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21/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950151

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0135, 21 mars 2006, JURITEXT000006950151


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 21 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/33827 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Décembre 2003 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG no 02/04233

APPELANTS 1o - Madame Nathalie X... 1, rue du Moulin à Vent 93160 NOISY LE GRAND représentée par Me Patrice MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G.890 2o - Madame Louise LE Y... 6, Allée Teilhard de Chardin 77186 N

OISIEL représentée par Me Patrice MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G.890 3o - Monsieur...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 21 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/33827 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Décembre 2003 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG no 02/04233

APPELANTS 1o - Madame Nathalie X... 1, rue du Moulin à Vent 93160 NOISY LE GRAND représentée par Me Patrice MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G.890 2o - Madame Louise LE Y... 6, Allée Teilhard de Chardin 77186 NOISIEL représentée par Me Patrice MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G.890 3o - Monsieur Georges Z... 1, avenue Claude Debussy 60300 SENLIS représenté par Me Patrice MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G.890 4o - Monsieur Jean-Pierre A... 6, rue du Parc 93700 DRANCY représenté par Me Patrice MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G.890 5o - Monsieur Didier B... 6, rue de la Grande Grille 77400 ST THIBAULT DES VIGNES représenté par Me Patrice MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G.890 6o - Monsieur Patrick C... 20, rue Louis David 93170 BAGNOLET représenté par Me Patrice MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G.890 7o - Madame Sylviane D... 7, avenue des Peupliers 94340 JOINVILLE LE PONT représentée par Me Patrice MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G.890 8o - Madame Véronique E... 16, rue de Haut de Senlis 95470 ST WITZ représentée par Me Patrice MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G.890 9o - Madame Françoise F... 6, Square la Chapelle 95470 SURVILLIERS comparant en personne, assistée de Me Patrice

AIRLINES INC à lui payer une somme de 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'intimée, la Société TWA LLC prie la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes formées par Mesdames LE Y... et G... ainsi que de Messieurs H..., I..., J... et K..., - confirmer également le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les autres salariés demandeurs de leurs demandes au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter les appelants de leurs demandes formées à titre de dommages-intérêts complémentaires, A titre subsidiaire,- débouter les appelants de leurs demandes formées à titre de dommages-intérêts complémentaires, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour condamnerait la Société TWA à des dommages-intérêts, -condamner les salariés à rembourser l'indemnité de 19.818,37 Euros au titre du défaut de reclassement au sein de la Société AMERICAN AIRLINES, En tout état de cause, - condamner chacun des appelants au paiement de la somme de

350 Euros chacun au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - les condamner aux entiers dépens. L'intimée la Société AMERICAN AIRLINES sollicite de la cour la confirmation du jugement et le débouté des appelants de leur demande, enfin la condamnation de chacun de ceux-ci à lui payer la somme de 500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CECI ETANT EXPOSE : Considérant que les salariés appelants engagés par la société TWA INC, ont été transférés le 6 avril 2001, à la Société TWA LLC ; qu'un plan social a été adopté le 18 juin 3001, complété par un protocole d'accord du 12 juillet 2001 ; qu'ils ont été licenciés le 6 août 2001 (L..., A...), 21 septembre (X..., Z..., B..., C..., D..., E..., F..., M...,

J..., N..., O..., P..., Q..., R..., S...), 26 octobre (T...), et 14 novembre MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G.890 10o - Monsieur Philippe LE U... 50, rue de l'Harmonie 93700 DRANCY représenté par Me Patrice MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G.890 11o - Monsieur Jean-Jacques H... 8, Square de Port-Bou 95380 LOUVRES comparant en personne, assisté de Me Patrice MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G.890 12o - Monsieur Robert I... 5, rue de la Parière 77230 MOUSSY LE NEUF représenté par Me Patrice MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G.890 13o - Madame Vicky K... 39, rue du Gué d'Orient 95470 ST WITZ représentée par Me Patrice

MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G.890 14o - Madame Martine M... 4, Square de la Chapelle 95470 SURVILLIERS comparant en personne, assistée de Me Patrice MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G.890 15o - Madame Odile T... 8, rue des Pavillons 92800 PUTEAUX représentée par Me Patrice MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G.890 16o - Monsieur Franck J... 16, rue Georges Marchal 60300 MONTLOGNON représenté par Me Patrice MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G.890 17o - Madame Liliane N... 9, rue de Chaligny 75012 PARIS comparant en personne, assistée de Me Patrice MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G.890 18o - Madame Katia O... 8, rue du Plessis 77178 SAINT PATHUS représentée par Me Patrice MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G.890 19o - Madame Valerie P... 6 ter, des Gantiers 95270 LUZARCHES représentée par Me Patrice MERVILLE, avocat au barreau de PARIS,

toque : G.890 20o - Madame Gwenaelle Q... 11, rue de la Dame V... 94420 LE PLESSIS TREVISE représentée par Me Patrice MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G.890 21o - Madame Marie-Chrystèle R... 16, rue du 8 mai 1945 93700 DRANCY représentée par Me Patrice MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G.890 22o - Madame Lydia G... 12, Le Patis 77230 DAMMARTIN EN GOELE comparant en personne, assistée de Me Patrice (H..., I..., G...) ; Considérant qu'au soutien de leur demande d'indemnisation au titre de la méconnaissance par la Société TWA LLC et la Société AMERICAN AIRLINES d'un engagement souscrit, les appelants exposent que dans la perspective du transfert des activités et du personnel de TWA LLC vers AMERICAN AIRLINES, le comité d'entreprise, les organisations syndicales et la direction de TWA LLC entamèrent un processus de

négociation d'un plan social répondant aux objectifs suivants : - licenciement de la totalité du personnel de TWA LLC, - reclassement chez AMERICAN AIRLINES des salariés de TWA LLC souhaitant y travailler, - mesures d'accompagnement diverses. Qu'en effet parmi les 76 salariés de TWA LLC, de nombreux salariés avaient une très grande ancienneté au sein de la TWA, étaient âgés de 55 ans au plus et ne souhaitaient pas travailler pour un nouvel employeur. Qu'en revanche, d'autres employés de la TWA souhaitaient travailler chez AMERICAN AIRLINES qui avait vocation à devenir leur nouvel employeur, ne serait-ce que par la simple application de l'article L.122-12 du Code du Travail (TWA LLC étant une filiale à 100% d'AMERICAN AIRLINES). Que les principes essentiels du plan social étaient les suivants : - licenciement de tous les salariés de TWA LLC (76) et versement des indemnités de rupture afférentes. - reclassement chez AMERICAN AIRLINES des salariés TWA LLC qui le souhaitent dans les conditions suivantes : AMERICAN AIRLINES s'engage à rencontrer tous les candidats intéressés par les postes disponibles au sein de la compagnie afin d'évoquer avec eux les conditions de leur

reclassement. AMERICAN AIRLINES s'engage également à proposer dans la mesure du possible des postes incluant salaires et coefficients proches de ceux dont bénéficiaient à position équivalente les intéressés chez TWA. Que le mode opératoire proposé par la direction devait donc être le suivant : chaque salarié de TWA intéressé par un reclassement au sein d'AMERICAN AIRLINES MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G.890 23o - Madame Valérie XW... 6, rue Picard 77340 PONTAULT-COMBAULT non comparante 24o - Monsieur Meng S... 11 bis, avenue du Général de Gaulle 94160 SAINT MANDE représenté par Me Patrice MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G.890 25o - Monsieur Bernard L... 110, rue de la Pierre Monconseil 77280 OTHIS représenté par Me Patrice MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G.890 INTIMEES 26o - Société AMERICAN AIRLINES 32 Avenue Victor Hugo 92800 PUTEAUX représentée par Me Pierre Philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : D 0189 27o - Société TWA LLC Corporation Trust Center 1209 ORANGE STREET WILMINGTON NEW CASTLE

DELAWARE - USA représentée par Me Benjamine FIEDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C443 substitué par Me Frédéric BARDET, avocat au barreau de PARIS, toque : R255 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Février 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre ROBERT, Président

Madame Irène LEBE, Conseiller

Madame Marie-Christine DEGRANDI, Conseiller

qui en ont délibéré Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats, ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement et signé par Monsieur Jean-Pierre ROBERT, président et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier présent lors du prononcé. Statuant sur les appels régulièrement interjetés par MMes et MM. X..., LE Y..., Z..., A..., B..., C..., D...,

