Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
15ème Chambre - Section B
X... DU 09 MARS 2006
(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/18902 Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 02/15597 APPELANTE SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration ayant son siège 29 boulevard Haussmann 75009 PARIS représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour assistée de Me BIGOT Christophe, avocat au barreau de PARIS, toque : A738 INTIMES SARL PRODUCTIONS ORLANDO prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 10 rue Damrémont 75018 PARIS représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour assistée de Me FERON Hélène, avocat au barreau de PARIS, toque : L187 SARL BG PRODUCTIONS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 10 rue Damrémont 75018 PARIS représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour assistée de Me FERON Hélène, avocat au barreau de PARIS, toque : L187 SARL BAMBINO prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 10 rue Damrémont 75018 PARIS représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour assistée de Me FERON Hélène, avocat au barreau de PARIS, toque : L187 Monsieur Bruno Y... ... par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour assisté de Me FERON Hélène,
avocat au barreau de PARIS, toque : L187
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 2 février 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, Président
Madame Claire DAVID, Conseiller
Monsieur Louis DABOSVILLE, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN X... :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, Président - signé par Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, président, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier présent lors du prononcé.
Dans des conditions discutées les opérations boursières suivantes ont été effectuées : - le 16 avril 1999, des titres de la société Durand Allizé ont été achetés, dont 23 200 titres pour la société BG Productions et 22 000 pour la société Productions Orlando, pour un montant de 386.911,95 ç. Une revente partielle de ces titres a eu lieu entre juillet 1999 et mars 2000 générant une perte. La société Durand Allizé a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 18 décembre 2001, - en mars 2000, des SICAV Select Dynamique ont été achetées pour les sociétés BG Productions, Productions Orlando et Bambino, - 1 035 SICAV américaines Sogeamerica ont été acquises pour un montant de 657.072,34 ç pour M. Y..., dirigeant des trois sociétés, - le 21 février 1997, deux contrats d'assurance-vie ont été souscrits par M. Y..., l'un de 10 millions de francs investis en Sequoia Equilibre et l'autre de 4 millions de francs en Sequoia Equilibre et Sequoia Sécurité.
Par jugement du 1er juin 2004, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la Société Générale à payer à : - la société BG Productions la somme de 464.316,24 ç, - la société Productions Orlando la somme de 122.701,99 ç, - la société Bambino la somme de 26.790,82 ç, - M. Y... la somme de 335.063,14 ç, - la somme de 1 000 ç à chaque partie sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Nonobstant l'absence de mandat écrit de gestion, le tribunal a rejeté les demandes d'annulation des acquisitions de titres, a estimé que la banque n'avait pas commis de faute concernant les contrats d'assurance-vie souscrits par M. Y... mais a retenu des fautes de la banque en l'absence de preuve d'ordres d'achat des autres titres (les actions de la société Durand Allizé et les parts de SICAV) et en l'absence d'un mandat régulier de M. Z... concernant les titres. Les préjudices subis ont été évalués à la date de revente des actions et à la date de l'assignation pour les parts de SICAV, conformément aux demandes auxquelles le tribunal a fait droit.
La déclaration d'appel de la Société Générale a été remise au greffe de la Cour le 23 juillet 2004.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 2 décembre 2005, l'appelante demande : - de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation des acquisitions, - de l'infirmer pour le surplus et de débouter les intimés de leurs demandes,
Subsidiairement, - de dire que le montant maximal de l'indemnisation pouvant être allouée aux intimés ne saurait excéder :
* 331.833,12 ç pour la société BG Productions,
* 2 291,09 ç pour la société Bambino,
* 75.759,44 ç pour la société Productions Orlando,
* 239.733,69 ç pour M. Y..., - de condamner in solidum les intimés à lui verser la somme de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 4 janvier 2006, les intimés demandent : - de confirmer le jugement sauf à ajouter :
* une condamnation au profit de M. Y... au versement de la somme de 340.943,90 ç au titre de la gestion des contrats d'assurance-vie et à lui allouer la somme de 20.000 ç au titre du préjudice moral,
* les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - de condamner la Société Générale à verser à chaque intimé la somme de 10.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ,
LA COUR :
Sur l'existence d'ordres d'opérations ou d'un mandat de gestion
Considérant que la Société Générale dénie avoir reçu un mandat de gestion et fait état d'ordres donnés soit directement par M. Y... soit par M. Z..., son mandataire apparent ; qu'elle se réfère aux instructions données par M. Y... dans sa lettre du 27 juillet 1997 et aux avis d'opéré pour les ordres passés par télécopie ou téléphone, conformément à ce qui est dit dans cette lettre ; elle ajoute qu'à la réception de sa lettre du 2 juillet 2001, M. Y... n'a pas protesté ;
Considérant que les parties conviennent que la lettre du 24 juillet 1997 a été signée par M. Z..., bien qu'aucun nom n'accompagne la signature ; que dans cette lettre, le signataire demande que ses ordres de bourse ou opérations portant sur les SICAV et FCP, revêtus d'une reproduction de sa signature conforme au modèle déposé auprès de la banque, soient exécutés par télécopie, qu'il a même été ajouté
à la main "par téléphone" ;
Mais que la Société Générale ne produit aucune preuve d'ordres écrits ou oraux d'opération donnés soit par M. Y... ou par M. Z... ; qu'aucune habilitation confiée par M. Y... à M. Z... pour passer des ordres de bourse sur les comptes litigieux n'est produite ; que les mandats donnés par M. Y... à M. Z... pour effectuer des actes de gestion sur ses coffres ou sur des SICAV Monevalor en 1996 ne démontrent pas l'existence d'un mandat apparent de gestion donné à M. Z... sur les comptes de titres ;
Considérant que la Société Générale soutient que les opérations effectuées ont été ratifiées par M. Y... puisqu'il a reçu les relevés d'opéré sans protester ;
Mais qu'en l'absence de preuve d'ordres donnés par M. Y... ou par un mandataire, force est de retenir que la banque a agi en vertu d'un mandat de gestion tacite pour faire fonctionner les comptes titres des intimés ; qu'il ne peut dès lors être soutenu qu'ayant reçu les avis d'opéré, M. Y... ait validé les opérations de bourse effectuées sur ses comptes et ceux des sociétés qu'il dirige en l'absence de protestation alors qu'il n'avait pas à se soucier de la gestion confiée à la banque ; qu'outre l'exigence d'un écrit, non prescrite à peine de nullité par l'article L533-10 du Code monétaire et financier, la banque avait l'obligation d'informer ses clients de ses objectifs ; qu'elle doit répondre des conséquences de ses fautes ;
Sur les contrats d'assurance-vie souscrits par M. Y...
Considérant que M. Y... estime que la simulation présentée par la Société Générale sur le gain des SICAV Sequoia avait une valeur contractuelle ; qu'il ajoute avoir choisi un placement sécuritaire à court terme avec un rendement mensuel de 80.000 francs ; qu'il met aussi en cause les manquements de la banque à ses devoirs de conseil
et d'information ;
Considérant que la Société Générale fait valoir qu'elle ne s'était pas engagée sur un rendement des valeurs souscrites mais avait seulement proposé une simulation ; que M. Y... a régulièrement été destinataire des notices d'information relatives aux contrats d'assurance-vie ;
Considérant qu'à bon droit, le premier juge a écarté tout engagement contractuel né de cette simulation, ainsi dénommée dans un document d'étude de l'investissement envisagé dans lequel il est encore question "d'hypothèse de rendement" ; qu'il avait reçu des notices d'information complètes sur les valeurs des contrats souscrits ; que, par ailleurs, les courriers produits aux débats montrent que M. Y... a procédé lui-même à de nombreux arbitrages dont celui du 18 septembre 1999 transférant la somme de 8 millions de francs du "support défensif sur un support dynamique" ; qu'il n'est pas fondé à rechercher, pour ces opérations, la responsabilité de la banque en l'absence de faute commise ;
Sur les préjudices
Considérant que la Société Générale soutient que les pertes financières ont pour unique cause l'évolution des marchés et que le préjudice pouvant être retenu ne pourrait être que le solde de toutes les valeurs des portefeuilles respectifs, dont certaines ont enregistré des gains, d'où les montants subsidiairement proposés après compensations ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte des valeurs du portefeuille de titres non concernées par des fautes ; que le préjudice causé par les fautes de la banque, qui a géré les titres Durand Allizé, des SICAV Select dynamique et Sogeamerica sans égard aux objectifs des investisseurs et sans mandat écrit, a été justement apprécié par le premier juge à la perte des sommes investies à la
date de la demande pour les SICAV et à la date de revente pour les titres de la société liquidée ;
Sur les autres demandes
Considérant que les intérêts légaux sont dus à compter de l'assignation du 8 octobre 2002 ; que les dépens sont à la charge de la Société Générale ; qu'il est équitable d'allouer à chacun des quatre intimés la somme de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les intérêts au taux légal sont dus sur les indemnités fixées à compter du 8 octobre 2002,
Condamne la Société Générale à payer la somme de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la société Productions Orlando, la même somme à la société BG Productions, la même somme à la société Bambino, la même somme à M. Y...,
Condamne la Société Générale aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDEN