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09/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949856

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0135, 09 mars 2006, JURITEXT000006949856


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 09 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/37332 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Avril 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG no 03/12587

APPELANTE 1o - SA JLA PRODUCTIONS 12 rue de la Montjoie 93210 LA PLAINE ST DENIS représentée par Me Gilles POYET, avocat au barreau de PARIS, toque : L 216, INTIMEE 2o - Madame Sandrine X... 30 rue Gambetta 94370 SUCY

EN BRIE comparant en personne, assistée de Me KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : L5 subs...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 09 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/37332 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Avril 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG no 03/12587

APPELANTE 1o - SA JLA PRODUCTIONS 12 rue de la Montjoie 93210 LA PLAINE ST DENIS représentée par Me Gilles POYET, avocat au barreau de PARIS, toque : L 216, INTIMEE 2o - Madame Sandrine X... 30 rue Gambetta 94370 SUCY EN BRIE comparant en personne, assistée de Me KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : L5 substitué par Me Sophie ETCHEGOYEN, avocat au barreau de PARIS, toque : M1033, COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Février 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre ROBERT, Président

Madame Irène LEBE, Conseiller

Madame Marie-Christine DEGRANDI, Conseiller

qui en ont délibéré Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats, ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement et signé par Monsieur Jean-Pierre ROBERT,

président et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier présent lors du prononcé. La SA JLA PRODUCTIONS a régulièrement interjeté appel du jugement du 13 avril 2004 par lequel le conseil de prud'hommes de Paris, section activités diverses, s'est déclaré compétent pour connaître du litige l'opposant à Mme Sandrine X... et l'a condamnée à régler à celle-ci les sommes de : - 48.300 Euros à titre de rappel de salaires ; - 4.830 Euros au titre des congés payés afférents, assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie adverse de la convocation devant le bureau de conciliation. - 20.700 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la demanderesse étant déboutée du surplus de ses prétentions. Il est constant que Mme X... a été embauchée par la société AB Télévision, le 17 février 1992, en qualité de maquilleuse par contrat à durée déterminée, jusqu'au 29 février 1992. Les contrats à durée déterminée se sont succédé jusqu'en 1998, année au cours de laquelle la société, devenue entretemps AB Broadcast, a procédé à une réorganisation des effectifs et établi un contrat à durée indéterminée. A la suite d'une scission entre le groupe AB et le groupe JLA, la salariée a été affectée à la SA JLA PRODUCTIONS. Elle a bénéficié d'un congé parental du 5 juillet 1999 au 4 juillet 2002 et a été licenciée pour motif économique par lettre du 23 avril 2003 en ces termes : "...En dépit d'une activité récurrente et soutenue sur la production de fictions de Prime time et de Day time, l'entreprise est déficitaire depuis trois ans. Les pertes successives s'élèvent en effet à 433 KE en 2000 et 617 KE en 2001. L'arrêt de la production de fictions de Day time en 2002, dont la marge permettait de couvrir plus de 50% des frais généraux nets, a encore aggravé la situation financière de l'entreprise avec des pertes estimées à 2.726 KE. Les perspectives 2003, malgré une reprise

partielle de la production de fictions de day time, s'inscrivent encore en perte significative, à hauteur de 1.879KE. La situation déficitaire chronique nous oblige en conséquence à réduire nos charges pour retrouver un équilibre indispensable à la survie de l'entreprise. Du fait de nos difficultés économiques et après information et consultation du comité d'entreprise sur la restructuration projetée, l'entreprise se voit contrainte de supprimer 31 postes, dont certains concernent votre catégorie professionnelle. En conséquence des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi nous sommes donc amenés à devoir mettre fin à votre contrat de travail. Après avoir activement recherché une solution de reclassement interne dans les sociétés du groupe, nous n'avons pas été en mesure de vous reclasser". Mme X... a saisi la juridiction prud'homale le 8 octobre 2003 aux fins d'être indemnisée des conséquences de la rupture. La SA JLA PRODUCTIONS, dans ses conclusions développées à la barre par son conseil, demande la réformation du jugement sur les condamnations prononcées à son encontre et le débouté de Mlle X... de son appel incident relatif à 7.500 Euros de primes et 10.000 Euros au titre de l'article L.122-3-13 du Code du travail. Elle soutient que le motif économique du licenciement est réel ; que depuis l'année 2000 les résultats se sont révélés déficitaires à concurrence de plusieurs millions d'euros, du fait de l'importance des charges d'exploitation et de l'insuffisance du chiffre d'affaires ; qu'au mois de mars 2003 l'expert du comité d'entreprise a mis en exergue la situation financière catastrophique de la société, virtuellement en cessation des paiements, et précisé que le plan social était la dernière chance d'éviter le dépôt de bilan ; que l'intégralité des procédures légales a été respecté pour assurer la validité des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, dont celles visant au reclassement des

salariés, particulièrement délicates dans le cadre d'un licenciement conjoncturel ; qu'elle a essayé par tous les moyens de procéder à des indemnisations financières tant au niveau des indemnités de rupture que sur le plan des départs volontaires ou des reclassements extérieurs ; qu'elle a poursuivi une activité réduite et recouru à des contrats intermittents pour chaque tournage sans pour autant qu'il y ait fraude à la loi ou aux droits de cette Mme X... qui était auparavant la seule maquilleuse dont elle utilisait les compétences. Elle déclare que l'absence de contrat écrit ne constitue qu'une présomption simple laquelle permet de rapporter la preuve au moins des horaires effectués, suivant la nature de l'emploi et l'activité de l'entreprise ; que la salariée, qui n'a jamais contesté le montant de ses salaires mensuels lors de la reprise de son congé parental, ni auparavant lors de la novation de son contrat en 1998, a manifestement accepté son contrat de travail à temps partiel ; que ses horaires effectifs ne peuvent être présumés à temps plein ; que l'usage en matière de tournage audiovisuel est de déterminer des plannings dans des délais suffisamment anticipés ; que Mme X... ne saurait dès lors prétendre s'être trouvée dans l'incapacité de connaître ses horaires mensuels et la répartition de son temps de travail hebdomadaire ou journalier ; qu'elle a été rémunérée par AB Productions à concurrence de 7.500 F pour 78 heures d'octobre 1998 à 1999, suite à la requalification de son statut d'intermittente ; qu'à son retour de congé parental, au mois de septembre 2002, son contrat de travail à temps partiel a été confirmé jusqu'à la fin du préavis ; qu'elle ne peut donc, dans les limites de la prescription quinquennale réclamer de rappel de salaires, que ce soit sur dix mois, de 2002 à 2003, et pour la période antérieure à son congé parental, du mois d'octobre 1998 au mois de juin 1999. Elle ajoute que les premiers juges ont à bon droit rejeté la demande d'indemnité

de requalification dans la mesure où le contrat de travail à durée indéterminée a été conclu amiablement ; qu'elle s'étonne également de la tardiveté de la demande de prime à la création alors que le plan précise bien que les mesures d'accompagnement ne pourront s'appliquer que jusqu'au 31 décembre 2003, date à laquelle expire la commission de suivi. Mme X..., dans ses écritures développées à la barre pas son conseil demande la confirmation de la décision déférée sur les sommes allouées à titre de rappel de salaires, la réformation pour le surplus. Elle conclut à titre principal à la nullité du plan social et à la condamnation de la SA JLA PRODUCTIONS à lui régler la somme de 100.000 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la rupture. A titre subsidiaire, elle déclare que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et elle réclame la somme de 100.000 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , outre une prime de 7.500 Euros en application de l'article IV du plan de sauvegarde de l'emploi. Elle sollicite en tout état de cause la somme de 10.000 Euros au titre de l'article L.122-3-13 du Code du travail et 5.000 Euros en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle expose qu'à son retour de congé parental elle s'est vu imposer des conditions de travail inacceptables, afin de la contraindre à quitter l'entreprise ; qu'elle était laissée désoeuvrée dans une loge tandis que le travail était confié aux salariés engagés par contrats précaires auxquels la SA JLA PRODUCTIONS recourait massivement ; que l'employeur s'est résigné à la licencier économiquement ; que le plan de sauvegarde de l'emploi adopté est nul ; qu'il ne comporte pas de mesures concrètes et précises destinées à favoriser le reclassement interne des salariés visés ; que la liste des différentes filiales des groupes AB et JLA n'y figure pas ; que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse faute de cause économique et de suppression

