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08/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949479

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0136, 08 mars 2006, JURITEXT000006949479


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre A

ARRET DU 08 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/30545 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juillet 2003 par le conseil de prud'hommes de Paris Commerce RG no 02/12363 APPELANTE SA TOURAVENTURE anciennnement dénommée NOUVELLES FRONTIERES TOURAVENTURES 74 Rue de Lagny 93107 MONTREUIL CEDEX représentée par Me Cyril GAILLARD avocat au barreau de PARIS, toque : K 020 INTIME Monsieur Pierre X... 1, rue du Pont

de Lodi 75006 PARIS comparant assisté de Me Roland ZERAH avocat au barreau de PARIS, toque :...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre A

ARRET DU 08 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/30545 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juillet 2003 par le conseil de prud'hommes de Paris Commerce RG no 02/12363 APPELANTE SA TOURAVENTURE anciennnement dénommée NOUVELLES FRONTIERES TOURAVENTURES 74 Rue de Lagny 93107 MONTREUIL CEDEX représentée par Me Cyril GAILLARD avocat au barreau de PARIS, toque : K 020 INTIME Monsieur Pierre X... 1, rue du Pont de Lodi 75006 PARIS comparant assisté de Me Roland ZERAH avocat au barreau de PARIS, toque : D 164 COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Y..., Magistrat, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame VIROTTE-DUCHARME, Président

Y..., Conseiller

NADAL, Conseiller

GREFFIER :

Madame Z..., lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame VIROTTE-DUCHARME, Président, laquelle a signé la minute avec Madame Z..., Greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris (section commerce - chambre 8) du 3 juillet 2003 qui, statuant en départage, a : - fixé l'ancienneté de Monsieur Pierre X... au 6 août 1994, - requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter de cette date, - condamné la société NOUVELLES FRONTIERES TOURAVENTURES à payer à Monsieur Pierre X... la somme de 1 829,38 euros à titre d'indemnité de requalification de l'article L.122-3-13 du Code du travail , avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - dit que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - condamné la société NOUVELLES FRONTIERES TOURAVENTURES à payer à Monsieur Pierre X... les sommes de :

* 3 658,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 1 280,56 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2002,

* 12 806 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - débouté Monsieur Pierre X... du surplus de sa demande, - condamné la société NOUVELLES FRONTIERES TOURAVENTURES aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel et les conclusions déposées et soutenues à

l'audience par la SA TOURAVENTURE, anciennement dénommée société NOUVELLES FRONTIERES TOURAVENTURES, qui demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'ancienneté de Monsieur Pierre X... au 6 août 1994 et débouté l'intéressé de sa demande de dommages et intérêts pour non affiliation aux caisses de retraite avant cette date, au principal, - infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée et condamné la société NOUVELLES FRONTIERES TOURAVENTURES au paiement des indemnités de préavis, de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - ordonner le remboursement par l'intéressé des sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement, subsidiairement, - réduire le montant des sommes allouées à :

[* 406,53 euros à titre d'indemnité de requalification,

*] 813,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

[* 719,90 euros à titre d'indemnité de licenciement,

*] 2 439,18 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonner le remboursement par l'intéressé du trop perçu, sur la demande nouvelle, - constater la prescription pour la période antérieure au mois de mars 2000, - en tout état de cause débouter Monsieur Pierre X..., - le condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel et les conclusions récapitulatives déposées et soutenues à l'audience par Monsieur Pierre X... qui entend voir : - requalifier la relation de travail à compter de 1980, - condamner la société NOUVELLES FRONTIERES TOURAVENTURE à lui verser les sommes de :

* 3 568,76 euros à titre d'indemnité de préavis et 365,87 euros au titre des congés payés afférents,

