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09/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949755

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0051, 09 mars 2006, JURITEXT000006949755


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section C

ARRET DU 9 MARS 2006

(no , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/16370 RECOURS EN ANNULATION d'une sentence arbitrale rendue le 13 juillet 2004 à Paris par le Tribunal arbitral étant composé de M. le Président Bézard, M. le Professeur Cohen et M. le Bâtonnier X..., arbitres DEMANDEURS AU RECOURS EN ANNULATION :

La SOCIETE INSTITUT ESTHEDERM

ayant son siège :3 rue P

alatine -75006 PARIS

agissant poursuites et diligences de son Président

en exercice

représentée par la SCP DU...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section C

ARRET DU 9 MARS 2006

(no , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/16370 RECOURS EN ANNULATION d'une sentence arbitrale rendue le 13 juillet 2004 à Paris par le Tribunal arbitral étant composé de M. le Président Bézard, M. le Professeur Cohen et M. le Bâtonnier X..., arbitres DEMANDEURS AU RECOURS EN ANNULATION :

La SOCIETE INSTITUT ESTHEDERM

ayant son siège :3 rue Palatine -75006 PARIS

agissant poursuites et diligences de son Président

en exercice

représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN,

avoués à la Cour

assistée de Maître Emmanuel MARSIGNY,

avocat au barreau de Paris Toque D 1563

Monsieur Jean-Noùl Y...

demeurant 3 rue La Rochelle

75014 PARIS

représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN,

avoués à la Cour

assisté de Maître Alain JAKUBOWICZ,

avocat plaidant pour la SCP JAKUBOWICZ et associés,

du barreau de Lyon DEFENDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :

LA SOCIETE GUERLAIN SA

ayant son siège : 68 avenue des Champs Elysées

75008 PARIS

prise en la personne de son président du Conseil

d'Administration en exercice

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY,

avoués à la Cour

assistée de Maître Jean-Pierre GRANDJEAN,

avocat plaidant pour le cabinet CLIFFORD CHANCE

europe CLP avocat au barreau de Paris K 112 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 9 février 2006 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur PÉRIÉ, président Monsieur MATET, conseiller Madame BEZIO, conseiller appelé d'une autre chambre pour compléter la Cour désigné par ordonnance du 9 février 2006, en remplacement de Monsieur HASCHER, conseiller empêché qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND Z... public : représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général, ARRÊT : - Contradictoire - prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président, - signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme FALIGAND, greffier présent lors du prononcé. * * *

Un partenariat a été conclu entre la société GUERLAIN d'une part et la société INSTITUT ESTHEDERM et M.THOREL d'autre part en vue de la commercialisation à l'échelle internationale de produits cosmétiques dénommés "Etat Pur". Par lettre du 21 juin 2002, la société GUERLAIN a saisi du litige l'opposant à ses co-contractants l'institution d'arbitrage l'AFA en lui demandant de mettre en oeuvre la procédure

d'arbitrage en application de la clause compromissoire contenue dans le protocole du 21 mars 2001 et le pacte d'actionnaires du 20 juin 2001.

Suivant sentence du 13 juillet 2004 le Tribunal arbitral composé de MM. X..., Cohen, arbitres, et Bézard, président, a notamment :

- prononcé la résiliation aux torts exclusifs de la société INSTITUT ESTHEDERM et M.THOREL des contrats à l'exception des dispositions relatives à la constitution et aux statuts de la société Etat Pur et de la procédure de cession des actions d'une partie à l'autre, en cas de blocage du fonctionnement de la société,

- condamné in solidum la société INSTITUT ESTHEDERM et M.THOREL en réparation du préjudice causé à la société GUERLAIN à verser à cette dernière, à titre de dommages et intérêts, la somme de 5 139 000ç,

- rejeté les demandes reconventionnelles présentées par la société INSTITUT ESTHEDERM et M.THOREL tendant à constater l'inexécution volontaire par la société GUERLAIN des stipulations essentielles du contrat et à réparer le préjudice qui leur a été causé.

La société INSTITUT ESTHEDERM et M.THOREL ont formé un recours en annulation de la sentence au motif que les arbitres ont statué sur convention expirée (article 1502 1o du nouveau code de procédure civile), qu'ils ont dépassé leur mission (article 1502 3o du nouveau code de procédure civile) et subsidiairement qu'ils ont méconnu le principe de la contradiction (article 1502 4o du nouveau code de

procédure civile). Ils sollicitent la condamnation de la société GUERLAIN au paiement de la somme de 15 000ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société GUERLAIN soulève l'irrecevabilité du recours en ce qu'il est fondé sur l'article 1484 du nouveau code de procédure civile en faisant valoir que le différend mettant en cause les intérêts du commerce international, seuls les cas d'annulation énumérés à l'article 1502 du nouveau code de procédure civile sont ouverts. En toute hypothèse, elle dit le recours mal fondé et demande la condamnation des recourants, in solidum, au paiement de la somme de 50 000ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Sur ce, la Cour

Considérant que, selon l'article 11.5 du protocole du 21 mars 2001, l'objectif économique et financier poursuivi par le partenariat conclu entre la société INSTITUT ESTHEDERM et M.THOREL, d'une part, et la société GUERLAIN, d'autre part, visait "le monde entier" et ces accords avaient pour objet la commercialisation des produits Etat Pur à une échelle internationale ; que, par suite, cet arbitrage mettant en cause les intérêts du commerce international, ce qui n'est plus discuté par la société INSTITUT ESTHEDERM et M.THOREL qui, dans leurs dernières conclusions invoquent les cas d'annulation de l'article 1502 du nouveau code de procédure civile, le recours est recevable ; Sur le premier moyen tiré de l'expiration de la convention d'arbitrage

(article 1502 1o du nouveau code de procédure civile )

La société INSTITUT ESTHEDERM et M.THOREL font valoir que la mission des arbitres était d'une durée de six mois tant en vertu de l'article 1456 du nouveau code de procédure civile, que de l'article 15 du Règlement de l'AFA prévoyant que les sentences sont rendues dans un délai de six mois à compter du procès-verbal par lequel le tribunal arbitral constate sa saisine, et que le Comité d'arbitrage peut, à la demande du tribunal arbitral, décider jusqu'à trois prorogations de six mois chacune ; qu'à défaut d'une prorogation conventionnelle ou d'une décision du Président du tribunal de grande instance la sentence a été rendue hors délai puisque le tribunal arbitral ayant constaté sa saisine le 13 décembre 2002 sa décision devait être rendue avant le 13 juin 2003.

Ils articulent qu'avant l'expiration de ce délai, aucune prorogation n'est intervenue puisque le Président du Tribunal arbitral a indiqué dans un procès-verbal de réunion daté du 14 juin 2003 que le Tribunal arbitral devait solliciter du Comité d'arbitrage une prorogation des délais ; que même à supposer que l'AFA ait spontanément prorogé le délai jusqu'au 20 mars 2004, comme le Président du Tribunal arbitral l'a écrit le 17 juin 2003 aux parties pour neuf mois au mépris des dispositions de son Règlement la sentence a été rendue le 13 juillet 2004 sans qu'aucune autre prolongation n'ait été demandée au Comité d'arbitrage postérieurement au 20 mars 2004 et ne soit intervenue.

Ils ajoutent qu'il est prétendu vainement qu'ils auraient renoncé à se prévaloir de l'expiration de ce délai alors qu'une telle renonciation ne se concevrait que s'ils avaient pu être en mesure de soupçonner que la convention était expirée.

Considérant que les dispositions de l'article 1456 du nouveau code de procédure civile sont inapplicables, sauf convention contraire, dès

lors qu'elles ne concernent que l'arbitrage interne alors qu'en l'espèce l'arbitrage est international ;

Considérant que pour être recevable devant le juge de l'annulation, le grief invoqué à l'encontre de la sentence doit avoir été soulevé, chaque fois que cela était possible, devant le Tribunal arbitral lui-même ; que la société INSTITUT ESTHEDERM et M.THOREL qui connaissaient le calendrier de la procédure arrêté en leur présence et la durée de la mission des arbitres procès verbaux des 20 mars 2003 et 14 juin 2003 signés par les parties, et qui avaient été informés par le Président du Tribunal arbitral de ce qu'il devait demander au Comité d'arbitrage des prorogations de délais, ont eu toute faculté, au long de la procédure d'arbitrage, d'interroger le Comité d'arbitrage ou le Tribunal arbitral de l'état des prorogations ; qu'en l'espèce, tant avant le 20 mars 2004 qu'après, la société INSTITUT ESTHEDERM et M.THOREL ont participé à toutes les phases de l'instance arbitrale jusqu'à la reddition de la sentence, réglant le solde des provisions pour frais d'arbitrage conformément à la demande qui leur en a été faite le 25 mars 2004 par l'AFA et comparant à l'audience de plaidoiries du 5 avril 2004 en développant leurs arguments sans jamais soulever devant les arbitres ni une quelconque contestation ni même une réserve tenant aux prorogations du délai d'arbitrage ; que, par suite, le premier moyen doit donc être rejeté ;

Sur le second moyen tiré du non-respect de la mission par le tribunal arbitral (article 1502 3o du nouveau code de procédure civile)

La société INSTITUT ESTHEDERM et M.THOREL soutiennent qu'en prononçant la résiliation des conventions à leurs torts exclusifs les arbitres ont statué ultra petita sur chose non demandée. Ils

articulent que le tribunal arbitral a été saisi par la société GUERLAIN d'une demande de dommages et intérêts et par eux d'une demande de résiliation aux torts exclusifs de la société GUERLAIN du protocole d'accord du pacte d'actionnaires et de diverses conventions ; que les arbitres n'étant saisis par la société GUERLAIN d'aucune demande de résolution ou de résiliation du contrat à leurs torts exclusifs, se sont substitués aux parties dans la détermination de leur intérêt à invoquer ou pas, un avantage, alors qu'ils ne leur appartenaient pas de qualifier l'objet de la demande, l'étendue de la saisine du juge devant être déterminée par les parties en vertu de l'article 4 du nouveau code de procédure civile.

Considérant que la société GUERLAIN a, dans sa demande d'arbitrage puis dans ses différents mémoires, sollicité de :

"- donner acte à la société GUERLAIN que la société INSTITUT ESTHEDERM et M.THOREL ne contestent plus qu'elle a valablement mis en oeuvre la procédure de retrait ...

- en conséquence de constater la cession à INSTITUT ESTHEDERM de sa participation de 50 % dans la capital de la société Etat Pur...

- dire que la société INSTITUT ESTHEDERM et M.THOREL seront seuls responsables de l'échec du partenariat et du lancement des produits, - en conséquence les condamner au paiement de la somme de 5 139 000ç à titre de dommages et intérêts

- Généralement tirer toutes les conséquences de l'échec imputable à

la société INSTITUT ESTHEDERM et M.THOREL de l'opération commerciale internationale donnant lieu à la présente procédure d'arbitrage, et de leurs fautes commises dans l'exécution des conventions conclues entre les parties" ;

Considérant qu'ainsi, les arbitres étaient saisis de l'appréciation des fautes contractuelles de la société INSTITUT ESTHEDERM et M.THOREL et des conséquences de l'échec de l'opération imputé par la société GUERLAIN à ses co-contractants; que le tribunal arbitral y a répondu en énonçant que "la sanction de l'inexécution pour faute des contrats établis pour le lancement et la distribution d'Etat Pur ne peut être que la résiliation de ces contrats" ; qu'en attribuant à la société INSTITUT ESTHEDERM et M.THOREL l'imputabilité de l'échec de l'opération, et, par voie de conséquence, en sanctionnant leurs fautes par la résiliation des contrats à leurs torts, le tribunal arbitral n'a pas excédé sa mission ; qu'au surplus la société INSTITUT ESTHEDERM et M.THOREL l'ayant également saisi d'une demande de résiliation contractuelle, certes aux torts de la société GUERLAIN, la question était dans le débat ; que, par suite, les arbitres n'ayant pas excédé leur mission, le second moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen tiré du non-respect par les arbitres du

principe de la contradiction (article 1502 4o du nouveau code de

procédure civile

La société INSTITUT ESTHEDERM et M.THOREL articulent que pour prononcer la résiliation des contrats en interprétant ou requalifiant les prétentions de la société GUERLAIN le tribunal arbitral aurait du provoquer les observations des parties et qu'a défaut il a violé le principe de la contradiction.

Or considérant que ce moyen constituant la reprise du précédent sous une autre qualification n'est pas plus fondé dès lors que la résiliation des conventions était demandée et que les parties ont pu en débattre contradictoirement ; que ce dernier moyen et partant le recours doivent être rejetés ;

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Considérant qu'il convient de condamner in solidum la société INSTITUT ESTHEDERM et M.THOREL à payer à la société GUERLAIN la somme de 15 000ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par ces motifs

Rejette le recours en annulation,

Rejette le recours en annulation,

Condamne la société INSTITUT ESTHEDERM et M.THOREL à payer à la société GUERLAIN la somme de 15 000ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la société INSTITUT ESTHEDERM et M.THOREL aux dépens et admet la SCP Fisselier Chiloux Boulay au bénéfice de l'article 699 du

nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT R. FALIGAND J.F. PERIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0051
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949755
Date de la décision : 09/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-09;juritext000006949755 ?
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