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16/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949589

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0180, 16 mars 2006, JURITEXT000006949589


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

6ème Chambre - Section B

X... DU 16 MARS 2006

(no , 4pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/12548 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2005 -Tribunal d'Instance de PARIS 17ème - RG no 03/002258

APPELANTE Madame Nicole Y... ... par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour assistée de Me Caroline WOIRIN, avocat au barreau de PARIS, toque P335 INTIME Monsieur Aldric Z... ... par la SCP GAULTIER -

KISTNER, avoués à la Cour assisté de Me Laure de la VASSELAIS, avocat au barreau de PARIS, toque B343

COMPOS...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

6ème Chambre - Section B

X... DU 16 MARS 2006

(no , 4pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/12548 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2005 -Tribunal d'Instance de PARIS 17ème - RG no 03/002258

APPELANTE Madame Nicole Y... ... par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour assistée de Me Caroline WOIRIN, avocat au barreau de PARIS, toque P335 INTIME Monsieur Aldric Z... ... par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour assisté de Me Laure de la VASSELAIS, avocat au barreau de PARIS, toque B343

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Alain TARDI, Président

Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Conseiller

Madame Marie-Françoise ALBERT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Doriane CHILLON-DELGADO X... :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Alain TARDI, Président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Monsieur Alain TARDI, président et par Mme Michèle SAGUI, greffier présent lors du prononcé.

La Cour statue sur l'appel du jugement rendu le 5 avril 2005 par le Tribunal d'instance du XVIIème arrondissement de PARIS, qui a :

-validé le congé délivré le 28 juillet 2004 par M. Z... à Nicole Y... ;

-déclaré cette dernière déchue du droit au maintien dans les lieux situés 43 rue des Batignolles à PARIS à compter du 1er novembre 2004 ;

-ordonné la libération des lieux et en tant que de besoin l'expulsion de Mme Y... ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le cas échéant le concours de la force publique ;

-fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à 800 ç hors charges jusqu'à la libération effective des lieux ;

-condamné Mme Y... à verser à M. Z... la somme de 450 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 16 janvier 2006 par Mme Y...

appelante et le 8 décembre 2005 par M. Z... formant appel incident.

La Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Attendu que Mme Y... soulève pour la première fois en cause d'appel la nullité de la procédure à raison de la modification de l'objet de la demande de M. Z... et par voie de conséquence la nullité du jugement entrepris ;

Que l'assignation placée par M. Z... le 12 juin 2003 devant le premier juge tendait à titre principal à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de Mme Nicole Y..., fille de Mme A... B... veuve Y... (cette dernière, seule locataire du bail consenti le 21 octobre 1960, ayant reçu congé avec maintien dans les lieux le 15 décembre 2000), à titre subsidiaire à voir déchue l'appelante du droit au maintien dans les lieux en vertu des dispositions des articles 5, 10-2 et 10-7 de la Loi du 1er septembre 1948 ;

Qu'ayant été informé au cours de cette première instance que Mme A... veuve Y... était décédée depuis le 7 février 1992, donc avant la délivrance du congé du 15 décembre 2000, M. Z... nouveau propriétaire du logement a fait délivrer en cours de procédure le 27 juillet 2004 à Nicole Y... congé avec dénégation du droit au maintien dans les lieux sur le fondement des dispositions des articles 10-2,10-3 et 10-7 de la Loi du 1er septembre 1948 ; que par conclusions récapitulatives du 15 février 2005, M. Z... a sollicité la validation de ce congé délivré à Nicole Y... et

l'expulsion de cette dernière ;

Que, contrairement à ce que soutient l'appelante, cette seconde demande en dénégation du droit au maintien dans les lieux de Nicole Y... en vertu des articles 10-2 et 10-7 de la loi du 1er septembre 1948 et en expulsion était contenue dans la première demande à titre subsidiaire, à la différence près, qui importe peu, qu'ignorant la date du décès de la locataire en titre il avait été dénié à la fille le bénéfice du transfert du bail eu égard au congé délivré le 15 décembre 2000 ;

Qu'à supposer même que l'objet de la seconde demande de M. Z... ait été modifié, rien n'interdit de former en première instance une demande nouvelle dès lors qu'elle a avec l'action originaire un lien suffisamment étroit de dépendance au sens des articles 4 et 70 du Nouveau Code de procédure civile ; qu'en l'espèce, les deux demandes en exécution d'un congé et en expulsion tendent aux mêmes fins, (l'expulsion de Nicole Y...) et ont un fondement juridique identique (article 10-2 et 10-3 de la loi du 1er septembre 1948) ;

Qu'enfin, il ne peut être fait grief au premier juge d'avoir statué sur la demande additionnelle formée par M. Z..., dès lors que l'appelante n'avait pas soulevé devant lui l'exception de demande nouvelle mais avait répondu sans réserve à la prétention de son adversaire ;

Attendu qu'à bon droit le premier juge, par des motifs pertinents que la Cour adopte, a validé le congé délivré par M. Z... à Mme Nicole Y... le 28 juillet 2004 à effet 31 octobre 2004 sur le fondement de l'article 10-2 de la Loi du 1er septembre 1948 ;

Que, contrairement à ce que prétend l'appelante, c'est à la date pour laquelle le congé a été donné que doit s'apprécier l'occupation effective de la locataire, peu important que l'assignation ait été délivrée antérieurement que l'année de location à prendre en

considération est celle précédant la date d'effet du congé donc du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2004 ;

Que la preuve de l'inoccupation effective et continue pendant au moins huit mois au cours de cette année de location est suffisamment rapportée par la sommation interpellative du 28 décembre 2004 de Me PECASTAING, huissier de justice, par les attestations de l'ensemble des proches voisins qui n'ont jamais rencontré Mme Y... ni vu de lumière dans son appartement d'octobre 2002 à novembre 2004 pour Mme C..., de novembre 2003 à juin 2004 pour M. D..., de novembre 2003 à novembre 2004 pour M. E..., de Janvier 2002 à octobre 2004 pour Mme F..., par le témoignage de la concierge Mme DA G..., par la production d'une seule facture d'électricité dont l'estimation très modeste, ne saurait correspondre à une occupation effective ;

Que l'appelante ne justifie pas d'un motif légitime à son absence permanente depuis plusieurs années ; que du seul certificat médical du D. Y..., son frère, ne peut ressortir de façon l'obligation pour elle d'effectuer des séjours médicaux dans des établissements éloignés de son domicile en l'absence de toute document émanant d'établissements hospitaliers attestant du séjour de l'appelante ;

Que l'infraction de l'appelante à l'une de ses obligations contractuelles essentielle justifie résiliation du bail et expulsion ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement, dont appel, en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative au montant de l'indemnité d'occupation, Statuant à nouveau et ajoutant,

Condamne Mme Y... à verser à M. Z... une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant outre les charges ,

Condamne Mme Y... à verser à M. Z... , en plus de celle déjà

allouée à ce titre par le premier juge, une indemnité de 2.000 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Condamne Mme Y... aux dépens d'appel,

Admet en tant que de besoin les avoués en la cause au bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0180
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949589
Date de la décision : 16/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-16;juritext000006949589 ?
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