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16/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950030

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0117, 16 mars 2006, JURITEXT000006950030


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 16 MARS 2006

(no , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/10759. Décisions déférées à la Cour : Jugements des 13 Mai 2003 (RG no 02/9262) et 20 Janvier 2004 (RG no 03/12962) - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 1ère Section.

APPELANTE : Mademoiselle Valérie X... ... par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour, assistée de Maître Catherine BOUR

G, avocat au barreau de PARIS, toque M 140. INTIMÉS : - Syndicat des copropriétaires du 23/25 RUE SINGER 75016 PARIS ...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 16 MARS 2006

(no , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/10759. Décisions déférées à la Cour : Jugements des 13 Mai 2003 (RG no 02/9262) et 20 Janvier 2004 (RG no 03/12962) - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 1ère Section.

APPELANTE : Mademoiselle Valérie X... ... par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour, assistée de Maître Catherine BOURG, avocat au barreau de PARIS, toque M 140. INTIMÉS : - Syndicat des copropriétaires du 23/25 RUE SINGER 75016 PARIS représenté par son syndic, la Société VINSSAC IMMOBILIER, ayant son siège 22 bis rue Singer 75016 PARIS, - CABINET VINSSAC IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège 22 bis rue Singer 75016 PARIS, représentés par la SCP NABOUDET - HATET, avoués à la Cour, assistés de Maître Brigitte REGNAULT du Cabinet REGNAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : R197. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2006, en audience publique, devant Monsieur DELANNE, président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la

Cour, composée de :

Monsieur DELANNE, président,

Monsieur RICHARD, conseiller,

Madame RAVANEL, conseiller. Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN. ARRET : Contradictoire, - prononcé publiquement par Monsieur DELANNE, Président. - signé par Monsieur DELANNE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de PARIS en date du 13 mai 2003 qui a statué ainsi qu'il suit :

- déclare recevables les demandes tant principales qu'incidentes,

- au fond, annule les résolutions no 4 et 5 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble 23/25 rue Singer à Paris 16ème tenue le 20 septembre 2001, relatives au renouvellement du contrat du syndic et aux honoraires de celui-ci,

- déboute Mademoiselle X... de l'ensemble de ses autres demandes, y compris en ce qui concerne l'annulation de l'assemblée générale du 18 juin 2002,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire,

- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de PARIS en date du 20 janvier 2004 qui a débouté Mademoiselle Valérie X... des fins de sa demande de rectification d'erreur matérielle ;

Vu les appels de Mademoiselle Valérie X... en date, respectivement, des 12 mai et 17 juin 2005 ;

Vu ses dernières conclusions du 2 février 2006 aux termes desquelles elle demande à la Cour de :

En la forme :

- déclarer recevables les appels interjetés par Mademoiselle X..., Au fond :

- déclarer ces appels pleinement justifiés,

- confirmer le jugement du 13 mai 2003 en ce qu'il a annulé les résolutions no 4 et 5 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble 23/25 rue Singer à Paris 16ème tenue le 20 septembre 2001, - le réformer en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes,

- réformer également le jugement du 20 janvier 2004 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en rectification du jugement du 13 mai 2003,

En conséquence,

A/ Sur les annulations des assemblées générales du 20 septembre 2001 et 18 juin 2002 :

- constater que n'étaient présents ou représentés :

[* à l'assemblée générale du 20 septembre 2001 que 35 des 81 copropriétaires,

*] à l'assemblée générale du 18 juin 2002 que 4.697 millièmes sur les 10.364 millièmes constituant l'ensemble de la copropriété,

- dire que les conditions n'ayant pas été réunies, le syndic aurait dû chaque année convoquer une seconde assemblée générale avec vocation de délibérer valablement quelque soit le nombre des copropriétaires et le nombre de parts présents ou représentés,

- dire que l'inobservation et l'inexécution de cette obligation entraîne la nullité des assemblées attaquées,

À titre subsidiairement,

Sur les 4ème et 5ème résolutions de l'assemblée générale du 18 juin 2002 :

- constater que la demande de renouvellement du mandat du syndic a été faite en contravention totale des articles 11 et 13 du décret du 17 mars 1967, le syndic ayant manifesté sa volonté de ne pas informer les copropriétaires sur les conditions d'exercice du nouveau mandat et plus particulièrement sur les bases d'évaluation de ses honoraires,

- en conséquence, faire une stricte application des articles 11 et 13 du décret du 17 mars 1967 et annuler les 4ème et 5ème délibérations de l'assemblée générale du 18 juin 2002,

Sur les 3ème, 4ème et 6ème résolutions de l'assemblée générale du 18 juin 2002 :

- constater que l'assemblée générale n'a pas, lors d'un premier vote, adopté ces résolutions,

- elle ne pouvait pas procéder à un second vote, surtout à l'initiative du syndic,

- dire que les 3ème, 4ème et 6ème résolutions n'ont pas été adoptées,

À titre infiniment subsidiaire, sur la 4ème résolution de l'assemblée générale du 18 juin 2002 visant le renouvellement du contrat du syndic :

- constater que l'assemblée générale n'a pas lors du premier vote, renouvelé le contrat du syndic et qu'elle ne pouvait pas procéder à l'organisation d'un second vote,

- les délibérations des années antérieures intéressant le renouvellement du mandat du syndic prévoyant expressément, en ce cas, la convocation d'une seconde assemblée générale,

- en conséquence, annuler purement et simplement cette quatrième résolution,

B/ Sur la désignation d'un administrateur provisoire :

- constater que Mademoiselle X..., à l'appui des nullités invoquées, avait demandé au juge de première instance la désignation d'un administrateur provisoire,

- constater que des assemblées générales ont été convoquées postérieurement au jugement du 13 mai 2003,

- en conséquence, dire que du fait de la nullité des assemblées générales des 20 septembre 2001 et 18 juin 2002, ces convocations ont été établies par un syndic n'ayant plus la capacité de le faire,

- en conséquence, dire qu'elles sont nulles et de nul effet et que les assemblées générales tenues à la suite de ces convocations sont

également nulles,

- en conséquence, désigner un administrateur provisoire ou un syndic provisoire à l'effet de convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour de procéder à l'élection d'un nouveau syndic,

C/ Sur les dommages et intérêts :

- condamner la Société VINSSAC, syndic, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil à lui payer la somme de 6.000 ç à titre de dommages et intérêts,

D/ Sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile :

- condamner en outre conjointement et solidairement la Société VINSSAC, syndic, et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires et du cabinet VINSSAC IMMOBILIER en date du 26 janvier 2006 demandant à la Cour de :

- débouter Mademoiselle X... de sa demande de nullité de l'assemblée générale du 20 septembre 2001,

- débouter Mademoiselle X... de sa demande subsidiaire de nullité des 4ème, 5ème et 7ème résolutions de l'assemblée générale du 20 septembre 2001,

- débouter Mademoiselle X... de sa demande de nullité de l'assemblée générale du 18 juin 2002 et de la demande de désignation d'un administrateur provisoire,

- déclarer forclose Mademoiselle X... en sa demande de nullité des 4ème et 5ème résolutions de l'assemblée générale du 18 juin 2002,

- débouter Mademoiselle X... de sa demande de dommages et intérêts,

- débouter Mademoiselle X... de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mademoiselle X... au paiement d'une somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile au syndicat des copropriétaires du 23/25 rue Singer,

- condamner Mademoiselle X... à payer au Cabinet VINSSAC IMMOBILIER la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Considérant que les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de

suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant qu'il convient seulement de souligner que le règlement de copropriété ayant été établi antérieurement à la loi du 10 juillet 1965, ce sont les dispositions de la loi qui s'appliquent, notamment en matière de majorité, dès lors que celles-ci sont d'ordre public ; Que l'article 17 du décret du 17 mars 1967 n'impose nullement l'indication au procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du nom des copropriétaires qui ont voté pour la décision adoptée ;

Que le syndic tenant actuellement son mandat de l'assemblée générale des copropriétaires du 4 décembre 2003 qui est définitive faute d'avoir été contestée dans le délai de deux mois de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, l'annulation de la 4ème résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 septembre 2001 que la Cour confirme par adoption des motifs du jugement entrepris n'offre plus d'intérêt pour quiconque ;

Qu'il en est de même de l'annulation de la 5ème résolution relative aux budgets prévisionnels des années 2001 et 2002 puisque, depuis lors, les comptes définitifs afférents à ces exercices ont été approuvés définitivement ;

Qu'à la date (28 mai 2002) de la convocation des copropriétaires à leur assemblée générale du 18 juin 2002, le renouvellement du mandat du syndic décidé par l'assemblée générale du 26 septembre 2001

n'avait pas encore été annulé puisqu'aussi bien cette annulation n'a été prononcée que par le jugement entrepris du 13 mai 2003 ; qu'il s'ensuit que l'assemblée générale des copropriétaires du 18 juin 2002 a été valablement convoquée ;

Qu'en procédant au cours de la même assemblée à de nouveaux votes pour l'élection des membres du conseil syndical, pour le renouvellement du syndic dans ses fonctions et pour l'ouverture ou non d'un compte séparé, les copropriétaires n'ont fait qu'user

Qu'en procédant au cours de la même assemblée à de nouveaux votes pour l'élection des membres du conseil syndical, pour le renouvellement du syndic dans ses fonctions et pour l'ouverture ou non d'un compte séparé, les copropriétaires n'ont fait qu'user de la possibilité que leur procurait l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, la première votation ayant recueilli plus du tiers des voix de tous les copropriétaires ; que le procès-verbal est particulièrement clair sur ce point ; que la décision de procéder immédiatement à de nouveaux votes a nécessairement été prise par le président de séance, d'office ou sur la suggestion d'un ou de plusieurs copropriétaire voire du syndic ; que rien n'interdisait à ce dernier de suggérer au président de séance que ces résolutions fassent chacune l'objet d'un nouveau vote, cette fois à la majorité simple de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Que sa demande spécifique d'annulation des 4ème et 5ème résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 juin 2002 a été formulée par Mademoiselle Valérie X... le 28 février 2003, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le procès-verbal de cette assemblée

générale lui ayant été notifié dès le 12 juillet 2002 ;

Que Mademoiselle Valérie X... est irrecevable à demander par simples conclusions, pour la première fois devant la Cour, et hors délai, l'annulation des assemblées générales de copropriétaires qui se sont tenues postérieurement à celle du 18 juin 2002, à savoir celles des 4 décembre 2003, 27 mai 2004 et 7 juin 2005 ; qu'il résulte des pièces versées au débat par le syndicat des copropriétaires que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 4 décembre 2003 a été notifié à Mademoiselle Valérie X... le 14 janvier 2004 alors que sa demande d'annulation de cette assemblée générale a été formulée par conclusions devant la Cour le 2 février 2006 ;

Considérant que, indépendamment du fait que la solution donnée au litige emporte nécessairement le rejet d'une telle demande, la Cour est radicalement incompétente pour statuer sur la demande de Mademoiselle Valérie X... tendant à voir la Cour procéder à la désignation d'un administrateur provisoire ;

Considérant qu'il serait inéquitable et économiquement injustifié de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour assurer sa défense en cause d'appel ; qu'il convient de lui allouer la somme de 2.000 ç à la charge de l'appelante, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant qu'il serait inéquitable et économiquement injustifié de laisser à la charge du syndic la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour assurer sa défense en cause

d'appel ; qu'il convient de lui allouer la somme de 1.000 ç à la charge de l'appelante, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions les jugements entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne Mademoiselle Valérie X... à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les sommes de 2.000 ç au syndicat des copropriétaires de l'immeuble des 23/25 rue Singer, Paris 16ème et 1.000 ç au cabinet VINSSAC IMMOBILIER ;

Condamne Mademoiselle Valérie X... aux entiers dépens d'appel et admet la S.C.P. NABOUDET-HATET, avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0117
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950030
Date de la décision : 16/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-16;juritext000006950030 ?
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