Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section B
ARRET DU 17 MARS 2006
(no , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/09917 Sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 18 février 2002 par la Cour d'Appel de Douai (1ère chambre) d'un Jugement rendu du 07 septembre 1999 par la 1ère chambre du Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer (RG 99/01233) DEMANDEUR A LA SAISINE et APPELANT Monsieur Jean X... ... par la SCP FANET - SERRA - GHIDINI, avoués à la Cour assisté de Maître Brigitte de FOUCHER, avocat au barreau de DOUAI, plaidant pour la SCP MERIAUX-de FOUCHER-GUEY-CHRETIEN, toque : SO110 DEFENDEUR A LA SAISINE et INTIME Monsieur le Comptable de la Direction Générale des Impôts de CALAIS MARCK anciennement dénommé Receveur Principal des Impôts de CALAIS MARK Cmptable chargé du recouvrement, dont les bureaux sont situés 14 Rue Descartes SP1, 62107 CALAIS CEDEX, agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur des Services Fiscaux du PAS DE CALAIS, lui-même agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur Général des Impôts représenté par la SCP NABOUDET - HATET, avoués à la Cour assisté de Maître Pierre CHAIGNE, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SCPA PIERRE CHAIGNE etamp; ASSOCIES, toque P278 COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 février 2006, en audience publique et
solennelle, devant la Cour composée de : Président
Michel ANQUETIL, président 1ère chambre B Assesseurs
Michèle BRONGNIART, conseillère 1ère chambre B
Christine BARBEROT, conseillère 1ère chambre B
Dominique DOS REIS, conseillère 2ème chambre B
Marie-Josèphe JACOMET, conseillère désignée par ordonnance du 08/02/2006
qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Régine TALABOULMA MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Brigitte GIZARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis. ARRET : - contradictoire - prononcé en audience publique par Michel ANQUETIL, président - signé par Michel ANQUETIL, président et par Régine TALABOULMA, greffière présente lors du prononcé. * * *
Par jugement contradictoire rendu le 7 septembre 1999, le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER, sur la demande de Monsieur le RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS DE CALAIS MARCK, a condamné avec exécution provisoire Monsieur Jean X... à payer solidairement avec la SARL STCL qu'il avait dirigée, la somme de 5 604 620F avec intérêts légaux à compter du jugement, aux titres des impositions et pénalités dues par cette société; Il l'a condamné également à régler 8000F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens; Sur appel de Jean X..., la Cour d'Appel de DOUAI par arrêt du 18 février 2002 a confirmé le jugement et condamné l'appelant à payer 765ç au titre des frais irrépétibles; Sur le pourvoi de Jean X..., la Cour de Cassation par arrêt du 3 mars 2004 a cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 18 février 2002 par la Cour d'Appel de DOUAI, remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les a renvoyées devant la Cour d'Appel de PARIS; Jean X... a saisi ladite Cour d'appel par déclaration en date du
24 mai 2004; Par dernières conclusions du 13 janvier 2006, il rappelle que la société STCL dont il a été dirigeant depuis la constitution, sauf de 1988 à 1991, a été déclarée en redressement judiciaire le 22 août 1986, puis a bénéficié d'un plan de continuation par jugement du 29 septembre 1987, plan qui a été respecté jusqu'au 31 décembre 1993, date à laquelle la situation de la société s'était dégradée de sorte qu'il a dû être résolu; la liquidation judiciaire de la société a été prononcée par jugement du 15 décembre 1994, la société pouvant achever son activité jusqu'au 28 février 1995; Sur le plan fiscal, la société a fait l'objet en 1994 de trois procédures de vérification de comptabilité: - l'une engagée le 11 janvier 1994 concernant les exercices 1991 et 1992, dont il est résulté des rappels de TVA et de taxes annexes sur les salaires, notifiés le 23 décembre 1994 -une seconde engagée le 7 février 1994 concernant