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21/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950152

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0135, 21 mars 2006, JURITEXT000006950152


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 21 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/36422 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mars 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 04/00491 APPELANTE 1o - Madame Florinette X... 12, villa Stendhal 75020 PARIS comparant en personne, assistée de Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : L.5 substitué par Me Sophie ETCHEGOYEN, avocat au barreau de PARIS, toque : M1

033, INTIMEE 2o - SAS LA SOCIETE DU SPECTACLE 9, rue de l'Annonciation 75016 PARIS représe...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 21 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/36422 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mars 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 04/00491 APPELANTE 1o - Madame Florinette X... 12, villa Stendhal 75020 PARIS comparant en personne, assistée de Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : L.5 substitué par Me Sophie ETCHEGOYEN, avocat au barreau de PARIS, toque : M1033, INTIMEE 2o - SAS LA SOCIETE DU SPECTACLE 9, rue de l'Annonciation 75016 PARIS représentée par Me Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : E330, COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Février 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre ROBERT, Président

Madame Irène LEBE, Conseiller

Madame Marie-Christine DEGRANDI, Conseiller

qui en ont délibéré Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats, ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement et signé par Monsieur Jean-Pierre ROBERT, président et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier présent lors du

prononcé. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme X... du jugement rendu le 26 mars 2004 par le Conseil de Prud'hommes de Paris, section Encadrement, chambre 5, auquel il est renvoyé pour l'exposé des éléments du litige à cette date, qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, dirigées contre la SAS SOCIETE DU SPECTACLE. Pour un bref exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que Mme X... a été embauchée à compter du 6 mars 1998 jusqu'au 11 juillet 2003 par la SAS SOCIETE DU SPECTACLE, en qualité d'assistante-monteur et assistante-réalisateur, dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs dont la salariée a sollicité la requalification en contrat de travail à durée indéterminée, dont elle estimait la rupture abusive en saisissant le Conseil de Prud'hommes le 14 janvier 2004, ainsi que des indemnités de rupture. Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Mme X... qui demande à la Cour : - d'infirmer le jugement déféré, - de prononcer la requalification en contrat de travail à durée indéterminée des contrats de travail à durée déterminée conclus en violation des dispositions des articles L.122-1 et L.122-1-1 du Code du Travail, - de condamner en conséquence la SAS SOCIETE DU SPECTACLE à lui verser les sommes suivantes : 16.260,50 Euros à titre de rappel de salaires sur la période non prescrite, 9.435,78 Euros à titre d'indemnité de préavis,

1.729,89 Euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 5.000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par la SAS SOCIETE DU SPECTACLE qui demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de débouter Mme X... de lensemble de ses demandes. CECI ÉTANT EXPOSÉ, Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que Mme X... a été embauchée le 6 mars 1998 en qualité d'assistante-monteur, non cadre, par la SAS SOCIETE DU SPECTACLE, ayant pour objet la production d'émissions de télévision, par un contrat de travail à durée déterminée ; Considérant que pour l'année 1998, sont produits plusieurs "lettres d'engagement", pour chaque fois quelques jours, ainsi qu'il suit : "- du 17 août au 21 août 1998, en qualité d'assistant-monteur ", pour l'émission " " Le Vrai Journal " ", mais sans autre précision sur l'emploi concerné, en particulier sans aucune description de ses tâches pour les années 1998 et 1999 ; - du 24 au 28 août 1998, ainsi que le 31 août 1998, - du 1er au 4 septembre 1998, du 7 au 11 septembre 1998, du 14 au 18 septembre 1998, du 21au 25 septembre 1998, du 28 au 30 septembre 1998, - du 1er au 2 octobre 1998, du 5 au 9 octobre 1998, du 12 au 16 octobre 1998, du 19 au 23 octobre 1998, du 27 au 30 octobre 1998, - du 2 au 6 novembre 1998, du 9 au 10 novembre 1998, du 12 au 13 novembre 1998, du 16 au 20 novembre 1998, du 23 au 27 novembre 1998, outre le 30 novembre 1998, - du 1er au 4 décembre 1998, du 7 au 11 décembre 1998, du 14 au 18 décembre 1998, du 21 au 22 décembre 1998, - du 4 janvier au 8 janvier 1999, du 11 au 15 janvier 1999, du 18 au 22 janvier 1999, 25 au 29 janvier 1999, - du 1er au 5 février 1999, du 8 au 12

février 1999, 15 au 19 février 1999, 22 au 26 février 1999, - du 1er au 5 mars 1999, du 8 au 12 mars 1999, 15 au 19 mars 1999, 22 au 26 mars 1999, 29 au 31 mars 1999, - du 1er au 2 avril 1999, 6 au 9 avril 1999, 12 au 16 avril 1999, 19 au 23 avril 1999, 26 au 30 avril 1999, - du 3 au 7 mai 1999, 17 au 21 mai 1999, 25 au 28 mai 1999, le 31 mai 1999 - du 1er au 4 juin 1999, 7 au 11 juin 1999, 14 au 18 juin 1999, 21 au 25 juin 1999, 28 juin au 30 juin 1999, - du 19 au 20 août 1999, du 23 au 27 août 1999, et du 30 au 31 août 1999 ; Considérant qu'à partir du 1er septembre 1999, elle était engagée par contrats de travail à durée déterminée successifs en qualité de 2ème assistant - réalisateur, et ce, par contrats successifs, à compter du 1er septembre 1999 jusqu'au 30 juin 2000, d'une durée plus importante, puis du 23 août 2000 au mois de juin 2001 ; Qu'aux termes de ces derniers contrats de travail à durée déterminée du 23 août 2000, elle était engagée en qualité de 2 ème assistant réalisateur ; que ce contrat précisait qu'il était conclu "eu égard aux spécificités de l'émission intitulée Le Vrai Journal, pour 40 numéros de 45 minutes chacun, aux compétences du contractant dans sa profession et à l'absence de personnel répondant à cette compétence au sein de la société" ; Considérant qu'aux termes de ces derniers contrats, Mme X... était notamment chargée, de la "recherche et de l'assemblage de documents audiovisuels dans la base de données interne pour l'illustration de la séquence "Journal de la Semaine" de l'émission "Le Vrai Journal", ainsi que la mise à jour de la banque de données images et textes" ; Qu'à compter du 20 août 2001 jusqu'au 28 juin 2002, elle était engagée en qualité de 1er assistant-réalisateur, pour 40 numéros jusqu'au 30 juin 2002 au plus tard, et ce pour le même travail, outre "l'établissement d'un récapitulatif hebdomadaire des achats d'images" ; Que par contrat de travail à durée déterminée du 21 août 2002, elle était engagée pour 40 numéros jusqu'au plus

tard le 15 juin 2003, comme 1er assistant - réalisateur, pour effectuer le même travail ; qu'enfin, par lettres d'engagement du 1er juillet au 5 juillet 2003, puis du 7 au 11 juillet 2003, elle était engagée en tant que 1er assistant-réalisateur pour une émission Warner DVD ; Considérant, alors qu'il est constant que les relations contractuelles se sont interrompues au terme du dernier contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties, le 11 juillet 2003, que Mme X... a saisi le Conseil de Prud'hommes le 14 janvier 2004 de demandes tendant à la requalification des contrats litigieux en contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu'à la condamnation de la SAS SOCIETE DU SPECTACLE à lui verser diverses indemnités de rupture ainsi que des rappels de salaires ; Considérant qu'au soutien de son appel, Mme X... fait valoir que les contrats de travail litigieux ont été conclus en violation des dispositions légales applicables, et en particulier des articles L.122-1 du Code du Travail qui interdit de pourvoir par contrat de travail à durée déterminée un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ainsi que de l'article L.122-1-1 3 du Code du Travail, qui exige que l'emploi pourvu par contrat de travail à durée déterminée ait une nature temporaire ; Qu'elle expose qu'en dépit des intitulés d'"assistant - monteur" et de "1er et 2ème assistant-réalisateur"qui lui avaient été donnés, elle remplissait en réalité des fonctions de documentaliste dont elle dit justifier ; que celles-ci correspondaient en réalité à un emploi permanent dans l'entreprise, en outre non visées par l'accord interbranches ; qu'elle a été renouvelée dans ces fonctions régulièrement pendant 5 ans ; Qu'à titre subsidiaire, elle fait valoir que l'employeur ne démontre pas l'existence d'un usage de recourir à des contrats de travail à durée déterminée pour pourvoir des emplois de documentalistes alors que l'appartenance à un secteur visé par

l'article D.121-2 du Code du Travail ne suffit pas à établir un tel usage ; Considérant que Mme X... expose qu'elle n'a pas démissionné de ses fonctions ; qu'en conséquence de la requalification qu'elle sollicite, la rupture doit s'analyser en licenciement, nécessairement sans cause réelle et sérieuse car sans lettre de licenciement et donc sans motif ; Qu'elle sollicite dans ces conditions le versement d'indemnités de rupture sur la base d'un salaire de référence qu'elle évalue à 3.145,26 Euros, correspondant à la moyenne de ses trois derniers mois d'activité ; qu'elle sollicite également une indemnité de requalification importante, compte tenu de son ancienneté, correspondant à un mois de salaire par année de présence au sein de l'entreprise ; Considérant que Mme X... réclame un rappel de salaires en faisant valoir que la SAS SOCIETE DU SPECTACLE interrompait indûment le paiement de ses salaires chaque mois de juillet et une partie du mois d'août et la " réembauchait" dès le mois de septembre suivant, la privant de ce fait de presque deux mois de salaire ; Considérant que la SAS SOCIETE DU SPECTACLE s'oppose aux demandes de Mme X... et demande la confirmation du jugement déféré ; qu'elle fait valoir que les contrats de travail à durée déterminée conclus avec la salariée étaient réguliers comme étant des contrats d'usage dans le secteur de l'audiovisuel dont elle relève, et ce en application des dispositions de l'article L.122-1-1- 3o et D.121-2 du Code du Travail ; Qu'en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation, elle justifie, par une attestation en ce sens d'un responsable d'une société de production, M. Y..., de l'usage existant dans la profession de recourir à des contrats de travail à durée déterminée pour le poste occupé par Mme X... qui était celui de réalisateur ; que celle-ci avait en effet pour fonctions, selon les termes mêmes de ses différents contrats de travail à durée déterminée, "d'assembler les documents audiovisuels" ; et qu'elle n'a

jamais contesté les qualifications que mentionnaient ses bulletins de paye, en tant qu'assistant - monteur et assistant-réalisateur ; Considérant que la SAS SOCIETE DU SPECTACLE soutient que, dans ces conditions, s'agissant de contrats de travail à durée déterminée d'usage, Mme X... n'a pas été licenciée au terme de ceux -ci ; que celle-ci a d'ailleurs retrouvé un travail en septembre 2003 ; qu'elle s'oppose en conséquence aux demandes d'indemnités de rupture formées par la salariée ; ainsi qu'à ses demandes de rappels de salaires, en faisant valoir que celle -ci a bénéficié de congés payés versés par la Caisse des Congés Spectacles, ainsi que des indemnités Assedic entre deux contrats de travail ; SUR CE, LA COUR, SUR LA REQUALIFICATION DES RELATIONS CONTRACTUELLES :

Considérant que c'est en vain que la SAS SOCIETE DU SPECTACLE prétend que les contrats de travail à durée déterminée conclus avec la salariée depuis le mois de mars 1998 jusqu'au 11 juillet 2003, respectaient les dispositions de l'article L.122-1-1 3o du Code du Travail sur les contrats d'usage à durée déterminée ; Qu'en effet, s'il n'est pas contesté que la SAS SOCIETE DU SPECTACLE exerçait son activité dans le secteur de l'audiovisuel, visé dans l'article D.121-2 du Code du Travail, il ressort cependant de l'examen des "lettres d'engagement " pour les durées déterminées précitées à compter du mois de mars 1998 jusqu'au 1er septembre 1999 que, quelle qu'ait été la qualification contractuellement donnée à ses fonctions, à savoir "assistant-monteur" jusqu'à cette date, ces documents qui l'engageaient pour l'émission "Le Vrai Journal", ne précisaient pas l'emploi concerné, en ce qu'en particulier ils ne comportaient aucune description de ses tâches pour les années 1998 et 1999 ; Or considérant que cette absence de précision sur les fonctions réelles de l'intéressée ne permet pas d'apprécier l'existence d'un usage permettant de recourir à des contrats de travail à durée déterminée

pour pourvoir le poste qu'elle occupait, ni le caractère temporaire de l'emploi occupé ; Considérant que de même, il ressort des contrats de travail à durée déterminée conclus entre les parties par lesquels Mme X... était engagée en qualité de "1er ou 2ème assistante-réalisateur" à compter du 1er septembre 1999, que ces différents contrats précisaient que ses fonctions consistaient dans des travaux de " recherche et assemblage de documents audiovisuels dans la base de données interne pour l'illustration de la séquence du " Journal de la Semaine" du Vrai Journal, produit par la SAS SOCIETE DU SPECTACLE pour le compte de la société Canal+, dans le cadre du contrat commercial liant ces deux sociétés ; Que son travail consistait donc, d'une part, en la constitution d'une banque de données de documents audiovisuels et en la recherche de documents audiovisuels dans la banque de données existantes au sein de la SAS SOCIETE DU SPECTACLE ; ce qui caractérise un travail de documentation ; et ce, quelle que soit la part que représentaient ces tâches dans ses fonctions ; qu'en effet, le fait qu'elle " assemblait des documents audiovisuels ", comme le prévoyaient certains de ses contrats précités, tâche relevant des activités des réalisateurs ou des monteurs, n'exclut cependant pas qu'elle assurait également des fonctions de documentaliste ; Que, d'autre part, la réalité de ces fonctions de documentaliste et de leur continuité, est corroborée, aussi bien par les attestations précises et concordantes, versées par Mme X..., émanant de personnes dont il n'est pas utilement contesté par l'employeur qu'elles travaillaient au sein de l'entreprise durant les périodes considérées, que par la lecture du site internet de la SAS SOCIETE DU SPECTACLE dont il ressort que Mme X... y figure en qualité de "documentaliste" ; Considérant qu'il ressort, en outre, de différents courriers, soit adressés à l'intéressée, soit émanant d'elle - même, qu'elle y figure en tant que documentaliste ;

Qu'ainsi, par courrier électronique du 25 mars 2003, la société " Databasefact Com"auprès de laquelle, dans le cadre de ses fonctions au sein de la SAS SOCIETE DU SPECTACLE, elle avait demandé l'autorisation d'utiliser l'un de leurs films publicitaires, s'adressait à elle en tant que "documentaliste" alors que son contrat de travail, à cette date, mentionnait "1er ème assistant - réalisateur" ; Que c'est également dans le cadre de ses fonctions en matière de documentation que la société TFI s'adressait à elle le 28 octobre 2002 pour lui communiquer "les tarifs 2003 relatifs aux différentes prestations du service "Documentation" de la production de TFI ; alors que la salariée était également l'auteur des "déclarations de réutilisation" de différents documents qu'elle avait sollicités auprès de cette société de télévision ; Qu'il n'est dans ces conditions pas utilement contesté par l'employeur que Mme X... exerçait en dernier lieu les fonctions de documentaliste, Or considérant que l'employeur ne démontre pas qu'il existait un usage dans la profession de pourvoir cet emploi par des contrats de travail à durée déterminée alors qu'au surplus un tel emploi correspond à l'activité normale et permanente d'une société de production, compte tenu en outre de la spécificité de l'émission produite par ladite société, qui axée sur les différentes actualités impliquait des recherches de documentation ; alors que l'accord interbranche invoqué par la SAS SOCIETE DU SPECTACLE ne le prévoit pas expressément ; Qu'en effet, dans la mesure où une émission telle que le "Vrai Journal " fait nécessairement référence à des événements qui doivent être vérifiés et reproduits, la recherche de documents, notamment, audiovisuels, permettant de les montrer à l'image constitue une nécessité professionnelle ; ainsi qu'il ressort d'ailleurs du fait que la salariée figure sur le site internet de la SAS SOCIETE DU SPECTACLE, comme faisant partie du personnel, comme documentaliste ;

Mais considérant que "l'absence de personnel répondant à la compétence professionnelle " de Mme X... au sein de la SAS SOCIETE DU SPECTACLE ne constitue pas un critère licite de recours à un contrat de travail à durée déterminée ; Que dans ces conditions, c'est en vain que la SAS SOCIETE DU SPECTACLE invoque les dispositions de l'accord inter - branches sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée d'usage dans le spectacle du 2.10, 1998, ainsi que de l'arrêté du 15 janvier 1999, portant extension de l'accord national interprofessionnel interbranches du même secteur du spectacle, lesquels ne sauraient se substituer aux dispositions légales applicables en matière de contrat de travail à durée déterminée, et, en tout état de cause, ne prévoient pas de CDD dans le cas des documentalistes ; Qu'il y a lieu en conséquence de requalifier en contrat de travail à durée indéterminée les relations contractuelles dès l'embauche de Mme X... le 6 mars 1998 ; que le jugement déféré est en conséquence infirmé ; Qu'en application des dispositions de l'article L.122-3-13 du Code du Travail, il y a lieu de condamner la SAS SOCIETE DU SPECTACLE à verser à ce titre à Mme X... une indemnité que la Cour évalue à la somme de 1.500 Euros, compte tenu du préjudice subi parQu'en application des dispositions de l'article L.122-3-13 du Code du Travail, il y a lieu de condamner la SAS SOCIETE DU SPECTACLE à verser à ce titre à Mme X... une indemnité que la Cour évalue à la somme de 1.500 Euros, compte tenu du préjudice subi par elle du fait de la durée de la situation précaire dans laquelle elle a été maintenue du fait de l'employeur ; SUR LES DEMANDES DE RAPPELS DE SALAIRES : Considérant que dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur ne pouvait cesser de fournir du travail à Mme X... durant les mois de juillet et août ; Or considérant que c'est en vain que la SAS SOCIETE DU SPECTACLE prétend que la salariée aurait perçu des indemnités de