E..., F..., LE U..., H..., I..., K..., bénéficierait d'une procédure de licenciement et du paiement des indemnités de rupture. Ce salarié serait également titulaire d'un contrat de travail chez AMERCIAN AIRLINES prenant effet le premier jour suivant l'expiration du préavis et reprenant l'ancienneté acquise chez TWA en cas de procédure de licenciement économique initié par AMERIAN AIRLINES uniquement pour l'application des critères de licenciement. Qu'en ce qui concerne les employés non reclassés, ils bénéficieraient de toutes les autres mesures prévues au plan social, chaque salarié licencié et non reclassé recevant les indemnités de rupture auxquelles s'ajouterait une indemnité complémentaire de départ plafonnée à 130.000 Francs ; Que s'agissant du reclassement des salariés TWA chez AMERICAN AIRLINES, le plan social prévoyait encore que : "Sont listés ci-après les postes disponibles à ce jour chez AMERICAN AIRLINES qui les réservent en

priorité aux employés de TWA AIRLINES LLC". Que suivait une liste de 31 postes à Paris, 1 poste à Dublin, 1 poste à Milan, 1 poste à Londres soit 34 postes ; ce qui correspondait à peu près au nombre des salariés de TWA LLC souhaitant être reclassés chez AMERICAN AIRLINES ; Que le plan social précisait qu'AMERICAN AIRLINES s'engageait à rencontre rapidement tous les candidats. Que de plus AMERICAN AIRLINES devait adresser aux candidats sélectionnés une offre d'emploi précisant : - lieu de travail, - horaire, - emploi, - catégorie professionnelle, - coefficient, - rémunération. Qu'il était précisé que l'acceptation de l'offre de reclassement se concrétisait par la signature d'un nouveau contrat de travail qui prenait effet le premier jour qui suit l'expiration du préavis ; Que pour les reclassements à l'étranger, l'acceptation se concrétisait également par la signature d'un nouveau contrat de travail ; Que selon eux, il est incontestable que dans la lettre et l'esprit du plan social, le reprise par AA de l'escale de PARIS impliquait le reclassement de

M..., T..., J..., N..., O..., P..., Q..., R..., G..., XW..., S..., L... du jugement de départage du 2 décembre 2003 auquel il est renvoyé pour l'exposé des éléments du litige à cette date, par lequel le Conseil de Prud'hommes de PARIS, section commerce, chambre 1, a : déclaré irrecevables les demandes de MMes et MM LE Y..., G..., H..., I..., J... et K..., déclaré recevable les demandes de Mmes E..., D... et Q..., dit n'y avoir lieu à mettre

hors de cause la Société AMERICAN AIRLINES, débouté MMes et MM X..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., LE U..., M..., T..., N..., O..., P..., Q..., R..., XW..., S..., L... de leur demande au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la Société TWA LLC à verser à M. LE U... les sommes de : - 4.116 Euros à titre de complément d'allocation temporaire dégressive, avec intérêts

au taux légal à compter de la présente décision et exécution provisoire, - 200 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au bénéfice des Sociétés TWA LLC et AMERICAN AIRLINES et des autres demandeurs ; condamné MMes et MM X..., LE Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., LE U..., H..., I..., K..., M..., T..., J..., N..., O...,

P..., Q..., R..., G..., XW..., S..., L... solidairement au paiement des dépens. Les appelants demandent à la cour de : dire et juger recevable les demandes formées par MMes et MM LE Y..., G..., H..., I..., J... et K..., donner acte à MMes K... et MELUN de leur désistement, dire et juger que la Compagnie AMERICAN AIRLINES INC et la Compagnie TWA LLC ont eu à l'égard des concluants un comportement fautif, engageant leurs

l'ensemble du personnel de la Société TWA LLC qui souhaitait travailler pour la Société AA ; que d'ailleurs, ledit plan n'aurait jamais été accepté par l'inspection du travail s'il n'avait inclus cette obligation de reclassement des salariés souhaitant travailler pour AA ; que lors d'une réunion extraordinaire du comité d'établissement tenue le 28 juillet 2001, a été expressément reprise l'obligation souscrite par AA de réserver aux salariés TWA les 34 postes listés dans le plan social ; Que durant l'été 2001, 34 salariés TWA ont demandé à être reclassés chez AA ; que 13 d'entre eux n'ont pas été convoqués à un entretien d'embauche ; que les autres ont été convoqués à un entretien auquel il n'a été donné aucune suite ; que ce défaut de respect de l'engagement souscrit à été rappelé lors de la réunion de comité d'entreprise du 11 septembre 2001, au cours de laquelle la direction de la Société TWA LLC n'a pas été en mesure de fournir une réponse à cette préoccupation des salariés ; que lors de la réunion subséquente du 28 septembre, suite au report de la précédente interrompue en raison de l'annonce des événements tragiques du 11septembre, il a été annoncé que l'engagement ne pouvait plus être tenu en raison de la réduction d'activité de AA consécutives auxdits événements ; Que leur demande

