La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949853

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0133, 15 mars 2006, JURITEXT000006949853


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 15 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/35231 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juin 2004 par le conseil de prud'hommes de Evry Encadrement RG no 03/01240 APPELANTE Madame Nicole X... Rue Y... 17560 BOURCEFRANC LE CHAPUS représentée par Me Stéphane LEVI, avocat au barreau de PARIS, toque :

D 1220 INTIMEES Me Marie Dominique DU BUIT - Mandataire liquidateur de la SOCIETE CHAUFFAGE-CLIMATIS

ATION-CONFORT 5, Boulevard de l'Europe 91050 EVRY C"DEX représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 15 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/35231 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juin 2004 par le conseil de prud'hommes de Evry Encadrement RG no 03/01240 APPELANTE Madame Nicole X... Rue Y... 17560 BOURCEFRANC LE CHAPUS représentée par Me Stéphane LEVI, avocat au barreau de PARIS, toque :

D 1220 INTIMEES Me Marie Dominique DU BUIT - Mandataire liquidateur de la SOCIETE CHAUFFAGE-CLIMATISATION-CONFORT 5, Boulevard de l'Europe 91050 EVRY C"DEX représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 substitué par Me Pierre MARILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E.1588 PARTIE INTERVENANTE : AGS-CGEA-IDF-EST 90 Rue Baudin 92309 LEVALLOIS-PERRET représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 substitué par Me Pierre MARILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E.1588 COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. MONIN-HERSANT, président

M. MAUBREY, conseiller

M. SCHNEIDER, conseiller

Greffier : M. Lo'c GASTON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. MONIN-HERSANT, président

- signé par M. MONIN-HERSANT, président, et par M. Lo'c GASTON, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Mme X... embauchée le 1er juin 1990 par la société CHAUFFAGE CLIMATISATION CONFORT (ci après société 3 C) en qualité de secrétaire-comptable a été licenciée le 2 octobre 2002 par M.DARLES "actionnaire majoritaire et dirigeant de l'entreprise" ; le 28 octobre, une transaction a été signée entre les parties, au sens des dispositions de l'article 2044 du code civil, portant sur une somme de 45.740, 00 ç, payée par chèque BNP tiré sur le compte de la société 3 C et signé par M. Y. X... ;

Ultérieurement, ce chèque étant revenu impayé, Mme. X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d' Evry aux fins d'obtenir le paiement de sa créance, portée à 50.200 ç, par le mandataire liquidateur de la société 3 C et les AGS . Le Conseil l'a déboutée au motif qu'elle a reçu le paiement à son profit de la somme convenue par la transaction, dans les termes suivants :

"Dit et juge que Mme Nicole X... a reconnu le versement à son profit de la somme de 45.740 çà titre d' indemnité de licenciement ;

Déboute Mme N. X... de toutes ses demandes."

Ayant régulièrement interjeté appel de cette décision, Mme Nicole X..., selon conclusions visées par le greffier d'audience, demande à la Cour de réformer le jugement, de fixer la créance sur la société 3 C à titre d'indemnité transactionnelle à 50.200 ç, de condamner Me DUBUIT es qualités de mandataire liquidateur de la société 3 C et les AGS à lui payer la somme de 50.200 ç s'agissant d'une créance bénéficiant d'un superprivilège, de les condamner aux dépens ;

Par conclusions communes visées par le greffier d'audience les intimés, concluent à la confirmation du jugement, demandent la somme de 2500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et subsidiairement qu'il soit dit que la garantie de l' AGS ne saurait excéder le plafond 6 ;

Les parties ont soutenu et développé leurs conclusions à l'audience ; SUR QUOI

Considérant que l'appelante expose au soutien de sa demande dirigée contre le mandataire-liquidateur de son ancien employeur ainsi que contre les AGS, que la transaction qu'elle a signée impliquait la parfaite exécution de l'engagement de la société 3 C de payer la somme arrêtée entre les parties ;

Considérant cependant ainsi que l'observent les intimés que l'appelante a disposé de plus de quatre mois entre cette transaction et l'ouverture de la procédure collective ;

Considérant qu' à cet égard, elle ne précise ni les dates où elle a tenté d'encaisser le chèque, ni celles où elle a exercé des actions en paiement soit entre la société 3 C soit indirectement contre la

société cessionnaire des actions et débitrice à l'égard de cette société du prix de cession ;

Considérant qu'en tout état de cause la présente action suppose maintenant que l'appelante ait produit à la liquidation de la société 3 C, ce sur quoi elle ne s'explique pas en donnant la préférence à des explications sur une action fondée sur une garantie de passif qui aurait été donnée par la même société mais conduisant de toute façon à une production au passif ;

Considérant que le jugement, qui a constaté que Mme X... avait reconnu le versement à son profit d'une transaction fixée à 45.740 ç, sera simplement confirmé ;

Considérant qu'en dernier lieu, il convient de donner acte à l'AGS qu'elle s'estime tenue à indemnité, à titre subsidiaire, dans la limite du plafond 6 ;

Considérant que les circonstances de la cause conduisent pour des raisons d'équité à ne pas faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne Mme X... aux dépens et dit n'y avoir lieu à application l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0133
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949853
Date de la décision : 15/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-15;juritext000006949853 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award