les taxes sur le chiffre d'affaires pour l'année 1993 - la troisième engagée le 17 juin 1994 a concerné l'exercice 1993 Il en est résulté des rappels de TVA et taxes annexes sur les salaires notifiés le 26 décembre 1994; la société a renoncé à saisir la Commission départementale des impôts directs et des TVA et les rappels notifiés ont été mis en recouvrement le 16 octobre 1995 pour un total de 5 604 620F; Pour s'opposer à la déclaration de solidarité demandée par le comptable de la DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, Jean X... développe trois moyens: 1- l'un relevant des conditions de la mise en oeuvre de l'action: il conteste la régularité de l'autorisation d'engager l'action, non motivée, tardive et intervenue après l'octroi de délais de paiement non accompagné de l'avertissement d'une telle action possible en cas de non respect; 2- le second relève du montant de la créance fiscale pour laquelle la responsabilité solidaire est recherchée: . il s'oppose notamment à devoir régler la somme de 620751F correspondant à la TVA déduite par
anticipation; . il critique la régularité de la procédure de la seconde et de la troisième vérification; de plus il invoque une erreur technique de l'Administration dans les modalités d'appréhension du chiffre d'affaires réglé par effets de commerce, ce qui a conduit la vérificatrice à rattacher à 1993 des sommes déclarées en 1994 et dont la TVA n'était exigible qu'en 1994; il rappelle que cette divergence est rappelée dans le jugement correctionnel du 14 septembre 2000 qui a prononcé sa relaxe; .enfin s'agissant de la taxe d'apprentissage et de la participation à la formation continue pour 1992, il critique l'absence dans la notification du calcul des pénalités de mauvaise foi et de leur motivation, et pour 1993 l'absence de motivation; il soutient que le paiement a été fait aux organismes collecteurs, mais en l'absence de déclaration; . de manière générale, il estime qu'une grande partie des sommes réclamées correspond à des impositions réglées sur l'exercice 1994 non vérifié par l'Administration; 3- le troisième moyen tient à la non-réunion des conditions d'application de l'article L267, à savoir : . l'absence de la condition d'inobservations graves et répétées des obligations fiscales, notamment en 1993, du fait de la difficulté technique de dater des encaissements, mais qui ont été pris en compte en 1994, et alors que Jean X... avait délégué totalement la mission d'établir les déclarations de TVA à un directeur administratif et financier qui a commis des erreurs et a finalement démissionné le 30 mai 1994; il rappelle que la régularisation d'une somme de 4054785F a été faite début 1994; s'agissant des années 1991 et 1993, il soutient qu'il ressort de la procédure fiscale elle-même l'absence de volonté de dissimulation, qu'une transaction est intervenue dans le cadre de la 2ème procédure le 14 février 1992 et les échéances réglées; qu'il y a eu relaxe prononcée par la Cour d'Appel de DOUAI le 14 septembre 2000
en raison de la divergence purement technique d'appréciation s'agissant des effets de commerce et en raison de la délégation de pouvoir accordée au directeur administratif et financier; il exclut toute responsabilité personnelle; . l'absence d'impossibilité de recouvrer et le lien de causalité avec les manquements constatés; il rappelle l'absence de manoeuvres ou de dissimulation et estime que les rappels pouvaient être recouvrés dès le 30 janvier 1995, date d'acceptation par la société des redressements notifiés, soit à partir de février 1995 pour tenir compte des délais techniques, alors qu'à cette date et jusqu'au 30 avril 1995 la société était en poursuite d'activité; or la mise en recouvrement n'est que du 16 octobre 1995; il précise que les rappels d'imposition n'ont été acceptés lors de l'entretien avec la vérificatrice que parce que la liquidation judiciaire annulait leur portée et qu'en tout cas il n'était plus alors gérant, le plan étant résolu sans que sa responsabilité puisse être engagée pour ce motif; il indique avoir toujours recherché une solution aux problèmes fiscaux soulevés (transaction, plan de règlement); il estime que l'octroi même des facilités de paiement, sans référence à une recherche de solidarité ultérieure en cas de non respect, a été une cause du caractère ultérieurement irrécouvrable de la créance fiscale; il signale encore une intervention auprès du ministre des PME pour obtenir un allégement de ses charges fiscales ou sociales; qu'il a versé des cautions importantes et n'a tiré aucun profit des tentatives de redressement de l'entreprise, le juge commissaire ne lui ayant du reste imputé aucune faute; Il conclut à l'infirmation du jugement du 7 septembre 1999 et à la décharge du paiement de la somme de 5 604 620F (ou 854 418,81ç) et sollicite 8000ç; Le comptable de la DIRECTION GENERALE DES IMPOTS de CALAIS MARCK, anciennement RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS de CALAIS MARCK, défendeur à la saisine, a
conclu le 16 décembre 2005 en réplique à des conclusions de Jean X... du 24 septembre 2004 (soit plus de quatorze mois plus tard!), et à nouveau le 3 février 2006, jour de la clôture, suite aux conclusions en réplique de Jean X... du 13 janvier 2006; Jean X... demande le rejet de ces dernières conclusions comme tardives et attentatoires au principe contradictoire, ainsi que des pièces communiquées le même jour; Dans ses conclusions du 16 décembre 2005, le Comptable de la DIRECTION GENERALE DES IMPOTS après rappel des caractéristiques de la Société STCL précise les manquements aux obligations fiscales reprochés: . minoration de manière significative de la TVA due sur la période comprise entre le 1er janvier 1991 et 31 décembre 1992 (redressement notifié le 23 décembre 1994) . minoration de manière significative de la TVA due sur la période comprise entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1993 (redressement notifié le 26 décembre 1994) Il rappelle que la société a accepté ces rappels par lettre du 30 janvier 1995; . minoration des taxes annexes dues au titre de l'exercice 1991 et omission de déclaration et de paiement de ces taxes au titre des exercices 1992 et 1993 (redressements notifiés avec les précédents) Il précise que des pénalités de mauvaise foi ont été appliquées de sorte que la créance fiscale s'élève à 854 418,06ç (dont 637 998,06 ç en droits et 216 420ç en pénalités). Il rappelle les diligences du comptable: authentification de la créance par avis de mise en recouvrement du 16 octobre 1995, avec impossibilité d'engager des poursuites du fait de la liquidation judiciaire de la société prononcée par jugement du 15 décembre 1994, mais déclaration de la créance fiscale le 20 février 1995 qui a été admise par décision du juge commissaire le 19 juin 1997; la société n'ayant plus d'actif ni d'activité, la créance est devenue irrécouvrable contre la société; L'autorisation de poursuivre le gérant a donc été donnée le 11 mars 1999; Il rappelle la procédure du présent litige; Il estime
tout renvoi préjudiciel inopportun en l'espèce dans la mesure où le tribunal administratif a tranché le litige fiscal le 25 mars 2004 et déclaré la réclamation de Jean X... irrecevable, un recours n'étant pas suspensif; Il soutient que les conditions d'application de l'article L267 sont réunies: - Jean X... était le dirigeant effectif et responsable de la société STCL et ne peut invoquer la délégation faite au directeur administratif et financier, qui n'était pas complète, la simple délégation de tenir la comptabilité ou le mauvais fonctionnement du service comptable n'étant pas exonératoire; il rappelle que c'est Jean X... qui a présenté les observations de la société au Centre des Impôts après les vérifications effectuées, entrepris diverses démarches ou pris des engagements de paiement, qui a saisi au contentieux; - sur les inobservations graves et répétées des obligations fiscales il souligne les minorations de TVA et les omissions de déclarations de taxes qui constituent des manquements particulièrement graves au regard que des infractions semblables avaient déjà été commises et constatées au titre des exercices 1979,1980 et 1982 ainsi que 1988,1989 