Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
15ème Chambre - Section B
X... DU 17 MARS 2006
(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/21988 Décision déférée à la Cour : X... du 22 Septembre 2005 -Cour d'Appel de PARIS - RG no 04/5077 DEMANDERESSES A LA RECTIFICATION S.A. MAURO prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 125 rue du Père Eugène 73292 LA MOTTE SERVOLEX représentée par la SCP REGNIER - SEVESTRE-REGNIER - REGNIER-AUBERT LAMARCHE-BEQUET, avoués à la Cour non assistée à l'audience, Me ZENATI-CASTAING, avocat au barreau de LYON, ayant déposé son dossier S.A. ZANON prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège ZI DE L'Albanne 73190 SAINT BALDOPH représentée par la SCP REGNIER - SEVESTRE-REGNIER - REGNIER-AUBERT LAMARCHE-BEQUET, avoués à la Cour non assistée à l'audience, Me ZENATI-CASTAING, avocat au barreau de LYON, ayant déposé son dossier DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION OCIRP - ORGANISME COMMUN DES INSTITUTIONS DE RENTE ET DE PREVOYANCE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 10 rue Cambacérès 75008 PARIS représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour assistée de Me Pascal ROTROU, avocat au barreau de PARIS, toque : P 174 COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Février 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Claire DAVID, conseiller faisant fonction de président
Madame Evelyne DELBES, conseiller
Monsieur Louis DABOSVILLE, conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Violaine PALOQUE X... :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Madame Claire DAVID, conseiller faisant fonction de président,
- signé par Madame Claire DAVID, conseiller faisant fonction de président et par Madame Céline SANCHEZ, greffier présent lors du prononcé.
Par requête enregistrée le 10 novembre 2005, la société Mauro et la société Zanon demandent que soit rectifié, par application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 22 septembre 2005 dans l'affaire les opposant à l'OCIRP, aux motifs que la Cour a indiqué qu'elle ne prenait pas en compte une lettre qui n'était pas produite aux débats, mais dont la teneur était seulement rappelée dans un rapport d'expertise. Ils demandent à la Cour de rectifier l'arrêt en ce que l'existence et la teneur de la lettre de la société Greenhotels du 28 janvier 1988 sont établis.
Par conclusions signifiées le 2 décembre 2005, l'OCIRP demande à la Cour de déclarer la requête irrecevable.
Considérant que, dans son arrêt du 22 septembre 2005, la Cour expose qu'elle ne peut s'appuyer sur une déclaration qui n'est pas corroborée par une pièce ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la lettre litigieuse n'a jamais été produite aux débats ; que le fait que la Cour refuse de s'appuyer sur une pièce qui est seulement reproduite, de manière
incomplète, dans un rapport d'expertise ne constitue pas une erreur matérielle, susceptible de rectification ;
Que la requête doit être rejetée ; PAR CES MOTIFS :
Rejette la requête,
Condamne la S.A. Mauro et la S.A. Zanon aux dépens avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT