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10/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948075

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0102, 10 mars 2006, JURITEXT000006948075


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

19ème Chambre - Section B

X... DU 10 MARS 2006

(no , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/15323 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Juin 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 03/08181 APPELANTES SNC PASSY KENNEDY RCS PARIS No B 300985447, dont le siège est 174 Boulevard Haussmann 75008 PARIS, représentée par son liquidateur amiable la Société MANERA SA MANERA RCS PARIS N o B 562

125153, dont le siège est 102 Bis Avenue Président Kennedy 75016 PARIS, es-qualités de liquidateur amiable...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

19ème Chambre - Section B

X... DU 10 MARS 2006

(no , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/15323 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Juin 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 03/08181 APPELANTES SNC PASSY KENNEDY RCS PARIS No B 300985447, dont le siège est 174 Boulevard Haussmann 75008 PARIS, représentée par son liquidateur amiable la Société MANERA SA MANERA RCS PARIS N o B 562125153, dont le siège est 102 Bis Avenue Président Kennedy 75016 PARIS, es-qualités de liquidateur amiable de la SNC PASSY KENNEDY représentées par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour assistées de Maître Jean-Pierre LEON, avocat INTIMEES Société CGU INSURANCE PLC venant aux droits de GENERALI ACCIDENT SA au capital de 67.750.000 livres sterling, RCS NANTERRE B 572135416, dont le siège est 13 rue du Moulin Bailly 92271 BOIS COLOMBES CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour assistée de Maître Christine LEFEBVRE, avocat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PASSY KENNEDY IV 100 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY 75016 PARIS représenté par son nouveau Syndic la Société FONCIA LAPORTE, SA immatriculée RCS PARIS no B 542 055 132, dont le siège est 3 rue de Stockholm 75008 Paris, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en

cette qualité représenté par la SCP FANET - SERRA - GHIDINI, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR: En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 janvier 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur MAZIERES et Madame LE BAIL, Magistrats chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Monsieur MAZIERES, Président Madame JACOMET, Conseiller Madame LE BAIL, Conseiller GREFFIER: lors des débats: Madame Y... X...:

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur MAZIERES, Président,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Monsieur MAZIERES, Président et par Mme Annie Y..., Greffier présent lors du prononcé.

La SNC PASSY KENNEDY a fait réaliser, en qualité de maître d'ouvrage, un ensemble immobilier situé 80 à 104 avenue du Président Kennedy à Paris 16ème, dénommé Résidence PASSY KENNEDY.

Pour cette opération, elle a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la Cie GENERAL ACCIDENTS FIRE AND LIFE, aux droits de laquelle se trouve la Cie CGU INSURANCE PLC ; elle était déjà titulaire auprès de cette même compagnie d'une police CNR garantissant les conséquences de sa responsabilité décennale.

La maîtrise d'oeuvre d'exécution, ainsi que la conception des structures, ont été assurées par la société COTEBA INTERNATIONAL.

Le gros-oeuvre a été réalisé par l'entreprise SUPAE, qui était assurée auprès de la SMABTP.

L'ouvrage a été réceptionné le 18 janvier 1988.

Un certain nombre de désordres étant apparus courant 1994, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés, qui a désigné M. Z... en qualité d'expert, par ordonnance du 8 avril 1997.

Le syndicat des copropriétaires ayant, parallèlement, saisi le Tribunal de Grande Instance au fond afin d'obtenir la condamnation des constructeurs et assureurs à lui verser les sommes nécessaires à la réparation des désordres objet de l'expertise de M. Z..., le Tribunal, par jugement du 20 juin 1997, a sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise qui a finalement été déposé le 21 juillet 2001 ; le syndicat des copropriétaires a repris l'instance par conclusions signifiées le 15 mai 2003.

Par conclusions d'incident signifiées le 21 avril 2005, le syndicat des copropriétaires a demandé qu'il lui soit donné acte de son désistement, déjà exprimé par écritures du 21 septembre 2004, envers la société SIMECSOL, la société FRANCE ETUDES, la société RUBEROID, la société FRANGECLIM, les Souscripteurs des LLOYD'S D de LONDRES en leur qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société FRANGECLIM, la SCP VOVAN GOULLETQUER en sa qualité d'administrateur de la société FRANGECLIM, Me BECHERET en sa qualité de mandataire judiciaire de la société FRANGECLIM, Me SEGARD en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société FRANGECLIM, la société CICA venue aux droits de la société ENERGO, les Souscripteurs des LLOYD'S D de LONDRES en leur qualité d'assureur du Bureau d'Etudes ENERGO, M. Guy A..., Melle Marie B... venue aux droits de M. Pierre B..., les Souscripteurs des LLOYD'S D de LONDRES en leur qualité d'assureur de MM. A... et B..., la SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés RUBEROID, BET ENERGO devenue société CICA, mais pas en sa qualité d'assureur de la société SUPAE, la société SPRINKS ASSURANCES, M. C... architecte (aujourd'hui décédé), et

sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise complémentaire sur les désordres de façades aux motifs que l'expert ne les avait examinés qu'avec des jumelles en réservant l'appréciation du coût de réparation et que ceux-là se sont aggravés et généralisés, imposant des mesures urgentes.

La société COTEBA s'est opposée à cette demande d'expertise en invoquant la péremption, la prescription, l'inopposabilité à son encontre du précédent rapport d'expertise, le caractère non contradictoire des rapports d'architecte et d'huissier produits par le demandeur.

Sous réserve des demandes pour frais irrépétibles, ont accepté par conclusions le désistement :

le 29 novembre 2004 les Souscripteurs des LLOYD'S D de LONDRES,

le 4 novembre 2004 la société ARCADIS venant aux droits de la société SIMECSOL,

le 10 février 2005 la SMABTP,

le 15 janvier 2005 la société CICA, les LLOYD'S de Londres, M. A... et Melle B...

Les autres parties concernées par le désistement n'avaient, avant celui-ci, pas soulevé de fins de non-recevoir, ni fait valoir de défense au fond.

Les sociétés CGU, SUPAE et SMABTP assureur de SUPAE, ont également opposé essentiellement la péremption et la prescription.

Les sociétés MANERA et PASSY KENNEDY s'en sont rapportées à justice sur la demande d'expertise.

Par ordonnance rendue le 23 juin 2005 et déférée à la Cour, le juge de la mise en état a :

- Donné acte au syndicat des copropriétaires PASSY KENNEDY IV de son désistement envers les parties suivantes :

la société SIMECSOL aux droits de laquelle vient la société ARCADIS,

la société FRANCE ETUDES,

la société RUBEROID,

la société FRANGECLIM,

les Souscripteurs des LLOYD'S D de LONDRES en leur qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société FRANGECLIM,

la SCP VOVAN GOULLETQUER en sa qualité d'administrateur de la société FRANGECLIM,

Me BECHERET en sa qualité de mandataire judiciaire de la société FRANGECLIM,

Me SEGARD en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société FRANGECLIM,

la société CICA venue aux droits de la société ENERGO,

les Souscripteurs des LLOYD'S D de LONDRES en leur qualité d'assureur du Bureau d'Etudes ENERGO,

M. Guy A...,

Melle Marie B... venue aux droits de M. Pierre B...,

les Souscripteurs des LLOYD'S D de LONDRES en leur qualité d'assureur de MM. A... et B...,

la SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés RUBEROID, BET ENERGO devenue société CICA, mais pas en sa qualité d'assureur de la société SUPAE,

la société SPRINKS ASSURANCES,

M. C... architecte (aujourd'hui décédé),

- Constaté le dessaisissement du Tribunal de toutes les demandes dirigées contre ces parties,

- Rejeté les demandes de frais irrépétibles,

- Laissé les dépens de ces instances à la charge du syndicat des copropriétaires PASSY KENNEDY IV,

- Rejeté comme irrecevables pour cause de prescription toutes les

demandes du syndicat des copropriétaires PASSY KENNEDY IV dirigées contre les sociétés COTEBA MANAGEMENT, SUPAE, SMABTP et CGU INSURANCE au titre des désordres des parements de façade,

- Débouté les sociétés COTEBA, SUPAE, SMABTP et CGU de leurs demandes pour frais irrépétibles,

- Ordonné une expertise au contradictoire de la SNC PASSY KENNEDY IV et de la société MANERA, désigné à cet effet M. Gilbert D...,

- Dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond. LA COUR

Vu l'appel interjeté par la SNC PASSY KENNEDY et la société MANERA en qualité de liquidateur amiable de la SNC PASSY KENNEDY ;

Vu les dernières écritures signifiées le 30 novembre 2005, par lesquelles la SNC PASSY KENNEDY et la SA MANERA demandent à la Cour de prononcer la nullité de la décision critiquée pour violation du principe du contradictoire, en toute hypothèse, infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause la société CGU INSURANCE PLC pour les désordres de façade, statuant à nouveau, dire la société CGU INSURANCE non fondée à invoquer les prescriptions biennale ou décennale tirées des articles L.114-1 du code des assurances d'une part, des articles 1792 et suivants d'autre part, à l'égard du syndicat des copropriétaires, et qu'à tout le moins cette question relevait de l'appréciation du juge du fond et ne pouvait être tranchée par le juge de la mise en état, ordonner en conséquence le maintien dans la cause de la Cie CGU INSURANCE au titre de la police CNR, et dire qu'elle devra participer aux opérations d'expertise complémentaire ordonnées pour examiner les désordres de façade, condamner cette compagnie aux entiers dépens ;

Vu les dernières écritures signifiées le 24 novembre 2005, par lesquelles la Cie CGU INSURANCE PLC, venant aux droits de GENERAL ACCIDENT, demande à la Cour de rejeter la demande d'annulation, dire

qu'il relevait de la compétence du juge de la mise en état de statuer sur les moyens soulevés visant au rejet de la demande d'expertise, au titre de la police D-O, dire que la SNC PASSY KENNEDY et la société MANERA n'ont ni qualité ni intérêt à solliciter le maintien dans la procédure de CGU INSURANCE PLC, au titre de la police CNR, constater que l'action dirigée contre CGU INSURANCE PLC se heurte à la prescription de l'article L.114-1 du code des assurances, confirmer en conséquence l'ordonnance entreprise, condamner les société PASSY KENNEDY et MANERA au paiement de 3 000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens ;

Vu les dernières écritures signifiées le 30 novembre 2005, par lesquelles le syndicat des copropriétaires PASSY KENNEDY IV demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le mérite de la procédure d'appel ;

Vu la clôture de la procédure de mise en état prononcée par ordonnance du 5 janvier 2006, avant l'audience ; SUR CE :

Considérant qu'il convient de relever, à titre liminaire, que l'ordonnance entreprise n'est pas critiquée en ce qu'elle a donné acte au syndicat des copropriétaires de son désistement d'instance envers les parties énumérées plus haut, et constaté le dessaisissement du Tribunal de toutes les demandes dirigées contre ces parties, non plus en ce qu'elle a ordonné une expertise au contradictoire de la SNC PASSY KENNEDY IV et de la société MANERA et commis pour y procéder M. D... ; Sur la compétence du juge de la mise en état :

Considérant que les sociétés PASSY KENNEDY et MANERA soutiennent que les prescriptions biennale et décennale invoquées ne peuvent être tranchées par le juge de la mise en état ;

Considérant que la Cie CGU répond à bon droit qu'aux termes de l'article 771 du Nouveau Code de Procédure Civile, lorsque la demande

est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation, pour statuer sur les exceptions de procédure, et sur les incidents mettant fin à l'instance ; Sur la demande d'annulation :

Considérant que la SNC PASSY KENNEDY et la SA MANERA demandent l'annulation de la décision déférée pour non-respect du contradictoire en faisant valoir qu'alors que l'incident afin d'expertise qu'elles avaient soulevé devait être examiné à l'audience du 26 mai 2005, la Cie CGU INSURANCE a fait signifier, le jour même de l'audience, des conclusions dans lesquelles elle s'opposait à la demande pour différents motifs tirés de la péremption de l'instance, de la prescription biennale de l'article 114-1 du Code des Assurances tant au titre de l'assurance D-O que de l'assurance CNR, et de l'acquisition de la prescription décennale à son profit, que n'ayant reçu ces écritures qu'après l'audience, elles n'ont pu y répliquer, et reprochent au premier juge de n'avoir pas fait respecter le principe du contradictoire tel que protégé par les articles 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Considérant que la société CGU s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'à l'audience du 26 mai 2005 les sociétés PASSY KENNEDY et MANERA ont eu tout loisir de développer leurs moyens de défense, comme l'ont fait les autres parties, d'autant que l'argumentation de CGU était en tous points conforme à ses écritures sur le fond signifiées le 3 novembre 2004, que l'argumentation n'était donc pas nouvelle ; de CGU était en tous points conforme à ses écritures sur le fond signifiées le 3 novembre 2004, que l'argumentation n'était donc pas nouvelle ;

Considérant qu'il est constant que sur les conclusions d'incident signifiées le 21 avril 2005 par le syndicat des copropriétaires, la

Cie CGU n'a signifié que le 26 mai suivant, jour prévu pour plaider sur l'incident, des écritures tendant notamment à ce que soit constatées, la péremption de l'instance ainsi que l'acquisition des prescriptions décennale et biennale ;

Considérant que bien que les mêmes péremption et prescriptions aient été évoquées par CGU dans des écritures sur le fond signifiées le 3 novembre 2004, soit six mois auparavant, les sociétés PASSY KENNEDY et MANERA sont fondées à arguer du non respect du contradictoire puisque l'incident initié par le syndicat des copropriétaires ne visait, outre la constatation de divers désistements de sa part, que l'organisation d'une mesure d'expertise complémentaire ; que le juge de la mise en état, ayant statué sans avoir pris les mesures nécessaires, conformément aux dispositions de l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour que ces demandes, dont l'examen n'était pas envisagé dans le cadre de l'incident, fassent l'objet d'un débat contradictoire, l'ordonnance déférée doit être annulée en ce qu'elle a rejeté comme irrecevables pour cause de prescription les demandes du syndicat des copropriétaires PASSY KENNEDY IV dirigées contre CGU INSURANCE ;

Considérant que les parties ayant conclu sur ces exceptions d'irrecevabilité devant la Cour, il y a lieu de les examiner ; Sur les exceptions :

Considérant qu'il échet de relever que la CGU ne reprend pas l'exception de péremption d'instance qu'elle avait soulevée devant le juge de la mise en état, et qui a été écartée, le demandeur ayant repris l'instance avant l'expiration du délai de deux ans, le 15 mai 2003 ;

Considérant que la CGU est recherchée par le syndicat des copropriétaires tant en qualité d'assureur dommages-ouvrage qu'en qualité d'assureur CNR de la SNC PASSY KENNEDY, que la Cie CGU

soutient que la prescription est acquise au titre de ces deux polices, et qu'en tout état de cause, la SNC et la société MANERA n'ont plus d'intérêt à agir au titre de l'assurance D-O puisque, en raison de la vente des différents lots cette assurance profite désormais aux copropriétaires, et qu'en tout état de cause, si la CGU était amenée à verser quelques sommes que ce soit à ces derniers, elle pourrait, par le jeu de la subrogation, en réclamer le remboursement à la SNC PASSY KENNEDY ;

Considérant que la SNC PASSY KENNEDY et la société MANERA répondent pertinemment que contrairement à ce qui est ainsi soutenu, elles ont un intérêt à ce que la garantie dommages-ouvrage soit acquise aux propriétaires de l'ouvrage (en l'espèce le syndicat des copropriétaires), d'autant qu'il est de jurisprudence constante que l'assureur dommages-ouvrage qui a indemnisé le propriétaire de l'ouvrage n'est pas admis à se retourner contre le maître d'ouvrage d'origine, du fait que celui-ci, en tant que souscripteur d'origine, a conservé la qualité d'assuré ;

Considérant que la SNC PASSY KENNEDY et la société MANERA indiquent ensuite que le premier juge a omis de prendre en considération le fait qu'une déclaration de sinistre avait été adressée début 1997 à la Cie CGU par le syndicat des copropriétaires, que cette déclaration a donné lieu à une expertise du cabinet PASQUET en date du 23 juin 1997, et à une proposition d'indemnisation de la Cie CGU en date du 12 juillet 1999, qu'en conséquence la prescription biennale n'a commencé à courir qu'à réception de cette proposition ; qu'elles ajoutent que ce délai de deux ans a, à nouveau, été interrompu par le jugement de sursis à statuer du 26 mai 2000, sur les demandes formulées à l'encontre de tous les défendeurs dont la société GENERAL ACCIDENT FIRE AND LIFE aux droits de qui se trouve CGU par le syndicat des copropriétaires et visant l'ensemble des désordres, et

n'a recommencé à courir qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise survenu le 31 juillet 2001, de telle sorte que les conclusions de reprise d'instance signifiées le 15 mai 2003 et dans lesquelles est demandée la condamnation, entre autres défendeurs, de la CGU, l'ont été avant que la prescription biennale ne soit acquise à son profit ; Considérant que la Cie CGU ne conteste pas que le délai de la prescription biennale a bien été interrompu par la proposition de règlement qu'elle a faite au syndicat des copropriétaires le 12 juillet 1999 ; que le délai de deux ans qui a recommencé à courir à cette date a de nouveau été interrompu par la signification effectuée le 1er mars 2000 à la demande du syndicat des copropriétaires, à l'encontre de l'ensemble des défendeurs dont la société GENERAL ACCIDENT FIRE AND LIFE aux droits de qui se trouve CGU, et tendant notamment à l'allocation d'une provision à valoir sur les dommages et intérêts qui seraient alloués, au titre des désordres décrits, qui comprennent les désordres en façades ;

Considérant que le jugement de sursis à statuer rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 26 mai 2000 n'a pas dessaisi le Tribunal, et que le délai de prescription n'avait donc pas à être de nouveau interrompu ;

Qu'ainsi la Cie CGU n'est pas fondée à se prévaloir de l'acquisition de la prescription biennale au titre de la police dommages-ouvrage ; Considérant, s'agissant de la police CNR souscrite par la SNC PASSY KENNEDY auprès de la société GENERAL ACCIDENT FIRE AND LIFE aux droits de qui se trouve aujourd'hui CGU, la SNC PASSY KENNEDY et la société MANERA soutiennent que contrairement à ce qu'a dit le premier juge, l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la Cie CGU n'est pas prescrite, car il s'agit d'une action directe, et qu'il

importe peu que le délai de prescription de la responsabilité décennale des constructeurs n'ait pas été interrompu à l'égard de CGU PLC INSURANCE, puisqu'il l'a été à leur encontre, par l'assignation au fond qui leur a été délivrée le 15 juillet 1997, en même temps que l'assignation en référé afin de nouvelle désignation d'expert ;

Considérant qu'il est exact que l'action directe du syndicat des copropriétaires contre l'assureur CNR de la SNC PASSY KENNEDY au titre des désordres en façade trouve son fondement dans le droit du syndicat à réparation sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil, et se prescrit, en principe, par le même délai que l'action contre les constructeurs, soit le délai de dix ans, mais qu'elle peut cependant être exercée contre l'assureur tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le délai de prescription a été valablement interrompu dans le délai de dix ans, soit le 15 juillet 1997 pour une réception en date du 18 janvier 1988, à l'égard des sociétés PASSY KENNEDY et MANERA, mais que dès lors que celles-ci ne démontrent ni ne soutiennent en avoir informé leur assureur, et que la mise en cause de CGU n'est intervenue pour la première fois, au titre de ces désordres en façade, à l'initiative du syndicat, que par conclusions du 20 février 2000, soit plus de deux ans après la mise en cause de l'assuré et douze ans après la réception, l'action directe du syndicat des copropriétaires à l'encontre de CGU en qualité d'assureur CNR est prescrite ;

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à l'espèce ;

Considérant que la SNC PASSY KENNEDY et la société MANERA qui succombent pour l'essentiel supporteront les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel,

Annule l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté comme irrecevables pour cause de prescription les demandes du syndicat des copropriétaires PASSY KENNEDY IV dirigées contre CGU INSURANCE,

Statuant à nouveau,

Dit que sont irrecevables pour cause de prescription toutes les demandes du syndicat des copropriétaires PASSY KENNEDY IV dirigées contre la Cie CGU INSURANCE au titre des désordres des parements de façade au titre de l'assurance CNR souscrite par la SNC PASSY KENNEDY, mais que l'action du syndicat des copropriétaires demeure recevable au titre de l'assurance dommages-ouvrage,

Déboute les parties de leurs demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Dit que les dépens d'appel seront supportés par la SNC PASSY KENNEDY et la SA MANERA, et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article au bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Greffier Le Présiden


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0102
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948075
Date de la décision : 10/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-10;juritext000006948075 ?
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