La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949351

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0063, 17 mars 2006, JURITEXT000006949351


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section B

ARRET DU 17 MARS 2006

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/07414 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2004 par la 2ème chambre/1ère section du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 02/07860 APPELANT MONSIEUR LE DELEGUE INTER-REGIONAL DES IMPÈTS CHARGE DE LA DIRECTION DES VERIFICATIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES ayant ses bureaux 6 bis rue de

Courtois-93696 PANTIN CEDEX agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur Général des Impôts, 92 All...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section B

ARRET DU 17 MARS 2006

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/07414 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2004 par la 2ème chambre/1ère section du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 02/07860 APPELANT MONSIEUR LE DELEGUE INTER-REGIONAL DES IMPÈTS CHARGE DE LA DIRECTION DES VERIFICATIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES ayant ses bureaux 6 bis rue de Courtois-93696 PANTIN CEDEX agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur Général des Impôts, 92 Allée de Bercy-75012 PARIS représenté par la SCP NABOUDET - HATET, avoués à la Cour et à l'audience par Monsieur Farouk X..., inspecteur principal dûment mandaté INTIMEE La Société CONTINENT IARD- SA- anciennement dénommée LE CONTINENT dont le siège social est 62, Rue de Richelieu-75002 PARIS représentée par la SCP FANET - SERRA - GHIDINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Maître Maurice TEBOUL, avocat au barreau de Paris, qui a fait déposer son dossier COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 février 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Michel ANQUETIL, Président

Michèle BRONGNIART, Conseillère

Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Régine TALABOULMA MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Patrick HENRIOT, substitut général, qui a fait connaître son avis. ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé en audience publique par Michel ANQUETIL, Président

- signé par Michel ANQUETIL, Président et par Régine TALABOULMA, greffière présente lors du prononcé. * * * Du 1er janvier au 12 juillet 1997, la société CONTINENT IARD a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995. A l'issue de cette vérification, l'administration a notifié des redressements et émis, le 27 mai 1999, un avis de mise en recouvrement no 99 05 00055 pour paiement de 1.635.906 francs dont 258.295 francs d'intérêts. Postérieurement à la saisine du tribunal de grande instance de Paris par assignation du 18 février 2000 délivrée par la société CONTINENT IARD, cet avis a été annulé et remplacé par un nouvel avis no 99 05 00055B du 21 juin 2000. Sa réclamation dirigée contre ce dernier avis de mise en recouvrement n'ayant pas abouti, la société CONTINENT IARD a saisi le tribunal de grande instance par assignation du 24 avril 2001. Par jugement du 30 avril 2001, le tribunal de grande instance de Paris a statué sur l'assignation du 18 février 2000 en déboutant la société CONTINENT IARD de sa demande de décharge des sommes mises en recouvrement par avis no 99 05 00055 du 27 mai 1999. Le 25 octobre 2001, l'administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement no 01 10 02537 pour avoir paiement d'intérêts de retard complémentaires d'un montant de 278.966 francs (42.528,09 ç). Le 30 novembre 2001, la société CONTINENT IARD a formé une réclamation

contre cet avis de mise en recouvrement et a assigné l'administration fiscale par acte délivré le 15 mai 2002. Par jugement du 19 septembre 2002, le tribunal de grande instance a sursis à statuer sur l'assignation du 24 avril 2001. Par arrêt du 13 novembre 2003, statuant sur l'appel interjeté par la société CONTINENT IARD à l'encontre du jugement du 30 avril 2001, cette cour a - constaté l'irrégularité de la procédure fiscale ayant donné lieu au redressement notifié le 22 juillet 1997, en ce qu'il porte sur la taxe sur les contrats d'assurance, - constaté l'annulation par l'Administration de l'avis de mise en recouvrement no 99 05 00055 du 27 mai 1999, et par voie de conséquence l'absence de litige dans la présente instance, - dit qu'il appartiendra à la juridiction saisie de la réclamation portant sur le second avis de mise en recouvrement no99 05 00055B du 22 juin 2000, seul titre exécutoire en vigueur, de tirer les conséquences de l'irrégularité de la procédure susvisée, - rejeté toutes autres demandes des parties, en condamnant l'administration fiscale aux dépens de première instance et d'appel. L'administration fiscale s'est pourvue en cassation contre cet arrêt. La cour statue sur l'appel interjeté par M. le Délégué Inter-régional des impôts chargé de la direction des vérifications nationales et internationales du jugement rendu le 27 janvier 2004 par le tribunal de grande instance de Paris qui, statuant sur l'assignation du 15 mai 2002, a, notamment, réduit au taux de l'intérêt légal le taux des intérêts réclamés en déclarant la société LE CONTINENT irrecevables en ses autres demandes portant sur le bien fondé des rappels de taxe et la régularité de la procédure de contrôle. Vu les conclusions du 11 octobre 2004 par lesquelles M. le Délégué Inter-régional des impôts chargé de la direction des vérifications nationales et internationales demande à la cour de - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement dont appel, - dire

