COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRET DU 17 Mars 2006
(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/43777 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juin 2004 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 20400411/B APPELANTE Madame Jeanne X... 33 bis rue du 26 août 1944 93160 NOISY LE GRAND Comparant en personne INTIMEE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV) 110/112 Rue de Flandre 75951 PARIS CEDEX 19 représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir général Monsieur Le Directeur Z... des Affaires Sanitaires et Sociales 66, rue de la Mouzaia 75019 PARIS régulièrement avisé, non représenté COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2006, en audience publique, les parties présente ou représentée ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bertrand FAURE, Président, chargé d'instruire l'affaire, en présence de Madame Dominique A..., Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller
Madame Dominique A..., Conseillère
Greffier : Madame Chantal B..., lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Madame Dominique A..., Conseillère
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, président et par Madame Claire PANDELLÉ, greffier présent lors du prononcé. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme X..., née le 3 novembre 1939, relevant du régime général jusqu'en 1962 puis salariée de la RATP à compter du 20 décembre1962, s'est vue attribuer par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), à effet du 1er décembre 1999, une pension de retraite au titre de l'inaptitude au travail, calculée sur la base de 25 trimestres d'assurance, d'un montant mensuel de 547,44 F. Contestant la durée d'assurance retenue pour le calcul de sa pension, aucun trimestre n'ayant été validé pour l'année 1955 et un seul trimestre ayant été validé pour l'année 1956, Mme X... a formé une première réclamation auprès de la commission de recours amiable de cet organisme, rejetée le 12 septembre 2000. L'intéressée ayant ultérieurement procédé à un rachat de cotisations au titre des années d'apprentissage, soit 1955 et 1956, la CNAV lui a notifié le 19 janvier 2000 la révision de sa retraite, désormais calculée sur la base de 30 trimestres d'assurance, à effet du 1er décembre 2000. Par lettre du 4 septembre 2003, Mme X... a sollicité la révision de son dossier, au motif que, pendant son activité chez M. C... d'octobre 1955 à mars 1962, elle avait été mise dans l'impossibilité de travailler pendant une grande partie des périodes d'hiver et pendant les congés et qu'elle avait ensuite été au chômage de septembre à décembre 1962. La CNAV lui ayant répondu le 7 octobre 2003 que les périodes de chômage n'entraînent pas de report de salaires au compte puisqu'aucune cotisation vieillesse n'est prélevée
sur les allocations chômage, Mme X... a saisi le 13 octobre 2003 la commission de recours amiable d'une nouvelle réclamation. Après rejet de celle-ci le 10 février 2004, Mme X... a formé un recours contre cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny qui l'a dit mal fondé par jugement du 17 juin 2004. Mme X... a interjeté appel le28 septembre 2004. Par conclusions reprises et soutenues oralement à l'audience auxquelles il est référé pour l'exposé détaillé des moyens, elle demande à la Cour de : - dire que les salaires versés pour les années 1956 à 1962 excèdent les salaires minima trimestriels ; - dire qu'au cours de toutes ces années, elle a payé deux trimestres pour un et plus ; - réformer le jugement entrepris ; - condamner la CNAV à effectuer le report de salaires sur son compte retraite. Elle conteste le calcul de la CNAV concernant le montant des cotisations retenues, les salaires perçus permettant de valider un plus grand nombre de trimestres, de sorte que le montant de sa pension doit être recalculé. Elle fait en outre valoir qu'elle n'a été informée qu'au cours de la présente procédure de la possibilité de prendre sa retraite à l'âge de 65 ans, ce qui lui aurait permis, compte tenu du coefficient de revalorisation, d'augmenter le montant de sa pension et sollicite oralement la possibilité de reporter le point de départ de sa retraite. La CNAV demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, précisant que la période de chômage ne permet pas le report de salaires au compte et que quatre trimestres par an ont été reportés au compte entre 1956 et 1962. Elle ajoute que la demande tendant au report à 65 ans de la pension de retraite est irrecevable faute d'avoir été préalablement soumise à la commission de recours amiable et souligne qu'en tout état de cause Mme X... a accepté la liquidation de sa retraite à la date proposée et que cette demande n'aurait pour elle aucun intérêt. SUR CE
. sur le montant des salaires reportés au compte Si les périodes de chômage, périodes assimilées, sont, en application des articles L. 351-3 et R. 351-12 du Code de la sécurité sociale, comptées comme période d'assurance pour l'ouverture du droit à pension, elles ne peuvent en revanche donner lieu à un report de salaire au compte de l'assuré, aucune cotisation d'assurance vieillesse n'étant prélevée sur les allocations de chômage. Par suite, Mme X... ne peut valablement solliciter la modification du montant des salaires reportés au compte pour les années 1956 à 1962 au titre des périodes pendant lesquelles elle a été involontairement privée d'emploi. Le jugement sera donc confirmé.
. sur la durée d'assurance Aux termes de l'article R. 351-9, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale, pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée avec un maximum de quatre trimestres par année civile. La durée d'assurance figurant au compte de Mme X... étant de quatre trimestres par an pour les années 1956 à 1962, soit la durée maximale prévue par l'article susvisé, l'intéressée ne peut, quel que soit le montant de son salaire, valablement solliciter la validation de trimestres supplémentaires pour les années en cause. Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
. sur le point de départ de la pension La demande peu explicite de Mme X... présentée à l'audience relative au point de départ de sa pension, qui paraît tendre à la remise en cause de celui-ci, n'ayant pas été préalablement soumise à la commission de recours amiable, elle est irrecevable. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Déclare la demande de Mme X... tendant à
voir reporter le point de départ de sa pension irrecevable ; La déboute de sa demande tendant à voir modifier le nombre de trimestres d'assurance figurant à son compte ; La dispense du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-6, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT