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07/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949477

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0115, 07 mars 2006, JURITEXT000006949477


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre D

ARRET DU 7 mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/06679 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris encadrement RG no 04/00888 APPELANTE UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE D' ILE DE FRANCE 12, villa de l'Oursine 75014 PARIS représenté par Me Clarence SAUTERON-AKBAR, avocat au barreau de PARIS, toque : M 1821 INTIMEES CAISSE REGIONA

LE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE 17/19, avenue de Flandre 75019 PARIS représentée pa...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre D

ARRET DU 7 mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/06679 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris encadrement RG no 04/00888 APPELANTE UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE D' ILE DE FRANCE 12, villa de l'Oursine 75014 PARIS représenté par Me Clarence SAUTERON-AKBAR, avocat au barreau de PARIS, toque : M 1821 INTIMEES CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE 17/19, avenue de Flandre 75019 PARIS représentée par M. Etienne X... en vertu d'un pouvoir général Madame Odile Y... 98, rue Curial Bât 1 - appt 880 75019 PARIS comparante en personne, assistée de M. Raymond Z..., délégué syndical Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF) 58-62, rue de Mouzaia 75935 PARIS CEDEX 19 régulièrement avisé - non représenté COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Hélène A..., conseillère faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire et Mme Annick B..., conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène A..., présidente

Mme Marie-Christine C..., conseillère

Mme Annick B..., conseillère

Greffier : Mlle Chloé FOUGEARD, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Mme Hélène A..., présidente

- signé par Mme Hélène A..., présidente et par Mlle Chloé FOUGEARD, greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE Mme Odile Y... a été engagée par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (CRAMIF) le 3 mars 1980 suivant contrat de formation et a exercé les fonctions d'animateur de formation jusqu'au 31 mai 1999. A compter du 1er juin 1999 elle est devenue psychologue clinicien au Centre médical pour jeunes enfants de Montreuil. Cet établissement, géré par la CRAMIF jusqu'au 31 décembre 1999, a ensuite été transféré sous la responsabilité de l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie d'Ile de France (UGECAMIF) qui a repris les contrats de travail de son personnel. La rémunération des agents des organismes de sécurité sociale est composée d'un salaire de base correspondant à leur niveau de classification conventionnelle augmenté d'un pourcentage d'avancement, plafonné à 40%, qui se décompose en avancement conventionnel de 2% par an et avancement au choix. Constatant que les agents atteignaient en moyenne en 15 ans le taux maximal de 40% puis voyaient leur rémunération bloquée, les partenaires sociaux ont signé le 14 mai 1992 un protocole d'accord portant révision à effet du 1er

janvier 1993 de la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements. L'article 6.1 de ce texte définissait comme suit les conditions de passage de l'ancienne à la nouvelle classification des agents en place: "Des échelons de 2% sont attribués de façon à ce que le produit du nouveau coefficient par X fois 2% soit égal au produit de l'ancien coefficient par le pourcentage d'avancement (augmenté le cas échéant d'une majoration d'employé principal), acquis par l'agent à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle classification." A la suite de contestations sur l'application de cet article les signataires du protocole ont conclu le 14 mai 1993 un avenant interprétatif, agréé le 28 mai. Mme Y... qui bénéficiait au 31 décembre 1992 du coefficient 254 assorti d'un avancement de 40% a été reclassée le 1er janvier 1993 au coefficient 329 avec un avancement de 10%. Le 21 janvier 2004 elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour voir condamner la CRAMIF et l'UGECAMIF en application du principe "à travail égal, salaire égal" à lui verser des rappels de rémunération et une indemnité pour perte de salaire ainsi qu'à lui remettre des bulletins de paie rectifiés. Par jugement rendu le 28 juin 2005 sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud'hommes a -condamné la CRAMIF à verser à Mme Y... 3 994,18 euros de rappel de salaire pour la période du 21 janvier au 31 décembre 1999, -condamné l'UGECAMIF à lui verser 16 456 euros de rappel de salaire pour la période postérieure au 1er janvier 2000, - ordonné la remise de bulletins de paie conformes et le versement à Mme Y... de 200 euros par chaque défenderesse au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, -rejeté le surplus des demandes, L'UGECAMIF et la CRAMIF ont fait appel. La cour se réfère aux conclusions visées par le greffier et reprises par les parties à l'audience du 30 janvier 2006. MOTIVATION Mme Y... fait valoir qu'un collègue,

M. D..., a été promu animateur de formation en décembre 1993 au coefficient 329 en conservant un avancement conventionnel de 28%. La rémunération de ce salarié de référence étant ainsi plus élevée que la sienne pour une ancienneté moindre et un même travail, Mme Y... demande un rappel de rémunération sur le fondement du principe "à travail égal, salaire égal". Les appelantes ne contestent pas la disparité de rémunération entre ces deux salariés effectuant le même travail mais invoquent leur différence de situation, M. D..., promu après le 1er janvier 1993, s'étant vu appliquer l'article 33 de la convention collective qui prévoit en cas de promotion le maintien de l'avancement conventionnel d'ancienneté. Cependant les dispositions des conventions et accords collectifs de travail ne peuvent faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" et aux dispositions légales qui n'en sont qu'une application. Les premiers juges ont donc avec raison retenu que Mme Y... qui avait une ancienneté supérieure était en droit de percevoir un salaire égal à celui du salarié de référence effectuant un travail égal avec le même coefficient et la même qualification. Ils ont également à juste titre rejeté la demande d'indemnité pour perte de salaire, manifestement destinée à contourner la prescription quinquennale invoquée en défense. Cependant c'est à tort que les premiers juges ont accordé des rappels de salaire à Mme Y... pour la période postérieure au 31 mai 1999, alors que le principe "à travail égal, salaire égal" n'est applicable que pour autant que les salariés soient placés dans une situation identique ce qui n'était plus le cas après la nomination de la salariée aux fonctions de psychologue clinicien alors que M. D... est demeuré animateur de formation. Le rappel de rémunération sera donc limité à la somme de 1364,92 euros augmentée de 136,49 euros de congés payés, pour la période du 21 janvier au 31 mai 1999. Il sera fait droit à la demande

de capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1154 du Code civil. La CRAMIF devra remettre à la salariée un bulletin de paie conforme par mois rectifié sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte. La condamnation de la CRAMIF au paiement de 200 euros à Mme Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doit être confirmée et le surplus des demandes formées en application de ce texte rejeté. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau ; Condamne la CRAMIF à verser à Mme Y... : - 1 364,92 euros (mille trois cent soixante-quatre euros et quatre-vingt-douze centimes) de rappel de salaire pour la période du 21 janvier 1999 au 31 mai 1999, - 136,49 euros (cent trente-six euros et quarante-neuf centimes) de congés payés afférents, Ordonne la remise de bulletins de paie mensuels conformes ; Ordonne la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1154 du Code civil ; Rejette le surplus des demandes ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0115
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949477
Date de la décision : 07/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-07;juritext000006949477 ?
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