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09/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949348

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0148, 09 mars 2006, JURITEXT000006949348


Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

X... DU 09 MARS 2006

(no , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/14990 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 juin 2005 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de PARIS - RG no 05/81132 (Mme Y...) APPELANTE S.N.C. HÈTEL LE BOUQUET DE MONTMARTRE prise en la personne de ses représentants légaux 1 rue Durantin 75018 PARIS représentée par la SCP TAZE-BERNARD-BROQUET, avouÃ

© à la cour assistée de Maître Michel CERVONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P 15, plaidant pour la SCP...

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

X... DU 09 MARS 2006

(no , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/14990 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 juin 2005 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de PARIS - RG no 05/81132 (Mme Y...) APPELANTE S.N.C. HÈTEL LE BOUQUET DE MONTMARTRE prise en la personne de ses représentants légaux 1 rue Durantin 75018 PARIS représentée par la SCP TAZE-BERNARD-BROQUET, avoué à la cour assistée de Maître Michel CERVONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P 15, plaidant pour la SCP CERVONI-PETAT, INTIMES Madame Ascension Z... épouse A... née le 16 octobre 1920 à Livry Gargan (93) de nationalité française La Gannetière 72800 LE LUDE représentée par la SCP NABOUDET-HATET, avoué à la cour assistée de Maître Norbert LE PLUS, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SCP JACQUIN-MARUANI, toque : P 428, Madame Christiane A... née le 7 mai 1946 à Aulnay-sous-Bois (93) de nationalité française 10 rue Colette Audry 93310 LE-PRE-SAINT-GERVAIS représentée par la SCP NABOUDET-HATET, avoué à la cour assistée de Maître Norbert LE PLUS, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SCP JACQUIN-MARUANI, toque : P 428,

Mademoiselle Isabelle A... née le 29 janvier 1949 à Aulnay-sous-Bois (93) de nationalité française 137 boulevard

Haussmann 75008 PARIS représentée par la SCP NABOUDET-HATET, avoué à la cour assistée de Maître Norbert LE PLUS, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SCP JACQUIN-MARUANI, toque : P 428,

Monsieur Pierre A... né le 24 janvier 1921 à Parame (35) de nationalité française La Gannetière 72800 LE LUDE représenté par la SCP NABOUDET-HATET, avoué à la cour assisté de Maître Norbert LE PLUS, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SCP JACQUIN-MARUANI, toque : P 428,

Monsieur Laurent Patrick A... né le 25 août 1952 à Boulogne-Billancourt (92) de nationalité française La Gannetière 72800 LE LUDE représenté par la SCP NABOUDET-HATET, avoué à la cour assisté de Maître Norbert LE PLUS, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SCP JACQUIN-MARUANI, toque : P 428, S.C.I. A... prise en la personne de ses représentants légaux 28 rue des Abesses 75018 PARIS représentée par la SCP NABOUDET-HATET, avoué à la cour assistée de Maître Norbert LE PLUS, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SCP JACQUIN-MARUANI, toque : P 428, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 9 février 2006, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame B..., présidente Monsieur KEIME, conseiller Madame C..., conseillère qui en ont délibéré Greffière : lors des débats :

Mademoiselle D... X... : - contradictoire

- prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; - signé par Madame B..., présidente, et par Mademoiselle D..., greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA COUR Vu le jugement contradictoire dont appel rendu le 14 juin 2005, auquel il est référé pour un plus ample informé, aux termes duquel le juge

de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a : - cantonné les commandements aux fins de saisie-vente délivrés les 10, 11 et 17 janvier 2005 à la requête de la société en nom collectif "Hôtel le Bouquet de Montmartre" à la somme de 1.545.687,20 euros au 31 décembre 2004, - condamné les consorts A... et la S.C.I. A... à verser à la société Hôtel le Bouquet de Montmartre la somme de 1.200 euros en remboursement de frais au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - rejeté les autres demandes des parties, - laissé les dépens à la charge des consorts A... et de la société A... ; Vu les dernières écritures en date des 19 janvier 2006 pour la société Hôtel le Bouquet de Montmartre, appelante, et 31 janvier 2006 pour Ascension A..., Christiane A..., Isabelle A..., Laurent A..., Pierre A... et la société civile immobilière A..., dits ci-après pour tous par facilité les consorts A..., intimés, auxquelles la cour se réfère, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties qui soutiennent, pour l'essentiel, que : Cour d'Appel de Paris

X... DU 09 MARS 2006 8èmeChambre, sectionB

RG no 05/14990- ème page * la société Hôtel le Bouquet de Montmartre : - un sursis à statuer doit être ordonné dans l'attente du sort de la requête en interprétation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 12 mars 2003 sur renvoi de la Cour de cassation, - les intérêts sur l'indemnité d'éviction, fixée par un arrêt du 19 septembre 1996 à 1.391.859,53 euros alors que les bailleurs ne pouvaient plus exercer leur droit de repentir, doivent être majorés à compter du 17 mars 1997 car cet arrêt, au vu des dispositions prises par la cour, des décisions judiciaires rendues depuis et par l'effet de la loi, emporte condamnation, soit une créance de 2.097.331,43

euros au 31 décembre 2004, - les consorts A... ont séquestré les causes du commandement à hauteur de plus de 2.050. 000 euros et l'ont mise en demeure de délaisser les lieux, ce qui a été fait et constaté le 31 mars 2005, mais ils ont pratiqué une saisie conservatoire à hauteur de 300.000 euros sur la somme séquestrée et un jugement du 5 janvier 2006 a statué sur le sort du séquestre et de la saisie conservatoire qui doit être levée en tant que de besoin, - la capitalisation des intérêts doit intervenir, en exécution de l'arrêt de mars 2003, à compter du 27 juin 2001et être prise en compte, - les intérêts majorés sont dus pour la période postérieure car le séquestre n'est pas libératoire et le solde de sa créance doit être actualisé à 106.121,33 euros au 31 janvier 2006, - le juge de l'exécution doit liquider les condamnations prononcées par l'arrêt de 1996 et condamner les consorts A... à lui payer la somme de 56.400 euros, au titre des indemnités de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2005, et celle de 23.267,64 euros, au titre du remboursement des frais d'expertise avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2003, - les sommes de 10.000 et 30.000 euros doivent lui être allouées à titre de dommages-intérêts, pour séquestration abusive, et d'indemnités pour frais de procédure ; * les consorts A... : - la demande de sursis à statuer doit être rejetée, - compte tenu de l'absence de condamnation prononcée par l'arrêt de 1996 et en raison de l'arrêt rendu le 4 septembre 1998, l'intérêt majoré ne peut courir à compter du 17 mars 1996 et doit être appliqué à compter des 15 et 22 juin 2003, soit une somme due de 1.523.665,16 euros, - subsidiairement, l'exonération ou la réduction de la majoration doit leur être accordée en raison de l'attitude du preneur, et à défaut l'intérêt dû sur l'indemnité d'occupation doit être majoré après la signification de l'arrêt du 19 septembre 1996, - ils ne sont pas responsables de la décision du séquestre de ne verser

que la somme de 1.249.967,48 euros et la demande de mainlevée de la saisie conservatoire doit être rejetée, - les causes du commandement, objet de l'instance, ne visent pas les indemnités de licenciement et il n'en est pas justifié, - ils n'ont pas été condamnés aux frais d'expertise et le juge de l'exécution n'a pas pouvoir pour prononcer une condamnation, le jugement doit être confirmé, - la somme de 487.076,53 euros, trop versée par le séquestre à la société Hôtel le Bouquet de Montmartre, doit leur être restituée, - la demande de dommages-intérêts doit être rejetée, - une indemnité pour frais de procédure de 25.000 euros doit leur être allouée ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 février 2006 ; Vu l'accord des parties, acté au plumitif, pour le retrait de l'incident de communication de pièce du 8 février 2006 et le retrait des débats des pièces portant les numéros 53, 54 et 55 du dernier bordereau de la SCP Tazé-Bernard et Belfayol-Broquet ; CELA ÉTANT EXPOSÉ, Considérant que, par jugement du 4 janvier 1994, le tribunal de grande instance de Paris a, notamment, fixé à 11.300.000 francs l'indemnité due à la société Hôtel le Bouquet de Montmartre par les consorts A..., outre les indemnités de licenciement sur justificatifs et à 245.344 francs le montant de l'indemnité d'occupation due par la société Hôtel le Bouquet de Montmartre à compter du 11 décembre 1989 et dit la société Hôtel le Bouquet de Montmartre tenue de faire effectuer les travaux de ravalement sur l'immeuble et d'en assurer le coût ; Considérant que, par arrêt du 19 septembre 1996, signifié le 23 octobre 1996, la cour d'appel de Paris a : - constaté que, par application de l'article 32-2 du décret du 30 septembre 1953, les consorts A..., qui ont exercé le 11Considérant que, par arrêt du 19 septembre 1996, signifié le 23 octobre 1996, la cour d'appel de Paris a : - constaté que, par application de l'article 32-2 du décret du 30 septembre 1953, les consorts A..., qui ont exercé le 11 décembre

1989 leur droit d'option, ne sont plus recevables à exercer leur droit de repentir, - dit que la société Hôtel le Bouquet de Montmartre a droit à une indemnité d'éviction, - réformé le jugement exclusivement en ses dispositions relatives au montant de cette indemnité d'éviction, - fixé à 9.130.000 francs l'indemnité d'éviction due à la société Hôtel le Bouquet de Montmartre outre les indemnités de licenciement sur justificatifs, - fixé forfaitairement à 800.000 francs le coût du ravalement, - ordonné la compensation entre l'indemnité d'éviction d'une part et les indemnités d'occupation et les frais de ravalement d'autre part, - condamné les consorts A... à payer à la société locataire la somme de 12.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel ; Considérant que, par ordonnance du 4 juillet 1997, le conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation a dit retiré du rôle de la cour l'instance ouverte sur déclaration de pourvoi formulée par les consorts A... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 septembre 1996 retenant que les consorts A... ne justifient d'aucunes diligences propres à faire conclure à leur volonté de déférer à la décision des juges du fond qui les ont condamnés à payer diverses sommes à la société Hôtel le Bouquet de Montmartre ; que, le 22 décembre 1999, le premier président de la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu au rétablissement de l'affaire ; Considérant que, par arrêt du 4 septembre 1998, la même cour, saisie par la société Hôtel le Bouquet de Montmartre d'une requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 19 septembre 1996, pour voir substituer le verbe "condamne" à "fixe", subsidiairement, en omission de statuer sur la condamnation, puis par conclusions d'une demande d'interprétation, a : - retenant que la rectification sollicitée change le sens de l'arrêt, les termes "fixe" et "condamne"

n'ayant pas la même portée juridique, rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle, - en raison de sa tardiveté, rejeté la requête en omission de statuer, - au motif que le remplacement d'une fixation d'indemnité d'éviction par une condamnation à paiement avec intérêts au taux légal ajouterait à l'arrêt, rejeté la demande en interprétation ; Considérant que, par arrêt du 10 mai 2001, la Cour de cassation, au visa de l'article 1719-2o du Code civil, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Hôtel le Bouquet de Montmartre à faire effectuer les travaux de ravalement et d'en assurer le coût, l'arrêt du 19 septembre 1996 ; Considérant que, par jugement du 10 janvier 2002, le tribunal de grande instance de Paris a, notamment, sursis à statuer sur la demande en paiement de l'indemnité d'éviction jusqu'à ce que la cour d'appel, après cassation, ait statué sur la prise en charge des travaux de ravalement ; que, par arrêt du 12 mars 2003, signifié les 15 et 22 avril 2003, la cour, sur renvoi de la Cour de cassation et appel du jugement précité, a notamment : - infirmé le jugement du 6 janvier 1994 en ce qu'il a dit le coût des travaux de ravalement à la charge de la société Hôtel le Bouquet de Montmartre, - dit que le coût des travaux de ravalement incombe aux consorts A..., - débouté la société Hôtel le Bouquet de Montmartre de sa demande d'allocation de la somme de 15.245 euros à titre de dommages-intérêts, - confirmé le jugement du 10 janvier 2002, notamment, sur le débouté des consorts A... de leur demande de déchéance de la société Hôtel le Bouquet de Montmartre de son droit à indemnité d'éviction, - réformant ce jugement pour le surplus, constaté le caractère irrévocable de l'arrêt du 19 septembre 1996 statuant sur l'indemnité d'éviction, l'indemnité d'occupation et la compensation entre ces deux indemnités, - condamné en tant que de besoin les consorts A... à payer à la société Hôtel le Bouquet

de Montmartre la somme de 1.391.859,50 euros au titre de l'indemnité d'éviction telle que fixée par l'arrêt du 19 septembre 1996, - dit que cette somme est due avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 1997, et intérêts majorés dans les conditions de l'article L.313-3 de l'ordonnance du 14 décembre 2000, - dit que les intérêts dus pour au moins une année entière sur cette somme porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil à compter du 27 juin 2001, - condamné les consorts A... à payer à la société Hôtel le Bouquet de Montmartre la somme de 77.000 euros, à titre de dommages-intérêts pour trouble d'exploitation, et celle de 5.488,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1998 et capitalisation à compter du 27 juin 2001, - condamné les consorts A... au paiement de différentes sommes et aux dépens des deux procédures ; Considérant que, le 10 janvier 2005, la société Hôtel le Bouquet de Montmartre, en vertu des arrêts de 1996 et 2003, a fait délivrer aux consorts A... commandement aux fins de saisie-vente d'avoir à payer les sommes suivantes : - 1.537.347,69 euros en principal, - 1.016.895,61 euros, intérêts échus au 6 janvier 2005 au taux de 7,270 %, - 7.600 euros, article 700, - 294,16 euros coût de l'acte, - 239,57 solde du droit proportionnel - moins acomptes à déduire 465.045,60 euros ; Considérant que, le 1er mars 2005, le président du tribunal de grande instance a ordonné la nomination du séquestre de l'ordre des avocats de Paris aux fins de percevoir la somme de 2.049.095,71 euros ; que, le même jour, le séquestre a délivré reçu de cette somme ; que, par ordonnance du 24 mars 2005, le juge de l'exécution de Paris a autorisé les consorts A... à saisir à titre conservatoire entre les mains du séquestre la somme de 300.000 euros ; que la saisie conservatoire a été effectuée le 30 mars 2005 et dénoncée le 7 avril 2005 ; que c'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement dont appel ; que la

société Hôtel le Bouquet de Montmartre a quitté les lieux le 31 mars 2005 ; Considérant que, par la suite, les consorts A... ont sollicité du séquestre, le 20 juillet 2005, la libération au profit de la société Hôtel le Bouquet de Montmartre de la somme de 1.545.687,20 euros et la restitution du solde ; que le séquestre a libéré une somme de 1.249.067,48 euros pour tenir compte des oppositions et des frais ; que, par jugement du 5 janvier 2006, exécuté et, par ailleurs, frappé d'appel le juge de l'exécution de Paris a : - débouté les consorts A... de l'ensemble de leurs demandes, - ordonné la libération immédiate des sommes disponibles détenues pour le compte de la société Hôtel le Bouquet de Montmartre par le séquestre juridique de l'ordre des avocats de Paris comprenant 300.000 euros au titre de la saisie conservatoire pratiquée par les consorts A... dont la mainlevée est expressément prononcée et, le surplus, en application de l'ordonnance du 1er mars 2005, à l'exception de la seule somme de 6.045 euros frappée d'opposition par la trésorerie principale, - condamné les consorts A... à supporter tous les frais de séquestre et de procédure indépendants des dépens, - condamné les consorts A... à payer à la société Hôtel le Bouquet de Montmartre la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - déclaré le jugement exécutoire au vu de la seule minute, - condamné les consorts A... aux entiers dépens ; Sur le sursis à statuer Considérant qu'aucune disposition légale n'impose, dans le cas soumis, un sursis à statuer ; que l'arrêt dont l'interprétation a été sollicitée, le 18 janvier 2006, a été rendu depuis presque deux ans ; que le juge de l'exécution a le pouvoir d'interpréter, si cela est nécessaire, les décisions dont l'exécution est poursuivie ; que l'intérêt d'une bonne administration de la justice ne justifie pas qu'il soit sursis à

statuer ; que cette demande sera rejetée ; Sur le point de départ de la majoration des intérêts au taux légal Considérant qu'en application de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; que l'article L.313-3 du Code monétaire et financier dispose qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire ; Considérant que l'arrêt du 19 septembre 1996 ne condamne pas les consorts A... au paiement de l'indemnité d'éviction ; que la cour a, elle-même, fait ce constat le 4 septembre 1998 ; qu'il importe peu que la fixation de l'indemnité d'éviction soit devenue définitive et la décision exécutoire du fait de la loi ; que, d'ailleurs, la demande de condamnation a été ultérieurement présentée au tribunal de grande instance de Paris lequel a sursis à statuer le 10 janvier 2002 ; que la condamnation a été prononcée le 12 mars 2003 ; que le point de départ des intérêts majorés sur l'indemnité d'éviction doit être fixé, compte tenu des significations, au 17 juin 2003 ; que cette décision rend sans objet les demandes subsidiaires des consorts A... concernant l'exonération de la majoration et les intérêts sur les indemnités d'occupation ; Sur l'imputation des paiements et la capitalisation Considérant que c'est justement que la société Hôtel le Bouquet de Montmartre, créancière de l'indemnité d'éviction productive d'intérêts depuis le 17 janvier 1997, a imputé, en vertu de l'article 1254 du Code civil, les indemnités d'occupation sur les intérêts ; que la capitalisation, dans les deux décomptes, dont aucun n'est exact, a été fixée au 27 juin 2001 et a été appliquée ; Sur l'actualisation du décompte et le cours des intérêts postérieurs à la séquestration Considérant qu'il résulte de l'article 1961, 3o, du

Code civil que le débiteur est libéré lorsqu'il remet au séquestre désigné par justice les choses qu'il a offertes pour sa libération ; que le décompte doit être actualisé pour la période postérieure au commandement, par les parties et non par le juge de l'exécution, aucuns intérêts ne pouvant être réclamés postérieurement à la séquestration ; Sur les demandes concernant les indemnités de licenciement et les frais d'expertise Considérant qu'en vertu de l'article L.311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires à l'occasion des contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées ; Considérant que le commandement délivré le 10 janvier 2005 ne vise ni les indemnités de licenciement au paiement desquelles les consorts A... ont été condamnés sur justifications ni les frais d'expertise lesquels ont fait l'objet d'une ordonnance de taxe du 19 octobre 2000 ; que le jugement qui a dit le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur ces demandes doit, pour ce motif, être confirmé ; Sur la mainlevée de la saisie conservatoire du 30 mars 2005 Considérant que le juge de l'exécution a statué par un jugement ultérieur à celui présentement querellé ; que cette demande est sans objet ; Sur les dommages-intérêts Considérant que cette demande est fondée sur la résistance des bailleurs au paiement des intérêts majorés et sur les conditions dans lesquelles le séquestre a été pratiqué ; que la cour juge fondée la résistance des consorts A... au paiement d'intérêts majorés à compter de 1997 ; que le juge de l'exécution a statué sur la demande de dommages-intérêts liée au séquestre, le 5 janvier 2006, par un jugement qui a l'autorité de la chose jugée et ne fait pas l'objet de la présente instance ; que cette demande de dommages-intérêts ne saurait donc prospérer et doit être rejetée ; Sur la restitution du trop perçu Considérant que la somme de 487.076,53 euros a été versée

par le séquestre à la société Hôtel le Bouquet de Montmartre en vertu du jugement rendu le 5 janvier 2006 dont appel a, par ailleurs, été interjeté ; qu'en l'état, la demande ne peut prospérer ; Sur les dépens et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Considérant qu'il convient, au regard de l'origine du litige, de son développement et chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, de dire que chacune d'elles conservera à sa charge les dépens et les frais judiciaires non taxables exposés en appel ; PREND LA DÉCISION SUIVANTE, Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ; Confirme le jugement déféré ; Fixe au 17 mars 2003 le point de départ sur l'indemnité d'éviction des intérêts majorés ; Dit que les indemnités d'occupation se sont imputées d'abord sur les intérêts dus sur l'indemnité d'éviction depuis le 17 janvier 1997 ; Rappelle que les intérêts doivent être capitalisés à compter du 27 juin 2001 ; Dit que le décompte doit être effectué sur ces bases et actualisé et que les intérêts ont cessé de courir postérieurement au mois de mars 2005 ; Rejette toutes autres demandes des parties ; Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0148
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949348
Date de la décision : 09/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-09;juritext000006949348 ?
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