tenue pour fautive, dès lors qu'elle a fourni tous les efforts possibles aux fins d'exécuter les mesures du plan social ; Qu'enfin, alors que la somme demandée est exorbitante, il y a lieu de constater qu'elle s'est exécutée du versement de l'indemnité complémentaire de 130.000 Francs, qui avait été négociée précisément dans le but d'indemniser les salariés des faibles perspectives de reclassement notamment chez AA ; que le salarié ne peut être indemnisé deux fois ; et qu'en cas de condamnation, il devra rembourser cette indemnité forfaitaire qui n'aurait dès lors plus de cause ; Considérant que la Société AMERICAN AIRLINES fait valoir qu'elle ne peut être recherchée sur le fondement de l'article L.122-14-4 du Code du Travail, dès lors qu'elle n'est pas l'employeur de M. X..., qu'elle n'a pas procédé à son licenciement et qu'elle n'a aucun lien de droit avec lui ; que l'appelant ne peut se fonder sur l'engagement pris par elle le 2 août 2001dès lors que celui-ci l'était envers le comité d'entreprise et non envers les salariés ; que par ailleurs, cet engagement avait pour

but, pour les représentants du personnel, de solliciter sa garantie financière vis à vis de la Société TWA LLC qui a au demeurant respecté ses propres engagements, et non de se substituer à l'employeur ; que l'obligation de reclassement ne peut que peser sur l'employeur ; que le salarié qui a perçu des sommes importantes, ne justifie pas d'un préjudice direct lié au comportement de sa part à son endroit ; Qu'en tout état de cause, l'obligation de reclassement qui n'est que de moyens, a été respectée tant par la Société TWA LLC que par elle ; que dès le départ des négociations du plan social, il étant clair que peu de postes seraient disponibles au sein de AA, celle-ci ne devant pas être amenée à augmenter son activité ; qu'il était prévu que tous les efforts seraient faits pour reclasser certains salariés de TWA, mais sans garantie, tout en proposant à ces derniers des mesures d'aide à la recherche d'emploi, dont ils ont profité ; que les événements tragiques du 11 septembre 2001 intervenus en plein milieu des tentatives de reclassement ont mis un frein brutal à toute possibilité de création de postes pour les salariés de TWA ; que ces événements constituent un cas de force majeure qui l'a empêchée de respecter son obligation de reclassement ; SUR QUOI, LA COUR, SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS :

Considérant que s'agissant d'une demande de dommages-intérêts faite sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil, il appartient au salarié demandeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute du ou des défendeurs quant à l'exécution de l'obligation souscrite à son égard, comme de la réalité de son préjudice ; Considérant qu'il est constant que le plan social du 18 juin 2001comprend les dispositions suivantes : "Certains employés bénéficieront d'un reclassement externe proposé au sein d'AMERICAN AIRLINES, tout en percevant le montant des indemnités de rupture prévues par la convention collective. Dans ce contexte, AA s'est

engagée à rencontrer tous les candidats intéressés par les postes disponibles au sein de la Compagnie afin d'évoquer avec eux les conditions de leur reclassement. AA s'est également engagée à proposer, dans la mesure du possible, des postes incluant salaires et coefficients proches de ceux dont bénéficiaient, à position équivalente, les intéressés chez TWA. Le mode opératoire proposé par la direction serait donc le suivant : chaque salarié de TWA intéressé par un reclassement au sein d'AA bénéficierait d'une procédure de licenciement et du paiement des indemnités de rupture (hors indemnité complémentaire). Ce salarié serait également titulaire d'un contrat de travail chez AA prenant effet le premier jour suivant l'expiration du préavis et reprenant l'ancienneté acquise chez TWA en cas de procédure de licenciement économique initiée par AA mais uniquement pour l'application des critères de licenciement. La prise en compte de l'ancienneté dans le cadre de l'application des critères de licenciement sera inscrite dans les contrats de travail individuels. Les employés non reclassés bénéficieront de toutes les autres mesures prévues au plan social qui leur seraient applicables. Chaque salarié licencié non reclassé recevra les indemnités de rupture, auxquelles s'ajoutera une indemnité complémentaire de départ que la direction propose de fixer à un montant de 13.000 FF par année d'ancienneté plafonné à un maximum de 130.000 FF. Les salariés reclassés chez AA et qui auront accepté un salaire inférieur à leur salaire antérieur bénéficieront d'une indemnité maximum de 84.000 FF qui s'ajoutera aux indemnités de rupture". Que le protocole d'accord du 12 juillet 2001 a complété le plan social en précisant que : I - Les salariés reclassés par American Airlines bénéficieront des mesures suivantes :

a) Priorité de réembauche chez American Airlines pour tous les employés de TWA Airlines LLC ; b) Paiement de la totalité des indemnités conventionnelles de licenciement ; c) Prise en compte de

l'ancienneté acquise chez TWA en cas de procédure de licenciement économique initiée par American Airlines mais uniquement pour l'application des critères de licenciement. La prise en compte de l'ancienneté dans le cadre de l'application des critères de licenciement sera inscrite dans les contrats de travail individuels. d) Dans le cas d'un reclassement à un poste identique et pour lequel l'employé est qualifié, embauche au salaire TWA ou au maximum de salaire de la grille American Airlines correspondant à ce poste si le salaire TWA était supérieur ; e) Dans le cas d'un reclassement à un poste pour lequel lemployé n'a pas d'expérience, le salaire sera proposé par American Airlines au cas pas cas ; f) Les employés TWA repris par American Airlines pourront exceptionnellement postuler pour tout autre poste disponible sans attendre le délai minimum d'un an normalement requis par la Compagnie ; g) Une prime différentielle de perte de salaire jusqu'à un maximum de 3.500 FRF x 24 mois sera versée en une fois lors de l'embauche chez American Airlines ; II - Les salariés licenciés et non reclassés par American Airlines bénéficieront des mesures suivantes : a) Paiement d'une prime complémentaire de départ de FRF 130.000 en sus des indemnités conventionnelles ; b) Maintien à l'effectif jusqu'à leur 55ème anniversaire des employés atteignant cet âge avant le 15 avril 2002. Toutefois les salaires et charges patronales payés pour la période prolongée seront déduits de l'indemnité complémentaire de départ". Que ce protocole précisait encore qu'était créée une commission de reclassement chargée de vérifier l'application des critères de sélection, la diffusion des ouvertures de postes, etc... ; Que la Société AMERICAN AIRLINES a par lettre du 2 août 2001 expressément indiqué garantir l'exécution par Société TWA LLC des dispositions contenues dans le plan social du 18 juin 2001 complété par le protocole d'accord du 12 juillet 2001 ; qu'elle ne saurait arguer de

