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14/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947559

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0115, 14 mars 2006, JURITEXT000006947559


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre D

ARRET DU 14 mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/07426 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mai 2005 par le conseil de prud'hommes de Bobigny section activités diverses RG no 02/06220

APPELANT Monsieur Jean X... 6 rue de Corneille 95160 MONTMORENCY comparant, assisté de Me WANG-YOU SANDO, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC313 INTIMEE SOCIETE AUDIT SECURITE 63, rue Albert Dhalenne 93400 SAINT-OU

EN représentée par Me David RAGNO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1326 COMPOSITION DE LA C...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre D

ARRET DU 14 mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/07426 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mai 2005 par le conseil de prud'hommes de Bobigny section activités diverses RG no 02/06220

APPELANT Monsieur Jean X... 6 rue de Corneille 95160 MONTMORENCY comparant, assisté de Me WANG-YOU SANDO, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC313 INTIMEE SOCIETE AUDIT SECURITE 63, rue Albert Dhalenne 93400 SAINT-OUEN représentée par Me David RAGNO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1326 COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 février 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Hélène IMERGLIK, conseillère faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène IMERGLIK, présidente

Mme Michèle MARTINEZ, conseillère

Mme Annick FELTZ, conseillère

Greffier : Mlle Chloé FOUGEARD, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Mme Hélène IMERGLIK, présidente

- signé par Mme Hélène IMERGLIK, présidente et par Mme Nicole GUSTAVE, greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE M. Jean X... a été engagé le 1er avril 2000 en qualité d'agent d'exploitation par la SARL Audit Sécurité. Son contrat de travail a été modifié par avenant du 10 décembre 2001 pour porter son temps de travail à temps partiel à un temps plein, pour un salaire mensuel brut de 1154,21ç. La convention collective des entreprises de prévention et de sécurité est applicable à la relation de travail. Il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 mai 2002. Cet arrêt de travail a été prolongé par plusieurs certificats médicaux, le dernier ayant été établi le 10 juin 2002. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 1er juillet 2002 dans les termes suivants : "Nous vous avons convoqué à un entretien préalable, en date du 20 juin 2002 par lettre recommandée avec accusé de réception, pour le 28 juin 2002 à 11h30, au cours duquel nous devions envisager une mesure de licenciement pour faute grave à votre encontre et recevoir vos observations pour le motifs suivant : votre absence injustifiée et non autorisée depuis le 7 juin 2002. Or lors de cet entretien vous ne nous avez pas donné de réponse convaincante sur votre volonté de changer d'attitude et de comportement. Eu égard à la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis". Il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui par jugement du 12 mai 2005 a rejeté ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés incidents, de

licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. X... Jean a fait appel. La Cour se réfère aux conclusions déposées le 8 février 2006. MOTIVATION Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige. Il y est reproché au salarié une absence injustifiée et non autorisée depuis le 7 juin 2002. La société Audit Sécurité soutient ne pas avoir reçu la dernière prolongation d'arrêt de travail de M. X.... Le salarié fait valoir qu'il lui a toujours adressé ses arrêts de travail en lettre simple et qu'il n'avait pas de raison de ne pas donner le dernier certificat de prolongation. Il convient de relever que la société Audit Sécurité produit l'enveloppe non recommandée dans laquelle M. X... a envoyé son arrêt de travail initial ce qui confirme les dires de ce dernier. Le certificat médical de prolongation du 28 mai 2002 mentionnait une insuffisance veineuse importante et un rendez-vous avec un spécialiste fixé au 30 mai 2002.

Le 10 juin 2002 le médecin traitant du salarié établissait en plus de la prolongation d'arrêt de travail, un certificat attestant : "M. X... présente une insuffisance veineuse très importante nécessitant une intervention chirurgicale déjà programmée par le spécialiste. Il est dans l'incapacité de poursuivre son travail en station debout". Le 21 juin 2002 au cours de son arrêt de travail M. X... s'est rendu chez son employeur qui lui avait envoyé une lettre recommandée lui reprochant de ne pas avoir justifié de sa situation après le 7 juin 2002. Sa convocation à l'entretien préalable à son éventuel licenciement lui a alors été remise en main propre. Il ne peut être sérieusement soutenu que M. X... qui avait fait établir et s'était fait remettre à sa demande le certificat du 10 juin 2002 mentionnant l'incompatibilité de son état

de santé avec ses fonctions d'agent de sécurité n'ait pas adressé ou remis à son employeur les pièces justifiant médicalement son absence, et qu'il ait persisté dans ce comportement lorsqu'il s'est présenté dans l'entreprise les 20 et 28 juin 2002. Le doute devant bénéficier au salarié et la réalité de l'état de santé qui a conduit à une intervention chirurgicale pratiquée en 2002 n'étant pas contestée, il convient de retenir que la faute grave n'est pas établie et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'entreprise employait plus de 11 salariés et M. X... avait plus de 2 ans d'ancienneté. La Société Audit Sécurité devait donc lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que la cour fixe à 80 000ç. Elle devra également lui payer : - 2 308,42ç d'indemnité de préavis, - 230,84ç d'indemnité de congés payés incidents, - 230,84ç d'indemnité de licenciement, avec intérêts légaux à compter du 20 janvier 2003, date de convocation devant le bureau de conciliation. Il y a lieu d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 3 mois. L'équité commande d'allouer 2 000 ç à M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau, Condamne la société Audit Sécurité à verser à M. X... :

- 2 308,42 ç (deux mille trois cent huit euros et quarante-deux centimes) d'indemnité de préavis, - 230,84 ç (deux cent trente euros et quatre-vingt-quatre centimes) d'indemnité de congés payés afférents, - 230,84 ç (deux cent trente euros et quatre-vingt-quatre centimes) d'indemnité de licenciement, avec intérêts légaux à compter du 28 mars 2001 - 80 000 ç (quatre vingt mille euros) d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La condamne à rembourser à l'organisme concerné les allocations de chômage versées à M. X... dans la limite de 3 mois d'indemnités. La condamne aux dépens et au versement

à M. X... de la somme de 2 000 ç (deux mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0115
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947559
Date de la décision : 14/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme. IMERGLIK, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-14;juritext000006947559 ?
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