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15/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949343

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0122, 15 mars 2006, JURITEXT000006949343


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

19ème Chambre - Section A

X... DU 15 MARS 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 03/03074 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2003 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 7ème chambre 2ème section - RG no 1999/10300 APPELANTE AU PRINCIPAL INTIMEE INCIDEMMENT SOCIETE AWON ASSET MANAGEMENT, anciennement dénommée FRANCONOR prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siè

ge 20/22 RUE DE LA VILLE L'EVEQUE 75008 PARIS représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à ...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

19ème Chambre - Section A

X... DU 15 MARS 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 03/03074 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2003 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 7ème chambre 2ème section - RG no 1999/10300 APPELANTE AU PRINCIPAL INTIMEE INCIDEMMENT SOCIETE AWON ASSET MANAGEMENT, anciennement dénommée FRANCONOR prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 20/22 RUE DE LA VILLE L'EVEQUE 75008 PARIS représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour assistée de Maître BIZOT avocat INTIMEE AU PRINCIPAL APPELANTE INCIDEMMENT SOCIETE SUMMERIC FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 52 rue de la Victoire 75009 PARIS représentée par la SCP BOMMART-FORSTER, avoués à la Cour assistée de Maître SIRE avocat INTIMES MAITRE Alain-François SOUCHON demeurant 1 RUE DES MAZIERES 91050 EVRY CEDEX en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société SITEG représenté par la SCP VARIN - PETIT, avoués à la Cour sans avocat SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP ayant son siège 114 AVENUE EMILE ZOLA 75739 PARIS 15 représentée par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour assistée de Maître DUPICHOT (Association PEISSE DUPICHOT ZIRAH) avocat COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, nouvelle dénomination de AXA ASSURANCES, aux droits de AXA COURTAGE

IARD ayant son siège 26 rue Drouot 75009 PARIS représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour assistée de Maître GIBAUD (SCP NABA)

AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ayant son siège 370 rue Saint Honoré 75001 PARIS représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour assistée de Maître HALIMI (SCP KARILA)avocat S.C.P. MIZON THOUX 60 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 75139 PARIS CEDEX 03 en qualité de liquidateur de la société Y... ET ASSOCIES non comparante COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 janvier 2006, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-France Z..., présidente Monsieur Jean DUSSARD, conseiller Madame Agnès A..., conseillère qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET X... :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Marie-France Z..., présidente

- signé par Madame Marie-France Z..., présidente et par Madame Marie-Hélène ROULLET, greffier présent lors du prononcé.

La société SUMMERIC FRANCE, (ci-après la société SUMMERIC), est propriétaire d'un immeuble à usage de bureaux sis 50 rue de Monceau à Paris 8ème dont elle a confié la gestion à la société FRANCONOR, aujourd'hui dénommée la société AWON ASSET MANAGEMENT, par mandat du 18 septembre 1992.

A la suite de la résiliation anticipée, à l'initiative de la société DG FINANCE, du bail consenti à cette dernière par la société SUMMERIC, des travaux de réhabilitation de l'immeuble ont été entrepris, par lots séparés, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Y... et ASSOCIES.

Alléguant des désordres et retards survenus en cours de chantier, la

société SUMMERIC a fait désigner en référé, selon ordonnance du 27 janvier 1995, M. B..., expert, dont la mission a été par la suite étendue à l'ensemble des intervenants. L'expert a déposé son rapport le 30 avril 1998.

En Juin 1999 et mars 2001, la société SUMMERIC a assigné en réparation la société FRANCONOR et son assureur la compagnie AXA FRANCE iard, la société Y... et ASSOCIES prise en la personne de la SCP MIZON THOUX son mandataire liquidateur, et son assureur la compagnie AXA ASSURANCES MUTUELLE, la société SITEG (chargée du lot branchements électriques) en la personne de Mo SOUCHON son mandataire liquidateur et son assureur la SMABTP.

Par jugement du 17 janvier 2003, frappé d'appel principal par la société SUMMERIC, le Tribunal de Grande Instance de Paris a: - condamné la société FRANCONOR à payer à la société SUMMERIC la somme de 179 728 ç avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre de dommages et intérêts pour dépassement du budget - ordonné l'exécution provisoire - condamné la société FRANCONOR à payer à la société SUMMERIC la somme de 7 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile - déclaré sans objet ou non fondé le surplus des demandes - condamné la société FRANCONOR aux dépens incluant les frais d'expertise.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, procédures, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées: ô

le 15 septembre 2003 pour Mo SOUCHON en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société SITEG ô

le 5 octobre 2005 pour la SMABTP ô

le 14 novembre 2005 pour la compagnie AXA FRANCE iard en qualité

d'assureur de la société FRANCONOR ô

le 16 novembre 2005 pour la société SUMMERIC ô

le 14 décembre 2005 pour la compagnie AXA ASSURANCES MUTUELLE en qualité d'assureur de la société Y... et ASSOCIES ô

le 10 janvier 2006 pour la société AWON ASSET MANAGEMENT anciennement dénommée FRANCONOR.

Tous les intimés ont constitué avoué à l'exclusion de la SCP MIZON THOUX en qualité de liquidateur de la société Y... et associés, assignée à personne habilitée le 19 juin 2003.

La clôture a été prononcée le 18 janvier 2006.

Cela étant exposé, la COUR, Sur l'appel principal de la société FRANCONOR

Considérant que la société FRANCONOR conteste toute responsabilité à l'égard de la société SUMMERIC en faisant valoir qu'elle n'a jamais eu la qualité de maître d'ouvrage délégué et qu'aucune faute ne lui est imputable dans l'exécution de la mission limitée qui lui était dévolue ;

Que la société SUMMERIC, qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société FRANCONOR, la société Y... et ASSOCIES et la société SITEG et son infirmation relativement au quantum des indemnités allouées et aux garanties dues par la compagnie AXA ASSURANCES, la compagnie AXA FRANCE iard et la SMABTP ;

Qu'elle soutient que: ô

M. C... était, au travers des sociétés VENDÈME INVESTISSEMENT et FRANCONOR, le conseil en investissement et en gestion de la société SUMMERIC depuis plusieurs années ô

la société FRANCONOR après avoir convaincu la société SUMMERIC de

faire exécuter des travaux de réhabilitation, a obtenu que la maîtrise d'oeuvre en soit confiée à la société Y... et ASSOCIES et s'est vu conférer, en avril 1993, le rôle de maître d'ouvrage délégué, ce qui est conforté par la souscription d'une assurance dommages ouvrage auprès de la compagnie ABEILLE Assurances, sur la foi des déclarations de la société FRANCONOR, mentionnant sa qualité de maître d'ouvrage délégué

Mais considérant que le rôle conféré à chacun des protagonistes doit être examiné au regard des contrats les liant et des stipulations qu'ils contiennent ;

Que préalablement à cet examen et pour rectifier certaines approximations figurant dans la relation des faits par la société SUMMERIC, il convient de préciser que M. C... a exercé les fonctions de directeur général de la société SUMMERIC, au moins à compter du 30 juin 1975, ainsi qu'il résulte des mentions d'un bail commercial consenti à la société Schlumberger le 6 mars 1978, et de celles figurant sur un bail consenti à la banque Indosuez le 30 octobre 1986 ; que M. C... était administrateur de cette société depuis une date non déterminée mais, en tout cas, en 1990 (cf procès verbal du Conseil d'administration en date du 29 juin 1990) ; qu'il a démissionné de cette fonction le 9 mai 1995, comme en atteste le procès verbal du conseil d'administration réuni à cette date ; qu'il n'a été nommé administrateur de la société FRANCONOR que le 2 mai 1995, n'assistant jusqu'alors aux conseils d'administration de cette société qu'en qualité de représentant de la société Vendôme Investissement, maison mère de la société FRANCONOR ;

Que les relations contractuelles entre les deux personnes morales que sont la société SUMMERIC et la société FRANCONOR, intéressant le présent litige, sont contenues dans 3 actes: 1.

Un acte intitulé "Mandat d'administration et de gestion d'immeuble",

en date du 18 septembre 1992, par lequel la société SUMMERIC donne à la société FRANCONOR le mandat "d'accomplir tous actes nécessaires à la gestion de l'immeuble", et prévoit que le mandataire s'engage à apporter son assistance technique et fournir toutes propositions qui s'avéreraient nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l'immeuble, soumettre au mandant tous rapports accompagnés de solutions et suggestions relatifs aux travaux et améliorations, étant précisé que "l'assistance technique ne couvre pas le gros-oeuvre et la structure du bâtiment" et qu'en "cas de surveillance des travaux lors de la gestion courante, le mandant pourra donner mission particulière au mandataire. Les conditions de cette mission seront alors définies directement entre les parties" 2.

un "protocole d'accord" conclu entre la société SUMMERIC, la société Y... et associés et la société FRANCONOR, non daté, mais signé des 3 parties et paraphé en chacune de ses pages, qui, après avoir exposé le contexte de la décision de réaliser des travaux à la suite du départ anticipé de la société DG FINANCE, a, sous la rubrique "TRAVAUX" confié: - à la société Y... et ASSOCIÉS une mission de maîtrise d'oeuvre comportant, notamment, le diagnostic précis de l'immeuble, la rédaction d'un dossier de travaux à fournir à la société SUMMERIC indiquant les travaux à entreprendre, une estimation de leur montant, un planning prévisionnel de leur durée, l'étude des plans et pièces écrites préparées pour les marchés de travaux, les suggestions à la société SUMMERIC "de nature à permettre à celle-ci de signer dans les meilleures conditions les pièces des marchés à passer dans les limites de l'enveloppe budgétaire ci-après définie", le suivi de l'exécution des travaux, l'assistance à la réception - à la société FRANCONOR, sous l'intitulé "assistance financière et commerciale" la mission d'une part de "conseiller la société SUMMERIC et la société Y... et ASSOCIES dans la définition des travaux à

entreprendre et dans leur réalisation en vue d'obtenir, à l'issue de ceux-ci, une relocation optimale de l'immeuble", d'autre part "d'assister SUMMERIC en vue d'éviter tout dépassement budgétaire non conforme à ce qui a été décidé aux termes du présent contrat" 3.

Un acte intitulé "mandat exclusif de recherche de locataires", en date du 13 juin 1994, par lequel la société SUMMERIC donne mandat à la société FRANCONOR de prospecter la clientèle, faire visiter les locaux, rendre compte au mandant de l'évolution de ses négociations, entreprendre toutes démarches nécessaires à la bonne location des biens, conseiller le mandant dans l'élaboration des documents relatifs à la location et aux campagnes publicitaires ;

Considérant que la délégation de maîtrise d'ouvrage se définit comme un mandat par lequel le maître de l'ouvrage confie à un tiers le pouvoir de conclure en son nom et pour son compte les actes nécessaires à la réalisation d'une opération ou de travaux de construction définis ; que les actes ci-dessus énumérés ne comportent de mandat au profit de la société FRANCONOR que pour la gestion administrative de l'immeuble et la recherche de locataires ; que le terme de "maître d'ouvrage délégué" n'y est jamais mentionné, seule la société SUMMERIC étant désignée comme maître de l ouvrage ;

Que la mission, spécifique et limitée, donnée à la société FRANCONOR ne donne à celle-ci aucun pouvoir de représentation du maître de l'ouvrage pour la réalisation des travaux, tels que la signature des marchés, des ordres de service, ou la réception des travaux ; qu'il s'agit uniquement d'une prestation d'assistance et de conseil visant à optimiser la définition des travaux dans la perspective d'une relocation et le coût de l'opération ; que les limites de la mission confiée à la société FRANCONOR s'induisent également de la rémunération afférente, fixée par le protocole à 50 000 F, alors que le même acte prévoyait pour l'architecte une rémunération de 200 000

F ;

Considérant que, non caractérisée par les stipulations contractuelles, la mission de maîtrise d'ouvrage déléguée ne l'est pas plus par les éléments de fait invoqués ;

Que la mention de la société FRANCONOR comme "maître d'ouvrage délégué" dans une note de couverture de la compagnie Abeille, assureur dommages ouvrage et CNR pour l'opération de réhabilitation en cause, ne revêt aucune force probante en l'absence du moindre élément prouvant que la société FRANCONOR a été le souscripteur de cette police pour le compte de la société SUMMERIC, laquelle s'est toujours abstenue de produire les conditions particulières ou de faire usage de l'injonction qui en avait été donnée à la compagnie Abeille par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 1er octobre 2003 ;

Que de même, aucun argument ne peut être tiré, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, de la qualité de maître d'ouvrage délégué donnée à la société FRANCONOR dans un "CCAP", non daté ni signé par quiconque, dont l'expert a relevé, sans être contredit, (rapport p. 67) l'inutilité et l'étrangeté dès lors qu'il a été transmis à la société SUMMERIC en juillet 1995 (les travaux étant en cours depuis fin 1993 ou début 1994...), qu'il fait double emploi avec le CCP signé des parties, tout en contenant certaines (rapport p. 67) l'inutilité et l'étrangeté dès lors qu'il a été transmis à la société SUMMERIC en juillet 1995 (les travaux étant en cours depuis fin 1993 ou début 1994...), qu'il fait double emploi avec le CCP signé des parties, tout en contenant certaines clauses divergentes, qu'il indique le nom des entreprises alors qu'il est censé servir de base à l'appel d'offres ; qu'en toute hypothèse ce document, non signé, n'a aucune valeur contractuelle ;

Que la société SUMMERIC ne produit aucune pièce établissant que la

société FRANCONOR ait exercé de facto les fonctions de maître d'ouvrage délégué ; que les courriers produits sous l'entête FRANCONOR (datés d'août et décembre 1995), qui rendent compte au "cabinet Van Hagen", mandaté par la société SUMMERIC, laissent présumer que la société FRANCONOR s'est bornée à une gestion administrative du chantier, sans pouvoir décisionnel propre, tandis que la société SUMMERIC adressait directement des injonctions aux entreprises (cf courriers de décembre 94, janvier et mars 1995 adressés à la société SITEG) ; qu'il ne saurait être tiré argument du fait que ces courriers sont sous la signature de M. C..., dès lors qu'à cette date ce dernier était administrateur de la société SUMMERIC et n'exerçait aucune fonction au sein de la société FRANCONOR ;

Que la société FRANCONOR n'apparaît sur aucun compte rendu de chantier, lesquels ne visent au demeurant aucun "maître d'ouvrage délégué" ; que seule la société SUMMERIC y figure en qualité de maître de l'ouvrage, représentée tantôt par M. C... seul ( 2 compte rendus) tantôt par M. C... et M. D... (6 compte rendus) et tantôt par M. D... seul (4 compte rendus) ; qu'il convient de rappeler ici encore, le dernier compte rendu produit étant daté de janvier 1995, qu'à cette période M. C... était administrateur de la société SUMMERIC et la représentait donc légitimement ;

Qu'enfin, si l'expert a cru pouvoir affirmer (rapport p. 69) que la société FRANCONOR avait le pouvoir d'engager un dépassement par rapport au budget initialement prévu dans les termes suivants "la société FRANCONOR avait-elle les prérogatives pour engager ce dépassement au 11 décembre 1995, nous estimons que "oui" , force est de constater que cette assertion n'est assortie d'aucune justification d'aucune sorte ;

Qu'il résulte de ce qui précède que les premiers juges ont, à tort,

retenu la qualité de maître d'ouvrage délégué de la société FRANCONOR ;

Considérant qu'il y a lieu cependant de rechercher si, dans le cadre de la mission spécifique de conseil qui lui était confiée, la société FRANCONOR a manqué à ses obligations ; que la société SUMMERIC lui reproche en effet: - de l'avoir mal conseillée dans la définition des travaux à entreprendre et dans leur réalisation en considération du budget qui avait été fixé - de ne pas l'avoir avisée des errements de l'architecte et d'avoir systématiquement pris son parti en raison des liens existant entre M. C... et Mme Y... - de n'avoir pas mis en oeuvre les moyens nécessaires pour empêcher un important dépassement budgétaire - de n'avoir pas permis une "relocation optimale" ;

Mais considérant que la société SUMMERIC n'assortit ces griefs d'aucune pièce justificative ; qu'en l'absence de pouvoir propre conféré à la société FRANCONOR , celle-ci était dépourvue de tout moyen de pression sur l'architecte et les entrepreneurs ; qu'il doit être ajouté que l'expert relève (rapport p. 5/9) qu'aucun délai contractuel de livraison n'a été initialement fixé par l'architecte et qu'un tel délai n'est apparu que dans une lettre du maître d'oeuvre à la société COGEEF (climatisation) ; qu'il s'agit là d'une carence propre à la maîtrise d'oeuvre, non imputable à la société FRANCONOR dans le cadre de sa mission, qui n'avait pas trait aux délais d'exécution ;

Qu'il est constant que l'immeuble a été reloué à EDF dès le dernier trimestre 1995, avant même la réception des travaux, et que ce locataire y a effectué à ses frais des travaux de cloisonnement et la fourniture de chambranles de portes, profitant par voie d'accession au propriétaire ;

Que, s'agissant du coût final des travaux, il convient de relever que la société SUMMERIC n'ignorait pas que l'enveloppe figurant dans le

protocole d'accord ne pouvait être qu'un objectif, sans pouvoir être considérée comme une limite infranchissable alors même que l'architecte recevait pour mission dans le même acte (sous le vocable "conception des travaux") de "fournir à SUMMERIC un dossier détaillé indiquant pour chaque poste les travaux à entreprendre et une estimation de leur montant" ; que de surcroît, ce protocole prévoyait une liste limitative de travaux (mise à nu des plateaux, mise en place de compteurs électriques individuels par plateaux, remise en état des plateaux, mise en conformité des éléments de sécurité, vérification de tous les éléments techniques), très imprécise quant aux prestations envisagées et dont l'expert note (rapport p. 4/9) que "dès le départ il y a eu une erreur évidente d'estimation car il est impossible de réaliser ce qui est contractuel au programme de base pour un montant de 2 750 000 F" ; que la société SUMMERIC a fait choix d'y ajouter d'autres travaux importants et coûteux (climatisation à tous les étages) dont le surcoût ne saurait être imputé à la société FRANCONOR ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la société FRANCONOR ; qu'il y a lieu, accueillant son appel de la décharger de toute condamnation au profit de la société SUMMERIC et de la mettre hors de cause ;

Qu'en conséquence il n'y a pas lieu d'examiner les demandes formées contre la compagnie AXA FRANCE iard en qualité d'assureur de la société FRANCONOR, laquelle doit être également mise hors de cause ; Sur l'appel incident de la société SUMMERIC

Considérant d'une part que la société SUMMERIC demande que les indemnités lui revenant soient portées à: - 359 455 ç HT en principal au titre du dépassement du budget contractuel - 457 347 ç HT au titre de son préjudice de jouissance

Mais considérant qu'au regard des éléments ci-dessus développés, tenant aux choix fait par la société SUMMERIC et à l'imprécision, acceptée par elle, des bases contractuelles figurant dans le protocole de 1993, cette demande ne saurait prospérer en ce qui concerne le dépassement du budget ;

Qu'en ce qui concerne le préjudice de jouissance, la Cour adopte les motifs des premiers juges qui ont retenu que celui-ci est justement évalué sur la base des pénalités contractuelles de retard ;

Considérant d'autre part que la société SUMMERIC critique le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes à l'égard de la compagnie AXA ASSURANCES MUTUELLE, assureur de la société Y... et ASSOCIES, et la SMABTP assureur de la société SITEG ;

Qu'elle soutient que les exclusions de garantie invoquées par la compagnie AXA ASSURANCES MUTUELLE sont inapplicables (article 12.1) ou nulles comme non formelles et limitées et privant l'assuré d'une garantie substantielle (article 12.7) ;

Qu'à l'égard de la SMABTP, la société SUMMERIC fait valoir que l'article 7.1 doit trouver application et que l'exclusion prévue par l'article 7.2 ne peut jouer dès lors que le retard a pour origine un dommage garanti ;

Mais considérant que l'article 12.1 de la police souscrite par la société Y... et ASSOCIES auprès de la compagnie AXA ASSURANCES MUTUELLE stipule que sont exclus des garanties "les conséquences de clauses d'astreinte, de pénalités, de dédits, de responsabilité, de garantie ... que l'assuré a accepté par des conventions à défaut desquelles il n'aurait pas été tenu" ;

Que l'article 12.7 exclut de la garantie "les dommages immatériels résultant du non respect d'un planning d'une date ou d'une durée, notamment d'intervention ou d'achèvement";

Que ces clauses, figurant en caractères gras dans la police, précises

et dénuées d'ambigu'té, sont valides ;

Que la société Y... et ASSOCIES est recherchée à raison du dommage résultant d'une part du dépassement du budget qu'elle s'était engagée à respecter dans le protocole de 1993, qui n'est pas garanti en application de l'article 12.1 susvisé, d'autre part du préjudice consécutif au retard de livraison des travaux, exclu de la garantie par l'article 12.7 ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société SUMMERIC contre cette compagnie ;

Considérant que la police de la SMABTP couvrant la responsabilité de la société SITEG à compter du 1er janvier 1991, a été résiliée pour défaut de payement des primes au 30 juin 1994 ;

Que la responsabilité de la société SITEG est recherchée en raison du retard d'exécution des travaux ; qu'il n'est pas démontré, en l'absence de précision sur la date de début d'exécution des travaux par la société SITEG, que le fait dommageable (retard d'exécution) est survenu pendant la période de garantie ; qu'il en résulte que la SMABTP, même si elle invoque à tort la date de la réclamation comme date de sinistre, dénie à bon droit sa garantie ;

Que le jugement sera également confirmé de ce chef ;

Considérant qu'il y a lieu, conformément à sa demande, de mettre hors de cause Mo SOUCHON en qualité de mandataire liquidateur de la société SITEG, dont la mission a pris fin par suite de la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société FRANCONOR devenue la société AWON ASSET MANAGEMENT à indemniser la société SUMMERIC, à lui payer une indemnité au titre de

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens ; Statuant à nouveau du chef infirmé, Met hors de cause la société AWON ASSET MANAGEMENT, anciennement la société FRANCONOR ; Met hors de cause la compagnie AXA ASSURANCES MUTUELLE ; Y ajoutant, Met hors de cause Mo SOUCHON en qualité de mandataire liquidateur de la société SITEG; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société SUMMERIC à payer à la société AWON ASSET MANAGEMENT la somme de 7 500 ç au titre du texte susvisé ; Rejette toutes autres demandes au même titre ; Condamne la société SUMMERIC aux dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise, qui seront recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0122
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949343
Date de la décision : 15/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-15;juritext000006949343 ?
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