de dommages-intérêts trouve sa cause dans le comportement fautif des deux sociétés, et en conséquence du préjudice subi ; Qu'en effet, et alors que les cinq salariés protégés sont recevables en leur demande en paiement de dommages-intérêts, nonobstant l'autorisation de licenciement donnée par l'inspection du travail, il y a lieu de constater que la Société TWA LLC est une filiale à 100% de la Société AMERICAN AIRLINES, dont la création avait pour objet d'organiser le transfert des activités de TWA vers AA ; que cette dernière a pris l'engagement à l'égard des salariés de la Société TWA LLC de reclasser ceux qui souhaitaient l'être ; que cependant, elle ne

responsabilités, en ne respectant pas les engagements de reclassement pris à leur égard, condamner en conséquence conjointement et solidairement AMERIAN AIRINES INC et TWA LLC à réparer le préjudice subi par les concluants, condamner en conséquence TWA LLC et AMERICAN AIRLINES à payer : - à Mme X... une somme de 50.000 Euros à titre de dommages-intérêts, - à Mme LE Y... une somme de 100.000 Euros à titre de dommages-intérêts, - à M. Z... une

somme de 70.000 Euros à titre de dommages-intérêts, - à M. A... une somme de 60.000 Euros à titre de dommages-intérêts, - à M. B... une somme de 40.000 Euros à titre de dommages-intérêts, - à M. C... une somme de 70.000 Euros à titre de dommages-intérêts, - à M. D... une somme de 40.000 Euros à titre de dommages-intérêts, - Mme E... une somme de 30.000 Euros à titre de dommages-intérêts, - à Mme F... une somme de 100.000 Euros à titre de dommages-intérêts, - à M. LE U... une somme de 150.000 Euros à titre de dommages-intérêts, - à M. H... une somme de 15.000 Euros à titre de dommages-intérêts, - à M. I... une somme de 150.000 Euros à titre de dommages-intérêts, - à Mme M... une somme de 70.000 Euros à titre de dommages-intérêts, - à Mme T... une somme de 60.000 Euros à titre de dommages-intérêts, - à M. J... une

somme de 70.000 Euros à titre de dommages-intérêts, - à Mme N... une somme de 50.000 Euros à titre de dommages-intérêts, - à Mme O... une somme de 30.000 Euros à titre de dommages-intérêts, - à Mme Q... une somme de 80.000 Euros à titre de dommages-intérêts, - à Mme R... une somme de 80.000 Euros à titre de dommages-intérêts, - à Mme G... une somme de 40.000 Euros à titre de dommages-intérêts, - à M. S... une somme de 30.000 Euros à titre de dommages-intérêts, - à M. L... une somme de 60.000 Euros à titre de dommages-intérêts. - chacun des concluants sollicite en outre la condamnation conjointe et solidaire de TWA LLC et D'AMERICAN

rapporte pas la preuve d'une seule réponse écrite, même négative, adressée à des salariés de la Société TWA LLC, suite à leur demande de reclassement, et d'une décision d'embauche ; que AA a même recruté des agents de maintenance à l'extérieur de la Société TWA LLC, rendant par-là impossible le reclassement des agents de maintenance de cette compagnie ; que ce n'est finalement que le 9 octobre 2001 que la Société AMERICAN AIRLINES a fait connaître par écrit à chacun d'eux qu'elle ne pouvait plus leur offrir un poste au sein de la compagnie ; que cet état de fait, postérieur aux événements du 11 septembre 2001, ne peut faire oublier que durant les trois mois précédents, aucune diligence positive n'a été faite par AA ; que de surcroît, postérieurement au 11septembre, AA a procédé à des embauches à des postes qui auraient pu leur être proposés ; que l'engagement de la Société AMERICAN AIRLINES n'a pas été exécuté de bonne foi, et ce par les deux sociétés, dès lors que du 18 juin au 11 septembre 2001, la Société AMERICAN AIRLINES n'a effectué aucune démarche positive permettant de concrétiser le reclassement des salariés de la Société TWA LLC qui le souhaitaient ; Que leur préjudice doit être calculé en tenant compte d'une part, de ce qu'ils auraient dû se voir attribuer un poste chez AA, et d'autre part, de leur situation matérielle actuelle particulière, mesurée à l'aune de leur ancienneté et de leur situation au regard de l'emploi,

postérieurement au licenciement ; Considérant que la Société TWA LLC soutient que la demande des salariés protégés est irrecevable dans la mesure où leur licenciement a été approuvé par décision du 8 novembre 2001de l'inspecteur du travail, qu'ils n'ont pas cru devoir contester ; qu'ils ne peuvent donc plus remettre en cause leur licenciement ; Qu'alors que le plan social n'a pas été critiqué et n'est pas remis en cause, ni sur l'argumentaire économique ni sur le contenu des mesures d'accompagnement, il intégrait un chapitre consacré aux

emplois disponibles chez AA que ce soit à l'escale de PARIS ou au sein des autres escales européennes de cette compagnie ; qu'à la suite de la validation du plan le 18 juin 2001, des entretiens entre les salariés et les structures d'AA ont eu lieu, certains ayant débuté même avant cette date ; que les entretiens d'embauche ont eu lieu fin juin début juillet, organisés avec le support du DRH de TWA qui a collecté l'ensemble des informations utiles concernant les candidats intéressés par les postes disponibles chez AA et s'est impliqué dans le cadre de la présentation de ces postes et l'organisation de rendez-vous avec les chefs de services concernés ;

que la DRH a assuré la totalité du suivi du plan social ; qu'elle a ainsi participé de bonne foi, dans la mesure de ses moyens, à la mise en oeuvre des mesures de reclassement prévues par le plan, et en particulier à l'accompagnement individuel des salariés intéressés par des emplois disponibles chez AA ; que d'ailleurs, la critique des appelants porte exclusivement sur l'attitude des responsables de la Société AMERICAN AIRLINES, laquelle ne peut être confondue avec la sienne ; qu'à aucun moment les procès-verbaux des réunions de suivi, composées d'élus du personnel, ne reflètent une remise en cause de la bonne foi de TWA ; Qu'elle ne peut donc être tenu pour fautive, dès lors qu'elle a fourni tous les efforts possibles aux fins d'exécuter les mesures du plan social ; Qu'enfin, alors que les sommes demandées sont exorbitantes, il y a lieu de constater qu'elle s'est exécutée du versement de l'indemnité complémentaire de 130.000 Francs, qui avait été négociée précisément dans le but d'indemniser les salariés des faibles perspectives de reclassement notamment chez AA ; que les salariés ne peuvent être indemnisés deux fois ; et qu'en cas de condamnation, ils devront rembourser cette indemnité forfaitaire qui

n'aurait dès lors plus de cause ; Considérant que la Société AMERICAN AIRLINES fait valoir que les demandes des salariés protégés sont

irrecevables en l'état de l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ; que pour les autres, elle ne peut être recherchée sur le fondement de l'article L.122-14-4 du Code du Travail, dès lors qu'elle n'est pas leur employeur, qu'elle n'a pas procédé à leur licenciement et qu'elle n'a aucun lien de droit avec eux ; que les appelants ne peuvent se fonder sur l'engagement pris par elle le 2 août 2001dès lors que celui-ci l'était envers le comité d'entreprise et non envers les salariés ; que par ailleurs, cet engagement avait pour but, pour les représentants du personnel, de solliciter sa garantie financière vis-à-vis de la Société TWA LLC qui a au demeurant respecté ses propres engagements, et non de se substituer à l'employeur ; que l'obligation de reclassement ne peut que peser sur l'employeur ; que les salariés qui ont perçu des sommes importantes, ne justifient pas d'un préjudice direct lié au comportement de sa part à leur endroit ; Qu'en tout état de cause, l'obligation de reclassement qui n'est que de moyens, a été respectée

tant par la Société TWA LLC que par elle ; que dès le départ des négociations du plan social, il était clair que peu de postes seraient disponibles au sein de AA, celle-ci ne devant pas être amenée à augmenter son activité ; qu'il était prévu que tous les efforts seraient faits pour reclasser certains salariés de TWA, mais sans garantie, tout en proposant à ces derniers des mesures d'aide à la recherche d'emploi, dont ils ont profité ; que les événements tragiques du 11 septembre 2001 intervenus en plein milieu des tentatives de reclassement, ont mis un frein brutal à toute possibilité de création de postes pour les salariés de TWA ; que ces événements constituent un cas de force majeure qui l'a empêchée de respecter son obligation de reclassement ; SUR QUOI, LA COUR, Considérant qu'il ya lieu pour une bonne administration de la justice, de disjoindre le cas de M. LE U..., qui a formulé une

demande spécifique, distincte de celle formée par les autres salariés ; Considérant qu'il échet de constater le désistement de Mme K... et de Mme XW... ; SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DES SALARIES PROTEGES : Considérant que si le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur par l'inspection du travail de licencier un salarié protégé et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste cependant compétent pour se prononcer sur les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement ; Qu'en l'occurrence et quand bien même l'inspecteur du travail dans ses décisions du 8 novembre 2001, s'est prononcé sur l'impossibilité de reclasser les salariés, une telle appréciation du comportement fautif de la Société TWA LLC à l'endroit des salariés, que ceux-ci fondent sur les dispositions l'article 1382 du Code civil, antérieure à leur licenciement prononcé le 14 novembre 2001, reste possible ; Que l'exception d'irrecevabilité sera dès lors rejetée ; SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS : Considérant que s'agissant d'une demande de dommages-intérêts faite sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil, il appartient aux salariés demandeurs

de rapporter la preuve de l'existence d'une faute du ou des défendeurs quant à l'exécution de l'obligation souscrite à leur égard, comme de la réalité de leur préjudice ; Considérant qu'il est constant que le plan social du 18 juin 2001comprend les dispositions suivantes : "Certains employés bénéficieront d'un reclassement externe proposé au sein d'AMERICAN AIRLINES, tout en percevant le montant des indemnités de rupture prévues par la convention collective. Dans ce contexte, AA s'est engagée à rencontrer tous les candidats intéressés par les postes disponibles au sein de la Compagnie afin d'évoquer avec eux les conditions de leur

reclassement. AA s'est également engagée à proposer, dans la mesure du possible, des postes incluant salaires et coefficients proches de ceux dont bénéficiaient, à position équivalente, les intéressés chez TWA. Le mode opératoire proposé par la direction serait donc le suivant : chaque salarié de TWA intéressé par un reclassement au sein d'AA bénéficierait d'une procédure de licenciement et du paiement des indemnités de rupture (hors indemnité complémentaire). Ce salarié serait également titulaire d'un contrat de travail chez AA prenant

effet le premier jour suivant l'expiration du préavis et reprenant l'ancienneté acquise chez TWA en cas de procédure de licenciement économique initiée par AA mais uniquement pour l'application des critères de licenciement. La prise en compte de l'ancienneté dans le cadre de l'application des critères de licenciement sera inscrite dans les contrats de travail individuels. Les employés non reclassés bénéficieront de toutes les autres mesures prévues au plan social qui leur seraient applicables. Chaque salarié licencié non reclassé recevra les indemnités de rupture, auxquelles s'ajoutera une indemnité complémentaire de départ que la direction propose de fixer à un montant de 13.000 FF par année d'ancienneté plafonné à un maximum de 130.000 FF. Les salariés reclassés chez AA et qui auront accepté un salaire inférieur à leur salaire antérieur bénéficieront d'une indemnité maximum de 84.000 FF qui s'ajoutera aux indemnités de rupture. Que le protocole d'accord du 12 juillet 2001 a complété le plan social en précisant que : I - Les salariés reclassés par American Airlines bénéficieront des mesures suivantes : a) Priorité de réembauche chez American Airlines pour tous les employés de TWA

Airlines LLC ; b) Paiement de la totalité des indemnités conventionnelles de licenciement ; c) Prise en compte de l'ancienneté acquise chez TWA en cas de procédure de licenciement économique initiée par American Airlines mais uniquement pour l'application des

critères de licenciement. La prise en compte de l'ancienneté dans le cadre de l'application des critères de licenciement sera inscrite dans les contrats de travail individuels. d) Dans le cas d'un reclassement à un poste identique et pour lequel l'employé est qualifié, embauche au salaire TWA ou au maximum de salaire de la grille American Airlines correspondant à ce poste si le salaire TWA était supérieur ; e) Dans le cas d'un reclassement à un poste pour lequel lemployé n'a pas d'expérience, le salaire sera proposé par American Airlines au cas pas cas ; f) Les employés TWA repris par American Airlines pourront exceptionnellement postuler pour tout autre poste disponible sans attendre le délai minimum d'un an normalement requis par la Compagnie ; g) Une prime différentielle de perte de salaire jusqu'à un maximum de 3.500 FRF x 24 mois sera versée en une fois lors de l'embauche chez American Airlines ; II -

Les salariés licenciés et non reclassés par American Airlines bénéficieront des mesures suivantes : a) Paiement d'une prime complémentaire de départ de FRF 130.000 en sus des indemnités conventionnelles ; b) Maintien à l'effectif jusqu'à leur 55ème anniversaire des employés atteignant cet âge avant le 15 avril 2002. Toutefois les salaires et charges patronales payés pour la période prolongée seront déduits de l'indemnité complémentaire de départ". Que ce protocole précisait encore qu'était créée une commission de reclassement chargée de vérifier l'application des critères de sélection, la diffusion des ouvertures de postes, etc... ; Que la Société AMERICAN AIRLINES a par lettre du 2 août 2001 expressément indiqué garantir l'exécution par Société TWA LLC des dispositions contenues dans le plan social du 18 juin 2001 complété par le protocole d'accord du 12 juillet 2001 ; qu'elle ne saurait arguer de ce que ledit engagement pris avec les seuls représentants du personnel de la Société TWA LLC, n'est pas opposable aux salariés

individuellement ; alors qu'elle-même reconnaît dans le même temps n'avoir pu honorer son obligation de reclassement du fait de la survenance des événements du 11 septembre 2001 ; Considérant que les appelants ne sont pas utilement contredits qui indiquent, ce qui est corroboré par les fiches versées, avoir fait valoir leur souhait d'être reclassés au sein de la Société AMERICAN AIRLINES et ce durant les mois de juin et de juillet, entre le 10 juin et le 30 juillet 2001 ; que certains d'entre eux (F..., Q...) n'ont pas été convoqués ; que d'autres l'ont été, mais qu'il n'a pas été donné de suite à l'entretien (X..., LE Y..., Z..., B..., C..., D..., E..., I..., M..., T..., J..., N..., O..., P..., R..., G...,

S...) ; Qu'alors que la Société AMERICAN AIRLINES s'est engagée, aux termes de sa lettre du 2 août 2001, à garantir l'exécution du plan social, ce qui ne saurait être limité à une simple garantie d'ordre financier comme elle le prétend, elle ne justifie pas de diligences positives susceptibles de déboucher sur et ayant effectivement pu aboutir à des propositions concrètes et sérieuses de reclassement à l'endroit des salariés désireux d'être reclassés en son sein ; et que l'argument tiré de l'impossibilité du fait des événements tragiques survenus à NEW YORK le 11 septembre 2001n'est pas pertinent dès lors que ceux-ci sont intervenus en cours de processus de reclassement, comme elle en convient, et que n'est pas démontrée la réalité avant cette date de diligences telle que susmentionnées ; qu'en particulier, il n'est pas fourni d'éléments déterminants quant à la mise en oeuvre de la commission de reclassement prévue par l'accord du 12 juillet 2001, non plus qu'à la nature des diligences accomplies quant à la vérification des critères de sélection ou à la diffusion des ouvertures de postes, et partant, quant à la réalité des propositions de postes susceptibles d'être

faites aux salariés ; que de même, il

n'est pas justifié de la réalité d'une réponse écrite à leur demande, dont il n'est pas contesté qu'elle a bien été formulée, et ce même par la négative ; qu'au demeurant, ceux-ci ne sont pas contredits lorsqu'ils affirment que des embauches ont été effectuées par la Société AMERICAN AIRLINES durant l'été 2001 ; que quand bien même, elle ne serait tenue que d'une obligation de moyens, dès lors que l'engagement souscrit, dans le cadre du reclassement externe prévu par le plan social, était de leur proposer les postes disponibles chez AA, il n'est pas justifié de démarches suffisantes susceptibles de l'exonérer de l'obligation qu'elle s'était elle-même assignée ; Considérant que la Société TWA LLC était pour ce qui la concerne tenue de veiller à la bonne exécution du plan social ; qu'elle argue avoir assumé de bonne foi son obligation, en ayant assuré un accompagnement individuel auprès de chaque salarié ; mais outre qu'elle n'en justifie pas, dès lors qu'elle ne verse aucun élément à l'appui de diligences personnalisées qu'elle affirme avoir été accomplies par son DRH, et alors que le témoin BOSSARD, DRH de la

