La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949700

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0146, 21 mars 2006, JURITEXT000006949700


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 21 MARS 2006

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/04942 Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 Décembre 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS. (1ère chambre, 1ère section) RG no 03/10928 APPELANT Monsieur Emmanuel X... Y... 5, rue de Logelbach 75847 PARIS CEDEX 17 représenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoué à la Cour assisté de Me Bruno CHALLAN-B

ELVAL, avocat au barreau de PARIS, toque P 70 INTIME Monsieur Alain Z... 37, Boulevard de Créteil 94100 ST MA...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 21 MARS 2006

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/04942 Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 Décembre 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS. (1ère chambre, 1ère section) RG no 03/10928 APPELANT Monsieur Emmanuel X... Y... 5, rue de Logelbach 75847 PARIS CEDEX 17 représenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoué à la Cour assisté de Me Bruno CHALLAN-BELVAL, avocat au barreau de PARIS, toque P 70 INTIME Monsieur Alain Z... 37, Boulevard de Créteil 94100 ST MAUR DES FOSSES représenté par la SCP NABOUDET - HATET, avoué à la Cour assisté de Me Nathalie PANOSSIAN RICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque C 2033 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 février 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEB , président

M. GRELLIER, président

Mme HORBETTE, conseiller

qui ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme RIGNAULT A... public : représenté lors des débats par Mme TERRIER-MAREUIL, avocat général, qui a fait connaître son avis ARRET :

- contradictoire

- prononcé en audience publique par M. DEB , président.

- signé par M. DEB , président et par Mme RIGNAULT, greffier présent lors du prononcé. Gisèle B... veuve C... est décédée le 15 septembre 2000, laissant pour lui succéder Mme Christiane B... veuve Z..., sa soeur. Le règlement de la succession a été confié à M. Emmanuel X..., notaire à Paris, rue de Logelbach (17ème ), qui a déposé la déclaration de succession le 27 mars 2001, dans le délai de 6 mois, relativement aux biens dévolus à la soeur de la de cujus. C'est en revanche avec un retard de plus d'un an que le notaire a adressé à l'administration fiscale la déclaration de succession bénéficiant à son neveu, M. Alain Z... et concernant les six contrats d'assurance vie souscrits auprès de trois compagnies d'assurance, la Fédération Continentale, les A.G.F. et Generali France dont celui-ci était bénéficiaire. En outre c'est en l'étude de M X... qu'a été reçue la vente , le 26 avril 2001, sous condition suspensive réalisée le 1er juin 2001, du fonds de pharmacie par Mme Nathalie D... épouse de M. Alain Z... à Champigny sur Marne, pour le prix principal de 930 000 francs soit 141 777,59 ç outre 50 000 Francs de mobilier, matériel, agencement et installation; or le prix de vente étant insuffisant pour désintéresser les créanciers inscrits, M. Z... fait reproche au notaire d'avoir remis avec retard le prix séquestré à la CMPS, créancière privilégiée, ce qui, en sa qualité de caution, lui aurait causé un préjudice à hauteur de 13 000 ç. Estimant que les négligences et retards dont le notaire a fait preuve dans le règlement de ses deux affaires, ont été source de préjudice, M. Z... lui en a demandé réparation. Selon jugement

prononcé le 8 décembre 2004 par le tribunal de grande instance de Paris, faisant partiellement droit aux prétentions du demandeur, M. X..., notaire, a été condamné à verser à M. Z... la somme de 39 916 ç, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément à l'article 1154 du Code civil, outre une indemnité de 2 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, M. Z... étant débouté du surplus de ses demandes. Ceci exposé, la Cour, Vu l'appel formé le 25 janvier 2005 par M. X... à l'encontre de ce jugement; Vu les conclusions du 20 janvier 2006 par lesquelles l'appelant, poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation à son encontre, en demande la confirmation en ce qu'il a débouté M. Z... de ses demandes, et sollicite en outre une indemnité de procédure d'un montant de 3 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Vu les conclusions du 23 janvier 2006 par lesquelles M. Z..., poursuivant l'infirmation partielle du jugement en ce qu'il a été débouté de certaines de ses prétentions, réitère en cause d'appel ses prétentions initiales et sollicite en conséquence la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 40 094 ç au titre du manque à gagner sur les contrats d'assurance vie et celle de 12 749,48 ç à titre de dommages et intérêts en réparation de la faute de négligence dans le traitement du dossier relatif au règlement des créanciers de l'officine de pharmacie de Mme Z... qui a préjudicié à ses intérêts, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2003, date de la mise en demeure, et anatocisme étant ordonné par application de l'article 1154 du Code civil, enfin la somme de 4 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Sur quoi, Considérant que pour solliciter le rejet des prétentions de M. Z..., M. X... fait valoir que le dépôt tardif de la déclaration de succession est une décision délibérée de l'intéressé

qui a, sur les conseils du responsable qualifié du cabinet ACDC, M. E..., opté en parfaite connaissance de cause, en vue de bénéficier d'une défiscalisation des plus values, le versement des primes étant de la sorte retardé, pour un report de la déclaration au delà des 6 mois, qu'il expose encore que M. Z... ne justifie pas avoir réglé à l'administration fiscale la totalité de la somme de 18 908 ç dont ce dernier lui réclame le versement; qu'en outre le préjudice invoqué n'est pas indemnisable et n'est pas du fait du notaire mais du cabinet ACDC; que, s'agissant de la vente de la pharmacie de Mme Z..., M. X... réfute toute faute de sa part, et impute à M. Z... lui même le retard de la mise en oeuvre du projet de répartition du prix de vente, insuffisant à désintéresser les créanciers inscrits; Considérant, sur les contrats d'assurance vie, que le notaire ne justifie pas avoir lui même éclairé M. Z..., sur les conséquences pécuniaires d'un dépôt tardif de la déclaration de succession; que même conseillé par ACDC, par l'intermédiaire duquel il n'est pas contesté que les contrats d'assurance vie ont été souscrits, leur bénéfice discuté et le montant des indemnités perçu, il appartenait au notaire, professionnel du droit, chargé d'un devoir de conseil, d'informer, ce dont il ne rapporte pas la preuve, M. Z... sur les incidences fiscales d'une déclaration tardive; Considérant que rien n'établit, contrairement aux affirmations de l'appelant, que le retard dans le dépôt de la déclaration résultait d'un choix de M. Z...; que même si ce dernier a été conseillé et informé par M.Ivaldi, il convenait que le notaire, chargé, dans le respect des obligations de sa charge, de veiller aux intérêts de ses clients, mette en garde précisément et sans équivoque M. Z... sur les conséquences financières d'un retard de déclaration; qu'à cet égard, l'échange de correspondance, les 28 février et 9 mars 2001, entre le notaire et M. E..., relatif aux contrats souscrits par

feue Madame F..., portant sur une somme totale de 3.157.534 francs est tardif au regard des pénalités encourus par le livre des procédures fiscales; Considérant qu'en effet, alors que le notaire avait, le 18 octobre 2000, soit plus d'un mois après le décès, écrit aux compagnies d'assurance pour obtenir les renseignements indispensables au déblocage des indemnités au profit du bénéficiaire, ce n'est que le 9 mars, soit 6 jours avant l'expiration du délai de six mois à compter du décès de la de cujus, survenu le 15 septembre 2000, qu'il reçoit des informations selon lesquelles "il serait préférable, en ce qui concerne le versements des fonds et dans l'intérêts de notre clients commun, compte tenu des perspectives de rebondissements des supports financiers sur mars et avril, d'attendre la mi-mai pour effectuer les versements si cela est possible"; que ce courrier, demeuré sans réponse, exigeait à tout le moins une mise au point avec le bénéficiaire des contrats, M. Z..., et ne dispensait pas l'appelant de veiller, nonobstant les retards des compagnies d'assurance et du cabinet ACDC, à un règlement rapide de la succession, qui a fait finalement fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale en date du 25 janvier 2002, soit avec un retard de plus de 10 mois; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le notaire n'est pas fondé à soutenir que c'est avec l'assentiment de M. Z... que la déclaration de succession a été effectué avec un tel retard; qu'il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que le préjudice de M. Z... est égal aux intérêts de retard et pénalités dont il a perdu une chance réelle et sérieuse de ne pas s'acquitter pour un montant de 39.916 ç, dont la réalité du paiement n'est pas sérieusement contesté ; Considérant, sur la négligence de M. X... dans le traitement des règlements des dossiers d'assurances vies que M. Z... fait grief au jugement d'avoir inexactement retenu que les difficultés de

transmission de pièces entre les compagnies d'assurance, le courtier et le notaire exonéraient ce dernier de toute responsabilité; Mais considérant que M. Z... justifie, sans être utilement contredit, avoir subi un manque à gagner d'un montant de 40 094 ç du seul fait que le notaire a tardé à adresser aux compagnies d'assurance les documents nécessaires au versement des indemnités d'assurance, finalement intervenu en avril 2002; que la teneur de la lettre du 9 mars 2001 est en effet inopérante à expliquer l'inertie du notaire à adresser les documents nécessaires au paiement par l'assureur des indemnités prévues aux contrats d'assurance vie souscrits par la de cujus au profit de l'intimé; qu'il n'y cependant pas lieu de faire courir les intérêts à une autre date que celle de la présente décision; Considérant, sur les conditions de la vente de l'officine de pharmacie appartenant à Mme D... -Z..., que M. Z... expose avoir payé, en sa qualité de caution, et en raison de l'inertie fautive du notaire une somme de 75 022,51 ç au lieu de la somme de 62 273,03 ç; qu'il fait valoir que le notaire a adressé les fonds à la CMPS , créancière privilégiée de premier rang pour un montant de 506 877,85 francs soit 77 273,03 ç, ramené à 62 273,03 ç- soit 15 000 ç de moins- en janvier 2003 seulement, alors qu'ils auraient dus être versés dès le mois d'août 2001, soit un retard de 17 mois; Considérant que le notaire réfute cependant à juste titre le moyen invoqué par l'appelant, tiré des dispositions des article 1281-1 et suivants du nouveau code de procédure civile instituant le régime de la distribution de deniers en dehors de toute procédure d'exécution, en soulignant avec pertinence qu'il appartenait d'abord aux créanciers privilégiés de saisir le juge afin de régler la distribution; qu'il avait lui même préparé un projet de répartition, dont le retard de la mise en oeuvre ne saurait lui être imputable, la société Phoenix Pharma, créancière inscrite, n'ayant pas souhaité

abandonner la garantie dont elle disposait; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Par ces motifs : - Confirme le jugement en ce qu'il a d'une part débouté M. Z... de ses demandes relatives à la cession de l'officine de pharmacie et d'autre part condamné M. X... à payer à M. Z... la somme de 39 916 ç, au titre des intérêts de retard et pénalités, - Le réformant en ce qui concerne le retard du versement des sommes revenant à M. Z..., et statuant à nouveau de ce chef, - Condamne M. X... à verser à M. Z... la somme de 40 094 ç au titre du manque à gagner sur les contrats d'assurances vie, - Condamne M. X... à payer à M. Z... une indemnité de 3 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - Condamne M. X... aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949700
Date de la décision : 21/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. DEB , président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-21;juritext000006949700 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award