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02/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950078

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0180, 02 mars 2006, JURITEXT000006950078


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

6ème Chambre - Section B

X... DU 02 MARS 2006

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/19614 Décision déférée à la Cour : Jugement du 01er Septembre 2004 -Tribunal d'Instance de PANTIN - RG no 11-04-966

APPELANT Monsieur Serge Y... ... par la SCP BOMMART-FORSTER, avoués à la Cour assisté de Me André MIKANO, avocat au barreau BOBIGNY, toque PB 96 INTIMES Monsieur William Z... ... par la SCP BER

NABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour assisté Me Michel HARROCH, avocat au barreau de PARIS, toque C0311...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

6ème Chambre - Section B

X... DU 02 MARS 2006

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/19614 Décision déférée à la Cour : Jugement du 01er Septembre 2004 -Tribunal d'Instance de PANTIN - RG no 11-04-966

APPELANT Monsieur Serge Y... ... par la SCP BOMMART-FORSTER, avoués à la Cour assisté de Me André MIKANO, avocat au barreau BOBIGNY, toque PB 96 INTIMES Monsieur William Z... ... par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour assisté Me Michel HARROCH, avocat au barreau de PARIS, toque C0311 Madame A... divorcée ALLOUCHE demeurant 87 Boulevard du Général Leclerc - 93260 LES LILAS - représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour assistée Me Michel HARROCH, avocat au barreau de PARIS, toque C0311 COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Alain TARDI, Président

Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Conseiller

Madame Marie-Françoise ALBERT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Michèle SAGUI X... :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Alain TARDI, Président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Monsieur Alain TARDI, président et par Mme Michèle SAGUI, greffier présent lors du prononcé. La Cour statue sur l'appel du jugement rendu le 1er septembre 2004 par le Tribunal d'instance de PANTIN, qui a :

-rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. Y... ;

-déclaré Mme A... irrecevable en ses demandes ;

-condamné M. Y... à payer à M. Z... une somme de 1664,70 ç pour le remboursement de frais de déménagement, de serrurerie, de location de shampouineuse et de billets de train, une somme de 7.600 ç à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et une somme de 1.500 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

-condamné M. Y... à payer la facture du garde-meubles. ;

Vu les conclusions déposées le 24 décembre 2004 par M. Y... appelant et le 27 avril 2005 par M. Z... et Mme A... formant

appel incident.

La Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Attendu que M. Y... ne saurait sérieusement prétendre que le premier juge aurait violé le principe du contradictoire en ne faisant pas droit à sa demande de renvoi en vue de la production de pièces au soutien de son argumentation, de répondre sur le fond de l'affaire et de former une demande reconventionnelle, cette affirmation n'étant étayée par aucune des énonciations de la décision dont appel et l'argumentation au fond de M. Y... apparaissant dans l'exposé du litige ; que, s'agissant d'une procédure orale, rien n'interdisait à ce dernier de former demande reconventionnelle à l'audience ;

Attendu qu'est sans emport l'exception d'incompétence, la Cour étant juridiction d'appel du Tribunal d'instance de Pantin comme du Tribunal de Grande Instance de Bobigny ;

Attendu qu'à juste titre le Tribunal d'instance a déclaré Mme A... irrecevable en ses demandes faute pour elle de justifier de sa qualité de concubine, les deux parties sollicitant la confirmation de la décision de ce chef ;

Attendu qu'à bon droit également le premier juge a retenu que M. Y... s'était fait justice à lui-même en pénétrant sans autorisation dans le logement donné à bail en l'absence de M. Z... parti en vacances, en changeant les serrures et en transférant les

biens de son locataire dans un garde meubles et l'a condamné à rembourser à ce dernier les sommes de 1664,70 ç au titre de son préjudice matériel (frais de déménagement, de serrurerie, billets de train, location de shampouineuse) et de 7.600 ç en réparation de son préjudice moral ;

Que M. Y... se borne devant la Cour à exciper de son propre dommage sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil faute de réalisation de la vente de son appartement et de la réclamation par les époux B... avec lesquels il a signé une promesse de vente de la somme de 16.500 ç au titre de la clause pénale insérée dans cet acte ;

Que M. Z... a commis une faute en ne libérant pas les lieux à la suite du congé pour vendre délivré par son bailleur le 25 janvier 2004 dans les conditions de l'article 15 II de la Loi du 6 juillet 1989 puisque n'ayant pas accepté l'offre de vente il s'est trouvé déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local à l'expiration du délai de préavis ; que cette faute, alors que M. Y... justifie de difficultés financières pour rembourser son prêt ainsi que le risque de se voir réclamer une clause pénale de 16.500 ç sans toutefois démontrer le paiement d'une telle somme, ont occasionné à l'appelant un préjudice qui sera suffisamment réparé par l'allocation d'une somme de 10.000 ç ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives à l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et aux dépens,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Condamne M. Z... à verser à M. Y... la somme de 10.000 ç à

titre de dommages et intérêts,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile au profit de quiconque,

Dit, les deux parties succombant, que chacune d'elles supportera les dépens exposés en première instance et en appel. Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0180
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950078
Date de la décision : 02/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-02;juritext000006950078 ?
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