ce que ledit engagement pris avec les seuls représentants du personnel de la Société TWA LLC, n'est pas opposable aux salariés individuellement ; alors qu'elle même reconnaît dans le même temps n'avoir pu honorer son obligation de reclassement du fait de la survenance des événements du 11 septembre 2001 ; Considérant que l'appelant n'est pas utilement contredit qui indique, ce qui est corroboré par la fiche versée, avoir fait valoir son souhait d'être reclassé au sein de la Société AMERICAN AIRLINES et ce le 14 juin 2001 ; qu'il a été convoqué le 6 septembre suivant ; mais qu'il n'a pas été donné de suite à l'entretien ; souhait d'être reclassé au sein de la Société AMERICAN AIRLINES et ce le 14 juin 2001 ; qu'il a été convoqué le 6 septembre suivant ; mais qu'il n'a pas été donné de suite à l'entretien ; Qu'alors que la Société AMERICAN AIRLINES s'est engagée, aux termes de sa lettre du 2 août 2001, à garantir l'exécution du plan social, ce qui ne saurait être limité à une simple garantie d'ordre financier comme elle le prétend, elle ne justifie pas de diligences positives susceptibles de déboucher sur et ayant effectivement pu aboutir à des propositions concrètes et sérieuses de reclassement à l'endroit des salariés désireux d'être reclassés en son sein ; et que l'argument tiré de l'impossibilité du fait des événements tragiques survenus à NEW YORK le 11 septembre 2001n'est pas pertinent dès lors que ceux-ci sont intervenus en cours de processus de reclassement, comme elle en convient, et que n'est pas démontrée la réalité avant cette date de diligences telle que susmentionnées ; qu'en particulier, il n'est pas fourni d'éléments déterminants quant à la mise en oeuvre de la commission de reclassement prévue par l'accord du 12 juillet 2001, non plus qu'à la nature des diligences accomplies quant à la vérification des critères de sélection ou à la diffusion des ouvertures de postes, et partant, quant à la réalité des proposition de postes susceptibles d'être

faites aux salariés ; que de même, il n'est pas justifié de la réalité d'une réponse écrite à leur demande, dont il n'est pas contesté qu'elle a bien été formulée, et ce même par la négative ; qu'au demeurant, ceux-ci ne sont pas contredits lorsqu'ils affirment que des embauches ont été effectuées par la Société AMERICAN AIRLINES durant l'été 2001 ; que quand bien même, elle ne serait tenue que d'une obligation de moyens, dès lors que l'engagement souscrit, dans le cadre du reclassement externe prévu par le plan social, était de leur proposer les postes disponibles chez AA, il n'est pas justifié de démarches suffisantes susceptibles de l'exonérer de l'obligation qu'elle s'était elle-même assignée ; Considérant que la Société TWA LLC était pour ce qui la concerne tenue de veiller à la bonne exécution du plan social ; qu'elle argue avoir assumé de bonne foi son obligation, en ayant assuré un accompagnement individuel auprès de chaque salarié ; mais outre qu'elle n'en justifie pas, dès lors qu'elle ne verse aucun élément à l'appui de diligences personnalisées qu'elle affirme avoir été accomplies par son DRH, il n'est pas établi qu'elle ne pouvait pas, dans la mesure de ses moyens, assumer ses propres obligations d'employeur, issues du plan social et du protocole d'accord du 12 juillet 2001 ; et ce quand bien même un suivi dudit plan social aurait été assuré par un comité de suivi ; Considérant que cette inaction qui s'analyse en un comportement fautif des deux sociétés à son égard lui a causé un préjudice direct actuel et certain ; qu'il sera toutefois tenu compte de l'indemnité forfaitaire perçue, de 130.000 Francs, dont il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement à la Société TWA LLC, dès lors qu'elle a été versée en application des dispositions du plan social ; Qu'il convient ainsi de lui allouer eu égard au préjudice subi, qui n'est pas nécessairement lié à l'ancienneté de l'intéressé non plus qu'à sa situation matérielle ayant suivi le licenciement, ou encore à sa

situation actuelle, la somme de 20.000 Euros à titre de dommages-intérêts ; Considérant qu'il y a lieu, en équité, d'allouer à M. X... la somme de 500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et de rejeter la demande faite au même titre par les Société TWA LLC et Société AMERICAN AIRLINES ; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement entrepris sur le débouté de M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,Le recevant en sa demande nouvelle en paiement de dommages-intérêts , Condamne conjointement et solidairement la Société TWA LLC et la Société AMERICAN AIRLINES à lui payer les sommes de : - 20.000 Euros (VINGT MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts , - 500 Euros (CINQ CENTS EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Déboute la Société TWA LLC et la Société AMERICAN AIRLINES de leur demande d'indemnité en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Les condamne aux dépens. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0135
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950220
Date de la décision : 21/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-21;juritext000006950220 ?
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