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09/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950024

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0130, 09 mars 2006, JURITEXT000006950024


COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRET DU 09 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 03/43447 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Février 2002 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Evry RG no 02/EV2753 APPELANTE UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS URSSAF 75 3, rue Franklin B.P 430 93518 MONTREUIL CEDEX représentée par Mme X... en vertu d'un pouvoir général INTIMEE SA BUFFALO GRILL Route Nationale 20 91630 AVRAINVILLE représentÃ

©e par Me SOULIE de la SELARL DELSOL et ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substit...

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRET DU 09 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 03/43447 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Février 2002 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Evry RG no 02/EV2753 APPELANTE UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS URSSAF 75 3, rue Franklin B.P 430 93518 MONTREUIL CEDEX représentée par Mme X... en vertu d'un pouvoir général INTIMEE SA BUFFALO GRILL Route Nationale 20 91630 AVRAINVILLE représentée par Me SOULIE de la SELARL DELSOL et ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Delphine BRETAGNOLLE, avocat au barreau de LYON Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF) 58-62, rue de Mouzaia 75935 PARIS CEDEX 19 régulièrement avisé - non représenté COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2005, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bertrand FAURE, Président, chargé d'instruire l'affaire, en présence de Madame Dominique Y..., Conseillère .

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller

Madame Dominique Y..., Conseillère

Greffier : Monsieur Eric Z..., lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Dominique Y...

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président, et par Mlle Chloé FOUGEARD, greffier présent lors du prononcé. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES Par lettre du 22 juillet 1999, la société Buffalo grill, ayant pour activité la restauration, dont le siège social est à Avrainville (Essonne) et qui dispose de plusieurs établissements dans toute la France, a informé l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris et de la région parisienne (l'URSSAF) qu'ayant réglé à tort le versement de transport pour des salariés travaillant hors de la zone transport au titre des exercices 1997, 1998 et 1999, elle procédait à la régularisation des sommes indûment payées selon elle, dans la limite de la prescription, soit, pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999, 131 893,30 F. L'URSSAF a ultérieurement procédé à un contrôle au siège de la société Buffalo grill portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, à l'issue duquel elle lui a communiqué le 7 septembre 2000 une lettre d'observations mentionnant les neuf chefs de redressements envisagés, pour un montant total de 448 216 F (68 330,09 ç). Par lettre du 23 octobre 2000, la société Buffalo grill a contesté le chef de redressement no 2, d'un montant de 131 893 F (20 106,96 ç), à savoir la reprise du crédit déduit en juillet 1999 au titre du versement de transport sur les rémunérations de salariés travaillant hors de la zone transport, l'exonération n'ayant pas été admise par l'inspecteur du recouvrement pour les motifs suivants : - la mission des salariés

en cause, qui sont des directeurs généraux ayant en charge la responsabilité d'un secteur géographique regroupant de quatre à huit restaurants, induit une obligation de présence dans lesdits établissements, ce qui s'oppose à la notion d'itinérants telle que définie par la Cour de cassation le 3 juin 1993, à savoir le travailleur dont l'activité s'exerce en dehors de tout lieu fixe ; - la lettre circulaire Acoss no 258 du 25 juillet 1985 a en outre précisé qu'étaient exclus de l'effectif pour l'assujettissement au versement de transport les salariés itinérants exerçant leur activité en totalité ou pendant la majeure partie de leur temps de travail, hors d'une zone où est institué le versement de transport ; les directeurs régionaux exerçant leur activité sur quatre à huit établissements cotisant localement -majoritairement- au versement transport car occupant plus de neuf salariés, et la composition des secteurs géographiques faisant ressortir de un à deux établissements au plus, dans un secteur qui en compte cinq, ne cotisant pas au versement transport, l'exonération ne peut être admise ni au titre d'une activité itinérante ni au titre d'une activité s'exerçant hors d'une zone de versement transport. Par lettre du 15 novembre 2000, l'URSSAF a informé la société Buffalo grill qu'elle maintenait l'ensemble du redressement, puis l'a mise en demeure de régler la somme de 493 038 F (75 163,16 ç), montant des cotisations et majorations de retard, par courrier du 23 novembre 2000. La commission de recours amiable de cet organisme ayant rejeté le 27 septembre 2001 la réclamation formée par la société Buffalo grill au titre du chef de redressement no 2, celle-ci a saisi le 16 janvier 2002 le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry d'un recours (dossier noEV 2753/02). L'URSSAF a pour sa part formé une demande en paiement de la somme de 75 163,16 ç (dossier no EV 2899/02). Par jugement du 11 février 2003, le tribunal des affaires de sécurité

sociale a ordonné la jonction des deux recours, admis le bien-fondé du recours de la société Buffalo grill, annulé le redressement opéré par l'URSSAF du chef du versement transport et l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement qui inclut pour partie des cotisations annulées. L'URSSAF a interjeté appel le 7 mai 2003 ; deux dossiers ont été ouverts sous les no 03/43447 et 03/43448. Par conclusions reprises et soutenues oralement à l'audience auxquelles il est référé pour l'exposé détaillé des moyens, elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de condamner la société Buffalo grill à lui payer la somme totale de 75 163,16 ç, soit 68 330,09 ç en cotisations et 6 833,07 ç en majorations de retard, pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 correspondant à la totalité du redressement opéré, incluant le point contesté d'un montant de 20 106,96 ç. Elle fait essentiellement valoir que la mission des directeurs régionaux induit leur présence obligatoire dans les restaurants dont ils ont la charge, de sorte que le caractère itinérant de leur activité ne peut être retenu, peu important qu'ils travaillent sur plusieurs sites. Elle ajoute que la plupart des établissements où ils exercent leur activité sont implantés dans des zones où existe une autorité organisatrice des transports et qu'en tout état de cause, la société Buffalo grill n'a pu justifier que ladite activité s'est déroulée en majeure partie ou en totalité hors d'une zone où est institué le versement transport. Elle estime donc que la reprise de crédit opérée en juillet 1999 par la société Buffalo grill ne peut être validée et qu'en conséquence le redressement notifié à ce titre est justifié. Enfin, elle relève que le tribunal des affaires de sécurité sociale l'a déboutée de l'intégralité de sa demande reconventionnelle en paiement alors que seul l'un des chefs de redressement est contesté. Par conclusions reprises et soutenues oralement à l'audience auxquelles il est référé

pour l'exposé détaillé des moyens, la société Buffalo grill demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de prononcer l'annulation du redressement opéré du chef du versement transport, de débouter l'URSSAF de sa demande reconventionnelle qui inclut pour partie les cotisations annulées et de la condamner au paiement d'une somme de 2 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle soutient que seuls les salariés dont le lieu de travail est situé au sein de la zone où a été instaurée le versement transport sont pris en compte dans l'assiette de calcul du versement transport, ceux exerçant leur activité hors du champ d'application de cette zone ne devant pas être pris en considération. Elle souligne qu'en l'espèce, les directeurs régionaux, qui se trouvent chaque jour en un lieu différent, ne peuvent jamais, compte tenu de leur fonction, exercer leur activité essentiellement en le-de-France. Elle ajoute que doivent être exclus de l'effectif assujetti au versement transport les salariés qui n'exercent pas la majeure partie de leur temps de travail sur le territoire d'une seule et même autorité organisatrice de transports, de sorte que l'assujettissement d'un salarié au versement transport ne doit s'apprécier qu'en fonction du temps passé sur chaque zone de transport, afin de déterminer son lieu de travail effectif. SUR CE Le dossier enregistré sous le no 03/43448 faisant double emploi avec celui enregistré sous le no 03/43447, il y a lieu d'ordonner la jonction des instances qui seront désormais suivis sous le seul no03/43447. * * * Il résulte de la combinaison des articles L. 2531-2 et R. 2531-7 du Code général des collectivités territoriales que, dans la région d'Ile-de-France, sont assujetties à un versement de transport les personnes qui emploient plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé dans la région des transports parisiens telle qu'elle est définie par décret. Selon les dispositions combinées des articles L. 2333-64 et D. 2333-83 du même

Code, en dehors de la région d' le-de-France, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun les personnes qui emploient plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé soit sur le territoire des communes, soit dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains où ce versement a été institué. Il résulte de ces textes qu'un salarié ne peut être pris en compte pour l'assujettissement au versement de transport que si son lieu effectif de travail se situe dans le périmètre où est institué ce versement. En l'espèce, les salariés dont la société Buffalo grill a estimé qu'ils avaient à tort été pris en compte pour le calcul du versement de transport sont les directeurs régionaux responsables d'un secteur géographique comprenant de quatre à huit établissements situés en dehors de la région d' le-de-France mais, pour certains, dans le périmètre de zones où ce versement a été institué. Aux termes de leur contrat de travail, les intéressés sont chargés, pour chaque établissement relevant de leur secteur, de la gestion du personnel, du respect des conditions d'hygiène et de sécurité du travail, du respect des conditions d'hygiène et des règles vétérinaires relatives aux produits et à la tenue des établissements, de la gestion des stocks, du respect des standards de service et, d'une manière générale, de la mise en oeuvre des directives de la direction dans l'ensemble des domaines social, commercial et comptable. Pour ce faire, les directeurs régionaux doivent nécessairement être présents dans les établissements dont ils ont la responsabilité. Les emplois du temps produits par la société Buffalo grill confirment que, sauf réunion au siège de l'entreprise, ils se rendent chaque jour dans l'un des établissements de leur secteur. S'il est vrai que l'établissement constitue un lieu fixe, il n'en demeure pas moins que les salariés en cause changent

d'établissement, et donc de lieu de travail, chaque jour de la semaine, étant précisé que si ces établissements sont majoritairement situés dans le périmètre d'une zone où le versement de transport a été institué, ils se trouvent toutefois dans des zones de transport différentes. Compte tenu des conditions spécifiques de travail des directeurs régionaux, qui ne permettent pas de déterminer un lieu où s'exerce leur activité principale, et de l'objet du versement de transport, ces salariés ne peuvent être inclus dans l'effectif de la société Buffalo grill pour le calcul du versement de transport. C'est donc à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé le redressement opéré à ce titre, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point. Seul l'un des chefs de redressement étant annulé, la demande en paiement de l'URSSAF au titre des autres chefs de redressement, non contestés, est bien fondée.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la société Buffalo grill condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 48 223,13 ç au titre des cotisations et celle de 4 822,31 ç au titre des majorations de retard. Il n'y a pas lieu en la cause à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Ordonne le jonction des instances enregistrées sous les no 03/43447 et 03/43448 qui seront désormais suivies sous le no 03/43447 ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a admis le bien-fondé du recours de la société Buffalo grill, annulé le redressement opéré par l'URSSAF du chef du versement transport et débouté cette dernière de sa demande en paiement en ce qu'elle porte sur les cotisations et majorations de retard correspondant au chef de redressement annulé ; L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, Condamne la société Buffalo grill à payer à l'URSSAF de Paris et de la région parisienne la somme de 48 223,13 ç (quarante-huit mille deux cent vingt-trois

euros et treize centimes), montant des chefs de redressements non contestés pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, et celle de 4 822,31 ç (quatre mille huit cent vingt-deux euros et trente et un centimes) au titre des majorations de retard afférentes ; Déboute la société Buffalo grill de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0130
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950024
Date de la décision : 09/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-09;juritext000006950024 ?
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