et 1990, de sorte qu'il y a récidive dans les manquements; il ajoute que les minorations de TVA permettent l'utilisation irrégulière de sommes prélevées sur les clients en vue d'être reversées au Trésor et retardent ainsi l'élaboration des titres exécutoires nécessaires au recouvrement; que ceci équivaut à un détournement de sommes payées par un tiers; le défaut même de paiement spontané, obligeant l'Administration à procéder par voie de rappels, caractérise l'inobservation grave des obligations fiscales; il soutient que les indications de Jean X... d'avoir réglé en 1994 des impositions dues en 1993 restent vagues et n'établissent pas de manière certaine une réduction de la créance fiscale, qui a été définitivement admise par le juge commissaire et dont la contestation a été rejetée par le
Tribunal administratif; - sur l'irrécouvrabilité de la créance fiscale, elle est la conséquence des faits commis par le dirigeant qui n'a pas respecté ses obligations fiscales, de sorte que des contrôles ont été nécessaires pour établir les droits dûs, alors que les poursuites en recouvrement ne sont précisément plus possibles lorsque le redevable légal ne s'est pas acquitté de ses obligations; Il conclut au rejet de tout renvoi préjudiciel, et à la confirmation de la décision entreprise ayant condamné Jean X... à lui payer solidairement avec la société STCL la somme de 854 418,06ç; il sollicite pour ses frais irrépétibles la somme de 3588ç; Vu encore la note en délibéré de Jean X... en date du 14 février 2006, à laquelle est jointe la pièce no12 bis et 12 ter complétant les documents qui avaient été communiqués sous le no12, transmise en réponse aux observations du Ministère public, SUR CE, LA COUR, Sur la demande de rejet des dernières conclusions du 3 février 2006 signifiées par le comptable de la Direction générale des impôts et des pièces communiquées à même date: Considérant que par ses dernières conclusions du 3 février 2006, le comptable n'a pas fait que répliquer aux éléments nouveaux contenus dans les conclusions de son adversaire en date du 13 janvier 2006 (sur la question de l'autorisation à agir et sur la portée de la délégation de pouvoir au directeur financier), mais a modifié et développé l'exposé des faits et de la procédure, et formulé de nouveaux arguments, de sorte que Jean X... n'a pu prendre connaissance rapidement de ces conclusions dont la forme et le fond étaient bouleversés; Considérant que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent; qu'en l'espèce les dernières conclusions de l'Administration, en raison de leur totale nouveauté formelle et
des nouveaux éléments de fond développés, ne répondent pas à cet impératif et nuisent à la loyauté du débat contradictoire; Que les conclusions signifiées le 3 février 2006 par l'Administration seront donc rejetées; Considérant que la nouvelle pièce communiquée à cette date et dont le rejet des débats est demandé, consiste dans l'échéancier de paiement accordé le 6 novembre 1992 par l'administration à la demande du gérant de la société STCL; Que, sous le no12 des ces pièces, Jean X... n'avait communiqué que le verso non daté et non signé de deux autres échéanciers (TVA septembre 1994 et TVA janvier et février 1991) mais qu'il communique lui-même ces échéanciers in extenso ( sous les no12 bis et 12 ter) en annexe de sa note de délibéré; que dans ces conditions particulières, il n'y a pas lieu au rejet de la pièce litigieuse; Sur l'autorisation donnée le 11 mars 1999 par le DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX du PAS-DE-CALAIS au comptable chargé du recouvrement d'agir sur le fondement de l'article L267 du Livre des Procédures Fiscales à l'encontre de Jean X... Considérant qu'aucune disposition n'impose la motivation de cette décision; que le projet d'assignation introductive d'instance y étant visé, il s'en déduit que l'autorisation a été donnée en connaissance de la situation particulière du contribuable; Que la décision n'est pas tardive dès lors que si la procédure de liquidation judiciaire de la société STCL a été ouverte le 15 décembre 1994, la créance fiscale a été admise par une ordonnance du juge commissaire du 19 juin 1997 seulement, et la clôture pour insuffisance d'actif n'a été prononcée que le 25 octobre 1999, établissant alors l'irrécouvrabilité définitive de la créance fiscale à l'encontre de la société; Que l'autorisation du 11 mars 1999 est régulière; Sur les échéanciers de paiement accordés:
