Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section A
ARRET DU 7 MARS 2006
(no , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/24448 Sur requête en demande de renvoi pour cause de suspicion légitime en date du 23 novembre 2005, reçue le 24 novembre 2005 et réitérée le 9 décembre 2005. APPELANTE Madame Sabine X... 54, rue du Four 75006 PARIS Non comparante COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 janvier 2006, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
M. DEB , président
Mme HORBETTE, conseiller
Mme MOUILLARD, conseiller
qui ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme RIGNAULT Y... public : représenté lors des débats par Mme TERRIER-MAREUIL, avocat général, qui a fait connaître son avis ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé en chambre du conseil par M.DEB , président.
- signé par M.DEB , président et par Mme SAGUI greffier présent lors du prononcé.
Dans le cadre du divorce en cours entre Mme X... et son mari, une assignation a été délivrée par ce dernier le 6 octobre 2003 à la suite de l'ordonnance de non conciliation rendue par le juge aux affaires familiales le 11 juillet 2003.
Au cours de la procédure de nombreux incidents ont eu lieu dont Mme X... impute, pour partie, la responsabilité à ses avocats successifs. La clôture a été prononcée le 24 novembre 2005 par Mme Odile BOUVENOT Z... qui a, le jour même à l'audience, été informée par Mme X... de ce qu'elle déposait une requête en suspicion légitime contre elle. Par requête datée du 23 novembre 2005, reçue le 24, réitérée le 9 décembre 2005, Mme X... a demandé le renvoi, pour cause de suspicion légitime, de l'affaire l'opposant à son mari.
Par courrier du 14 décembre 2005, le président du Tribunal de Grande Instance de Paris a transmis cette requête au premier président de la cour d'appel de Paris avec un avis défavorable.
SUR QUOI, LA COUR,
Considérant qu'à l'appui de sa demande, la requérante affirme que le juge aux affaires familiales a manqué d'impartialité et d'indépendance en lui refusant un nouveau renvoi qu'elle demandait, s'opposant à la clôture au motif que son avocat aurait communiqué des conclusions qui ne lui conviennent pas et dont elle soupçonne qu'elles sont établies en connivence avec la partie adverse, ce qui porte atteinte à sa défense et au respect du contradictoire ;
Considérant qu'en réalité, Mme X... multiplie les reproches à l'encontre de tous ses avocats successifs qu'elle estime être manipulés ou circonvenus par l'avocat de M. X... et multiplie dans la
même proportion les demandes de renvoi ou de report de clôture au motif que l'affaire, commencée en mars 2003, ne serait toujours pas en état ;
Considérant qu'aucun de ces griefs n'est de nature à mettre en cause l'impartialité du juge aux affaires familiales à son égard ; que sa demande sera donc rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime,
Condamne Mme X... aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT