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07/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949590

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0109, 07 mars 2006, JURITEXT000006949590


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRET DU 07 MARS 2006

(no , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/04519 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 99/049171 APPELANTES LA S.A. EURO DISTRIBUTION ALIMENTAIRE E.D.A ayant son siège : 31 avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qual

ité audit siège représentée par la SCP VARIN-PETIT, avoués à la Cour assistée de Me AYACHE Michel, acvoca...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRET DU 07 MARS 2006

(no , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/04519 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 99/049171 APPELANTES LA S.A. EURO DISTRIBUTION ALIMENTAIRE E.D.A ayant son siège : 31 avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP VARIN-PETIT, avoués à la Cour assistée de Me AYACHE Michel, acvocat plaidant pour la SCP AYACHE - SALAMA etamp; Associés - P334 LA S.C.P. MEILLE VALLIOT ayant son siège : 41 rue du Four - 75006 PARIS agissant en la personne de Maître VALLIOT, administrateur judiciaire, agissant en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SA EURO DISTRIBUTION ALIMENTAIRE représentée par la SCP VARIN-PETIT, avoués à la Cour INTIMES Monsieur Valentin X... demeurant : La Chênaie Carlus - 81000 ALBI Madame Simone Y... épouse X... demeurant : La Chênaie Carlus - 81000 ALBI Madame Michelle X... demeurant : 120 rue du Roc - 81000 ALBI Madame Magali X... épouse Z... ... par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour assistés de Me Pascal LEMA TRE, avocat plaidant pour la SCP DELAGARDE (SELAFA) et substituant Me E.

GARLATTI - DELAGARDE - K56 Paris Monsieur Alain Z... ... par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour Monsieur Sébastien Z... ... par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour Monsieur Christian A... ... par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour LA SELAFA MJA ayant son siège : 169 bis rue du Chevaleret 75648 PARIS CEDEX 13 prise en la personne de Maître Jean-Claude PIERREL ès-qualité de représentant des créanciers de la Sté EURO DISTRIBUTION ALIMENTAIRE (EDA) représentée par la SCP VARIN-PETIT, avoués à la Cour assistée de Me MARCHI Mireille, avocat du Barreau de Paris - C926, plaidant pour le compte de Me J.P PETRESCHI - B 283 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 février 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme CHAGNY, Président

M. LE DAUPHIN , Conseiller

Mme MORACCHINI, Conseiller

qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Monsieur MZE B... C... public :

L'affaire a été communiquée au ministère public ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Madame CHAGNY, président et par Monsieur MZE B...,

greffier présent lors du prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement en date du 24 janvier 2005, assorti de l'exécution provisoire, par lequel le tribunal de commerce de Paris a :

- constaté que M. Christian A... est mis hors de cause,,

- fixé le prix de cession à 9.298.932,70 euros,

- fixé le montant de la garantie due à 633.483 euros,

- prononcé la compensation entre les sommes dues par la société Euro Distribution Alimentaire (société EDA) au titre du solde du prix de cession et celles dues par les consorts X... au titre de la garantie de passif,

- fixé le solde dû par la société EDA à la somme de 1.042.998,84 euros,

- dit que la créance des consorts X... d'un montant de 1.042.998,84 euros sera admise au passif de la société EDA à titre chirographaire,

- pris acte de ce que les consorts X... s'engagent à verser le solde des sommes dues au titre de la garantie dont le montant n'a pas pu être définitivement fixé,

- débouté les consorts X... de leur demande en dommages-intérêts, - condamné la SCP Meille Valliot, ès qualités, à payer aux consorts X... la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens,

- rejeté toute autre demande ;

Vu l'appel formé par la société EDA et par la SCP Meille Valliot, agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société EDA, à l'encontre de cette décision ;

Vu les conclusions en date du 20 janvier 2006 par lesquelles la

société EDA demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le prix de cession des sociétés du groupe X... à la somme de 9.298.932,70 euros,

- de l'infirmer pour le surplus et de :

. de débouter M. Valentin X..., Mme Simone X..., Mme Michelle X..., M. Christian A..., Mme Magali Z..., M. Alain Z... et M. Sébastien Z... de toutes leurs demandes,

. de condamner solidairement M. Valentin X..., Mme Simone X..., Mme Michelle X..., M. Christian A..., Mme Magali D..., M. Alain Z... et M. Sébastien Z... à lui verser la somme de 526.295,32 euros en principal, outre les intérêts au taux conventionnel de 10% à compter du 20 août 2000, au titre du redressement fiscal relatif à la société Ets. X...,

. de condamner solidairement M. Valentin X..., Mme Simone X..., Mme Michelle X..., M. Christian A..., Mme Magali Z..., M. Alain Z... et M. Sébastien Z... à lui payer toute somme susceptible d'être mise à la charge de la société Ets. X... au titre du redressement URSSAF actuellement pendant et portant à ce jour sur un montant total de 266.931,42 euros en principal, outre les intérêts de retard et les pénalités éventuelles, pour la période couverte par la convention de garantie, et majoré des intérêts au taux de 10% à compter du 29 août 2000, date de l'assignation,

. de condamner solidairement M. Valentin X..., Mme Simone X..., Mme Michelle X..., M. Christian A..., Mme Magali Z..., M. Alain Z... et M. Sébastien Z... à lui payer toute condamnation susceptible d'être mise à la charge de la société Ets. X... au titre du litige qui l'oppose à la société "Les Ecureuils du Languedoc" devant la cour d'appel de Montpellier, outre les intérêts au taux de 10% à compter du 29 août 2000, date de

l'assignation,

. de condamner solidairement M. Valentin X..., Mme Simone X..., Mme Michelle X..., M. Christian A..., Mme Magali Z..., M. Alain Z... et M. Sébastien Z... à lui payer le montant des sommes non provisionnées dans le bilan de cession arrêté au 31 octobre 1998, à savoir :

+ 1.287.297 euros correspondant au montant des sommes détournées par M. E... antérieurement à la cession, ainsi qu'il ressort du jugement définitif rendu le 20 novembre 2000 par le tribunal correctionnel d'Albi,

+ mémoire, s'agissant des pénalités de retard dues au Trésor public du fait des détournements commis par M. E...,

lesdites sommes étant majorées des intérêts au taux conventionnel de 10% à compter du 29 août 2000, date de l'assignation, sous réserve de la déduction de la somme de 172.121,57 recouvrée sur M. E...,

- dire qu'en tout état de cause, la présente procédure ne peut tendre qu'à la fixation de la créance éventuelle des consorts X... au passif de la société EDA,

- de condamner solidairement M. Valentin X..., Mme Simone X..., Mme Michelle X..., M. Christian A..., Mme Magali Z..., M. Alain Z... et M. Sébastien Z... à lui payer la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 30 janvier 2006 par lesquelles la SCP Meille Valliot, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société EDA, demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le prix de cession des sociétés du groupe X... à la somme de 9.298.932,70 euros,

- de l'infirmer pour le surplus et de :

. de débouter M. Valentin X..., Mme Simone X..., Mme Michelle X..., M. Christian A..., Mme Magali Z..., M. Alain Z... et M. Sébastien Z... de toutes leurs demandes,

. de condamner solidairement M. Valentin X..., Mme Simone X..., Mme Michelle X..., M. Christian A..., Mme Magali Z..., M. Alain Z... et M. Sébastien Z... à payer à la société EDA la somme de 526.295,32 euros en principal, outre les intérêts au taux conventionnel de 10% à compter du 20 août 2000, au titre du redressement fiscal relatif à la société Ets. X...,

. de condamner solidairement M. Valentin X..., Mme Simone X..., Mme Michelle X..., M. Christian A..., Mme Magali Z..., M. Alain Z... et M. Sébastien Z... à payer à la société EDA toute somme susceptible d'être mise à la charge de la société Ets. X... au titre du redressement URSSAF actuellement pendant et portant à ce jour sur un montant total de 266.931,42 euros en principal, outre les intérêts de retard et les pénalités éventuelles, pour la période couverte par la convention de garantie, et majoré des intérêts au taux de 10% à compter du 29 août 2000, date de l'assignation,

. de condamner solidairement M. Valentin X..., Mme Simone X..., Mme Michelle X..., M. Christian A..., Mme Magali Z..., M. Alain Z... et M. Sébastien Z... à payer à la société EDA toute condamnation susceptible d'être mise à la charge de la société Ets. X... au titre du litige qui l'oppose à la société "Les Ecureuils du Languedoc" devant la cour d'appel de Montpellier, outre les intérêts au taux de 10% à compter du 29 août 2000, date de l'assignation,

. de condamner solidairement M. Valentin X..., Mme Simone X..., Mme Michelle X..., M. Christian A..., Mme Magali Z..., M. Alain Z... et M. Sébastien Z... à payer à la

société EDA le montant des condamnations correspondant à des préjudices subis par la société X... du fait des agissements de M. E... soit la somme de 1.287.297 euros, sous déduction toutefois des sommes que les consorts X... seraient condamnés par la cour à payer au titre de la garantie d'actif et de passif en ce qui concerne le redressement de la TVA, soit la somme de 526.295,32 euros, lesdites sommes étant majorées des intérêts au taux conventionnel de 10% à compter du 29 août 2000, date de l'assignation, sous réserve de la déduction de la somme de 172.121,57 recouvrée sur M. E...,

- de dire qu'en tout état de cause, la présente procédure ne peut tendre qu'à la fixation de la créance éventuelle des consorts X... au passif de la société EDA,

- de condamner solidairement M. Valentin X..., Mme Simone X..., Mme Michelle X..., M. Christian A..., Mme Magali Z..., M. Alain Z... et M. Sébastien Z... à payer à la société EDA la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 31 janvier 2006 par lesquelles M. Valentin X..., Mme Simone X... née Y..., Mme Michelle X..., M. Christian A..., Mme Magali Z... née X..., M. Alain Z... et M. Sébastien Z..., intimés et appelants incidemment, demandent à la cour :

- de confirmer le jugement déféré et en conséquence,

- de prononcer la compensation entre la somme de 1.676.481,84 euros due par la société EDA aux consorts X... au titre du solde du prix de cession des actions des sociétés du groupe X... et la somme de 633.483 euros due à ce jour par les consorts X... à la société EDA au titre de la mise en oeuvre de la garantie de passif,

- de condamner en conséquence la société EDA à leur payer la somme de 1.042.998,84 euros au titre du règlement du solde du prix de cession

des titres du groupe X..., outre intérêts légaux dus sur la totalité du complément de prix à compter de l'introduction de la présente instance et capitalisation des intérêts, somme qui sera admise au passif à titre chirographaire,

- de prendre acte de ce que les consorts X... s'engagent, en leur qualité de garants, à verser le solde des sommes qui seraient éventuellement dues à la société EDA au titre de la garantie d'actif et de passif et dont le montant n'a pu être déterminé par le cabinet Deloitte,

- condamner la société EDA à leur payer la somme de 760.000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 30 décembre 2005 par lesquelles la SELAFA MJA, agissant en qualité de représentant des créanciers de la société EDA, demande à la cour :

- de constater qu'aucune demande n'est formée à son encontre,

- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite des prétentions de la société EDA et des consorts X... ;

Sur ce :

Considérant que le 26 octobre 1998 M. Valentin X..., Mme Simone X..., Mme Michelle X..., M. Christian A..., Mme Magali Z..., M. Alain Z... et M. Sébastien Z... ont conclu avec la société EDA un protocole d'accord par lequel ils se sont obligés à céder à cette dernière les actions représentant l'intégralité du capital de la société anonyme Etablissements X... ainsi que les parts sociales, qu'ils détenaient directement ou indirectement, représentant l'intégralité du capital de la société anonyme "Ets. R. Variot", de la société par actions simplifiée "Sobem Distribution", des SARL "Sigal" et "Candis", de la société civile "Financière V.B."

et des sociétés civiles immobilières "La Chenaie" et "Les Hibiscus" ; Considérant que le prix de cession des titres était fixé à la somme de 61.500.000 francs, cette somme devant toutefois être ajustée selon les modalités déterminées à l'acte susvisé (article 3) dans l'hypothèse où le bilan consolidé du groupe X... pour la période du 1er janvier au 31 octobre 1998 ferait apparaître au compte de résultat un résultat courant consolidé inférieur à une certaine somme ; que ce prix a été payé à hauteur de 50 millions de francs ;

Qu'aux termes de l'acte du 26 octobre 1998 (article 3.2), en cas de désaccord des parties persistant 80 jours après la date de clôture sur le bilan de cession et/ou sur le résultat au 31 octobre 1998, le prix de cession prévu par le contrat sera déterminé par un expert désigné par le président du tribunal de commerce de Paris statuant en la forme des référés, à la requête de la partie la plus diligente ;

Considérant que le 3 novembre 1998, date de réalisation de la cession des titres, les consorts X... et la société EDA ont conclu un "contrat de garantie" ;

Considérant que cette convention prévoit notamment que les consorts X... "supporteront toute diminution affectant un quelconque poste d'actif (...) après amortissements et provisions, de l'une quelconque des sociétés ou augmentation affectant un

Considérant que cette convention prévoit notamment que les consorts X... "supporteront toute diminution affectant un quelconque poste d'actif (...) après amortissements et provisions, de l'une quelconque des sociétés ou augmentation affectant un quelconque poste de leur passif par suite de la révélation d'un passif non comptabilisé ou de l'augmentation d'un passif non provisionné par rapport au montant dudit poste de l'actif ou du passif correspondant tel que figurant dans les comptes annuels et/ou les comptes consolidés dès lors que la

cause ou l'origine de l'augmentation de ce quelconque poste du passif ou de la diminution de ce quelconque poste de l'actif serait antérieure à la date de la cession" (article 2.1.2), qu'ils "supporteront toute conséquence de tout redressement fiscal, douanier et/ou social" (article 2.1.4) et qu' "ils supporteront les conséquences financières de tout dommage, pouvant résulter ou découler d'une inexactitude, omission volontaire ou involontaire, ou manquement concernant l'une quelconque des déclarations figurant à l'article 1 ci-dessus, lorsque ledit dommage n'aura pas été pleinement indemnisé en vertu des dispositions des paragraphes 2.1.2 à 2.1.8 ci-dessus" (article 2.1.9) ;

Que l'article 5 énonce, sous la mention "Désaccord", qu'"à défaut d'accord entre les garants et le bénéficiaire, la détermination du montant de toute somme due, sera effectuée, sans recours possible, par un cabinet d'audit parmi les cabinets comptables internationaux suivants (...) A défaut d'accord sur le choix du cabinet d'audit, ledit cabinet sera désigné par le tribunal de commerce de Paris statuant à la requête de la partie la plus diligente, qui sera également tenu de choisir un cabinet d'audit parmi ceux mentionnés ci-avant" ;

Considérant que la société EDA ayant sollicité, le 3 juin 1999, la désignation de l'expert visé à l'article 3.2 de la convention du 26 octobre 1998, les consorts X... ont, de leur côté, par acte du 16 juin 1999 saisi le tribunal de commerce de Paris du litige les opposant à la société cessionnaire relativement au prix de cession et réclamé la somme de 5.000.000 F à titre de dommages-intérêts ; que la société EDA a, à son tour, par acte du 29 août 2001, assigné les consorts X... devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de mise en oeuvre du contrat de garantie du 3 novembre 1998 ;

Considérant que la société EDA ayant été mise en redressement

judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 novembre 2001, les consorts X... ont, par lettre du 28 décembre 2001, déclaré au passif une créance de 16.600.000 F au titre du solde du prix de vente évalué à 11.500.000 F, des intérêts de cette somme au taux légal, du préjudice imputé au comportement fautif de la société EDA, évalué à 5.000.000 F et d'une somme de 100.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile , "sous réserve des intérêts continuant à courir jusqu'au parfait règlement" ;

Considérant que par jugement du 4 avril 2003, le tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la société EDA, la SCP Meille Valliot étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que cette dernière ainsi que la SELAFA MJA, représentant des créanciers, ont été appelés aux instances pendantes devant le tribunal de commerce de Paris à la suite des assignations susvisées ; que ces instances ayant été jointes, le premier juge s'est prononcé, le 24 janvier 2005, dans les termes ci-dessus reproduits ;

Sur la demande de mise hors de cause :

Considérant que le premier juge a "constaté" la mise hors de cause de M. Christian A... par l'effet d'un jugement du 26 novembre 1999 duquel il résulte que M. Valentin X... a été substitué aux droits et obligations de M. A... ; que ce chef du jugement ne faisant l'objet d'aucune critique utile des appelants, il y a lieu de le confirmer ;

Sur le prix de cession :

Considérant que M. F..., expert désigné par le président du tribunal de commerce de Paris conformément à l'article 3.2 de l'acte du 26 octobre 1998 aux fins de fixation du prix de cession des titres

objets dudit acte, à la suite du désaccord des parties, a, le 30 janvier 2001, arrêté ledit prix à la somme de 60.997.000 soit 9.298.932,70 euros ; que cette fixation n'est pas discutée par les parties à l'instance d'appel ;

Qu'il y a donc lieu de fixer à la somme 1.676.481,84 euros (10.997.000 F) la créance des consorts X... au titre du solde du prix, régulièrement déclarée au passif du redressement judiciaire de la société EDA, outre les intérêts au taux légal produits par ladite somme entre le 16 juin 1999, date de l'assignation de la société EDA devant le premier juge, et, en application de l'article L. 621-48 du Code de commerce, le 26 novembre 2001, date de l'ouverture de la procédure collective visant cette dernière ; que la demande de capitalisation des intérêts, non visée dans la déclaration de créance du 28 décembre 2001, ne peut être accueillie ;

Sur la convention de garantie :

Considérant que par jugement, définitif, du 9 novembre 2000, le tribunal correctionnel d'Albi a condamné M. E..., ancien comptable salarié de la société Ets X..., pour abus de confiance, contrefaçon ou falsification de chèques, usage de chèques contrefaits ou falisifiés, vol, faux et usage de faux au préjudice de ladite société ; que le tribunal, après avoir constaté que les investigations effectuées permettaient de chiffrer à la somme de 8.444.114,94 F le montant global des détournements commis par M. E... entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1998, a condamné ce dernier à payer cette somme à la société Ets X... à titre de dommages-intérêts ;

Considérant que les appelants font valoir qu'est ainsi établie l'existence d'un préjudice subi par la société Ets X... et entrant dans les prévisions de l'article 2.1.9 du contrat de garantie de sorte que les consorts X... sont tenus d'indemniser sur ce

fondement la société EDA à concurrence de la somme susvisée, sauf à déduire de celle-ci la fraction correspondant au redressement notifié à la société Ets X... à la suite des détournements de TVA opérés par M. E..., indemnisée au titre de l'article 2.1.4, et les sommes perçues après exercice de voies d'exécution à l'encontre de ce dernier ;

Considérant que les consorts X... font valoir, de leur côté, que le cabinet Deloitte a été chargé par les parties d'une mission visant à fixer, sans recours possible, les sommes dues à la société EDA au titre du contrat de garantie et qu'en conséquence, seule une erreur grossière serait susceptible de remettre en cause les conclusions de ce cabinet qui a estimé non fondée la demande présentée de ce chef par la société, hormis pour le montant des redressements fiscaux notifiés au titre de la TVA du fait des agissements de M. E... et indemnisés au titre de l'article 2.1.4 du contrat de garantie ;

Mais considérant qu'ainsi que le relèvent la société EDA et la SCP Meille Valliot, les parties ont confié au "cabinet d'audit " visé au contrat de garantie la mission, relevant exclusivement de la technique comptable, de procéder à la "détermination de toute somme due" en application dudit contrat ; qu'elles n'ont pas, ce faisant, permis au tiers convenu de trancher, en portant des appréciations d'ordre juridique, les litiges pouvant les opposer sur l'interprétation de leur convention et spécialement la question de savoir si la demande formée par la société cessionnaire au titre des détournements commis par M. E... entrait ou non dans le champ de la garantie due par les cédants ;

Qu'il s'ensuit qu'il appartient à la cour, non liée sur ce point par l'avis du cabinet Deloitte, de statuer sur les prétentions articulées de ce chef ;

Considérant cependant qu'il ressort des éléments soumis à

l'appréciation de la cour et en particulier des motifs du jugement du tribunal correctionnel d'Albi que M. E... dissimulait comptablement ses opérations frauduleuses, pour l'essentiel des falsifications de chèques, par des pratiques irrégulières au regard des exigences comptables en matière de TVA (majoration indue de la TVA déductible portée sur les déclarations mensuelles), se traduisant par une minoration des sommes dues au Trésor public à ce titre sans affecter la trésorerie de l'entreprise, de sorte que ces opérations ne lésaient en réalité que l'administration fiscale, ainsi que le relèvent les intimés (concl. p. 19) ;

Considérant que si celle-ci a notifié un redressement d'un montant de 3.452.271 francs, soit 526.295,32 euros, correspondant pour la plus grande part aux détournements de TVA, ce redressement ne vise que les exercices 1996, 1997 et 1998, c'est-à-dire la période non couverte par la prescription fiscale, comme le relèvent au demeurant les appelants, alors que la somme de 8.144.144,94 francs correspond, ainsi que le précise le jugement susvisé du 9 novembre 2000, aux détournements commis par M. E... entre le1er janvier 1990 et le 31 décembre 1998, selon le mode ci-dessus rappelé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que les agissements de M. E... ont emporté pour la société X... des "conséquences financières" au sens de l'article 2.1.9 du contrat de garantie autres que le redressement fiscal, lequel est intégralement pris en charge au titre de l'article 2.1.4 dudit contrat, et que les appelants ne peuvent donc utilement prétendre à la prise à la charge au titre de l'article 2.1.9 de la différence entre la créance indemnitaire de la société X... fixée par le tribunal correctionnel et le montant du redressement fiscal, peu important à cet égard la position prise par les consorts X..., sur des points de droit, en tant que parties civiles devant la

juridiction répressive ;

Considérant que le cabinet Deloitte a fixé à la somme - non discutée par les parties - de 526.295,32 euros, soit 3.452.271 F dont 2.915.787 F au titre de la TVA et 536.484 F au titre de l'impôt sur les sociétés, le montant dû à la suite du redressement fiscal notifié à la société Ets X... et entrant dans les prévisions du contrat de garantie ;

Considérant que la demande non chiffrée, formée pour "mémoire" par la la société EDA au titre des pénalités de retard prétendument dues au Trésor public du fait des détournements de M. E..., ne saurait être accueillie ;

Considérant que les URSSAF du Tarn, du Var, de l'Hérault et du Puy de Dôme ont, à la suite de plusieurs contrôles, notifié à la société Ets X... des mises en demeure de payer une somme s'élevant, pour la période couverte par le contrat de garantie, c'est à dire celle antérieure au 3 novembre 1998, à un montant total en principal de 266.931,42 euros ; que cette somme ayant été partiellement contestée devant les tribunaux des affaires de sécurité sociales compétents, le cabinet Deloitte a, en l'état des éléments disponibles à la date du dépôt de ses travaux le 25 mars 2003, fixé à 703.107 F, soit 107.187,97 euros, le "montant provisoire" la somme due par les consorts X... en exécution du contrat de garantie ; que ces derniers ne contestent pas cependant qu'ils seront tenus de payer à la société EDA, ainsi que l'a dit le cabinet Deloitte, l'intégralité des redressements dont la société Ets X... sera jugée redevable et qui se rapporteront à la période de garantie ;

Considérant que la société "Les Ecureuils du Languedoc" ayant assigné la société Ets X... en paiement d'une indemnité de 153.211,26 euros pour concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance

de Béziers, cette juridiction l'a déboutée de sa demande par jugement du 6 octobre 2003 ; que ce jugement a toutefois été déféré à la cour d'appel de Montpellier ; que les consorts X... ne contestent pas que la condamnation qui pourrait être prononcée à ce titre à l'encontre de la société Ets X... entrerait dans le champ du contrat de garantie, comme l'a relevé le cabinet Deloitte, et devrait être prise en charge conformément à ses stipulations ;

Considérant que les sommes dues par les consorts X... au titre du contrat de garantie, établies à ce jour à hauteur de 633.483,29 euros (526.295,32 + 107.187,97) et qui seront majorées, le cas échéant, conformément au contrat de garantie et comme l'admettent les intimés, de toutes les sommes mises à la charge de la société Ets X..., devenue EDA, en excédent de celles retenues par le cabinet Deloitte, au titre des litiges opposant ou ayant opposé la société Ets X... aux URSSAF du Tarn, du Var et de l'Hérault et à la société "Les Ecureuils du Languedoc", produiront intérêts au taux de 10% prévu à l'article 2.3 du contrat susvisé et ce à compter de la date de l'assignation délivrée par la société EDA, comme le demandent les appelants, cette date étant le 29 août 2001, ainsi que le rappelle la société EDA (concl. p.7, al. 4), et non le 29 août 2000 ;

Considérant que la créance des consorts X... au titre du solde du prix de vente, soumise aux règles de la procédure collective et par voie de conséquence aux dispositions du plan de continuation de la société EDA, et celle de ladite société au titre du contrat de garantie, dérivant d'un ensemble contractuel unique, sont connexes ; que les consorts X... sont en conséquence fondés à se prévaloir de l'exception de compensation et ce pour l'intégralité des sommes qu'ils seront tenus, solidairement, de payer en exécution du contrat de garantie ;

Sur les autres demandes :

Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à la condamnation de la société EDA au paiement de la somme de 760.000 euros à titre de dommages-intérêts, les consorts X... font essentiellement valoir que cette dernière, usant de procédés déloyaux, a cherché à créer un contentieux artificiel en vue de minorer, de manière tout à fait infondée et dans des proportions extravagantes, le prix d'acquisition des titres du groupe X... et qu'elle persiste à présenter des demandes également infondées et disproportionnées au titre de la mise en oeuvre de la garantie de passif ;

Mais considérant que les consorts X... ne caractérisent pas la faute ainsi imputée à l'appelante, étant ici relevé que de même que M. Valentin X... a usé, ainsi que le rappellent les intimés (concl. p. 11), de la faculté dont il disposait de contester les demandes formulées par la société cessionnaire au titre de la garantie de passif, ce qui a conduit les parties à requérir du président du tribunal de commerce de Paris la désignation du tiers visé à l'article 5 du contrat de garantie, la société EDA a discuté le montant du prix du vente, ce qui a conduit à la désignation du tiers estimateur prévue en cas de désaccord des parties et à la fixation par celui-ci d'un prix définitif de 60.997.000 F que la société EDA ne discute plus ; que la demande susvisée ne peut, dès lors être accueillie, alors au surplus que, la créance alléguée ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société EDA, elle ne saurait donner lieu à la condamnation à paiement sollicitée ;

Considérant que les circonstances de la cause conduisent la cour à rejeter les demandes réciproquement formées en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Considérant que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, ceux exposés par la SCP

Meille Valliot et par la SELAFA MJA étant toutefois mis à la charge de la société EDA ; qu'il est précisé que les dépens afférents à ces instances ne comprennent pas les frais inhérents à l'intervention de M. F... et du cabinet Deloitte, désignés en application des conventions liant les consorts X... à la société EDA ;

Par ces motifs :

Infirme le jugement déféré, sauf en sa disposition relative à la mise hors de cause et en celle fixant à la somme de 9.298.932,70 euros le prix de cession des titres objets de l'acte du 26 octobre 1998 ;

Le confirme de ces chefs et, statuant à nouveau pour le surplus :

Fixe à la somme de 1.676.481,84 euros, augmentée des intérêts au taux légal produits entre le 16 juin 1999 et le 25 novembre 2001, la créance de M. Valentin X..., Mme Simone X... née Y..., Mme Michelle X..., Mme Magali Z... née X..., M. Alain Z... et M. Sébastien Z... sur la société Euro Distribution Alimentaire au titre du prix de la cession objet du contrat du 26 octobre 1998 ; Condamne solidairement M. Valentin X..., Mme Simone X... née Y..., Mme Michelle X..., Mme Magali Z... née X..., M. Alain Z... et M. Sébastien Z... à payer à la société EDA la somme de 633.483,29 euros, augmentée des intérêts au taux de 10% à compter du 29 août 2001 ;

Dit que cette somme sera majorée, le cas échéant, conformément au contrat de garantie, de toutes sommes mises à la charge de la société Ets X..., devenue EDA, en excédent de celles retenues par le cabinet Deloitte, au titre des litiges opposant ou ayant opposé la société Ets X... aux URSSAF du Tarn, du Var et de l'Hérault et à la société "Les Ecureuils du Languedoc", augmentées des intérêts au taux de 10% à compter du 29 août 2001 ;

Prononce la compensation entre les créances réciproques ci-dessus

visées ;

Dit que le solde subsistant au profit des consorts X... sera réglé conformément aux règles relatives à la procédure collective ouverte à la société Euro Distribution Alimentaire ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens afférents à la première instance et à l'instance d'appel, hormis ceux exposés par la SCP Meille Valliot et par la Sélafa MJA qui seront pris en charge par la société Euro Distribution Alimentaire ;

Admet les avoués concernés au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT H. MZE B... B. CHAGNY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949590
Date de la décision : 07/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-07;juritext000006949590 ?
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