Société AMERICAN AIRLINES, ne fait état de diligence que pour le salarié GUEVEL, il n'est pas établi qu'elle ne pouvait pas, dans la mesure de ses moyens, assumer ses propres obligations d'employeur, issues du plan social et du protocole d'accord du 12 juillet 2001 ; et ce quand bien même un suivi dudit plan social aurait été assuré par un comité de suivi ; Considérant que cette inaction qui s'analyse en un comportement fautif des deux sociétés à leur égard leur a causé un préjudice direct actuel et certain ; qu'il sera toutefois tenu compte de l'indemnité forfaitaire perçue, de 130.000 Francs, dont il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement à la Société TWA LLC, dès lors qu'elle a été versée en application des dispositions du plan social ; Qu'il convient ainsi de leur allouer à chacun eu égard au préjudice subi, qui n'est pas nécessairement lié à l'ancienneté des

intéressés non plus qu'à leur situation matérielle ayant suivi leur licenciement, ou encore à leur situation actuelle, la somme de 20.000 Euros à titre de dommages-intérêts ; Qu'il en sera de même pour la dame LE Y... qui justifie d'une demande faite le 15 juin et d'un entretien tenu le 21 juin, à la suite duquel il lui a été indiqué par lettre de la Société TWA LLC du 24 août 2001, que la Société AMERICAN AIRLINES était en mesure de lui proposer un emploi à plein temps et qu'il lui était proposé de la détacher à AA jusqu'à la décision de l'inspection du travail ; qu'elle donnait son accord par lettre du 3 septembre 2001 ; que cependant, suivant lettre de la Société AA du 8 octobre 2001, confirmée par une lettre du 9 octobre de la Société TWA LLC, elle était informée de ce que cette proposition d'embauche était remise en cause ;Mais considérant que pour ce qui est de M. J..., suite à sa demande, il a été reçu en entretien les 25 juillet et 14 septembre 2001 ; qu'il a de nouveau demandé à être reclassé à AA par lettre du 5 novembre 2001 ; que des propositions de postes lui ont été faites par la Société AMERICAN AIRLINES, suivant courriers des 24 janvier et 25 mars 2002, non suivies de réponse de sa part ; qu'il ressort des documents versés qu'il avait d'ores et déjà retrouvé un emploi en décembre 2001 chez ABILIS, et qu'il a ensuite été employé par la société EGB à compter de mars 2002 ;rt des documents versés qu'il avait d'ores et déjà

retrouvé un emploi en décembre 2001 chez ABILIS, et qu'il a ensuite été employé par la société EGB à compter de mars 2002 ; Qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'évaluer son préjudice à la somme de 10.000 Euros ; Considérant qu'il est constant que l'engagement de reclassement ne portait que vis à vis des salariés exprimant le souhait d'être reclassés au sein de la Société AMERICAN AIRLINES ; Que cependant trois des salariés appelants ne justifient pas d'une telle demande ou de démarches en ce sens ; qu'il en est ainsi de MM. A..., qui au demeurant a retrouvé un emploi

chez KLM en août 2002, H..., qui justifie d'une indemnisation par les assedic à compter de septembre 2002, et L... qui justifie d'une telle indemnisation à compter de décembre 2002 ; Qu'ils seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages-intérêts ; Considérant qu'il y a lieu, en équité, d'allouer à chacun d'eux la somme de 100 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et de rejeter la demande faite au même titre par

Jes Société TWA LLC et Société AMERICAN AIRLINES ; PAR CES MOTIFS, Constate le désistement de Mme K... et de Mme XW..., Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit recevables les demandes de MMes et MM. LE Y..., G..., H..., I... et J..., de même que les demandes de Mmes E..., D... et Q..., et sur la non mise hors de cause de la Société AMERICAN AIRLINES, Le confirme sur le débouté des salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Le recevant en leur demande nouvelle en paiement de dommages-intérêts, Condamne conjointement et solidairement la Société TWA LLC et la Société AMERICAN AIRLINES à payer à MMes et MM. X..., LE Y..., Z..., B..., C..., D..., E...,

F..., I..., M..., T..., N..., O..., P..., Q..., R..., G..., S... la somme de 20.000 Euros (VINGT MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts, et à M. J... la somme de 10.000 Euros (DIX MILLE EUROS) au même titre, Déboute MM. A..., L..., et H... de leur demande de dommages-intérêts , Condamne conjointement et solidairement la Société TWA LLC et la Société AMERICAN AIRLINES à payer à chacun des salariés, à l'exception de MM. A..., L... et

H..., la somme de 100 Euros (CENT EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Déboute la Société TWA LLC et la Société AMERICAN AIRLINES de leur demande d'indemnité en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Les condamne aux

dépens.LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0135
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950151
Date de la décision : 21/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-21;juritext000006950151 ?
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