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21/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949855

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0135, 21 mars 2006, JURITEXT000006949855


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 21 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/02271 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2001 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section commerce RG no 95/04455 APPELANT 1o - Monsieur Jean-Yves X... 4 Bis Rue René Cassin 77000 MELUN représenté par Me Christian CAMOIN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, (Aide Juridictionnelle Totale - BAJ No 2004/040889 - Décision du 10.01.2005) INTIMEE 2

o - S.A.R.L. GALERIE DES TISSUS 26, Avenue de la Résistance 77500 CHELLES représentée par Me...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 21 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/02271 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2001 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section commerce RG no 95/04455 APPELANT 1o - Monsieur Jean-Yves X... 4 Bis Rue René Cassin 77000 MELUN représenté par Me Christian CAMOIN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, (Aide Juridictionnelle Totale - BAJ No 2004/040889 - Décision du 10.01.2005) INTIMEE 2o - S.A.R.L. GALERIE DES TISSUS 26, Avenue de la Résistance 77500 CHELLES représentée par Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE SAINT-DENIS, toque : PB 173, 3o - M. Daniel Y... - Mandataire de la S.A.R.L. GALERIE DES TISSUS La Cordellerie 41220 CROUY-SUR-COSSON représenté par Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE SAINT-DENIS, toque : PB 173, COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Février 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre ROBERT, Président

Madame Irène LEBE, Conseiller

Madame Marie-Christine DEGRANDI, Conseiller

qui en ont délibéré Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des

débatsä ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement et signé par Monsieur Jean-Pierre ROBERT, président et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier présent lors du prononcé. La Cour statue sur les appels régulièrement interjetés par M. X... et, à titre incident, par la SARL GALERIE DES TISSUS, représentée par son liquidateur amiable, M. D. Y..., du jugement rendu le 23 novembre 2001 par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny, section Commerce, qui a écarté la faute lourde reprochée à M. X... et, retenant une cause réelle et sérieuse à son licenciement, l'a débouté de ses demandes d'indemnités de rupture, en jugeant que ses autres demandes de paiement des salaires des mois de novembre et décembre 1990, ainsi que de congés payés et préavis, étaient irrecevables comme prescrites, et a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Pour un bref exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que M. X... a été embauché le 3 mars 1990 par contrat de travail à durée déterminée, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juin 1990, en qualité de responsable de magasin par la SARL GALERIE DES TISSUS, qui exploite des magasins de textiles. Sa dernière rémunération brute mensuelle était composée d'une partie fixe, de 7.294,35 Francs, soit 1112,02 Euros, et d'une partie variable, constitué par un pourcentage de 3 % sur le chiffre d'affaires. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du Commerce de l'Habillement et des Articles Textiles. Affecté depuis son embauche au magasin de Drancy, il a été licencié pour faute lourde le 20 décembre 1990. Il a saisi le 13 décembre 1995 le Conseil de Prud'hommes qui a rendu le jugement déféré, après qu'une procédure pénale ait été engagée le 20 août 1991 par la SARL GALERIE DES TISSUS, pour abus de confiance, et ait abouti

à un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris le 6 décembre 1995 le relaxant des poursuites de ce chef, en infirmant le jugement de condamnation rendu par le tribunal correctionnel. Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par M. X... qui demande à la Cour : - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a dit que ses autres demandes étaient irrecevables, - de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, - de condamner la SARL GALERIE DES TISSUS, représentée par son liquidateur amiable, M. D. Y..., à lui verser les sommes suivantes : 2.977,65 Euros à titre de rappel de salaires de novembre 1990, soit 19.532,09 Francs, 768,95 Euros au titre des congés payés incidents, 30.760,43 Euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; - d'ordonner à la SARL GALERIE DES TISSUS de lui remettre sous astreinte de 76,22 Euros par jour de retard à compter du 9 ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir les documents suivants : de dire que le licenciement de M. X... est fondé sur une faute lourde,

