La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949464

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0109, 07 mars 2006, JURITEXT000006949464


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRET DU 07 MARS 2006

(no , 04 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/09039 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2004014820 APPELANTE LA S.A.R.L. FERSA ayant son siège : 76 rue de la Pompe - 75116 PARIS agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Louis-Charles H

UYGHE, avoué à la Cour assistée de Me BARRIER Bruno, avocat plaidant pour le compte de l'Association FLACELI...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRET DU 07 MARS 2006

(no , 04 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/09039 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2004014820 APPELANTE LA S.A.R.L. FERSA ayant son siège : 76 rue de la Pompe - 75116 PARIS agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assistée de Me BARRIER Bruno, avocat plaidant pour le compte de l'Association FLACELIERE - BARRIER du Barreau de Pontoise INTIME Maître Didier X... ... par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour assisté de Me LEVASSEUR François-Joseph, avocat plaidant pour le compte de la SCP BRUNSWICK du Barreau de Paris - P 299 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Février 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme CHAGNY, Président

M. LE DAUPHIN , Conseiller

Mme MORACCHINI, Conseiller

qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Monsieur MZE MCHINDA Y... public :

L'affaire a été communiquée au ministère public Y... public :

L'affaire a été communiquée au ministère public ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Madame CHAGNY, président et par Monsieur MZE MCHINDA, greffier présent lors du prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société Fersa est appelante d'un jugement du 21 mars 2005 du tribunal de commerce de Paris qui l'a déboutée de sa demande en paiement de factures et d'une indemnité de rupture du contrat passé avec la société Diamètre et l'a condamnée à payer à M. X..., liquidateur judiciaire de la société Diamètre, la somme de 86.409,80 euros en remboursement de sommes versées à titre de provision et celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle indique que par contrat du 16 septembre 2002 la société Diamètre lui a confié un mandat d'assistance financière, de conseil, de communication et de réorganisation d'une part et de cession d'autre part pour une durée de 12 mois prévoyant le paiement d'une somme de 240.000 euros à titre de provision, non restituable quelle que soit

l'issue de la transaction envisagée et payable par tranches mensuelles de 20.000 euros et que par jugement du 5 décembre 2002 le tribunal de commerce de Paris a ouvert à l'égard de la société Diamètre une procédure de redressement judiciaire.

Elle soutient que le mandat avait pour objet non seulement de mener à bien une transaction de financement ou de cession qui n'a pas abouti mais aussi de donner des conseils de réorganisation dont elle estime justifier qu'ils ont été fournis à compter du 16 septembre 2002. Elle reproche à la société Diamètre d'avoir rompu ce contrat brutalement, le 6 février 2003, après l'ouverture de la procédure collective et la perception de deux mensualités de paiement dont l'une a été réglée par un chèque contresigné par l'administrateur judiciaire. Elle estime que sa créance étant née postérieurement au jugement d'ouverture n'avait pas à être déclarée et peut faire l'objet d'une condamnation à paiement. Elle en conclut que la société Diamètre doit lui régler et les échéances impayées de février et mars 2003, soit 47.840 euros et, à titre d'indemnité de rupture abusive du contrat, le solde de la somme de 240.000 euros HT représentant le montant total de la provision sur honoraires, soit 167.440 euros. Elle s'oppose à la demande reconventionnelle tendant à lui faire rembourser les sommes perçues, conformément aux termes contractuels pour des prestations effectuées. Elle demande la fixation de sa créance au passif de la société Diamètre au titre des créances de l'article L 621-32 du code de commerce, avec intérêts légaux à compter du 25 mars 2003 et 2.000 euros en remboursement de ses frais de procédure.

M. X..., es qualités, soutient que les deux contrats du 16 septembre 2002 soumettaient tout paiement des honoraires des

prestations à la passation d'un acte de cession de l'entreprise qui ne s'est pas réalisée. Il estime que l'administrateur judiciaire de la société Diamètre n'a pas entendu continuer le contrat après l'ouverture du redressement judiciaire et que la créance de la société Fersa, née antérieurement au jugement d'ouverture est éteinte, faute de déclaration dans le délai. A titre subsidiaire, il allègue qu'aucune rémunération n'est due, les conditions contractuelles n'étant pas réunies. Il sollicite le remboursement des sommes versées à titre d'avances et l'allocation d'une somme de 5.000 euros en remboursement de tous ses frais de procédure.

SUR CE LA COUR,

Considérant que les parties ont signé le 16 septembre 2002 un mandat, auquel un avenant a été joint, ayant pour objet "l'assistance en matière financière ( ingénierie, planification, expertise, etc.) , de communication interne ou externe, la réorganisation, le conseil en management, ressources humaines, tout conseil ou organisation susceptible de générer une augmentation du prix de la valeur ou de la rentabilité de la société Diamètre... et/ou obtenir un ou plusieurs financements et/ou établir tout partenariat avec un ou plusieurs établissements financiers... de rechercher des investisseurs et/ou banquier susceptibles de participer au financement de l'acquisition "; que le contrat prévoit que les honoraires de la société Fersa "en cas de cession" seront fixés à 10% du montant de la valeur de chacune des transactions et qu'une provision de 240.000 euros sera due dès la signature du contrat; que l'acte ajoute qu'"en cas d'abandon total ou partiel d'une des parties concernées par ladite transaction, le

montant de 240.000 euros restera dû quelle que soit l'issue de la transaction et ne pourra être restitué" et que la provision sera payée mensuellement par tranches de 20.000 euros HT;

Considérant que la société Diamètre a versé à la société Fersa les mensualités d'octobre, novembre et décembre 2002; que la société Diamètre a été placée sous le régime du redressement judiciaire par jugement du 5 décembre 2002; que la société Fersa a encore reçu un chèque de 19.136 euros établi le 2 janvier 2003 sous la double signature du dirigeant de la société Diamètre et de son administrateur judiciaire; que le contrat a été rompu, selon les affirmations non contestées de la société Fersa, le 6 février 2003, le dirigeant de la société Fersa ayant été prié de quitter les locaux de la société Diamètre qu'il occupait pour l'exécution du mandat;

Considérant, sur les honoraires, que la créance éventuelle de la société Fersa est née du contrat signé avant l'ouverture de la procédure collective et que faute de déclaration, elle se trouve éteinte;

Considérant, sur l'indemnité de rupture, évaluée aux sommes qui auraient dues être versées jusqu'au terme du contrat, que le contreseing donné sur un seul chèque par l'administrateur judiciaire moins d'un mois après l'ouverture de la procédure collective ne suffit pas à caractériser la volonté de ce dernier de poursuivre le contrat; que la société Fersa ne peut pas plus prétendre au paiement d'une indemnité contractuelle de rupture qu'elle n'a pas déclarée;

Considérant, en toute hypothèse, sur le préjudice invoqué que

celui-ci n'est pas établi dès lors, d'une part qu'il n'existait après l'ouverture d'une procédure collective, aucune chance sérieuse de conclusion d'une transaction, d'une cession ou d'un financement en raison de la nature des prestations proposées, le rôle de l'administrateur étant précisément de rechercher une solution aux difficultés financières de l'entreprise et d'autre part qu'il résulte de ce qui suit que la société Fersa n'aurait pu prétendre à une rémunération qu'en cas d'une opération de cette nature ;

Considérant, sur la demande en remboursement des sommes versées, qu'il ressort des termes du mandat que le paiement d'honoraires est dû "en cas de cession" et qu'une provision sur les honoraires est payable par tranches mensuelles dès le 16 septembre 2002; qu'il prévoit encore que les honoraires resteront dûs en cas d'abandon de la transaction; qu'il ne résulte toutefois pas de ses termes que les honoraires restent dûs si aucune cession, financement ou marché n'est proposé, ce qui est le cas, la société Fersa ne revendiquant pas avoir proposé l'un de ces actes à la société Diamètre ni avant ni après le jugement de redressement judiciaire; qu'en l'absence de toute proposition de cession, financement ou marché et, en conséquence, de tout abandon d'une telle proposition, les honoraires réglés au titre d'une provision dans l'hypothèse où le mandat aboutirait à la solution envisagée qui ne s'est pas réalisée, ne sont pas dûs; qu'en l'absence de tout droit à honoraires le premier juge a justement ordonné la restitution des honoraires qui ont été versés, soit le somme de 86.409,80 euros;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à M. X..., es qualités, la charge de ses frais de procédure d'appel; PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement déféré,

Déboute M. X..., es qualités, de sa demande en remboursement de frais irrépétibles de procédure d'appel,

Condamne la société Fersa aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT H. MZE MCHINDA B. CHAGNY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949464
Date de la décision : 07/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-07;juritext000006949464 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award