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02/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950214

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0148, 02 mars 2006, JURITEXT000006950214


Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE X...

8ème Chambre - Section B

Y... DU 02 MARS 2006

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/17744 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 juillet 2005 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de X... - RG no 05/82087 (M. Z...) APPELANTE S.A. WILSON FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux 29 rue Marignan 75008 X... représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué à la cour a

ssistée de Maître Frédéric CHAPRON, avocat au barreau de NANTERRE, toque : 702, plaidant pour le cabinet FIDA...

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE X...

8ème Chambre - Section B

Y... DU 02 MARS 2006

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/17744 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 juillet 2005 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de X... - RG no 05/82087 (M. Z...) APPELANTE S.A. WILSON FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux 29 rue Marignan 75008 X... représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué à la cour assistée de Maître Frédéric CHAPRON, avocat au barreau de NANTERRE, toque : 702, plaidant pour le cabinet FIDAL, INTIMÉE Madame LE RECEVEUR DIVISIONNAIRE DES IMPÈTS DE X... 8ème ayant ses bureaux : 9 rue du docteur A... 75380 X... CEDEX 08 représentée par la SCP NABOUDET-HATET, avoué à la cour assistée de Maître Pierre CHAIGNE, avocat au barreau de X..., toque : P 278, plaidant pour la SCP CHAIGNE etamp; Associés, COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er février 2006, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame B..., présidente Monsieur KEIME, conseiller Madame C..., conseillère qui en ont délibéré Greffière : lors des débats : Mademoiselle D... Y... : - contradictoire - prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau

Code de procédure civile ; - signé par Madame B..., présidente, et par Mademoiselle D..., greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA COUR, Vu le jugement contradictoire rendu le 6 juillet 2005, dont appel, aux termes duquel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de X... a condamné la société Wilson Finance à payer à Madame le receveur divisionnaire des impôts de X... 8ème la somme de 99.600 euros ainsi que celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières écritures en date du 19 janvier 2006 de la société Wilson Finance, appelante, et du 13 décembre 2005 de Madame le receveur divisionnaire des impôts de X... 8ème, intimée, auxquelles la cour se réfère, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties lesquelles soutiennent essentiellement que : Madame le receveur divisionnaire des impôts de X... 8ème : - l'avis à tiers détenteur produit effet sur une créance conditionnelle ou à terme quelle que soit la date d'exigibilité de la créance, - le fait

générateur de la créance de Pierre Petit est la convention d'honoraires signée antérieurement à l'avis à tiers détenteur, la créance étant devenue seulement exigible lors de la signature de l'acte authentique du 5 novembre 2003, - le tiers saisi doit être condamné sur le fondement de l'article 64 du décret du 31 juillet 1992 au paiement de la somme due à Pierre Petit lors de l'avis à tiers détenteur, - le jugement doit être confirmé et une indemnité de 5.980 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doit lui être allouée ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er février 2006 ; CELA ÉTANT EXPOSÉ, Considérant que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2003, la Recette des impôts de X... 8ème a notifié à la société Wilson Finance un avis à tiers détenteur pour obtenir paiement de la somme de 254.195,28 euros dont est redevable Pierre Petit, avocat, au titre de la TVA pour les années 1996 à 2002 ; que cet avis à tiers détenteur a été notifié le même jour au redevable ; que, par courrier du 27 octobre 2003, la société Wilson Finance a répondu qu'elle n'avait plus de factures à payer à son avocat ; que, cependant, le 5 novembre 2003, la société Wilson Finance a réglé à Pierre Petit une facture no 03.094 d'un montant de 99.600 euros ; que Madame le receveur divisionnaire des impôts de X... 8ème a fait assigner la société Wilson Finance devant le juge de l'exécution pour obtenir paiement de cette somme ainsi que de 2.392 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que c'est dans ces conditions que le jugement dont appel est intervenu ; Considérant qu'en application de l'article L.262 du Livre des procédures fiscales, le débiteur de sommes appartenant ou devant revenir au redevable d'impôts est tenu, sur la demande qui lui en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur, de verser les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des impositions dues par ce redevable ;

qu'aux termes de l'article L.263 du Livre des procédures fiscales, l'avis à tiers détenteur peut porter sur une créance conditionnelle ou à terme ; Considérant qu'en l'espèce il est établi par les déclarations mêmes de la société Wilson Finance que celle-ci a confié à son avocat, antérieurement à la notification de l'avis à tiers détenteur, la mission de l'assister dans une opération de rachat et de vente d'une société et qu'une convention d'honoraires a été conclue, aux termes de laquelle partie du règlement était subordonnée à la réalisation effective de l'opération ; que deux "acomptes", selon les termes de la facture de Pierre Petit du 5 novembre 2003, de 10.000 euros chacun ont été réglés les 17 mars et 11 septembre 2003 ; qu'une créance conditionnelle existait bien dès lors à la date de la notification de l'avis à tiers détenteur ; qu'il ne peut au demeurant être sérieusement soutenu que Pierre Petit aurait pu négocier entre le 23 octobre et le 5 novembre 2003, soit en treize jours, un rachat de parts de société pour un montant de 18.000.000 euros ; qu'il ne peut pas plus être prétendu par la société Wilson Finance qu'elle ignorait le 27 octobre 2003 que l'opération envisagée et entreprise à tout le moins en mars 2003, allait être concrétisée le 5 novembre ; que la créance de Pierre Petit sur la société Wilson Finance était donc bien née avant le 23 octobre 2003 ; que les honoraires versés par la société Wilson Finance le 5 novembre 2003 à Pierre Petit l'ont donc été au mépris de la mesure d'exécution diligentée par Madame le receveur divisionnaire des impôts de X... 8ème ; Considérant que la réponse négative de la société Wilson Finance à l'avis à tiers détenteur du 23 octobre 2003 est constitutive d'un refus de paiement ; que le tiers saisi doit en conséquence être condamné à payer au créancier le montant de la somme dont il était débiteur envers le redevable en application de l'article 64 du décret du 31 juillet 1992 ; que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que la société Wilson Finance qui succombe doit supporter la charge des dépens et être condamnée au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PREND LA DÉCISION SUIVANTE, Confirme le jugement entrepris ; Condamne, en outre, la société Wilson Finance à payer à Madame le receveur divisionnaire des impôts de X... 8ème la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Wilson Finance aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré directement par la SCP Naboudet Hatet, avoué, dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0148
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950214
Date de la décision : 02/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-02;juritext000006950214 ?
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