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16/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949592

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0195, 16 mars 2006, JURITEXT000006949592


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre C

ARRET DU 16 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/06287 Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 12 Août 2005 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges APPELANT Monsieur Jean François X... 8, rue Romain Rolland 94800 VILLEJUIF comparant en personne, assisté de Me François RABION, avocat au barreau de PARIS, W04 INTIMEES SAS REAGROUP venant aux droits de la S.A.S. RENAULT FRANCE AUTO

MOBILE 4, Avenue de Stalingrad La Cerisaie 210 94260 FRESNES représentée par Me Béatrice POLA s...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre C

ARRET DU 16 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/06287 Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 12 Août 2005 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges APPELANT Monsieur Jean François X... 8, rue Romain Rolland 94800 VILLEJUIF comparant en personne, assisté de Me François RABION, avocat au barreau de PARIS, W04 INTIMEES SAS REAGROUP venant aux droits de la S.A.S. RENAULT FRANCE AUTOMOBILE 4, Avenue de Stalingrad La Cerisaie 210 94260 FRESNES représentée par Me Béatrice POLA substituant par Me TARASEWICZ, avocat au barreau de PARIS, P 08 S.A. RENAULT 13, 15, quai Alphonse le Gallot 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par Me Béatrice POLA substituant par Me TARASEWICZ, avocat au barreau de PARIS, P 08

PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES SYNDICAT CGT DES TRAVAILLEURS DE RENAULT FRESNES 4, Avenue de Stalingrad La Cerisaie 210 94260 FRESNES représentée par Me François RABION, avocat au barreau de PARIS, W04 UNION DÉPARTEMENTALE CGT DU VAL DE MARNE Domiciliée chez son conseil Me RABION 20, rue Saint Martin 75004 PARIS représentée par Me François RABION, avocat au barreau de PARIS, W04

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2006, en

audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Y..., et Madame Catherine Z..., chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine Y..., présidente

Madame Catherine Z..., conseillère

Madame Marie-José A..., conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président pour compléter la chambre

Greffière : Claudine TARAKDJIAN, présente lors des débats

ARRET : -contradictoire - prononcé publiquement par Madame Catherine Y..., Présidente, laquelle a signé la minute avec Mademoiselle Céline B..., Greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par Jean-François X... d'une ordonnance de départage rendue le 12 août 2005 par le Conseil de Prud'hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES, en sa formation de référé, qui a : - mis hors de cause la S.A.S. RENAULT - dit n'y avoir lieu à référé - renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 2 février 2006 de Jean-François X..., appelant, qui demande à la Cour de : Vu les articles L.412-2, L.122-45, R 516-31 du Code du Travail, - juger qu'il doit être classé au statut de technicien expert auto échelon 12 avec rémunération de base mensuelle de 2 116 euros (prime d'ancienneté et complément d'antériorité inclus) -

condamner la S.A.S. REAGROUP à lui verser des dommages-intérêts provisionnels à hauteur de 55 150 euros en réparation subi du fait de la discrimination syndicale dans l'évolution de sa carrière et de sa rémunération - condamner la S.A.S. REAGROUP à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - recevoir les interventions du syndicat CGT des travailleurs de RENAULT FRESNES et de l'union départementale CGT du Val de Marne - condamner la S.A.S. REAGROUP à payer à chacun d'eux une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.411-11 du Code du Travail et 2 500 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - condamner la S.A.S. REAGROUP aux dépens ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 2 février 2006 de la S.A.S. REAGROUP, venant aux droits de la société RENAULT FRANCE AUTOMOBILES, et de la S.A.S. RENAULT, intimées, qui demandent à la Cour de : - mettre hors de cause de la S.A.S. RENAULT à l'encontre de laquelle Jean-François X... ne forme aucune demande - constater que Jean-François X... ne rapporte nullement la preuve d'un trouble manifestement illicite, - dire n'y avoir lieu à référé, - condamner Jean-François X... aux entiers dépens ; au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens ;

SUR CE, LA COUR,

Jean-François X... a été engagé le 1er septembre 1981 par la régie RENAULT comme apprenti mécanicien puis en qualité de mécanicien, emploi qu'il occupe toujours actuellement, au sein de la succursale de FRESNES.

Jean-François X... a exercé divers mandats à compter de 1985 : membre suppléant puis titulaire du comité d'entreprise, secrétaire du comité d'entreprise, secrétaire du CHSCT, représentant syndical au

comité d'entreprise.

Il est actuellement membre suppléant du comité d'entreprise, délégué du personnel suppléant, conseiller prud'homal à CRETEIL depuis 1992, et assesseur au tribunal des affaires de sécurité sociale depuis 2004.

Le 1er juillet 1997, la société RENAULT a filialisé son activité commerciale et a créé la société RENAULT FRANCE AUTOMOBILES-RFA-, cette société ayant elle-même plusieurs filiales.

Le contrat de travail de Jean-François X... a alors été transféré, en application de l'article L.122-12 du Code du Travail, à la société RFA PARIS SUD, puis, à compter du 1er janvier 2003, à la société RFA PARIS, son lieu de travail situé à FRESNES demeurant le même.

Ce changement d'employeur a été accompagné d'un changement de convention collective. La convention collective des services de l'automobile a succédé à celle des ouvriers, employés, et agents de maîtrise des industries métallurgiques de la région parisienne. Pour passer de l'une à l'autre, une grille de conversion a été établie.

Le 1er juillet 2003, il a été précisé à Jean-François X... jusqu'alors mécanicien RVA, coefficient 225 qu'il bénéficiait désormais de la qualification de mécanicien électrique automobile échelon 9.

Jean-François X... soutient que depuis son premier mandat, il subit une discrimination syndicale se manifestant : - par un retard de rémunération en comparaison avec des salariés du même établissement occupant les mêmes fonctions et disposant d'un coefficient identique ou inférieur au sein - par un retard dans son déroulement de carrière par rapport aux salariés engagés au cours de la même période que lui, au même coefficient et qui à partir de 1985 ont connu une progression de carrière plus favorable.

L'employeur réplique que ces allégations sont sans fondement et ne caractérisent nullement un trouble manifestement illicite.

Subsidiairement, la S.A.S. REAGROUP fait valoir que le quantum des demandes indemnitaires de Jean-François X... se heurte à une contestation sérieuse tirée de la prescription quinquennale.

Il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur qui conteste la caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Lors de son embauche, Jean-François X... avait la qualité de mécanicien RVA K 185 niveau II échelon 2.

La convention collective alors applicable des ouvriers, employés et agents de maîtrise des industries métallurgiques de la région parisienne prévoyait que l'accession aux différents niveaux et coefficient était subordonnée à un certain degré de connaissance pouvant être acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.

A la suite du passage des essais professionnels requis, Jean-François X... a successivement été promu : - mécanicien P3 A coefficient 215 niveau 2 échelon 1 le 1er décembre 1990, - mécanicien P3 B coefficient 220 niveau 3 échelon 1 le 1er mai 1992, - mécanicien P3 B coefficient 225 niveau 2 échelon 2 le 1er septembre 1992.

Le transfert de son contrat de travail à la société RENAULT FRANCE AUTOMOBILES, ayant eu pour effet le changement de la convention collective pour celle des services de l'automobile et la mise en

place d'une grille de conversion, est toutefois demeuré sans incidence sur la classification de l'intéressé.

Le 1er juillet 2003, l'employeur a donc notifié à Jean-François X... qu'il bénéficiait de la qualification de mécanicien électrique automobile échelon 9, correspondant aux fonctions de mécanicien RVA P3 coefficient 225.

Il résulte de ces constatations qu'à compter de 1992, Jean-François X... n'a plus bénéficié d'aucune progression de carrière.

Or, selon l'article 1.23 bis de la convention collective des services de l'automobile, les employeurs doivent promouvoir et planifier la formation de leurs salariés conformément aux dispositions des lois, accords et règlement en vigueur.

Même si la classification sollicitée par Jean-François X... nécessitait l'obtention d'essais professionnels conformément aux accords en vigueur au sein de l'entreprise, force est de constater qu'à aucun moment, entre 1992, date à laquelle l'intéressé a été élu aux fonctions de conseiller prud'homal, et 2003, date de sa réclamation, aucune proposition de formation, notamment la formation COTECH, permettant d'accéder au fonction de coordinateur technique coefficient 240, que revendique le salarié, ne lui a été faite.