* de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, -à titre subsidiaire, de constater que les sommes réclamées par M. X... des chefs de rappels de salaires de novembre et décembre 1990, congés payés de juin à décembre 1990, indemnité de préavis et congés payés incidents, sont prescrites, par application combinée des articles L. 143-14 du Code du Travail et 2277 du Code Civil, - la recevant en son appel incident, de condamner M. X... à lui verser les sommes suivantes ainsi qu'au règlement des entiers dépens : * 11.353,79 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 1990, * 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. CECI ÉTANT EXPOSÉ, Considérant, alors qu'il est constant que M. X... exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable du magasin de Drancy, exploité par la SARL GALERIE DES TISSUS, pour lesquelles il avait été embauché le 3 mars 1990 par contrat de travail à durée déterminée, suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'à la suite d'un contrôle effectué le 6 novembre 1990 par le gérant de la société, M. D. Y..., M. X... a rédigé le 20 novembre 1990 un document dans lequel il déclarait " s'engager à assumer l'entière responsabilité du manque d'argent constaté dans la caisse à Drancy, si celui-ci est réel, somme apparemment constatée à hauteur de 50.000 Francs" ; Que M. X... a en outre remis le 20 novembre 1990 à l'employeur un autre document rédigé dans les termes suivants : "Je reconnais avoir constaté la disparition dans la caisse du magasin de la SARL GALERIE DES TISSUS de Drancy dont je suis responsable la somme d'environ 55.000 Francs, à préciser la somme exacte par le cabinet comptable de la société et je m'engage à rembourser cette somme par mensualités ou globalement" ; Considérant qu'après avoir été convoqué le 4 décembre 1990 par exploit d'huissier à un entretien préalable fixé au 7 décembre suivant, puis repoussé au 15 décembre 1990, auquel il ne s'était pas

présenté, et mis à pied le 5 décembre, M. X... été licencié pour faute lourde par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 1990 pour les motifs et dans les termes suivants : "... Irrégularités graves de caisse, détournements de recettes. Ces manquements caractérisés sur lesquels nous vous avons demandé des explications dès le 7 novembre 1990, nous ont conduit à décider de votre mise à pied conservatoire dès le 5 décembre 1990. Nous constatons, également, que malgré plusieurs demandes, de notre part, formulées notamment par voie d'huissier, vous avez conservé par-devers vous, sans aucune justification, les pièces suivantes : - les clés de notre magasin de Drancy, les cahiers de devis de commandes et les facturiers, les pièces comptables concernant la caisse, les récépissés de remises en banque des recettes, la recette du vendredi 30 novembre 1990. Devant l'ensemble de ces faits, nous constatons l'impossibilité de vous maintenir dans notre société à laquelle vous portez un préjudice commercial et financier d'une extrême gravité. En conséquence, nous vous signifions votre licenciement pour faute lourde...". Considérant qu'à la suite de la plainte avec constitution de partie civile, pour abus de confiance, déposée le 20 août 1991 par la SARL GALERIE DES TISSUS, M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction en date du 20 décembre 1994 ; Que déclaré coupable des faits reprochés par décision du tribunal correctionnel le 29 juin 1995, il a en outre été condamné à verser à la SARL GALERIE DES TISSUS la somme de 107.837,39 Francs, soit 16.439,70 Euros, au titre des détournements commis au préjudice de l'employeur ainsi que 10.000 Francs, soit 1524,49 Euros en application des dispositions de l'article 475. 1 du Code de Procédure Pénale ; Considérant que M. X... ayant interjeté appel de cette décision, la Cour d'Appel de Paris, 12 ème chambre, l'a relaxé par décision du 6 décembre 1995 des

poursuites du chef d'abus de confiance et a infirmé le jugement précédemment rendu par le tribunal correctionnel en déboutant en outre la partie civile de ses demandes de dommages-intérêts ; Que c'est dans ces conditions qu'il a saisi le 13 décembre 1995 le Conseil de Prud'hommes de Bobigny de diverses demandes de rappel de salaires, et indemnités de rupture. Considérant que M. X... demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en soutenant que la SARL GALERIE DES TISSUS ne rapporte pas la preuve de la faute lourde alléguée ; que la chose jugée au pénal s'imposant au civil, sa relaxe par la Cour d'Appel du chef d'abus de confiance établit son absence de responsabilité dans les détournements constatés au sein du magasin de Drancy ; que l'employeur ne peut en conséquence faire état de faits qui n'ont pas été retenus par le juge pénal à son encontre ; que son licenciement, fondé sur ces mêmes faits de détournements, est en conséquence sans cause réelle et sérieuse ; Qu'il fait valoir que les éléments que l'employeur produit en appel, relatifs à ses difficultés financières et ses différents comptes bancaires, ne sont pas nouveaux et ne constituent en tout état de cause pas des éléments objectifs distincts des faits écartés par le juge pénal, susceptibles déchapper à l'application du principe d'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil ; Considérant que M. X... expose qu'il n'a commis aucune faute dans l'exécution de son contrat de travail ; qu'une fois les rapprochements effectués entre le cahier de caisse et les bandes d'encaissement X et Z, il mentionnait chaque jour les montants encaissés dans le cahier de caisse, sans que des erreurs aient été relevées à ce stade par l'expert commis par le Conseil de Prud'hommes ; que ce montant était également relevé sur un cahier "exacompta" par une autre personne ; qu'après le contrôle de caisse du soir, les espèces, chèques et tickets de cartes bancaires étaient entreposées dans un sac, sans aucune mesure de sécurité ; que le

lendemain, espèces et chèques étaient déposés à la banque ; ce qu'il a fait à compter du 23 juin 2000 ; Qu'il fait valoir que pour apprécier les erreurs de caisse, et comme l'a relevé l'expert, il aurait fallu connaître le fond de caisse à son arrivée et lors de son licenciement ; qu'en outre, il n'avait pas l'obligation, dans le cadre de ses fonctions, de vérifier si le montant des espèces et chèques contenus dans le sac dont s'agit correspondait aux sommes qu'il avait encaissées ; que cette absence de vérification de sa part n'était en conséquence pas fautive ; Que dans ces conditions, il appartenait à l'employeur d'effectuer ces vérifications, de même qu'à la personne tenant le cahier exacompta susvisé ; Que dès lors, en l'absence de preuve d'insuffisance professionnelle ou de manque de probité, et alors qu'en tout état de cause le doute doit profiter au salarié, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'il fait valoir qu'il est au chômage depuis lors, et que son licenciement lui a causé en un préjudice très important dont il demande réparation ; qu'il demande en outre à la Cour de débouter la SARL GALERIE DES TISSUS de sa demande reconventionnelle en dommages- intérêts ; Considérant qu'en l'absence de toute faute, sa mise à pied était injustifiée ; qu'il réclame en conséquence le paiement de son salaire, fixe et variable, du mis de novembre 1990 ainsi que celui du mois de décembre 1990, étant précisé qu'il a été en arrêt de travail du 2 au 15 décembre 1990 ; de même que l'indemnité de préavis qu'il évalue à hauteur de trois mois en tant que cadre ; Considérant que M. X... soutient que ces dernières demandes ne sont pas prescrites dans la mesure où il avait réclamé ces sommes par lettre du 5 mars 1991 qui a, en conséquence, interrompu la prescription quinquennale des salaires ; Qu'il fait en outre valoir que la prescription invoquée, donc à tort, par l'employeur a été également interrompue par la reconnaissance par l'employeur envers les services fiscaux de

la somme que celui - ci lui devait à titres de salaires pour la période considérée ainsi qu'il ressort de la déclaration fiscale de la SARL GALERIE DES TISSUS ; Considérant que la SARL GALERIE DES TISSUS demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes, mais relève appel incident sur la rupture du contrat de travail de l'intéressé en soutenant que les agissements de ce dernier constituent une faute lourde et non seulement une faute grave, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes ; Qu'elle fait valoir que l'arrêt de relaxe dont le salarié a bénéficié a été rendu alors que la Cour n'avait pas connaissance des difficultés financières de M. X... ni des comptes bancaires dont il était titulaire ; que les fonds détournés ont été en conséquence retrouvés par les remboursements que le salarié a effectués des emprunts dont il était débiteur à la même époque ; Considérant que la SARL GALERIE DES TISSUS soutient, qu'en tout état de cause, indépendamment des détournements reprochés au salarié, celui -ci a commis des irrégularités graves de caisse, qui constituent une violation particulièrement grave de ses obligations contractuelles par l'intéressé, démontrant son intention de nuire à son employeur ; Que l'examen des recettes du 1er septembre à la fin du mois de novembre 1990 montre que le salarié ne remettait en banque qu'une partie des recettes qu'il avait lui-même encaissées en espèces la veille ; alors que ce contrôle était rendu possible, chaque caisse enregistreuse étant munie d'un compteur numérique personnalisé et inviolable ; qu'il établissait en outre lui-même les bordereaux de remise en banque, dont l'examen montre des différences, négatives, avec les bandes de caisse - témoins "Z", éditées chaque soir ; Qu'il n'a dans ces conditions pas effectué les vérifications qu'il lui appartenait de faire en tant que responsable du magasin de Drancy, grief étranger à l'instance pénale susvisée ; que ce comportement

caractérise à lui seul la faute lourde ; Considérant que la SARL GALERIE DES TISSUS s'oppose aux demandes de rappels de salaires de M. X... en faisant valoir que les seuls salaires non réglés à l'intéressé correspondent à sa mise à pied et ne lui sont en conséquence pas dus, celle -ci étant justifié par la faute lourde commise dans l'exercice de ses fonctions ; Qu'en outre, ces demandes sont prescrites dans la mesure où le délai de prescription part non de la demande du salarié ni de sa saisine du Conseil de Prud'hommes, mais de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 2 février 1996, soit postérieurement audit délai, qui débutait le 20 décembre 1995 ; SUR CE, LA COUR, SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL : Considérant que la SARL GALERIE DES TISSUS a licencié M. X... aux motifs d'une part de "graves irrégularités de caisse" et, d'autre part "de détournements de recettes" ; Mais considérant, sur le deuxième grief, que M. X... a été relaxé par décision du 6 décembre 1995 de la 12ème chambre de la Cour d'Appel du chef des poursuites pour abus de confiance, dont il a fait l'objet au préjudice de la SARL GALERIE DES TISSUS ; Que dans la mesure où cette incrimination correspondait aux faits de détournements dont l'employeur lui faisait grief dans la lettre de licenciement précitée, qui ont été ainsi considérés comme non établis par la juridiction pénale, ce grief ne peut en conséquence être retenu à son encontre ; Considérant en outre que c'est en vain que l'employeur prétend que le juge pénal n'avait pas connaissance des difficultés financières de M. X... ni de la multiplicité de ses comptes bancaires et que sa décision, dans ces conditions, n'interdit pas l'examen du grief de détournement de recettes alors qu'il ressort de la décision pénale susvisée que ces éléments ont été prise en compte par la Cour, dans leur principe, même si celle -ci ne les a pas détaillés ; Mais considérant qu'il

n'est pas utilement contesté par M. X..., qu'il a été constaté par l'expert commis par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny le 10 décembre 1997 des "écarts importants entre les recettes en espèces qu'il arrêtait et les remises en banques " dont il n'est de même pas contesté qu'il les effectuait lui - même à compter du 23 juin 1990 ; Or considérant que si l'expert a relevé qu'un "contrôle normal et régulier des espèces en caisse de la part de l'employeur aurait permis d'éviter que ces écarts augmentent, force est de constater que les responsabilités de ce dernier dans le contrôle de la caisse du magasin de Drancy n'exonèrent pas M. X... de ses responsabilités initiales en tant que responsable de ce magasin" et alors qu'il n'est pas contesté qu'il effectuait lui-même les remises en banque des espèces qu'il encaissait ; Que, compte tenu des ses responsabilités, c'est en vain que M. X... prétend que la vérification des sommes qu'il remettait en banque par rapport aux sommes qu'il encaissait ne relevait pas de ses compétences ; alors qu'il est constant qu'il effectuait ces deux opérations lui-même et qu'il était le seul responsable du magasin en poste quotidiennement dans celui-ci, le gérant de la société étant au siège social de celle-ci à Chelles ; Que l'absence de contrôle par l'employeur pendant la période considérée ne saurait le dispenser de sa propre responsabilité ; que ce comportement émanant d'un responsable, de nature à causer un préjudice financier à l'entreprise justifiait sa mise à pied ainsi que son licenciement pour faute grave, son maintien dans l'entreprise étant rendu, de ce fait, impossible ; Qu'il y a en conséquence lieu de rejeter sa demande de dommages- intérêt pour rupture abusive ainsi que d'indemnité de préavis et d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu une cause réelle et sérieuse au licenciement de M. X... ; Que cependant le comportement du salarié ne caractérise pas la faute lourde en l'absence de preuve de ce qu'il avait pour

intention de nuire à l'employeur ; SUR LES DEMANDES DE RAPPELS DE SALAIRES ET CONGÉS PAYÉS : SUR LES DEMANDES DE RAPPELS DE SALAIRES ET CONGÉS PAYÉS : Considérant que, dans la mesure où il était en mise à pied justifiée depuis le 5 décembre 1990 par la faute grave commise dans l'exercice de ses fonctions, M. X... ne saurait prétendre, en tout état de cause, à un rappel de salaires à compter du 5 décembre 1990 ; Considérant en outre, alors que l'employeur oppose la prescription de ses demandes, qu'il y a lieu de constater que les demandes de rappels de salaires et de congés payés de M. X... ont une nature salariale et sont en conséquence soumises à la prescription quinquennale des salaires, telle que prévue par l'article L.143-14 du Code du travail ; Or considérant que le point de départ de la prescription des demandes de rappel de salaires de M. X... doit être fixé au regard de la date de la convocation de la société défenderesse devant le bureau de conciliation, soit le 2 février 1996, et donc au 2 février 1991 ; Considérant en outre que c'est en vain que M. X... prétend que la dite prescription a été interrompue par la demande en paiement de ses salaires qu'il a formée le 5 mars 1991 alors qu'il ne s'agissait que d'une lettre recommandée avec accusé de réception et non d'une mise en demeure ou d'une action en justice ; Que de même, M. X... ne communique aucun élément probant de nature à établir la réalité d'une reconnaissance par l'employeur d'une dette à ces titres, la simple déclaration fiscale par l'employeur des rémunérations dues à l'intéressé sur la période du 3 mars au 7 décembre 1990 ne valant pas à elle seule reconnaissance envers le salarié d'une dette par la SARL GALERIE DES TISSUS dans la mesure où cette déclaration s'adressait aux services fiscaux et non au salarié lui-même ; Que dans ces conditions, les demandes de rappel de salaires et de congés payés formées par M. X... sont prescrites ; qu'il y a lieu de le débouter de ces

demandes et de confirmer le jugement déféré sur ce point ; SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SARL GALERIE DES TISSUS : Considérant qu'eu égard à la décision de relaxe dont a bénéficié M. X... du chef d'abus de confiance et du fait qu'en conséquence, les faits de détournements de recettes n'ont pas été retenus à son encontre, le lien entre le comportement professionnel de M. X... et le préjudice subi par la SARL GALERIE DES TISSUS du fait des sommes manquantes dans les recettes du magasin de Drancy n'est pas établi ; Qu'il y a lieu en conséquence de débouter la SARL GALERIE DES TISSUS de sa demande de ce chef ; Considérant que les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à verser à ce titre à la SARL GALERIE DES TISSUS la somme de 1.000 Euros pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS, Reçoit M. X... en son appel, ainsi que la SARL GALERIE DES TISSUS en son appel incident, Déboute M. X... de l'appel, Infirme le jugement déféré sur la rupture du contrat de travail de M. X..., Statuant à nouveau de ce chef, Dit que le licenciement de M. X... est fondé sur une faute grave, Le déboute de sa demande d'indemnité de préavis et congés payés incidents, Dit que ses autres demandes en rappel de salaires et congés payés sont prescrites, Y ajoutant, Condamne M. X... à verser à la SARL GALERIE DES TISSUS la somme de 1.000 Euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel, Condamne M. X... aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0135
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949855
Date de la décision : 21/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-21;juritext000006949855 ?
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