congés payés de la Caisse des Spectacles alors qu'elle ne justifie pas des déclarations qu'elle aurait elle-même faire à cet organisme ; Qu'il y a en conséquence lieu de faire droit aux demandes de ce chef de Mme X..., non utilement contestées dans leur quantum ; Mais considérant que si Mme X... ne conteste pas avoir perçu des indemnités de chômage pour les périodes considérées, force est de constater que la déduction desdites indemnités de chômage sollicitées par l'employeur ne concerne pas les rapports entre les parties, mais uniquement l'Assedic, organisme de versement ; SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL : Considérant qu'en suite de la requalification des relations contractuelles, en l'absence de preuve de démission qui ne saurait se présumer, l'arrêt, non contesté, de toute fourniture de travail et de paiement corrélatif de salaire à Mme X... à compter du 11 juillet 2003, terme du dernier CDD conclu entre les parties rend la rupture imputable à la SAS SOCIETE DU SPECTACLE et s'analyse en conséquence en licenciement, nécessairement sans cause réelle et sérieuse car sans lettre de licenciement et donc sans motif ; Qu'en considération du préjudice subi par Mme X..., et sur la base de la moyenne de ses trois derniers mois de salaire, non utilement contestée par l'employeur, il y a lieu de condamner la SAS SOCIETE DU SPECTACLE à lui verser la somme de 30. 000 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail, dont les conditions sont réunies en l'espèce ; Considérant que Mme X... justifie de l'usage dont elle se prévaut d'une indemnité de préavis à hauteur de trois mois en tant que cadre, en application des dispositions de la convention collective applicable à l'audiovisuel public, ainsi que de la convention collective applicable à la société Canal + avec laquelle la SAS SOCIETE DU SPECTACLE avait conclu le contrat commercial dans le cadre duquel était produite l'émission à

laquelle elle participait en tant que documentaliste ; Que compte tenu de son ancienneté au sein de la SAS SOCIETE DU SPECTACLE, du fait de la requalification des relations contractuelles, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme X... en ce qui concerne l'indemnité de licenciement qu'elle réclame, et dont le quantum n'est pas utilement contesté ; Considérant que les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'il y a lieu de condamner la SAS SOCIETE DU SPECTACLE à lui verser la somme de 1.000 Euros pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS, Reçoit Mme X... en son appel, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Requalifie les relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 mars 1998, Dit que la rupture du contrat de travail de Mme X..., le 11 juillet 2003, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire mensuel brut de Mme X... à la somme de 3.145,26 Euros, Condamne la SAS SOCIETE DU SPECTACLE à verser à Mme X... les sommes suivantes : - 1.500 Euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre d'indemnité de requalification, - 30.000 Euros (TRENTE MILLE EUROS) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, - 9.435,78 Euros (NEUF MILLE QUATRE CENT TRENTE CINQ EUROS et SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES) à titre d'indemnité de préavis, - 943,57 Euros (NEUF CENT QUARANTE TROIS EUROS et CINQUANTE SEPT CENTIMES) au titre des congés payés incidents, - 1.729,89 Euros (MILLE SEPT CENT VINGT NEUF EUROS et QUATRE VINGT NEUF CENTIMES) à titre d'indemnité de licenciement, - 16.260,50 Euros (SEIZE MILLE DEUX CENT SOIXANTE EUROS et CINQUANTE CENTIMES) à titre de rappel de salaires, - 1.626,05 Euros (MILLE SIX CENT VINGT SIX EUROS et CINQ CENTIMES) au titre des congés payés

incidents, ces dernières sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, - 1.000 Euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Ordonne à la SAS SOCIETE DU SPECTACLE de rembourser aux organismes concernes les indemnités de chômage versées à Mme X... dans la limite de six mois d'indemnité, Dit qu'une copie de cet arrêt sera notifié à l'Assedic du SUD EST FRANCILIEN, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne la SAS SOCIETE DU SPECTACLE aux entiers dépens.LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0135
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950152
Date de la décision : 21/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-21;juritext000006950152 ?
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