* 6 695,53 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 11 896,74 euros à titre d'heures supplémentaires, - régulariser son inscription à l'ensemble des caisses de retraite pour la période de 1980 à 1994, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, - subsidiairement se voir allouer une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'affiliation aux différentes caisses de retraite, - condamner la société NOUVELLES FRONTIERES TOURAVENTURES à lui payer 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonner la remise d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail conformes, - condamner la société NOUVELLES FRONTIERES TOURAVENTURES au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, LA COUR, Considérant que Monsieur Pierre X... a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir reconnaître qu'il avait été employé par la société NOUVELLES FRONTIERES TOURAVENTURES en qualité d'accompagnateur de 1980 à 2001 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et licencié sans motif le 1er septembre 2001 ; Que sans contester qu'il ait apporté son concours à des voyages organisés par NOUVELLES FRONTIÈRES depuis 1980, la SA TOURAVENTURE soutient que pour autant, il ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination avant 1994 date à compter de laquelle la relation de travail s'est inscrite dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée, chaque vacation donnant lieu à la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC ; SUR L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL AVANT 1994 Considérant qu'en l'absence de contrat de travail écrit, la preuve de son existence peut être recherchée au regard des trois éléments le

définissant que sont la prestation de travail, la rémunération versée en contrepartie et le lien de subordination ; Considérant qu'après avoir rappelé que la preuve de l'existence d'un contrat de travail avant 1994 incombait à Monsieur Pierre X..., le conseil de prud'hommes a justement retenu que les déclarations de revenus qu'il produisait, ne permettant pas d'établir l'origine des ressources déclarées, ne faisaient pas la preuve de paiement en espèces émanant de NOUVELLES FRONTIÈRES, que les attestations de personnes expliquant avoir été elles-mêmes accompagnateurs salariés non déclarés étaient sans portée en ce qui le concernait et que les listes de participants à des voyages depuis 1981 ne permettaient pas de déterminer ses fonctions et de caractériser l'existence d'un contrat de travail ; Qu'en cause d'appel, Monsieur Pierre X... verse au débat bon nombre d'attestations de participants à divers voyages certifiant qu'il en était l'accompagnateur et louant en termes généraux ses qualités humaines, sa disponibilité, son sens de l'initiative, sa connaissance de l'Inde, ses compétences, voire son professionnalisme, sans toutefois décrire les fonctions précises qui étaient les siennes ; qu'il produit en outre une demande de budget relative à un circuit au Népal du 23 juillet au 13 août 1988 portant son nom en qualité d'accompagnateur, sur laquelle figure, sous la mention " prise en charge de l'accompagnateur ", une pension de 950 francs et une somme de 5 250 francs pour 21 jours ainsi qu'une attestation de C. FUMERON, responsable de l'Inde à NOUVELLES FRONTIÈRES de février 1981 à 2001, affirmant qu'il a travaillé en qualité d'accompagnateur rémunéré pendant toute cette période, accompagnant plusieurs circuits par an ; Que la SA TOURAVENTURE, qui conteste l'authenticité de cette note et la fiabilité du témoignage émanant de C. FUMERON, licenciée par la société en 2001, expose que NOUVELLES FRONTIÈRES était une association d'étudiants, sans but lucratif, qui organisait pour ses

adhérents des voyages à bas prix dont la philosophie était celle de groupes auto-gérés, les participants devant se débrouiller avec le budget alloué et un soutien logistique minimal ; qu'elle ajoute que les plus expérimentés, dont Monsieur Pierre X..., devenaient clients privilégiés et se voyaient accorder un certain nombre d'avantages, principalement la prise en charge de leurs frais de voyage, pour les inciter à refaire des circuits sur lesquels leur expérience s'avérait précieuse et qu'ils avaient naturellement vocation à devenir le référent des groupes auxquels ils se joignaient sans toutefois se voir assigner aucune fonction précise, recevoir aucune directive et avoir aucune obligation de rendre compte de leur activité ; que la société fournit un certain nombre de documents témoignant de cet état d'esprit d'origine et admet que, contrainte de s'adapter à l'évolution du tourisme et aux exigences de la clientèle, elle a dû progressivement améliorer ses prestations, encadrer davantage ses voyages et obliger les accompagnateurs à se conformer à des directives précises, dans un premier temps sur les destinations les plus classiques et, à compter de 1994, sur l'Asie centrale et que c'est ainsi que Monsieur Pierre X... est devenu salarié à compter de 1994 ; Que la participation de Monsieur Pierre X... à des voyages organisés par NOUVELLES FRONTIÈRES en qualité d'accompagnateur, dès 1980, est ainsi établie et d'ailleurs non contestée par la SA TOURAVENTURE mais qu'à supposer que sa "prise en charge" financière, qui aurait alors été versée en espèces, puisse être qualifiée de rémunération, la preuve de l'existence d'un lien de subordination n'est, pour la période antérieure à 1994, pas rapportée, en l'absence notamment de toute directive reçue et de toute obligation de rendre compte ; Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé son ancienneté à la date du 6 août 1994 et qu'il y a lieu de débouter Monsieur Pierre X... de sa

demande d'affiliation aux caisses de retraite pour la période antérieure à cette date comme de sa demande de dommages et intérêts ; SUR LA REQUALIFICATION DE LA RELATION CONTRACTUELLE DEPUIS 1994 Considérant que si la SA TOURAVENTURE ne justifie pas appartenir à l'un des secteurs d'activité, définis à l'article D 121-2 du code du travail, dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, il ne peut être sérieusement contesté que les contrats conclus avec Monsieur Pierre X..., en fonction du rythme des saisons et des modes de vie collectifs, qui ne se réduisent pas aux vacances scolaires, présentaient un caractère saisonnier ; Que toutefois, en vertu de l'article L.122-3-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi et par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; Qu'il résulte de ce texte qu'en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée et que c'est à bon droit que, nonobstant les convocations précisant les dates de début et de fin des voyages, la liste des participants, les bulletins de paie et certificats de travail établis pour chaque voyage, le conseil de prud'hommes a, à défaut de contrat de travail écrit, requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; Qu'en application de l'article L.122-3-13, lorsque le tribunal fait droit à la demande de requalification du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; que le dernier salaire perçu par Monsieur Pierre X... s'élevant à 914,69 euros pour 15 jours, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé cette indemnité à la somme de 1 829,38 euros ; Considérant que par suite de la

requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée, la rupture, dont il n'est pas contesté qu'elle est imputable à l'employeur, s'analyse en un licenciement ; Qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité compensatrice du préavis de deux mois dont il a été privé, calculée à bon droit sur la base du salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé, ainsi qu'une indemnité légale de licenciement, dûment calculée compte tenu des 7 années d'ancienneté qu'il comptait à la date de la rupture ; Que faute de lettre en énonçant les motifs, ce licenciement est en outre sans cause réelle et sérieuse et que le jugement sera également confirmé en ce qu'il lui a alloué à ce titre une somme de 12 806 euros en réparation du préjudice né de l'irrégularité de forme et de fond du licenciement ; Considérant qu'il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur fautif à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités ; que le jugement sera sur ce point infirmé ; SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES Considérant qu'en cause d'appel, Monsieur Pierre X... sollicite une somme de 11 896,74 euros au titre des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées au cours de ses cinq dernières années d'activité ; Considérant cependant qu'en application des articles 2277 du code civil et L.143-14 du code du travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; que dès lors, cette demande ayant été formée pour la première fois à l'audience du 15 mars 2005, les demandes afférentes à la période antérieure au 15 mars 2000 se trouvent couvertes par la prescription ; Considérant que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il

appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Que Monsieur Pierre X... fournit à l'appui de ses demandes, des emplois du temps manuscrits des différents voyages auxquels il a participé ainsi que nombre d'attestations de participants à ces voyages affirmant qu'il était toujours présent avec le groupe ; que toutefois, ni ces décomptes, manifestement rédigés a posteriori de la même plume pour les cinq années, qui prennent en considération les temps de trajet, les repas, les visites de site et même les moments de "shopping" ni les témoignages conçus en termes généraux, ne permettent de déterminer la durée du travail effectif et ne sont donc de nature à étayer sa demande ; Considérant que la SA TOURAVENTURE, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement à Monsieur Pierre X..., en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, d'une somme complémentaire de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS INFIRMANT PARTIELLEMENT le jugement, ORDONNE le remboursement par la SA TOURAVENTURE à l'ASSEDIC DE PARIS des indemnités de chômage servies à Monsieur Pierre X... ensuite de ce licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités, CONFIRME le jugement en ses autres dispositions, Y AJOUTANT, DIT Monsieur Pierre X... irrecevable en sa demande au titre des heures supplémentaires pour la période antérieure au 15 mars 2000, LE DEBOUTE de sa demande pour la période postérieure, DEBOUTE les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNE la SA TOURAVENTURE aux dépens d'appel et au paiement à Monsieur Pierre X..., en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, d'une somme complémentaire de 1 000 euros (MILLE EUROS) au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0136
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949479
Date de la décision : 08/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-08;juritext000006949479 ?
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