Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
23ème Chambre - Section B
ARRET DU 16 MARS 2006
(no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/10936. Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2004 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL 5ème Chambre - RG no 05/04429.
APPELANTS : - Madame Raymonde X... épouse SUPERVIELLE Y... demeurant 19 rue Jouet 94700 MAISONS ALFORT, - Monsieur Gérard SUPERVIEILLE Y... ... par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour, assistés de Maître Yves FARRAN plaidant pour la SELAR LGL, avocat au barreau de PARIS, toque P185. INTIMÉE : Madame Martine Z... épouse A... demeurant 19 rue Jouet 94700 MAISONS ALFORT, Non représentée. (Assignation délivrée le 3 août 2005 à suivie d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du Nouveau Code de procédure civile). INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires du 19 RUE JOUET 94700 MAISONS ALFORT représenté par son administrateur provisoire, Maître DUNOGUE-GAFFIE, demeurant 170 rue de l'Université 75007 PARIS, représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour, assisté de Maître Sofya PRÊTÉ plaidant pour le Cabinet GRAIGNIC, avocat au barreau de PARIS, toque U004. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été
débattue le 10 février 2006, en audience publique, devant Monsieur DELANNE, président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur DELANNE, président,
Monsieur RICHARD, conseiller,
Madame RAVANEL, conseiller. Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN. ARRET : Par défaut, - prononcé publiquement par Monsieur DELANNE, Président. - signé par Monsieur DELANNE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 14 septembre 2004 qui a statué ainsi qu'il suit :
- déclare irrecevables les consorts B... en leur demande de restitution des toilettes communes du 4ème étage faute d'intérêt à agir,
- déclare les consorts SUPERVIELLE Y... recevables en leur demande de restitution de la partie du palier annexée lors du regroupement des lots 28, 29 et 30 de la copropriété,
- en conséquence, condamne Madame A... à restituer au syndicat
des copropriétaires cette partie du palier,
- dit n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte,
- ordonne l'exécution provisoire,
- dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposé dans le cadre de la présente procédure,
- condamne le syndicat des copropriétaires et Madame A... aux dépens.
Vu l'appel des consorts SUPERVIELLE Y... en date du 30 mars 2005 ;
Vu leurs dernières conclusions du 26 janvier 2006 aux termes desquelles ils demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les consorts B... recevables en leur demande portant sur le palier commun du 4ème étage et a condamné Madame Z... A... à la restitution de ce palier,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les consorts B... irrecevables en leur demande de restitution du WC commun situé au 4ème étage,
Statuant à nouveau,
- déclarer recevables les consorts B... sur cette demande,
- condamner Madame Z... A... à restituer ces WC communs sous astreinte de 500 ç/jour de retard,
- condamner Madame Z... A... à la restitution du palier commun du 4ème étage sous astreinte de 500 ç/jour de retard,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable au syndicat des copropriétaires du 19 rue Jouet,
- condamner le syndicat des copropriétaires et Madame Z... A... au règlement d'une somme de 10.000 ç à titre de dommages et intérêts, - condamner les intimés au règlement d'une somme de 5.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 11 janvier 2006 demandant à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et a condamné le syndicat aux dépens,
Statuant à nouveau sur ces chefs,
- condamner Monsieur et Madame SUPERVIELLE Y... solidairement au paiement d'une somme de 3.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
- les condamner solidairement au paiement d'une somme de 1.000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Vu le procès-verbal dressé conformément aux prévisions de l'article 659 du nouveau code de procédure civile par l'huissier missionné par les consorts SUPERVIELLE Y... pour assigner Madame Martine A... ;
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Considérant que les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Considérant qu'il convient seulement de souligner que seul le propriétaire des lots 28, 29 et 30 dispose d'un droit de jouissance sur le WC du 4ème étage, partie commune spéciale selon le règlement de copropriété, affectée à ses trois lots susnommés ; que les consorts SUPERVIELLE Y... qui habitent au rez-de-chaussée de
l'immeuble et qui se substituent au syndicat des copropriétaires pour faire respecter le règlement de copropriété n'établissent pas subir un préjudice quelconque du fait de la privatisation par le seul occupant du 4ème étage du WC dont il a la jouissance privative exclusive ; que les charges afférentes à l'entretien de ce WC incombent au seul propriétaire du 4ème étage ; que le fait que dénoncent les consorts SUPERVIELLE Y... n'affecte ni la propriété ni la jouissance de leurs propres lots ;
Que cette privatisation, qui est antérieure au constat d'huissier du 19 octobre 1999, est, a fortiori, également antérieure à l'acquisition que Madame Martine A... a faite des lots du 4ème étage au mois d'avril 2002, lots qu'elle a revendus en 2005 aux consorts C... ;
Que les consorts SUPERVIELLE Y..., qui savaient pertinemment que Madame Martine A... avait vendu ses lots aux consorts C..., puisqu'aussi bien ils en font état dès leurs conclusions du 27 juillet 2005, n'ont pas jugé utile d'appeler ces derniers dans la cause ; que, de ce fait, ils sont, de toutes façons, irrecevables à demander la condamnation de Madame Martine A... à restituer un WC qu'elle ne possède plus et ce "sous astreinte de 500 ç par jour de retard" ; qu'il en est de même de leur demande tendant à obtenir le prononcé d'une astreinte pour la restitution du palier commun du 4ème étage ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande de dommages-intérêts formulée par les consorts SUPERVIELLE Y... ; qu'il en est de même de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant qu'il serait inéquitable et économiquement injustifié de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour assurer sa défense en cause d'appel ; qu'il convient de lui allouer la somme de 2.000 ç à la charge solidaire des consorts SUPERVIELLE Y..., sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant que l'appel des consorts SUPERVIELLE Y... n'avait aucune chance de prospérer puisqu'il ne mettait pas en cause les actuels propriétaires des lots ayant appartenu à Madame Martine A... ; qu'il est donc devenu abusif en cours d'instance (à moins qu'il l'ait été ab initio si le transfert de propriété entre Madame Martine A... et les consorts C... s'est réalisé avant que les consorts SUPERVIELLE Y... n'aient interjeté appel le 30 mars 2005 et alors qu'ils en avaient connaissance, ce que la Cour ignore) ; qu'il convient, en conséquence, de condamner solidairement les consorts SUPERVIELLE Y... à payer solidairement la somme de 1.000 ç au syndicat des copropriétaires à titre de dommages-intérêts ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires ayant partiellement succombé en première instance, c'est à juste raison que le premier juge lui a laissé la charge partielle des dépens ; qu'en revanche, il convient que les consorts SUPERVIELLE Y... soient condamnés à supporter l'intégralité des dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement les consorts SUPERVIELLE Y... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 19 rue Jouet à Maisons Alfort les sommes de :
- 2.000 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- 1.000 ç à titre de dommages-intérêts ;
Condamne les consorts SUPERVIELLE Y... aux dépens d'appel et admet la S.C.P. BOLLING DURAND LALLEMENT, avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le greffier,
Le Président,