La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2006 | FRANCE | N°99/01806

France | France, Cour d'appel de Paris, 17 mars 2006, 99/01806


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section B

ARRET DU 17 MARS 2006

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/09918 Sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 2002 par la Cour d'Appel de Douai (1ère chambre) d'un Jugement rendu du 09 novembre 1999 par la 1ère chambre du Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer (RG 99/01806) DEMANDEUR A LA SAISINE ET APPELANT Monsieur X...
Y...
... par la SCP FANE

T - SERRA - GHIDINI, avoués à la Cour assisté de Maître Brigitte de FOUCHER, avocat au barreau de DOUAI, p...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section B

ARRET DU 17 MARS 2006

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/09918 Sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 2002 par la Cour d'Appel de Douai (1ère chambre) d'un Jugement rendu du 09 novembre 1999 par la 1ère chambre du Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer (RG 99/01806) DEMANDEUR A LA SAISINE ET APPELANT Monsieur X...
Y...
... par la SCP FANET - SERRA - GHIDINI, avoués à la Cour assisté de Maître Brigitte de FOUCHER, avocat au barreau de DOUAI, plaidant pour la SCP MERIAUX-de FOUCHER-GUEY-CHRETIEN, toque : SO110 DEFENDEUR A LA SAISINE ET INTIME Monsieur le Trésorier de CALAIS SUD EST comptable chargé du recouvrement, dont les bureaux sont situés 15 Boulevard Lafayette-62100 CALAIS, agissant sous l'autorité du Trésorier-Payeur Général du Pas-de-Calais représenté par la SCP NABOUDET - HATET, avoués à la Cour assisté de Maître Pierre CHAIGNE, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SCPA PIERRE CHAIGNE & ASSOCIES, toque P278 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 février 2006, en audience publique et solennelle, devant la Cour composée de :

Président Michel ANQUETIL, président 1ère chambre B

Assesseurs Michèle BRONGNIART, conseillère 1ère chambre B

Christine BARBEROT, conseillère 1ère chambre B

Dominique DOS REIS, conseillère 2ème chambre B

Marie-Josèphe JACOMET, conseillère désignée par ordonnance du 08/02/2006

qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Régine TALABOULMA MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Brigitte GIZARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis. ARRET :

- contradictoire

- prononcé en audience publique par Michel ANQUETIL, président

- signé par Michel ANQUETIL, président et par Régine TALABOULMA, greffière présente lors du prononcé. * * * Par jugement du 9 novembre 1999, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a notamment condamné, au visa de l'article L 267 du Livre des Procédures Fiscales, M. X...
Y... à payer solidairement avec la SRL STCL, en liquidation judiciaire, à M. le Trésorier de Calais Sud-Est la somme de 1.518.069 francs avec intérêts au taux légal à compter du jugement outre une somme de 8.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par arrêt du 13 mai 2002, statuant sur l'appel interjeté par M. X...
Y..., la cour d'appel de Douai a confirmé ce jugement en toutes des dispositions en rejetant toutes autres demandes plus amples ou contraires, en condamnant M. X...
Y... à supporter les dépens de première instance et d'appel. Saisie d'un pourvoi par M. X...
Y..., la Cour de Cassation a, par arrêt du 3 mars 2004, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 13 mai 2002 par la cour d'appel de Douai, en relevant que M. X...
Y... était en droit dès lors qu'il était poursuivi pour être déclaré personnellement tenu au paiement de la dette fiscale de la société qu'il avait dirigée d'en contester le montant. Vu les conclusions du 13 janvier 2006 par lesquelles M. X...

Y... demande à la cour - d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 9 novembre 1999 dès lors que les conditions requises pour la mise en oeuvre de l'article L 267 du Livre des Procédures Fiscales ne sont pas remplies, - de conclure qu'il doit être déchargé du paiement de la somme de 1.518.068 francs (soit 231.427,97 ç) - de rejeter l'appel incident du Trésorier pour 417.257 francs, - condamner la Trésorerie de Calais Sud-Est à rembourser 6.500 ç au titre des frais irrépétibles au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Par des conclusions signifiées le 3 février 2006, jour de la clôture, M. le Trésorier de Calais Sud-Est demande à la cour de - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné X...
Y... à lui payer solidairement avec la société STCL la somme de 231.428 ç (1.518.069 francs) correspondant aux impositions éludées entre 1991 et 1995, - rejeter l'ensemble des demandes, fins moyens et conclusions de X...
Y..., - dire bien fondé son appel incident, - condamner X...
Y... à lui payer solidairement avec la société STCL la somme de 63.610 ç (417.257 francs) au titre des impositions éludées au cours des exercices 1985 et 1986, - condamner M. X...
Y... à lui verser la somme de 3.588 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Par des conclusions de procédure du 7 février 2006, M. X...
Y... a demandé le rejet des écritures et pièces signifiées le 3 février 2006 par M. le Comptable de la Direction Générale des Impôts de Calais-Marck et par M. le Trésorier de Calais Sud-Est. Le 14 février 2006, M. X...
Y... a adressé à la cour une note pour répondre aux observations du Ministère Public. SUR CE, LA

COUR, se référant pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties à la décision entreprise et aux dernières conclusions échangées en appel ; Considérant que par ses dernières conclusions du 3 février 2006, le comptable n'a pas fait que répliquer aux éléments nouveaux contenus dans les conclusions de son adversaire en date du 13 janvier 2006 (sur la question de l'autorisation à agir et sur la portée de la délégation de pouvoir au directeur financier), mais a modifié et développé l'exposé des faits et de la procédure, et formulé de nouveaux arguments, de sorte que X...
Y... n'a pu prendre connaissance rapidement de ces conclusions dont la forme et le fond étaient bouleversés; Considérant que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent; qu'en l'espèce les dernières conclusions de l'Administration, en raison de leur totale nouveauté formelle et des nouveaux éléments de fond développés, ne répondent pas à cet impératif et nuisent à la loyauté du débat contradictoire; Que les conclusions signifiées le 3 février 2006 par l'Administration seront donc rejetées;

Considérant que l'autorisation par laquelle le Trésorier-Payeur Général du Pas de Calais a autorisé le Trésorier de Calais Sud-Est à engager la procédure de l'article L 267 du Livre des Procédures Fiscales à l'encontre de M. X...
Y... ne comporte aucune date lisible ; que le jugement déféré ne donne aucune précision sur cette autorisation ; qu'aucune des pièces produites par l'administration fiscale ne permet d'établir, comme elle le soutient, que cette autorisation a été donnée le 14 mai 1999 c'est-à-dire préalablement à l'assignation introductive d'instance délivrée le 2 juillet 1999 ;

Qu'en conséquence, la procédure sera déclarée irrégulière et par

infirmation du jugement déféré, M. le Trésorier de Calais Sud-Est sera débouté de ses demandes dirigées contre M. X...
Y... ;

Considérant que, les articles L 207 et R 207-1 du Livre des procédures fiscales ne comportant aucune dérogation à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la situation économique respective des parties justifie qu'il en soit fait application dans les termes du dispositif du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS, REJETTE les conclusions signifiées le 3 février 2006 par M. le Trésorier de Calais Sud-Est, INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, et statuant à nouveau CONSTATE que l'autorisation donnée par le Trésorier-Payeur Général du Pas de Calais au Trésorier de Calais Sud-Est d'engager la procédure de l'article L 267 du Livre des Procédures Fiscales à l'encontre de M. X...
Y... n'est pas datée, LA DECLARE irrégulière, en conséquence DEBOUTE M. le Trésorier de Calais Sud-Est de ses demandes dirigées à l'encontre de M. X...
Y..., CONDAMNE M. le Trésorier de Calais Sud-Est à payer à M. X...
Y... une somme de 2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE M. le Trésorier de Calais Sud-Est aux dépens de première instance et d'appel y compris ceux de l'arrêt cassé, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 99/01806
Date de la décision : 17/03/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-03-17;99.01806 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award