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14/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949478

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0146, 14 mars 2006, JURITEXT000006949478


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 14 MARS 2006

(no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/06544 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS. (1ère chambre, 1ère section) RG no 04/12989 APPELANTE AU PRINCIPAL ET INTIMEE INCIDEMMENT Madame Marie X... épouse Y... 3, rue de la Perle 75003 PARIS représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoué à la Cou

r assistée de Me Geneviève AUGENDRE, avocat au barreau de PARIS, toque P 60 INTIMEE AU PRINCIPAL ET APPELANTE...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 14 MARS 2006

(no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/06544 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS. (1ère chambre, 1ère section) RG no 04/12989 APPELANTE AU PRINCIPAL ET INTIMEE INCIDEMMENT Madame Marie X... épouse Y... 3, rue de la Perle 75003 PARIS représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoué à la Cour assistée de Me Geneviève AUGENDRE, avocat au barreau de PARIS, toque P 60 INTIMEE AU PRINCIPAL ET APPELANTE INCIDEMMENT Maître Odile PEPIN Z... Administrateur judiciaire 14, rue de Liège - BP 80.09 75421 PARIS CEDEX 09 représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoué à la Cour assistée de Me Lara AMOUYAL, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SCP FABRE GUEUGNOT SAVARY, toque R 44 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 février 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. GRELLIER, président

Mme HORBETTE, conseiller

Mme MOUILLARD, conseiller

qui ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme RIGNAULT A... public : représenté lors des débats par Mme TERRIER-MAREUIL, avocat général, qui a fait connaître son avis ARRET :

- contradictoire

- prononcé en audience publique par M.GRELLIER, président.

- signé par M.GRELLIER, président et par Mme RIGNAULT, greffier présent lors du prononcé.

Bernard Y..., qui était âgé de 77 ans, est décédé à Paris le 10 avril 2004.

Il avait été placé sous curatelle par un jugement du juge d'instance de Paris, 3èmearrondissement, du 18 janvier 2002, le curateur ayant alors reçu le pouvoir, conformément à l'article 512 du Code civil, de percevoir seul ses revenus, d'assurer le règlement des autres dépenses à l'égard des tiers et de verser l'excédent, s'il y a lieu, sur un compte ouvert chez un dépositaire agréé, avec obligation de rendre compte de sa gestion chaque année au juge des tutelles.

Par jugement de cette même juridiction du 12 novembre 2002, le curateur initialement nommé avait été remplacé par Mme Pépin Z...

Après le décès de M. Y..., sa veuve n'a pu obtenir le règlement d'un capital-décès et de frais d'obsèques qui étaient garantis par deux contrats, intitulés respectivement "Age d'Or" et "Premiers Frais", attachés à la carte Diners Club dont il était titulaire, la carte ayant été résiliée par Mme Pépin Z... le 17 décembre 2002.

Reprochant à Mme Pépin Z... de lui avoir fautivement fait perdre le bénéfice des deux contrats, Mme Y... l'a assignée en

paiement de dommages et intérêts.

Par jugement du 16 février 2005, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré Mme Y... recevable en ses demandes, a retenu la faute de Mme Pépin Z... et sa responsabilité en ce qui concerne la perte des frais d'obsèques mais a écarté tout préjudice en ce qui concerne la perte du capital-décès, estimant que le caractère accidentel du décès n'était pas établi et qu'il ne pouvait donc être retenu que l'assureur aurait accordé sa garantie. Il a donc condamné Mme Pépin Z... à payer à Mme Y... une somme de 10 823 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et exécution provisoire, a rejeté toute autre demande et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. LA COUR :

Vu l'appel de ce jugement interjeté le 18 mars 2005 par Mme Y... ; Vu les conclusions déposées le 9 janvier 2006 par lesquelles cette dernière poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il l'a déclarée recevable en ses demandes et en ce qu'il lui a alloué une somme de 10 823 euros en réparation de son préjudice au titre de l'annulation du contrat "Premiers Frais" avec intérêts au taux légal à compter du jugement mais son infirmation en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'annulation du contrat "Age d'Or" et demande à la cour de condamner Mme Pépin Z... à lui verser à ce titre une somme de 152 449 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, de débouter Mme Pépin Z... de son appel incident et de condamner cette dernière à lui payer une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées le 17 janvier 2005 par lesquelles Mme Pépin Z... poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il

a retenu sa faute et l'a condamnée à indemniser Mme Y... au titre du contrat "Premiers Frais" et demande à la cour de retenir qu'elle n'a commis aucune faute, que Mme Y... ne justifie pas qu'elle était en mesure de bénéficier de la garantie "Age d'Or" et donc de confirmer la décision en ce qu'elle a débouté Mme Y... de toute demande fondée sur ce contrat, et, en tout état de cause, de débouter Mme Y... de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; SUR CE :

Considérant qu'il résulte des pièces produites par Mme Y..., notamment des deux contrats assortis de leurs conditions particulières, qu'étaient attachés à la carte Diners Club de son époux : - un contrat "Age d'Or" lui garantissant, à compter du 24 juin 1998, le paiement d'un capital-décès de 1 000 000 F en cas de décès de M. Y... survenant immédiatement ou dans un délai de deux ans des suites d'un accident garanti, - un contrat "Premiers Frais" lui garantissant, à compter du 6 février 1995, en cas de décès de M. Y..., le paiement d'un capital immédiat de 50 000 F, d'un complément de 12 000 F en cas de décès brutal, et d'une rente mensuelle de 3500 F pendant six mois ;

Considérant que les correspondances versées aux débats révèlent que Mme Pépin Z... a dénoncé la carte Diners Club de M. Y... le 17 décembre 2002 mais qu'ayant été informée par cet organisme le 24 décembre 2002 que cette résiliation entraînait celle des contrats d'assurance collective qui lui étaient attachés, elle a demandé le rétablissement de la carte le 21 février 2003 ; qu'elle-même avait d'ailleurs précisé dans le compte-rendu d'une réunion qui s'était tenue avec l'avocat de Mme Y... le 12 février 2002 qu'elle n'avait souhaité que la suppression de la carte et non celle du compte de M. Y... ;

Que toutefois, il résulte des documents de la cause que sa demande de rétablissement, n'ayant pas été adressée par lettre recommandée, n'a pas été prise en compte, alors que celle précédemment formulée sous cette forme par le précédent curateur dans des circonstances identiques l'avait été ; que Mme Pépin Z... ne s'est pas avisée par la suite que les primes correspondantes ne lui étaient pas réclamées ;

Considérant que cette erreur, suivie d'une négligence, que Mme Pépin Z... ne peut dénier, est la cause de la résiliation des deux contrats en cause, dont il a été constaté que Mme Y... était le bénéficiaire ; qu'ainsi, la faute de Mme Pépin Z... et le lien de causalité avec les préjudices allégués sont caractérisés, sans que cette dernière puisse se prévaloir de l'absence de contrôle ultérieur de l'avocat de Mme Y... ni prétendre n'être "nullement comptable du fait que Diners Club n'a pas effectué le rétablissement demandé" ;

Considérant, sur le préjudice, que c'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'était établie la perte des garanties du contrat "Premiers Frais" dès lors que, de toute façon, contrairement à ce que persiste à soutenir Mme Pépin Z..., ce contrat n'exige pas que le décès soit consécutif à un accident ; qu'ainsi, Mme Y... est fondée à obtenir la somme de 10 823 euros qu'elle aurait assurément perçue sans la faute de Mme Pépin Z... ;

Considérant, en ce qui concerne le contrat "Age d'Or" que la déclaration de sinistre effectuée le 20 avril 2004, dont l'assureur a accusé réception sans réserve, a été accomplie dix jours après le décès, soit dans le délai prévu à l'article 9-1 du contrat, qui stipule que "l'assuré en cas d'invalidité et le bénéficiaire en cas de décès de l'assuré doit déclarer à la compagnie d'assurances, dès qu'il en a connaissance, et au plus tard dans les 15 jours, tout

sinistre de nature à entraîner la garantie", le sinistre en l'espèce étant non l'accident mais le décès ; que cet article n'exige au stade de la déclaration que la production d'un certificat de décès ; qu'ainsi, c'est à tort que Mme Pépin Z... prétend que l'assureur aurait opposé à Mme Y... la tardiveté de sa déclaration ;

Que, si la garantie n'est accordée qu'en cas de décès survenant dans un délai de deux ans des suites d'un accident garanti, l'accident étant entendu comme "toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l'assuré, provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure", Mme Y... justifie que tel était le cas par la production : - d'un certificat établi le 13 avril 2004 par le docteur B... selon lequel : "M. Y... est décédé à l'hôpital Cochin le 10 avril 2004 des suites d'un accident de la vie privée (chute de sa hauteur ayant occasionné une fracture du col du fémur) survenu le 17 juin 2003. L'hospitalisation a été ininterrompue de la date de son accident à celle de son décès." ; - d'un certificat post mortem rempli par ce même médecin le 6 janvier 2005 qui indique : "le décès est en rapport avec une série de complications faisant suite à une fracture du col du fémur (chute de sa hauteur) le 17 juin 2003 - hospitalisation continue entre le jour de l'accident (survenu alors que le patient se trouvait en déplacement en Crète) et le décès à Paris, après transfert par avion sanitaire le 3.09.2003 ; nature de l'affection cause du décès : polypathologie et défaillance polyviscérale en rapport avec l'impossibilité de prévoir une trachéotomie et d'obtenir une rééducation correcte de la déglutition" et qui ajoutait, quant aux maladies ayant justifié ses soins antérieurement : "Affections diverses dont néphropathie en rapport avec un traitement au lithium, depuis 1996, état chronique" précisant enfin : "je l'ai suivi tout au long de son hospitalisation en France.

Pour l'essentiel, l'évolution défavorable est due à une altération ischémique de la moelle épinière contemporaine de perturbations (illisible) aiguùs (choc septique) survenu dans les 2 premières semaines post opératoires. La néphropatie préexistante constituait un facteur aisément contrôlable" ; - de cinq déclarations sur l'honneur de témoins affirmant que c'est en sortant de la mer à Elounda en Crète que M. Y... a fait un faux pas et est tombé sur les rochers, M. Ferdinand C... ajoutant que M. Y... avait été transporté à l'hôpital de Agios Nikolaos puis vers l'hôpital universitaire d'Heraklion dans la soirée du même jour, étant observé que, contrairement aux premiers juges, la cour estime que le fait que ces déclarations n'ont été établies qu'en janvier 2005, vraisemblablement pour les besoins de la cause, n'est pas de nature à faire douter de la véracité des informations qu'elles contiennent ;

Considérant qu'il s'évince de ces éléments, notamment du certificat post mortem, que la fracture subie par M. Y... est imputable à une chute accidentelle et non à une pathologie préexistante, et qu'elle est la cause première de son décès ; qu'il suit de là que l'assureur n'aurait pu qu'accorder sa garantie ;

Que Mme Y... est donc fondée à réclamer à Mme Pépin Z... le montant des sommes dont elle a été privée par sa faute, soit 152 449 euros, avec, s'agissant d'une indemnité, les intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Et considérant que Mme Y... a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; qu'il convient de lui allouer une somme de 5000 euros à ce titre ; PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les demandes de Mme Y... recevables, en ce qu'il a retenu la faute de Mme Pépin Z... et en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme Y...

une somme de 10 823 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

L'INFIRME en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande d'indemnisation au titre de la perte du bénéfice du contrat "Age d'Or" ;

Et statuant à nouveau,

Condamne Mme Pépin Z... à payer à Mme Y... une indemnité de 152 449 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Pépin Z... à payer à Mme Y... la somme de 5000 euros et rejette sa demande ;

Condamne Mme Pépin Z... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949478
Date de la décision : 14/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-14;juritext000006949478 ?
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