De plus, il doit être souligné que Jean-François X... n'a pas bénéficié de l'entretien annuel, comme tout salarié de la société, peu important qu'il n'en ait pas fait expressément la demande dès lors qu'il incombait à la société RENAULT, de le soumettre à un tel entretien, conformément à l'article 2 de l'accord sur l'exercice du droit syndical et le fonctionnement des instances représentatives du

personnel, l'argument selon lequel il n'exerçait plus aucune activité au sein de l'établissement étant, pour les mêmes raisons inopérant.

Il est de surcroît établi que la rémunération de Jean-François X... n'a pas évolué de manière semblable à celle des salariés issus de la même filière que lui et possédant une ancienneté similaire au sein de l'établissement de FRESNES, auquel il appartient et qui doit seul servir de base pour l'établissement du panel de référence, conformément à "l'accord de méthode du 14 décembre 2001 relatif au règlement des litiges résultant d'évolutions professionnelles et de représentants du personnel" et non pas le panel élargi retenu par l'employeur.

Jean-François X... apporte notamment la preuve que Messieurs C..., POIRET, RENAULT, IOSS, HUVELLE et MOILINNEUF, engagés entre 1983 et 1986 ont tous à ce jour une rémunération supérieure à la sienne.

La SAS REAGROUP n'apporte aucun élément permettant de justifier, notamment à compter de 1992 , que la différence de traitement subi par Jean-François X..., et qui s'est manifestée par un retard certain dans l'évolution de sa carrière, une absence de proposition de formation, aucun entretien annuel, et la stagnation corrélative de sa rémunération par rapport à des salariés ayant une position identique, ne soit pas en rapport avec son activité syndicale constante depuis 1985 et encore plus depuis son élection en décembre 1992 comme conseiller prud'homal à CRETEIL.

S'il ne résulte pas avec l'évidence requise en matière de référé que Jean-François X... doive être reclassé comme technicien expert auto échelon 12 compte tenu de la nécessité pour lui de satisfaire préalablement aux épreuves à caractère professionnel permettant d'acquérir cette qualification, en revanche, la discrimination dont il fait l'objet en raison de son engagement et ses activités

syndicales lui a manifestement occasionné un préjudice.

Il convient par conséquent de condamner la S.A.S. REAGROUP, venant aux droits de la S.A.S. RENAULT FRANCE AUTOMOBILES à payer à Jean-François X... la somme de 12 000 euros de dommages-intérêts provisionnels et de mettre hors de cause la S.A.S. RENAULT à l'encontre de laquelle n'est formée aucune demande.

La discrimination dont Jean-François X... a fait l'objet porte directement atteinte à la représentation du personnel, au syndicat et aux intérêts de la profession en jetant le discrédit sur l'action entreprise par l'union départementale et le syndicat CGT des travailleurs RENAULT FRESNES.

Il sera alloué à chacun d'eux la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L.411-1 du Code du Travail.

L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

INFIRME l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a mis hors de cause la S.A.S. RENAULT

STATUANT à nouveau,

CONDAMNE la S.A.S. REAGROUP, venant aux droits de la S.A.S. RENAULT FRANCE AUTOMOBILES, à payer par provision à :

1o) Jean-François X... :

- la somme de 12.000 ç (douze mille euros) de dommages-intérêts

- la somme de 1.000 ç (mille euros) au titre de l'article 700 du

Nouveau Code de Procédure Civile

2o) l'Union Départementale CGT VAL DE MARNE :

2o) l'Union Départementale CGT VAL DE MARNE :

- la somme de 1.500 ç (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L.411-1 du Code du Travail

- la somme de 1.000 ç (mille euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

3o) au syndicat CGT des travailleurs de RENAULT FRESNES : - la somme de 1.500 ç (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L.411-1 du Code du Travail

- la somme de 1.000 ç (mille euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

DIT n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.

CONDAMNE la S.A.S. REAGROUP aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0195
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949592
Date de la décision : 16/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-16;juritext000006949592 ?
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