Considérant qu'il est établi par les pièces communiquées que l'administration a accordé trois échéanciers de paiement : - le 16 avril 1991 pour la TVA de janvier et février 1991
(458 285F), - le 6 novembre 1992 pour la TVA d'août 1992 (407 135F) - le 2 novembre 1994 pour la TVA de septembre 1994 (161 279F); que ce dernier échéancier est sans portée pour le présent litige dès lors que la créance fiscale dont le paiement est réclamé (5 604 620F) est relative aux redressements de TVA et taxes d'apprentissage ou de formation continue des années 1991-92-93; Considérant que Jean X... invoque l'absence d'avertissement d'une action en solidarité possible à son encontre en cas de non-respect des échéances; que l'administration soutient que cet avertissement a été donné; Considérant que tant l'échéancier du 16 avril 1991 produit par Jean X... que celui du 6 novembre 1992 produit par l'administration, précisent que "à défaut de paiement à la date fixée d'un seul des acomptes ci-avant prévus, les poursuites ordonnées par la loi seraient immédiatement reprises à mon encontre";n, précisent que "à défaut de paiement à la date fixée d'un seul des acomptes ci-avant prévus, les poursuites ordonnées par la loi seraient immédiatement reprises à mon encontre"; Considérant qu'en application de l'instruction du 6 décembre 1988 relative aux conditions de mise en oeuvre des actions prévues aux articles L266 et L267 du Livre des Procédures Fiscales que le comptable public qui accorde un plan de règlement à une société, ne peut poursuivre son dirigeant en paiement solidaire de la dette à défaut de respect du plan, que s'il l'a préalablement informé que dans une telle hypothèse il serait amené à engager sa responsabilité; Qu'en l'espèce, l'avertissement susmentionné adressé dans les termes les plus généraux à Jean X... qui avait négocié les délais en cause en qualité de gérant de la société STCL, n'est pas assez précis pour valoir avertissement de l'engagement de sa responsabilité personnelle, sur ses biens propres; qu'il en résulte que les sommes de 458285F et 407135F, soit un total de 865 420F ou 131 932,42ç, ne peuvent faire l'objet d'une
poursuite en recouvrement solidaire à l'encontre de Jean X...; Sur la demande au fond, Considérant qu'en application de l'article L267 du Livre des Procédures Fiscales, lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités; Considérant que Jean X... soutient qu'il avait largement délégué au directeur administratif et financier embauché en février 1992 la responsabilité du contrôle de la mise à jour régulière de la comptabilité générale et du respect des obligations fiscales; Que cependant le contrat de travail de ce directeur précise que le poste reste placé sous l'autorité directe du gérant; que la simple délégation de signature des pièces comptables ou déclarations fiscales n'exonère pas le gérant de son pouvoir de contrôle et de surveillance, ni par suite de ses obligations; Que Jean X... ne prouve aucune délégation générale et complète de ses pouvoirs financiers; qu'il ne conteste pas avoir négocié lui-même les délais de paiement ni avoir suivi, personnellement et à tous les stades, les procédures fiscales de vérification et de redressements; Qu'il sera rappelé que la procédure fondée sur larticle L267 du Livre des Procédures Fiscales est autonome au regard des poursuites pénales fondées sur la fraude fiscale, de sorte que les décisions prises en l'espèce par les juridictions pénales en faveur de Jean X... sont sans portée sur le présent litige; Qu'il résulte de ces éléments que Jean X... était le dirigeant effectif de la société STCL courant 1991-1992-1993; Considérant que les inobservations des
obligations fiscales constatées par l'Administration sont graves et répétées; Que le comptable de la DIRECTION GENERALE DES IMPOTS invoque, sans être contredit, que Jean X... avait déjà fait l'objet de redressements, et donc d'avertissements, pour des problèmes de minoration de TVA sur les exercices 1979,1982 et 1982, puis 1988, 1989 et 1990; que pourtant les rappels de droits au fondement des présentes poursuites sont motivées à nouveau par des minorations de TVA due au titre des exercices 1991, 1992 et 1993 (les difficultés techniques invoquées pour ce dernier exercice ne pouvant être exonératoires en présence d'un service comptable professionnel dans la société), outre des omissions de déclarations et de paiement de taxe d'apprentissage ou sur la formation professionnelle continue au titre de ces exercices; Que de tels agissements répétés sont graves, ayant pour conséquence l'accumulation d'une dette fiscale excessive et par suite irrécouvrable; qu'en particulier, le non paiement des sommes dues au titre de la TVA, permet de fait au dirigeant de financer la trésorerie de son entreprise par des sommes payées par des tiers au seul profit du Trésor, ce qui équivaut à les détourner; Considérant que Jean X... conteste le montant des rappels de droits effectués lors des redressements des 23 et 26 décembre 1994; que pour autant, et nonobstant les termes de l'arrêt de cassation rendu sur son pourvoi, il ne formule aucune demande de renvoi préjudiciel ou de sursis à statuer, alors que la Cour n'est pas compétente pour trancher elle-même les contestations d'assiette des impôts litigieux qu'il soulève; Qu'il sera rappelé qu'il avait donné son accord, certes au nom de la société, sur les rappels de TVA notifiés; qu'il évoque mais ne prouve aucun paiement direct auprès d'organismes bénéficiaires des taxes annexes aux salaires litigieuses; Qu'en tout état de cause, le recours contentieux qu'il avait engagé devant les juridictions administratives, relatif à
l'assiette, n'a pas abouti; Que dès lors le montant de la créance fiscale authentifiée à hauteur de 5604620F soit 854418,81ç, dont sera déduite la somme susvisée de 131 932,42ç, sera retenu, soit une somme de 722486,39ç; Considérant enfin qu'il existe bien un lien de causalité entre les manquements objectifs constatés aux obligations fiscales et l'irrécouvrabilité de la dette fiscale, étant rappelé que l'absence de manoeuvres ou de fraudes imputables à Jean X... est sans portée sur l'existence d'un tel lien de causalité; Qu'en effet, les sommes collectées au titre de la TVA ou les non-déclarations et non paiement des taxes dues ont permis un prolongement artificiel de l'entreprise, de sorte que lorsque les redressements ont été notifiés (23-26 décembre 1994), la liquidation judiciaire de la société STCL venait d'être prononcée (15 décembre 1994) et que toute tentative de recouvrement devenait impossible; qu'ainsi le manque de diligence reproché par Jean X... à l'Administration n'est pas fondé; Que Jean X... est mal venu à reprocher au comptable de lui avoir accordé les délais de paiement qu'il avait lui-même sollicités, sans même justifier si son interlocuteur pouvait apprécier toute l'amplitude des difficultés financières traversées par la société STCL, apparues principalement, selon le rapport du commissaire au plan d'apurement (rapport Deladrière du 13/12/94), fin 1993 et surtout au cours de l'été 1994; Considérant que le jugement entrepris doit donc être confirmé en son principe, la condamnation étant fixée cependant à 722486,39ç ; Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires du premier juge, après rejet des écritures du 3 février 2006 signifiées par l'Administration, Réformant le jugement entrepris, Condamne Jean X... à payer solidairement avec la société STCL au COMPTABLE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÈTS de CALAIS MARCK la somme de 722486,39ç ; Le
confirme en ses autres dispositions, Rejette toutes autres demandes des parties; Condamne Jean X... aux dépens d'appel, y compris de l'arrêt cassé, dont le montant pourra être recouvré directement par la SCP NABOUDET-HATET, avoué, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT