Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
15ème Chambre - Section B
X... DU 17 MARS 2006
(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/20207 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Août 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 03/5779 APPELANT Monsieur Monsieur Eric Denis Antoine MOUSSEL demeurant 37 bis rue de Neuilly 94120 FONTENAY SOUS BOIS représenté par la SCP MONIN-D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour assisté de Me Al Assanne CAMARA, avocat au barreau de PARIS, toque : D 620, substituant Me Jean-Jacques MUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R 253 INTIMEES S.C.P. GILLES CEYRAC DE BUHREN MONTES BIGOT prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 3 rue de Turbigo 75001 PARIS représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour assistée de Me François DE MOUSTIER, collaborateur de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 90 S.A. HSBC UBP anciennement dénommée UNION DES BANQUES A PARIS - UBP - prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 22 Place de la Madeleine 75008 PARIS représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour assistée de Me Yves LAURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 667 COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 7 Février 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, président
Madame Claire DAVID, conseiller
Madame Evelyne DELBES, conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Violaine PALOQUE X... :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, président - signé par Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, président et par Madame Céline SANCHEZ, greffier présent lors du prononcé.
Par acte notarié du 1er août 1995, l'Union de Banques à Paris a consenti à M. Moussel, président du conseil d'administration de la société Fonderie d'Aluminium Boisseau, un prêt de 1 200 000 francs.
Ce prêt avait pour objet un apport en compte courant au bénéfice de la société.
M. Moussel se trouvait à l'hôpital lorsqu'il a signé l'acte.
Le 19 août 1998, il a assigné la banque et l'office notarial devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'annulation du dit prêt.
Par ordonnance du 26 mai 1999, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la radiation de l'affaire.
M. Moussel a assigné de nouveau la banque et l'office notarial, le 16 janvier 2003.
Par jugement du19 août 2004, le tribunal de grande instance de Paris l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer à la SCP notariale Gilles Ceyrac de Buhren Montes Bigot et à l'UBP les sommes de 3000 ç et de 2000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par déclaration du 20 septembre 2004, M. Moussel a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 4 Avril 2005, M. Moussel demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement entrepris,
- d'annuler l'acte de prêt faute de consentement de M. Moussel,
- de condamner solidairement la S.C.P. notariale et la banque à lui rembourser la somme de 229 207 ç,
- de condamner solidairement la SCP Angenieux, Gilles, Ceyrac et de Buhren et l'UBP au paiement de la somme de 30 489 ç à titre de dommages et intérêts,
- de les condamner solidairement au paiement de la somme de 7 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 16 février 2005, l'UBP demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner M. Moussel à lui payer la somme de 2 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions du 2 mars 2006, la société HSBC UBP demande à la Cour de lui donner acte de ce que la société UBP est désormais dénommée HSBC UBP.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 2 novembre 2005, la SCP Gilles Ceyrac de Buhren Montes Bigot demande à la Cour de :
- déclarer irrecevable l'action de M. Moussel, à défaut,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner M. Moussel à lui payer la somme de 2 500 ç au titre de
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR : Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action
Considérant que la S.C.P. notariale soulève la prescription de l'action de M. Moussel et expose que l'assignation du 19 août 1998 n'a pas pu interrompre la prescription, dès lors que l'affaire a été radiée et est atteinte par la péremption puisque les parties n'ont effectué aucune diligence jusqu'à la réassignation du 16 janvier 2003 ;
Mais considérant que l'assignation du 19 août 1998 a valablement interrompu le délai de l'action en nullité du contrat de prêt, l'instance ayant été seulement suspendue par la radiation prononcée le 26 mai 1999 ;
Considérant qu'aucune partie n'a demandé la péremption de l'instance introduite par cette assignation du 19 août 1998 ; que la S.C.P. notariale ne peut donc valablement se référer à la péremption de cette instance, au motif qu'aucune diligence n'a été accomplie pendant deux ans, puisque le juge ne peut pas la prononcer d'office ; Considérant que le 16 janvier 2003, M. Moussel a, à nouveau, assigné les mêmes parties et a formulé des demandes identiques à celles qui étaient présentées dans l'assignation du 19 août 1998 ;
Considérant que ce second exploit introductif d'instance fait manifestement suite au 1er acte et l'effet interruptif de la prescription résultant de la 1ère assignation en justice s'est prolongé jusqu'à ce que le litige trouve sa solution ;
Considérant que la prescription de l'action n'est donc pas acquise et la fin de non-recevoir doit être écartée ; Sur le fond
Considérant que M. Moussel demande à la Cour de prononcer l'annulation de l'acte notarié du 1er août 1995 et produit à l'appui
de sa démonstration trois certificats médicaux ; que le 1er certificat a été établi le 21 juin 1996 par le Docteur Y..., chirurgien au service de chirurgie générale et digestive de l'hôpital de la Pitié-Salpétrière, qui atteste que M. Moussel a été hospitalisé du 27 juillet au 28 août 1995 pour une pancréatite aiguù et qu'il est resté en soins intensifs jusqu'au 16 août 1995 ; qu'il note que "dès le début de l'hospitalisation, des troubles psychiques, avec désorientation et bouffées délirantes, en rapport avec sa maladie" ont été constatées et "se sont amendées lors de la 2ème quinzaine d'hospitalisation" ; que les deuxième et troisième certificats ont été rédigés par le Docteur Z..., médecin à Fontenay-sous-Bois qui atteste le 29 juin 1996, après avoir pris connaissance du compte-rendu d'hospitalisation que "ce patient n'était pas apte à lire et à comprendre un contrat, étant donné qu'il était désorienté dans le temps et dans l'espace et qu'il était dans un état délirant durant cette hospitalisation" ; qu'il précise le 20 juillet 1996 que c'est lui qui a fait hospitaliser en juillet 1995, en urgence, M. Moussel, "qui présentait déjà un état physique et psychique ne le rendant pas capable d'avoir toute sa lucidité et sa liberté de geste." ;
Considérant que M. Moussel en conclut qu'il ne jouissait pas de "ses facultés intellectuelles" lors de la signature de l'acte qui s'est faite "alors qu'il était en pleine désorientation psychique" ;
Considérant que s'il agit sur le fondement des articles 1109 et suivants du Code civil, sa demande est en réalité fondée sur l'article 489 du Code civil, puisqu'il prétend que son consentement n'était pas "libre et éclairé", en raison de l'altération de son état physique et psychique au moment de la signature de l'acte ; que d'ailleurs, il ne prétend pas que son consentement a été donné par erreur, a été extorqué par violence ou surpris par dol et il ne
produit aucune pièce sur ce fondement ;
Considérant que si les certificats médicaux révèlent que la maladie dont souffrait M. Moussel était particulièrement grave, ils ne démontrent nullement que l'état d'insanité d'esprit dans lequel il a pu se trouver était un état permanent et existait au moment précis où l'acte attaqué a été signé ;
Considérant que s'il est incontestable que M. Moussel a pu présenter au cours de son hospitalisation un état de grande vulnérabilité, il n'est pas démontré qu'il était hors d'état de comprendre la portée de la signature qu'il a donnée le 1er août 1995 ;
Que la demande d'annulation de l'acte notarié doit être rejetée ;
Considérant que M. Moussel demande enfin à la Cour d'annuler le contrat de prêt qui lui a été consenti alors que sa situation personnelle était déjà fortement compromise ;
Mais considérant que M. Moussel ne produit pas de pièces sur ses revenus et son patrimoine ; que la demande doit être rejetée ;
Considérant en conséquence que le jugement doit être confirmé ;
Considérant qu'il apparaît équitable d'allouer aux intimées la somme respective de 2 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, M. Moussel, qui succombe en ses prétentions, étant condamné aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. Moussel à payer à la société HSBC UBP, anciennement dénommée UBP- Union de Banques à Paris, et à la SCP Gilles Ceyrac de Buhren Montes Bigot une somme respective de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. Moussel aux dépens avec distraction au profit de l'avoué
concerné dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT