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09/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948292

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0162, 09 mars 2006, JURITEXT000006948292


Grosses délivrées

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section C

ARRET DU 09 MARS 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/04545 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 04 Janvier 2005 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de PARIS - Section C / Cabinet 9 RG no 04/32887 APPELANT Monsieur X... Jean Marcel René demeurant 48 Rue Gay Lussac 75005 PARIS représenté par Me Louis-Ch

arles HUYGHE, avoué à la Cour assisté de Me Pierre GUILLAUME, Avocat au Barreau de PARIS, Toque : C 229, INTIMÉE...

Grosses délivrées

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section C

ARRET DU 09 MARS 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/04545 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 04 Janvier 2005 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de PARIS - Section C / Cabinet 9 RG no 04/32887 APPELANT Monsieur X... Jean Marcel René demeurant 48 Rue Gay Lussac 75005 PARIS représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assisté de Me Pierre GUILLAUME, Avocat au Barreau de PARIS, Toque : C 229, INTIMÉE Madame Y... Denise épouse MORREAU divorcée X... demeurant Lysterlann N 80 NL 1403 BB BUSSUM (Pays-Bas) représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour assistée de Me LANDAU SULTAN Daniela, Avocat au Barreau de PARIS, Toque : R109, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Février 2006, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

Mondane COLCOMBET, Président chargé du rapport

Alain ALBERT, Président

Mme Claire BARBIER, Conseiller

qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Nathalie

COCHAIN-ALIX ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé en audience publique par Mondane COLCOMBET, Président.

- signé par Mondane COLCOMBET, Président et par Nathalie GALVEZ, greffier présent lors du prononcé.

La Cour statue sur l'appel interjeté par Monsieur Jean X... d'un jugement prononcé par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de Paris le 4 janvier 2005 qui, vu l'ordonnance de non conciliation en date du 28 mars 2003,confirmée par l'arrêt du 4 décembre 2003 de la Cour d'appel de Paris, a notamment : ô

rejeté l'exception d'irrecevabilité, ô

prononcé avec ses conséquences de droit le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil, ô

fixé à 1ç (un euro) la pension alimentaire que Madame Denise Y... devra verser à Monsieur Jean X... mensuellement et d'avance à son domicile ou à sa résidence, ô

débouté Monsieur Jean X... de sa demande de dommages et intérêts, ô

rejette toutes les autres demandes des parties, ô

dit n'y avoir lieu à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ô

dit n'y avoir lieu a exécution provisoire, ô

dit que les dépens seront supportés par Madame Denise Z... ô

Référence faite aux énonciations de cette décision pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties et à leurs dernières conclusions signifiées le 6 juin 2005 par l'appelant et le 1er décembre 2005 par l'intimé en ce qui concerne leurs prétentions actuelles et les moyens invoqués, il sera rappelé que

Madame Denise Y..., née le 6 mai 1932, et Monsieur Jean X..., né 21 avril 1915, ont contracté mariage le 16 avril 1957 sans contrat de mariage préalable et sont séparés depuis 1968. Madame Denise Y... a initié en France quatre procédures de divorce qui n'ont pas abouti et une procédure aux Pays-Bas à l'issue de laquelle le divorce a été prononcé par jugement du Tribunal de Grande Instance d'Amsterdam du 23 mai 1984, confirmé par une décision de la Cour d'Appel d'Amsterdam le 10 juin 1985. Aux termes d'une décision prononcée le 12 mai 1989 par la 2ème chambre du Tribunal de grande instance de Paris, le jugement de divorce prononcé aux Pays Bas a été déclarée inopposable à Monsieur Jean X....

L'appelant demande à la Cour de : Vu les dispositions des article 237 et 239 du code civil et l'article 1123 du nouveau Code de procédure civile, ô

déclarer l'appel recevable et bien fondé, ô

infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la requête en divorce de Madame Denise Y... et prononcé le divorce des époux, ô

déclarer irrecevable la requête en divorce pour rupture de la vie commune formulée par Madame Denise Y... devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, signée le 18 décembre 2002, avec toute conséquence de droit, ô

statuer ce que de droit, pour le surplus, en fonction de cette irrecevabilité et condamner Madame Denise Y... aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. ô

L'intimé demande à la Cour de : Vu les articles 237 et suivants du code civil, Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 28 mars 2003, Vu l'arrêt du 17 octobre 1990, Vu l'article 961 du nouveau Code de procédure civile, ô

dire Monsieur Jean X... irrecevable et mal fondé en son appel, ô

le déclarer irrecevable en ses conclusions pour indication d'une fausse adresse ô

le débouter de l'intégralité de ses demandes, ô

dire et juger que la question de la recevabilité de la requête en divorce de Madame Denise Y... est revêtue de l'autorité de la chose jugée conformément à l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris le 4 décembre 2003, ô

dire et juger que la requête en divorce pour séparation de la vie commune déposée le 24 décembre 2002 par Madame Denise Y... est en tous points recevable et que les éléments fournis à la requête permettent au Tribunal d'apprécier la situation respective des époux,ô

confirmer la décision prononcée le 4 janvier 2005 en ce qu'elle prononce le divorce des époux, ô

prononcer la liquidation du régime matrimonial des époux et désigner tel Notaire qui procédera à la liquidation, ô

constater la séparation d'une durée de plus de 6 ans des époux, ô

prononcer le divorce des époux, ô

lui donner acte de ce qu'elle offre à Monsieur Jean X... 1ç au titre de son obligation de secours, ô

dire qu'en cas d'empêchement du Juge ou Notaire commis il sera procédé à leur remplacement par une ordonnance sur simple requête , ô

condamner Monsieur Jean X... à verser à son épouse la somme de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile , ô

condamner Monsieur Jean X... aux dépens. CELA ÉTANT EXPOSÉ,

LA COUR

Sur la recevabilité de l'appel

Considérant que l'intimée, qui conclut à l'irrecevabilité de l'appel, ne fait valoir aucun moyen à l'appui de cette demande ; que l'appel, régulièrement formé, sera déclaré recevable ;

Sur la recevabilité des conclusions de l'appelant

Considérant qu'aux termes de l'article 961 2ème alinéa du nouveau Code de procédure civile, les conclusions ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent, à savoir, si la personne est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité et lieu de naissance, n'ont pas été fournies ;

Considérant que Monsieur Jean X... se domicilie dans ses uniques conclusions devant la Cour signifiées le 6 juin 2005, 48 rue Gay Lussac à 75005 Paris ;

Considérant que Madame Denise Y... soutient que Monsieur Jean X... ne réside pas à cette adresse mais en Espagne et produit, pour l'établir, trois attestations : - la première émanant de Madame Françoise Pellefigue, locataire dans le même immeuble depuis septembre 1996, qui affirme que l'appartement mitoyen du sien et de celui de Madame Josette X..., soeur de Monsieur Jean X... aujourd'hui décédée, n'a jamais été habité par celui-ci, qu'il était de toutes façons inhabitable, étant dépourvu de salle de bains et de cuisine installée et qu'elle savait depuis toujours par sa soeur que Monsieur Jean X... habitait dans le sud de l'Espagne et qu'il n'avait au 48 rue Gay-Lussac que son adresse fiscale ; - la seconde émanant de Madame Myriam Emard-Dagget, nièce de Monsieur Jean X... et fille de Madame Josette X... décédée le 16/7/2004, qui affirme que son oncle n'habite pas au 48 rue Gay-Lussac ni même dans

l'immeuble mitoyen et communiquant situé 4 rue de l'Abbé de l'Epée depuis au moins 1979, et savoir qu'il vit en Espagne à San Pedro de Alcantara près de Malaga, d'où provenait des courriers envoyés par Monsieur Jean X... à sa soeur ; - la troisième émanant de Monsieur Jean-Pierre Doggett-X..., fils de l'attestante précédente et petit-neveu de Monsieur Jean X..., qui s'est rendu à San Pedro de Alcantara où il indique avoir retrouvé la trace de son grand-oncle sans pouvoir le contacter ;

Considérant que Madame Denise Y... a fait délivrer sommation à Monsieur Jean X... le 21 novembre 2005 de communiquer les justificatifs de son adresse actuelle ;

Que Monsieur Jean X... n'a pas déféré à cette sommation et n'a pris aucunes conclusions en réponse au moyen tiré de l'irrecevabilité de ses conclusions développé par Madame Denise Y... dans ses conclusions signifiées le 1er décembre 2005 ;

Considérant qu'il résulte des attestations précises et circonstanciées produites par Madame Denise Y... et de l'absence totale de réaction de Monsieur Jean X... tant à la sommation de communiquer du 21 novembre 2005 qu'aux écritures de l'intimée que celui-ci n'a pas son domicile à l'adresse qu'il indique sans ses conclusions ;

Qu'il y a donc lieu de les déclarer irrecevables ; qu'il en résulte que l'appel de Monsieur Jean X..., qui n'a pas valablement conclu, doit être considéré comme non soutenu ; que la décision en cause qui est motivée sera en conséquence confirmée ;

Que cette décision a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et désigné le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires de Paris avec faculté de délégation

pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties ; qu'il n'y a pas lieu de se prononcer à nouveau sur ces points ;

Considérant que, par application des articles 239 du Code civil et 1127 du nouveau Code de procédure civile (dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 qui n'est pas applicable), Madame Denise Y... conservera les dépens d'appel et ne peut prétendre à une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable,

Déclare irrecevables les conclusions signifiées le 6 juin 2005 par Monsieur Jean X...,

Confirme le jugement rendu par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris le 4 janvier 2005,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Dit que les dépens d'appel seront supportés par Madame Denise Z... LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0162
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948292
Date de la décision : 09/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mondane COLCOMBET, Président chargé du rapport

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-09;juritext000006948292 ?
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