effective de son poste ; que son licenciement lui a causé un préjudice moral et financier car elle a été exclue du milieu professionnel dans lequel elle s'est investie pendant onze ans, contribuant au succès de la société par son savoir faire ; qu'elle a tenté de créer une entreprise personnelle quelques mois après son licenciement ; que son projet a échoué pour des raisons financières ; que son reclassement à un poste équivalent à celui qu'elle occupait chez JLA PRODUCTIONS est compromis. Elle fait valoir également qu'elle revendique la reconnaissance d'un contrat de travail à temps complet et la rémunération correspondante dès lors qu'elle s'est tenue en permanence à la disposition de son employeur ; que ses conditions de travail n'ont pas fait l'objet d'un écrit ; que ses horaires de travail variaient d'un mois à l'autre ; qu'elle ne connaissait pas à l'avance la répartition de la durée de son travail entre les jours de la semaine ; que sur la période non prescrite elle a travaillé trois mois en 1998, six mois en 1999, six mois en 2002, de juillet à décembre, et six mois en 2003 de janvier à juin inclus ; que le montant de sa rémunération à temps complet s'élevant à 3.450 Euros pour 151,65 heures de travail, le différentiel est de 48.300 Euros ; que l'indemnité de précarité prévue par l'article L122-3-13 du Code du travail est due pour tout contrat à durée déterminée requalifié, quand bien même l'employeur aurait régularisé le statut du salarié ; que si la cour ne retenait pas la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, elle serait fondée à solliciter l'application de la mesure relative à la prime de création d'entreprise dont elle a été injustement privée. SUR CE, LA COUR, SUR LE RAPPEL DE SALAIRES :

Mme X... a toujours été employée à temps partiel par la SA JLA PRODUCTIONS SA. La répartition de son temps de travail hebdomadaire ou mensuelle n'a jamais été précisée par écrit, contrairement aux exigences de l'article L.212-4-3 du Code du travail. Pour la période

concernée par la demande de rappel de salaire, non couverte par la prescription quinquennale, les bulletins de salaire font seulement état de 78 heures pour une rémunération de 7.500 F du mois d'octobre 1998 au mois de juin 1999, puis de 50,55 heures mensuelles rémunérées 1.150 Euros à compter du mois de septembre 2002, date de la reprise des activités professionnelles de la salariée après son congé parental, jusqu'au mois de juin 2003, fin du préavis. Or, à défaut d'écrit régissant la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, le contrat de travail est présumé conclu à temps complet, sauf pour l'employeur à rapporter la preuve contraire. La SA JLA PRODUCTIONS n'établit pas en l'espèce que Mme X... ait exercé son activité de maquilleuse auprès d'autres sociétés de production, alors qu'il ressort des éléments du dossier que sa collaboration était requise en fonction des besoins, sur les lieux de tournage d'une série ou d'une émission télévisée. Dans les mois ayant précédé la rupture, la salariée a même dû demander à être dispensée de journées de présence, n'étant plus réellement en tournage qu'une fois par mois selon les termes de la lettre qu'elle a adressée le 21 février 2003 à son employeur qui n'a jamais contesté cet état de faits. Par ailleurs, la distribution de plannings nominatifs, destinés à définir chronologiquement et matériellement l'exécution de la charge professionnelle de chacun des salariés concernés, n'implique pas en soi, en l'absence de tout élément probant sur la date habituellement retenue pour leur diffusion, que Mme X... ait été en mesure de connaître au moins un mois à l'avance le rythme de travail auquel elle allait être soumise. Elle était donc bien contrainte de rester en permanence à disposition de la SA JLA PRODUCTIONS. Dans ces conditions, la demande de rappel de salaires calculé sur la base d'un temps complet est fondée. Mme X... ayant perçu 1.143,37 Euros pour 78 heures de travail du mois d'octobre 1998

au mois de juin 1999, il lui reste dû pour cette période 9.716,44 Euros (20.006,77 Euros (2.222,975 E X 9) - 10.290,33Euros), montant auquel doit être ajouté le rappel de salaire afférent à la période de travail accomplie à partir du mois de septembre 2002, à son retour du congé parental, soit 23.000 Euros (34.500 Euros (3.450 Euros pour 151,65 heures X 10) - 11.500 Euros). Contrairement à ce que suggère l'intimée dans ses écritures, elle n'a pas travaillé au mois de juillet et août 2002, aucun bulletin de paie ne lui ayant été délivré. Le rappel de salaire est en conséquence exclu pour les deux mois d'été. Au total, la SA JLA PRODUCTIONS est redevable de la somme de 32.716,44 Euros, outre 3.271,64 Euros pour les congés payés incidents . SUR LA NULLITÉ DU PLAN SOCIAL : Aux termes de l'article L.321-4-1 du Code du travail, le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises pour faciliter le reclassement du personnel et éviter ainsi des licenciements ou en limiter le nombre. En l'occurrence, le plan de sauvegarde de l'emploi est dépourvu de toute proposition de reclassement interne. Il ne comporte en effet aucune mention de recherches des emplois disponibles dans l'entreprise, susceptibles d'être proposés aux 31 salariés concernés par la suppression de leur poste. Il est également dépourvu de toute information sur les emplois pouvant être offerts à l'intérieur du groupe JLA dont fait partie la SA JLA PRODUCTIONS au côté de la SA JLA HOLDING, constituée à la date du plan d'une dizaine de sociétés. Seule est évoquée la création d'une bourse des emplois, lesquels devaient être diffusés par voie d'affichage mis à jour une fois par semaine. Aucune proposition de reclassement n'a d'ailleurs été faite à la salariée avant son licenciement Le plan de sauvegarde de l'emploi mis en place par la SA JLA PRODUCTIONS, faute de répondre aux exigences légales, est donc nul et de nul effet. Le licenciement économique subséquent de Mme X... est par suite entaché de nullité.

Celle-ci qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à ce que prévoit l'article L.122-14-4 du Code du travail pour les salariés victimes d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu des circonstances de la rupture, de l'ancienneté de Mme X... et de son âge lors de la mesure litigieuse, la somme de 34.500 Euros lui est allouée à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi..500 Euros lui est allouée à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. La nullité du plan de sauvegarde de l'emploi étant prononcée, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de l'intimée relative à la prime à la création prévue par celui-ci. SUR L'INDEMNITÉ DE REQUALIFICATION PRÉVUE PAR L'ARTICLE L.122-3-13 DU CODE DU TRAVAIL : Ce texte stipule que si le tribunal fait droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée; il doit accorder au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, à la charge de l'employeur, Le présent litige ne porte pas sur la requalification du contrat de travail, laquelle a été opérée à durée indéterminée, spontanément par l'employeur, au mois de septembre 1998. Il est circonscrit par Mme X... à la requalification dudit contrat en contrat de travail à temps plein. Dès lors, l'indemnité de précarité n'étant prévue par l'article L.122-3-13 du Code du travail qu'en cas de requalification ordonnée judiciairement, la demande de Mme X... en paiement de cette indemnité ne peut prospérer. Succombant pour l'essentiel, la SA JLA PRODUCTIONS supportera les frais non répétibles qu'elle a exposés. Elle versera la somme de 1.500 Euros à Mme X... à ce titre pour l'ensemble des procédures de première instance et d'appel. Elle acquittera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme la décision

déférée, sauf en ce qu'elle a statué sur le licenciement et à l'émender sur les montants du rappel des salaires et des frais non répétibles, Statuant à nouveau de ces chefs, Déclare nul et de nul effet le plan de sauvegarde de l'emploi ; En conséquence prononce la nullité du licenciement ; Condamne la SA JLA PRODUCTIONS à régler à Mme X... la somme de 34.500 Euros (TRENTE QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; La condamne également à verser à cette dernière les sommes de : - 32.716,44 Euros (TRENTE DEUX MILLE SEPT CENT SEIZE EUROS et QUARANTE QUATRE CENTIMES) à titre de rappel de salaires ; - 3.271,64 Euros (TROIS MILLE DEUX CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS et SOIXANTE QUATRE CENTIMES) pour les congés payés incidents ; - 1.500 Euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que la société appelante supportera les entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0135
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949856
Date de la décision : 09/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-09;juritext000006949856 ?
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