régulier et valable l'avis de mise en recouvrement no 011002537 du 21 octobre 2001, - remettre à la charge de la société CONTINENT IARD les impositions litigieuses, soit 14.869,11 ç (97.535 francs), - débouter la société CONTINENT IARD de toutes ses demandes, ins et conclusions, - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Vu les conclusions du 16 novembre 2004 par lesquelles la société CONTINENT IARD demande à la cour de - faire droit à son appel incident, et se faisant - annuler le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge totale des intérêts litigieux, - lui accorder ladite décharge, subsidiairement - rejeter l'appel principal de M. le Délégué Inter-régional des impôts chargé de la direction des vérifications nationales et internationales, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a réduit au taux de l'intérêt légale le taux des intérêts réclamés, - condamner M. le Délégué Inter-régional des impôts chargé de la direction des vérifications nationales et internationales à lui verser la somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, se référant pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties à la décision entreprise et aux dernières conclusions échangées en appel ; Considérant que la société CONTINENT IARD critique la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté sa contestation portant tant sur le bien fondé des rappels de taxe que sur la régularité de la procédure ; que l'administration fiscale n'a pas répondu à ce moyen ;

Considérant que l'avis de mise en recouvrement no 01 10 02537 émis le 25 octobre 2001 par l'administration fiscale pour avoir paiement

d'intérêts de retard complémentaires d'un montant de 278.966 francs (42.528,09 ç) vise s'agissant de l'origine de la créance ; la notification de redressement et la lettre de motivation du 22 juillet 1997 et s'agissant de la nature des droits, la taxe spéciale sur les conventions d'assurance ;

Que par arrêt du 13 novembre 2003, la cour a constaté l'irrégularité de la procédure fiscale ayant donné lieu au redressement notifié le 22 juillet 1997 en ce qu'il porte sur la taxe sur les contrats d'assurance ;

Qu'en conséquence, la société CONTINENT IARD est bien fondée à faire valoir que l'arrêt du 13 novembre 2003 implique l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 25 octobre 2001 et la décharge des intérêts de retard afférents à la taxe déchargée ; que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que, les articles L 207 et R 207-1 du Livre des procédures fiscales ne comportant aucune dérogation à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la situation économique respective des parties justifie qu'il en soit fait application dans les termes du dispositif du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS, INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, et statuant à nouveau Vu l'arrêt du 13 novembre 2003 qui a constaté l'irrégularité de la procédure fiscale ayant donné lieu au redressement de la taxe sur les contrats d'assurance pour les années 1994 et 1995, notifié le 22 juillet 1997, CONSTATE que l'avis de mise en recouvrement no 01 10 02537 émis le 25 octobre 2001 vise cette procédure fiscale, en conséquence ANNULE l'avis de mise en recouvrement no 01 10 02537 rendu exécutoire le 25 octobre 2001 pour avoir paiement d'intérêts de retard complémentaires d'un montant de 278.966 francs soit 42.528,09 ç, CONDAMNE M. le Délégué Inter-régional des impôts chargé de la direction des vérifications nationales et internationales à payer à

la société CONTINENT IARD une somme de 2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile CONDAMNE M. le Délégué Inter-régional des impôts chargé de la direction des vérifications nationales et internationales aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949351
Date de la décision : 17/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-17;juritext000006949351 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award